TITRE V BIS
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER
LE FONCTIONNEMENT
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les articles additionnels 36 quinquies à 36 septdecies reprennent des dispositions de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales en cours d'examen par le Parlement.

Déposé sur le bureau du Sénat par notre collègue Éric Doligé 123 ( * ) , le 4 août 2011, ce texte est la traduction législative de plusieurs propositions du rapport relatif au poids des normes sur l'activité quotidienne des collectivités territoriales, qu'il avait rédigé dans le cadre de la mission que lui avait confiée le Président de la République en 2011.

La proposition de loi est aujourd'hui en instance d'examen par l'Assemblée nationale après son adoption par le Sénat en deuxième lecture le 12 juin 2013.

Par le vote d'une série d'amendements présentés par la députée Nathalie Appéré, la commission des lois de l'Assemblée nationale a choisi de reprendre certaines de ses dispositions pour les introduire dans le présent projet de loi. Ces nouveaux articles ont été adoptés sans modification par les députés en séance publique.

Article 36 bis
(art. L. 3121-22 et L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales)
Faculté de déléguer aux présidents de conseil départemental et régional lors de la première réunion suivant le renouvellement
de l'assemblée délibérante le soin de la représenter en justice

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de notre collègue Éric Doligé.

Il visait à élargir le champ des matières dont le conseil départemental peut déléguer l'exercice à son président dès sa première séance au soin de représenter le département en justice.

À l'initiative du député Alain Rousset, l'Assemblée nationale a complété l'article 36 bis en procédant à une extension analogue pour les régions : le conseil régional pourrait, dès sa première séance, déléguer à son président, pour la durée de son mandat, le soin d'intenter les actions en justice au nom de la région ou de la défendre.

Dans tous les cas, l'exécutif doit rendre compte à la plus proche réunion de l'assemblée délibérante.

Cet ajout procède du même esprit que celui qui a guidé le vote du Sénat.

Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 36 bis sans modification .

Article 36 ter
(art. 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics de créer
une commission administrative paritaire commune

Créé par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, l'article 36 ter prévoit d'élargir la faculté pour les collectivités de mutualiser les commissions administratives paritaires (CAP), faculté aujourd'hui limitée aux collectivités territoriales et leurs établissements publics.

L'article 36 ter ouvre la création de CAP communes compétentes pour les fonctionnaires d'un EPCI, de ses communes membres et leurs établissements publics dès lors qu'ils ne seraient pas affiliés obligatoirement à un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale.

Ce dispositif serait également applicable aux collectivités volontairement affiliées au centre de gestion et lui ayant confié le fonctionnement de leurs CAP ainsi qu'à la Métropole de Lyon, aux communes de son périmètre et à leurs établissements publics.

La décision devrait résulter de délibérations concordantes des organes concernés.

L'Assemblée nationale a voté l'article 36 ter , assorti de modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté un amendement COM-669 de précision de ses rapporteurs destiné à tenir compte du statut spécifique de la Métropole de Lyon, collectivité territoriale, puis l'article 36 ter ainsi modifié .

Article 36 quater
(art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics de créer un comité technique commun

Comme le précédent article, l'article 36 quater a été introduit, en séance au Sénat, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

Il propose de compléter la liste des cas de création d'un comité technique compétent pour plusieurs collectivités et établissements lorsque l'effectif global des agents concernés est au moins égal à cinquante.

Aujourd'hui, un comité technique peut être commun aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 :

- à une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés ;

- à un EPCI à fiscalité propre et l'ensemble ou une partie de leurs communes membres ;

- à un EPCI et le CIAS qui lui est rattaché ;

- à un EPCI à fiscalité propre, les communes adhérentes et le CIAS.

L'article 36 quater prévoit de permettre aux établissements publics communaux de créer un comité technique commun avec l'EPCI à fiscalité propre, le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché et leurs communes membres. Ce dispositif est étendu à la Métropole de Lyon, aux communes de son territoire et à leurs établissements publics.

