Section 2
Améliorer le financement
Les articles 34, 35, 35 quinquies à 40 et 40 ter de la présente section mettent en oeuvre une réforme de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié qui a été précédée d'une longue concertation.
La feuille de route de la première grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 avait en effet prévu l'organisation d'une « négociation interprofessionnelle en 2013 sur les dispositifs de participation financière et d'épargne salariale ». Afin d'engager un travail préalable de diagnostic et d'échanges, le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (Copiesas), instauré par la loi du 3 décembre 2008 234 ( * ) , n'a toutefois été effectivement mis en place que le 20 juin 2014. Ses travaux ont pu s'appuyer sur le rapport de l'inspection générale des finances (IGF) et de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) de décembre 2013, qui dégageait plusieurs pistes de réflexion 235 ( * ) .
Le conseil a rendu son rapport le 26 novembre 2014, en articulant ses 31 propositions autour de deux axes : d'une part, l'élargissement et la simplification des dispositifs de partage des résultats et d'épargne salariale, d'autre part, leur orientation vers le financement de l'économie 236 ( * ) .
Les partenaires sociaux n'ont pas conclu d'accord national interprofessionnel sur ce sujet, se contentant d'un projet de position commune le 22 décembre 2014 qui reprend une grande partie des propositions du Copiesas 237 ( * ) .
Selon le Gouvernement, le coût annuel de la réforme de l'épargne salariale telle que prévue par le projet de loi initial oscillerait entre 60 et 80 millions d'euros par an .
Les autres articles qui ont, pour la plupart, été ajoutés lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, concernent la propriété industrielle, la société de libre partenariat et des sujets très divers relatifs au financement de l'économie.
Article 34 (art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter, 200 A et 223 A du code général des impôts, L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13, L. 137-14 et L. 137-15du code de la sécurité sociale, L. 225-102 et L. 225-197-1 du code de commerce, L. 3332-14 du code du travail et art. 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Telecom) - Aménagement du dispositif d'attribution d'actions gratuites
Objet : cet article vise à assouplir les conditions d'attribution des actions gratuites et à mettre en place un régime fiscal et social plus favorable. Les gains d'attribution sont imposés selon les modalités applicables aux plus-values mobilières et soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. La contribution salariale spécifique est supprimée, tandis que le taux de la contribution patronale est abaissé. Un régime dérogatoire plus incitatif est prévu pour les PME.
I - Le droit existant
Le dispositif d'attribution d'actions gratuites, mis en place par l'article 83 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, permet, sous certaines conditions, de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux des sociétés par actions, à une attribution gratuite d'actions.
D'après le rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, le coût pour l'État associé à ce dispositif s'élève à 33 millions d'euros en 2013.
Les bénéficiaires du dispositif d'attribution d'actions gratuites Ce dispositif a vocation à s'appliquer aux sociétés par actions tant cotées que non cotées. Il s'agit : - des sociétés anonymes ; - des sociétés par actions simplifiées ; - des sociétés en commandite par actions. Aux termes de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, peuvent bénéficier de l'attribution d'actions gratuites : - les salariés de la société émettrice ou certaines catégories d'entre eux ; - le président du conseil d'administration ; - le directeur général ; - les directeurs généraux délégués ; - les membres du directoire ; - le gérant. Aux termes de l'article L. 225-197-2 du code de commerce, le dispositif peut être étendu, sous certaines conditions, aux sociétés filiales, aux sociétés mères et aux sociétés soeurs de la société émettrice. Source : commission spéciale du Sénat |
A. La procédure d'attribution
La procédure est encadrée afin de garantir la transparence des attributions. Le I. de l'article L. 225-197-1 du code de commerce précise le régime d'attribution des actions gratuites.
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) , sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite .
Dans ce cadre, l'AGE détermine :
- le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué , qui ne peut toutefois excéder 10 % du capital social (30 % lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble du personnel salarié), tandis que l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq ;
- le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire ;
- la période d'acquisition , dont la durée minimale ne peut être inférieure à deux ans : il s'agit de la période comprise entre l'attribution des actions gratuites et leur acquisition effective, généralement assortie de conditions de performance et de présence ;
- la durée minimale de conservation , qui ne peut être inférieure à deux ans, sauf si la période d'acquisition est au moins égale à quatre ans : cette période débute à partir de l'attribution effective des actions.
Le II de l'article L. 225-197-1 précise par ailleurs qu'une attribution gratuite ne peut pas avoir pour effet qu'un bénéficiaire détienne plus de 10 % du capital social.
Une fois l'autorisation donnée, un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées (art. L. 225-197-4 du code de commerce).
Le conseil d'administration ou le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions et fixe tant les conditions que les critères d'attribution des actions.
B. Le régime d'imposition
L'attribution d'actions gratuites peut donner lieu à quatre gains :
- le gain d'acquisition, qui correspond à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées ;
- la plus-value de cession , qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition ;
- les dividendes perçus à raison des actions gratuites ;
- l'indemnité compensant la renonciation ou la perte des actions gratuites en cours d'acquisition.
1. Le gain d'acquisition
Le I. de l'article 80
quaterdecies
du code
général des impôts précise le régime fiscal
du gain d'acquisition pour les actions attribuées à compter
du 28 septembre 2012.
Le gain est soumis au titre de l'année de cession à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires (barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans abattement pour durée de détention). Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date de l'acquisition, la moins-value est déduite du montant du gain d'acquisition, dans la limite de ce montant.
Le gain d'acquisition est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS) au titre des revenus d'activité (8 %). La fraction de CSG de 5,1 % est déductible des revenus imposables.
Aux termes des articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale, des contributions spécifiques s'ajoutent aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité pour les actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007 :
- une contribution salariale portant sur le gain d'acquisition, dont le taux est de 10 % pour les actions attribuées depuis le 18 août 2012 ;
- une contribution patronale portant soit sur la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés, soit sur la valeur des actions à la date de la décision d'attribution, dont le taux est de 30 % pour les actions attribuées depuis le 18 août 2012.
2. La plus-value de cession
Aux termes du V. de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, ce gain est imposé selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 A.
En conséquence, les abattements prévus au 1. de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter en matière d'impôt sur le revenu sont applicables :
- 50 % pour les titres détenus depuis deux ans et moins de huit ans ;
- 65 % pour les titres détenus depuis au moins huit ans.
Des abattements plus incitatifs (jusqu'à 85 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) sont par ailleurs prévus pour les plus-values mobilières réalisées sur des titres de PME respectant certains critères.
La plus-value de cession est également soumise aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (15,5 %). La CSG est déductible à hauteur de 5,1 % des revenus imposables.
II - Le dispositif proposé
A. La mise en place d'un régime fiscal et social plus favorable pour le gain d'acquisition
1. Un alignement sur le régime fiscal et social des plus-values mobilières
Le I. du présent article propose de modifier le régime fiscal applicable au gain d'acquisition, qui serait désormais aligné sur celui des plus-values mobilières , et non plus sur celui des traitements et salaires.
En conséquence, les abattements pour durée de détention déjà applicables à