La décision résulterait de délibérations concordantes des organes concernés.

Les députés ont adopté l'article 36 quater , modifié par un amendement de précision de leur rapporteur.

Pour sa part, votre commission des lois a retenu un amendement COM-670 de ses rapporteurs destiné, comme à l'article 36 ter , à prendre en compte le statut juridique de la Métropole de Lyon.

Puis elle a adopté l'article 36 quater ainsi modifié .

Article 36 quinquies
(art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales)
Quorum des commissions en matière de délégation de service public

Introduit par un amendement de Mme Nathalie Appéré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article tend à introduire à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales des règles de quorum, applicables aux réunions de la commission compétente en matière d'ouverture des plis contenant les offres des prestataires dans le cadre d'une délégation de service public.

Le présent article transpose une règle déjà applicable aux commissions d'appel d'offres, prévue à l'article 25 du code des marchés publics. Ainsi, la commission délibèrerait valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres seraient présents. À défaut, si ce quorum n'était pas atteint, la commission serait convoquée une seconde fois et délibèrerait alors valablement, quel que soit le nombre d'élus présents. L'objectif de cette disposition est de permettre aux petites collectivités territoriales de délibérer valablement, alors qu'elles peinent souvent à réunir un nombre suffisant d'élus.

Ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat puis par l'Assemblée nationale lors du débat parlementaire sur la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales de notre collègue M. Éric Doligé 124 ( * ) .

Par cohérence avec la position alors retenue, votre commission a adopté l'article 36 quinquies sans modification .

Article 36 sexies
(art. L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales)
Mise à disposition des documents relatifs aux délégations
de service public

Le présent article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Nathalie Appéré. Il vise à alléger les obligations de mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués.

Dans un souci de transparence, les articles L. 1411-13 et L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales disposent que certains documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués sont mis à la disposition du public, lorsqu'une délégation de service public a été conclue par un établissement public administratif (EPA) d'une commune d'au moins 3 500 habitants, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte, comprenant au moins une commune d'au moins 3 500 habitants. Cette mise à disposition se fait au siège de l'établissement (EPA, EPCI, syndicat mixte) et, pour les EPCI et les syndicats mixtes, dans les mairies des communes membres.

Dans son rapport précité, notre collègue Éric Doligé avait relevé les difficultés engendrées par cette disposition, en particulier les coûts élevés de reprographie et d'acheminement postal pour les structures concernées, en raison du volume important de ces documents, qui s'avèrent disproportionnés au regard du faible nombre de demandes de consultation émanant des administrés.

Face à cette situation, le présent article propose de substituer au principe de mise à disposition systématique des documents celui d'une mise à disposition sur demande. Ainsi, les documents d'exploitation ne seraient plus disponibles que dans un seul lieu : le siège de l'EPA, de l'EPCI ou du syndicat mixte. Dans le cas où la mairie d'une commune membre d'un EPCI ou d'un syndicat mixte serait saisie d'une demande de consultation, elle demanderait les documents à l'établissement ou au syndicat, qui les lui transmettrait, sans délai, par voie électronique, le cas échéant. La commune mettrait alors ces documents à la disposition du demandeur.

Pour mémoire, lors du débat portant sur la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, Mme Jacqueline Gourault, avait étendu cette disposition aux communes membres d'un syndicat mixte, qui n'étaient pas prévu par la proposition de loi initiale 125 ( * ) . Ces dispositions ont ensuite été adoptées par l'Assemblée nationale dans la rédaction des travaux issus du Sénat.

Confirmant la position qu'elle avait déjà exprimée, votre commission a adopté l'article 36 sexies sans modification .

Article 36 septies
(art. L. 2121-8, L. 2541-5, L. 3121-8 et L. 4132-6
du code général des collectivités territoriales)
Règlement intérieur des assemblées délibérantes locales

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Nathalie Appéré.

Il reprend l'article 13 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales déposée par notre collègue Éric Doligé le 4 août 2011.

La rédaction de cet article, consacré au règlement intérieur des assemblées locales a été complété au cours de son examen par le Sénat.

Initialement cantonné au conseil général, il prévoyait le délai d'adoption du règlement intérieur et le maintien, dans l'intervalle, du précédent règlement.

Sur la proposition de son rapporteur, notre collègue Jacqueline Gourault, votre commission des lois l'a étendu aux deux autres niveaux de collectivités territoriales - communes et régions -, d'une part en généralisant le principe du maintien en vigueur du règlement intérieur jusqu'à l'adoption du nouveau document, et d'autre part, en alignant les délais d'adoption du règlement des conseils municipal et régional sur celui ouvert au département par ledit article 13, soit le trimestre suivant le renouvellement de l'assemblée.

Cependant, en séance publique, à l'initiative de notre collègue Philippe Kaltenbach, pour tenir compte des faibles moyens humains de nombreuses communes, le Sénat a maintenu à six mois le délai aujourd'hui prévu par l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales pour l'adoption du règlement intérieur dans les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. Par l'adoption d'un sous-amendement de notre collègue Jean-Louis Masson, une règle identique a été prévue pour les départements d'Alsace et de Moselle.

Puis l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du rapporteur de la commission des lois, M. Guy Geoffroy, et de Mme Françoise Descamps-Crosnier, permettant de maintenir la disposition selon laquelle le règlement intérieur d'une commune du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peut être déféré devant le tribunal administratif.

Cette rédaction a été adoptée sans modification par le Sénat saisi de la proposition de loi en deuxième lecture. Elle est donc « réactivée » par le présent article 36 septies (nouveau).

Par l'adoption de deux amendements de notre collègue Jean-Pierre Grand (COM-81 et COM-84) , outre une harmonisation rédactionnelle, le maintien temporaire du précédent règlement intérieur a été étendu au droit particulier des communes d'Alsace-Moselle.

Confirmant sa précédente position, votre commission l'a adopté ainsi modifié .

Article 36 octies
(art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3
du code général des collectivités territoriales)
Dématérialisation du recueil des actes administratifs
des collectivités territoriales

L'article 36 octies ( nouveau ), créé par l'Assemblée nationale sur la proposition de Mme Nathalie Appéré, reprend dans sa version adoptée par les députés le 26 février 2013 l'article 5 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales.

Il vise à définir les modalités de la dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités. La dématérialisation - rappelons-le - constitue aujourd'hui une faculté, seule la version écrite de ces actes faisant foi 126 ( * ) .

L'article 36 octies offre donc une alternative à la version papier qui pourrait être abandonnée au profit de la forme électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et sous réserve d'une mise à disposition du public permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil devrait toutefois être disponible pour le public.

Dans le prolongement de ses travaux antérieurs, votre commission des lois, par l'adoption d'un amendement de ses rapporteurs, s'est attachée à concilier les exigences contradictoires qui pèsent sur ce dossier : d'une part, préserver, pour les administrés, la nécessaire accessibilité des décisions des autorités locales ; d'autre part, tenir compte de la lourdeur et du coût, pour les collectivités locales, constitués par l'obligation du papier. Notre collègue Éric Doligé observait à cet égard que « les recueils des actes administratifs dans une ville de 150 000 habitants représentent sur une année 57 600 pages imprimées » 127 ( * ) .

En conséquence, le texte adopté par la commission a écarté le principe d'un recueil papier qui contiendrait in extenso la totalité des actes administratifs de la collectivité. Si certains actes, en effet, doivent par nature y figurer - c'est le cas des arrêtés de police -, d'autres peuvent n'y être mentionnés que par leur intitulé. L'essentiel reste que les références de tous les actes soient inscrits sur la version papier afin d'en assurer la connaissance et de permettre leur consultation sur le support électronique.

C'est pourquoi la commission propose d'habiliter le pouvoir réglementaire à fixer, après avis du Conseil d'État, la liste des catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffirait à assurer l'entrée en vigueur (amendement COM-671 de ses rapporteurs ) .

Votre commission a adopté l'article 36 octies ainsi modifié .

Article 36 nonies
(art. L. 2121-31, L. 3312-5 et L. 4312-8
du code général des collectivités territoriales)
Transmission par le directeur départemental ou régional
des finances publiques du compte de gestion au préfet

Le présent article, résultant d'un amendement de Mme Nathalie Appéré adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, propose que les comptes de gestion non transmis par les collectivités territoriales en annexe des délibérations arrêtant leurs comptes de gestion soient envoyés au préfet, à sa demande et par voie dématérialisée, par la direction départementale ou régionale des finances publiques concernées.

Cet article reprend les dispositions de l'article 9 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale. Le Sénat, suivant votre commission, avait estimé que la transmission du compte de gestion se rattachait à l'obligation générale de transmission des actes des collectivités territoriales au représentant de l'État afin d'assurer le caractère exécutoire de ces actes et permettre le contrôle de légalité. C'est pourquoi votre commission avait estimé que cette transmission devait être assurée, non pas à la demande du représentant de l'État, mais à celle des exécutifs locaux, selon les niveaux de collectivités territoriales concernées.

Ainsi, confirmant sa position exprimée en première et en deuxième lectures de la proposition de loi précitée, votre commission a adopté l' amendement COM-672 afin de laisser aux exécutifs locaux la faculté de transmettre ces documents sous forme dématérialisée au représentant de l'État en vue du contrôle de légalité. Elle a donc rétabli les dispositions initiales de l'article 9 de la proposition de loi précitée dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

Votre commission a adopté l'article 36 nonies ainsi modifié .

Article 36 decies
(art. L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1)
du code général des collectivités territoriales)
Assouplissement des procédures de passation des accords-cadres

Le présent article a été inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement de Mme Nathalie Appéré. Il vise à soumettre les accords-cadres au même régime simplifié que celui applicable aux marchés publics.

Les accords-cadres sont des contrats administratifs par lesquels un acheteur public s'engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Ils sont soumis à un régime juridique spécifique présentant des différences avec celui des marchés publics. Ainsi en est-il de la question des délégations spéciales.

Pour les marchés publics, l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour une assemblée délibérante locale de charger l'exécutif de souscrire un marché déterminé, avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché, quel qu'en soit son montant. Ainsi, l'assemblée délibérante peut autoriser, par une délibération unique, l'engagement de la procédure de passation et la conclusion d'un marché. Cette autorisation préalable doit toutefois définir l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Ce dispositif n'est toutefois pas applicable aux accords-cadres. En effet, l'assemblée délibérante doit prendre une première délibération autorisant l'exécutif local à souscrire l'accord-cadre puis une deuxième délibération pour la passation de chacun des marchés subséquents. Comme l'avait rappelé le rapporteur de la proposition de loi de M. Éric Doligé, notre collègue Mme Jacqueline Gourault, cette procédure ne présente plus réellement d'intérêt, dans la mesure où la délégation permanente est désormais autorisée, quel que soit le montant du contrat.

C'est pourquoi le présent article vise à soumettre les accords-cadres, conclus par chaque niveau de collectivités, au même régime simplifié que les marchés publics en matière de délégations particulières. Les dispositions du présent article sont celles issues des travaux du Sénat, adoptées ensuite sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission a confirmé la position qu'elle a exprimée sur ces dispositions lors du débat sur la proposition de loi précitée ; c'est pourquoi elle a adopté l'article 36 decies sans modification .

Article 36 undecies
(art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5
du code général des collectivités territoriales)
Suppression ou modification des règles comptables
par l'exécutif territorial

Le présent article a été inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Nathalie Appéré. Il tend à préciser l'étendue de la délégation consentie à l'exécutif dans les collectivités territoriales en matière de régies comptables et reprend à cette fin l'article 8 de la proposition de notre collègue M. Éric Doligé relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales.

Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales prévoient respectivement que le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional peuvent, par délégation de leur assemblée délibérante et pour la durée de leur mandat, créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de leurs collectivités. Le présent article propose d'élargir la compétence des exécutifs locaux à la modification et à la suppression de ces régies comptables.

En effet, les délégations de pouvoir de la collectivité à son exécutif sont impossibles en dehors des cas expressément prévus par la loi. Ainsi, les exécutifs locaux ne peuvent recevoir délégation de leur assemblée délibérante pour modifier ou supprimer une régie.

C'est pourquoi, pour compléter cette délégation inachevée en matière de régie, le Sénat puis l'Assemblée nationale ont adopté ces dispositions lors de la proposition de loi précitée.

Confirmant sa position, votre commission a adopté l'article 36 undecies sans modification .

Article 36 duodecies
(art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5
du code général des collectivités territoriales)
Extension du champ de la délégation des pouvoirs aux exécutifs locaux

Issu de l'adoption d'un amendement de Mme Nathalie Appéré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article reprend l'article 11 de la proposition de loi précitée de notre collègue, M. Éric Doligé. Il propose d'élargir le champ de délégation de pouvoirs de l'assemblée délibérante à l'exécutif local.

Le conseil municipal, le conseil départemental et le conseil régional pourraient respectivement déléguer au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional, pour la durée de leur mandat, soit dans sa totalité, soit partiellement, la demande, auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, de l'attribution de subventions.

Cette délégation serait cependant encadrée : il reviendrait à l'assemblée délibérante de fixer les conditions de cette délégation qui pourraient porter sur le montant de la requête et la nature des opérations subventionnées. L'exécutif local devrait rendre compte à son assemblée délibérante, comme pour toute délégation, de l'usage qu'il en ferait.

Cette disposition, issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture de la proposition de loi précitée, a été adoptée conforme par le Sénat en deuxième lecture.

C'est pourquoi votre commission a adopté l'article 36 duodecies sans modification .

Article 36 terdecies
(art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales ; art. 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002)
Dématérialisation de la publication des actes administratifs

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Nathalie Appéré, l'article 36 terdecies reprend le texte de l'article 6 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales.

Il organise la dématérialisation de la publication et de l'affichage des actes réglementaires des collectivités, lesquelles formalités conditionnent leur entrée en vigueur.

Il reprend la rédaction résultant des travaux des deux assemblées et modifiée en dernier lieu par le Sénat en deuxième lecture.

Le dispositif proposé est le suivant :

- la publication ou l'affichage des actes pourrait être assurée soit sur papier, soit prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Dans ce second cas, un exemplaire papier des actes serait mis à la disposition du public ;

- principe du droit commun de la décentralisation, les actes pris par les collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage, ou à leur notification aux intéressés, ainsi que le cas échéant, à leur transmission au représentant de l'État ;

- l'exécutif d'une collectivité pourrait certifier le caractère exécutoire des actes, dans la mesure où il s'agit d'une faculté de certification laissée à l'appréciation de l'exécutif ou à la demande d'un administré ;

- les garanties de l'authenticité de la publication d'un acte sous forme électronique seraient fixées par un décret en Conseil d'État.

Si un acte était dématérialisé, la formalité d'affichage aurait lieu par extraits, à la mairie et un exemplaire papier de l'acte serait mis à disposition du public ;

- la mise à disposition de la version électronique s'effectuerait de manière permanente et gratuite.

Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission des lois a précisé, par l' amendement COM-673 , que l'exemplaire papier des actes des départements et régions mis à disposition du public le serait, selon le cas, à l'hôtel du département ou à celui de la région.

Puis elle a complété l'article 36 terdecies pour prévoir, sur la proposition du Gouvernement, la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité dans les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions ( amendement COM-519 ). Cette obligation entrerait en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation du présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 36 terdecies (nouveau) ainsi modifié .

Article 36 quaterdecies
(art. L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales)
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
et des services d'assainissement municipaux, des services municipaux
de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères

Le présent article reproduit, sur la proposition de Mme Nathalie Appéré, le texte de l'article 28 de la proposition de loi « Doligé », dans la rédaction adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale.

En premier lieu, cet article a pour objet d'allonger le délai auquel est soumis le maire ou le président d'établissement public de coopération intercommunale pour présenter, en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. En application des mêmes dispositions, le maire ou le président du conseil communautaire sont également tenus de présenter un rapport relatif aux services d'assainissement municipaux, ainsi qu'aux services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères.

Actuellement, le délai pour présenter ces rapports est de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Or, comme le rappelle l'auteur de l'amendement, ce délai est trop court pour permettre d'intégrer dans ce rapport les données relatives aux comptes et à la qualité du service rendu par le délégataire , car ce dernier, en application de l'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales est tenu de remettre au plus tard ces éléments le 1 er juin de chaque année.

La Cour des comptes, dans son rapport pour l'année 2011, avait constaté que « le délai d'un mois entre la transmission du rapport du délégataire et la présentation du RPQS [rapport annuel sur le prix et la qualité du service] à l'assemblée délibérante (du 1 er juin au 30 juin) est trop réduit pour permettre à la collectivité de contrôler effectivement le rapport. Dans la pratique, la transmission du document définitif est retardée de plus de trois mois. La Cour recommande donc que la date de présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service soit reportée au 30 septembre, afin de permettre à l'autorité organisatrice d'expertiser convenablement les informations transmises par le délégataire » 128 ( * ) . Faisant sienne cette analyse, notre collègue Éric Doligé, dans son rapport relatif aux normes applicables aux collectivités territoriales en 2011, avait suggéré que ce délai soit repoussé pour permettre aux maires et aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale de disposer du temps nécessaire pour analyser et intégrer les éléments fournis par le délégataire 129 ( * ) .

En second lieu, l'article 28 de la proposition de loi « Doligé » répond à une autre observation de la Cour des comptes, qui avait constaté dans son rapport annuel 2011 précité que le système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), géré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ne disposait de données ne permettant de couvrir que 53 % de la population, en raison d'un report perfectible des données par les collectivités.

Dans la proposition de loi « Doligé », il était initialement prévu un report des indicateurs financiers et techniques par toutes les communes, instituant ainsi une charge supplémentaire difficile à assumer pour les communes les plus petites, comme l'avait constaté notre collègue Rémi Pointereau, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable à laquelle l'article avait été délégué. À son initiative, et suivant d'ailleurs en ce sens la recommandation de la Cour des comptes, qui préconisait de dispenser les communes les plus petites de cette obligation, la commission du développement durable avait adopté un amendement limitant cette obligation de transmission aux communes de plus de 3 500 habitants. Lors de l'examen de cet article en première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté cette disposition conforme dans la rédaction votée par le Sénat.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 36 quaterdecies sans modification .

Article 36 quindecies
(art. L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales)
Simplification de la procédure de déclaration
d'état d'abandon manifeste d'une parcelle

Cet article reproduit, sur la proposition de Mme Nathalie Appéré, le texte de l'article 17 de la proposition de loi « Doligé », adopté sans modification par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale.

Son objet est de simplifier la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle 130 ( * ) en supprimant l'obligation de passage en conseil municipal pour l'engager.


• La procédure en vigueur

Aujourd'hui, le conseil municipal doit intervenir à deux niveaux :

- En premier lieu pour demander au maire d'engager la procédure qui peut l'être à l'encontre de tout immeuble, partie d'immeuble, voie privée assortie d'une servitude de passage public, installation et terrain sans occupant à titre habituel qui ne sont manifestement plus entretenus.

Le maire constate, par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste de la parcelle après recherche des propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés.

Ce procès-verbal, soumis à publicité et notifié aux intéressés, détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon, et indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser cet état.

À l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications, le maire constate, par un procès-verbal définitif - tenu à la disposition du public -, l'état d'abandon manifeste de la parcelle.

- Le conseil municipal intervient alors pour la seconde fois, saisi par le maire, pour décider s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.


• Une simplification opportune

L'article 36 quindecies propose donc de supprimer la première saisine du conseil municipal par le maire pour lui permettre d'engager la procédure.

Lors de ses précédents travaux, votre commission des lois avait considéré que l'abandon de cette délibération préalable du conseil ne préjudiciait pas à sa responsabilité puisqu'il demeurera compétent pour déclarer l'abandon de la parcelle et en poursuivre, en conséquence, l'expropriation.

En revanche, cette simplification devrait permettre d'accélérer la procédure.

En conséquence, la commission a adopté l'article 36 quindecies (nouveau) sans modification .

Article 36 sexdecies
(art. L. 3121-19-1 et L. 4132-18-1 [nouveaux]
du code général des collectivités territoriales)
Délai de transmission des rapports aux membres
des commissions permanentes des assemblées délibérantes

L'article 36 sexdecies , issu d'un amendement de Mme Nathalie Appéré, reprend l'article 12 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans la rédaction adoptée par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale.

Il fixe un délai de transmission des rapports sur les affaires qui doivent être soumises aux commissions permanentes des conseils départemental et régional aux membres de celles-ci. Ces documents devraient être transmis huit jours au moins avant la réunion.

Aujourd'hui, les modalités de transmission des documents relèvent du règlement intérieur des assemblées. La mesure portée par l'article 36 sexdecies conforte donc le droit d'information des élus.

Confirmant le vote précédemment intervenu au Sénat, votre commission a adopté l'article 36 sexdecies (nouveau) sans modification .

Article 36 septdecies
(art. L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales)
Clarification de la procédure de liquidation des EPCI

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Nathalie Appéré, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Reprenant l'article 7 de la proposition de loi précitée de M. Éric Doligé, il vise à clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Celle-ci est précisée à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, issue d'une initiative de votre commission, lors du débat parlementaire de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

La procédure de liquidation s'appliquerait, en plus des cas déjà prévus - dissolution demandée ou requise - lorsqu'elle serait de plein droit, dans l'hypothèse, par exemple, de la réalisation totale de l'objet qui lui est dévolu.

Dans le cas où la trésorerie disponible de l'EPCI ne suffirait pas à couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, un budget de liquidation pourrait être adopté par son assemblée délibérante. Ce budget
- qui devrait être adopté par l'assemblée délibérante avant le 31 mars de l'année où l'établissement est liquidé, échéance reportée au 15 avril dans le cas des années de renouvellement des organes délibérants - déterminerait, par exemple, la répartition des contributions budgétaires entre les communes membres, qui constitueraient pour celles-ci des dépenses obligatoires.

En l'absence d'une telle adoption dans les délais requis, le préfet règlerait le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rendrait exécutoire, sans saisir au préalable la chambre régionale des comptes, comme le prévoit l'article L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales pour les budgets supplémentaires d'un même exercice.

Après l'arrêt des comptes par le préfet de département, le liquidateur établirait, en lieu et place de l'organe délibérant de l'EPCI, un « compte administratif de liquidation » spécifique, dans le cas où la liquidation ne serait pas concomitante à l'adoption du compte administratif du dernier exercice d'activité de l'EPCI. Ce document serait pris en compte par le préfet - au-delà du compte administratif du dernier exercice d'activité - pour établir l'arrêté de dissolution de l'EPCI.

Ces dispositions avaient fait l'objet de précisions rédactionnelles par l'Assemblée nationale, lors du débat de la proposition de loi précitée de simplification du fonctionnement des collectivités locales 131 ( * ) , et adoptées conformes par votre Haute Assemblée en deuxième lecture.

Confirmant son soutien à cette disposition, votre commission a adopté l'article 36 septdecies sans modification .

Article 36 octodecies (supprimé)
(art. L. 221-2 du code de la route)
Dérogation au bénéfice des agents des collectivités territoriales
pour conduire des véhicules forestiers et agricoles

Cet article reproduit, sur la proposition de Mme Nathalie Appéré, le texte de l'article 10 bis de la proposition de loi « Doligé », dans la rédaction précédemment adoptée par l'Assemblée nationale.

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 221-2 du code de la route afin de préciser le champ de la dérogation permettant aux employés municipaux et aux affouagistes 132 ( * ) de conduire des véhicules forestiers et agricoles sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie de ces véhicules.

L'article L. 221-2 du code de la route, qui punit le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à sa catégorie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, prévoit en effet plusieurs dérogations, au bénéfice des :

- personnes âgées d'au moins 16 ans, conducteurs de « véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole », « pendant la durée de leur activité agricole ou forestière » ;

- personnes retraitées, titulaires d'un permis B, anciens exploitants agricoles ou forestiers ;

- employés municipaux et affouagistes.

Les deux dernières dérogations ont été introduites par l'article 68 sexies de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives 133 ( * ) .

Lors de l'examen de ce texte, notre collègue Michel Raison, alors député, avait déposé un amendement à l'article L. 221-2 du code de la route, visant à résoudre la difficulté en autorisant toutes les personnes titulaires du permis B à conduire un tracteur agricole dont la vitesse n'aurait pas dépassé la vitesse de 40 km/h. À l'époque, la rédaction en avait été finalement restreinte pour ne prévoir cette dérogation qu'au bénéfice des « employés municipaux et des affouagistes ».

Toutefois, en raison de sa rédaction imprécise , la dispense au bénéfice des employés municipaux et des affouagistes n'a jamais été mise en oeuvre : les décrets d'application de cette disposition n'ont en effet jamais paru.

Lors de l'examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 134 ( * ) , notre collègue Michel Raison a déposé un amendement proche de celui qu'il avait précédemment déposé pour instaurer une dispense générale pour les personnes titulaires du permis B, en leur permettant de conduire un engin agricole dont la vitesse ne dépasse pas 40 km/h.

Cet amendement a été adopté par le Sénat avec les avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement.

En conséquence, au regard de son objet plus large que les dispositions du présent article qui ne visait qu'à clarifier un des cas de dispense du permis de conduire, ses objectifs ont été satisfaits.

C'est pourquoi, en adoptant l' amendement COM-674 de ses rapporteurs, votre commission a supprimé l'article 36 octodecies .


* 123 Cf. proposition de loi n° 779 (2010-2011) de simplification des normes applicables aux collectivités locales.

* 124 Article 14 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales.

* 125 Article 15 de la proposition de loi précitée.

* 126 Cf. article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 127 Cf. rapport de mission de M. Eric Doligé (16 juin 2011).

* 128 Cour des comptes, rapport annuel pour l'année 2011, février 2011, Les services publics d'eau et d'assainissement : des évolutions encourageantes, p. 10.

* 129 Voir la proposition n° 85, p. 129 du rapport de M. Éric Doligé.

* 130 Cf. articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.

* 131 Article 7 de la proposition de loi précitée.

* 132 « L'affouage en forêt est une disposition ancienne qui permet aux habitants des communes de percevoir du bois pour leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt communale ». Source : réponse du ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, publiée dans le JO Sénat du 14 mars 2013, p. 869, à la question écrite n° 04420 de M. Jean Louis Masson.

* 133 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-033.html .

* 134 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-300.html .

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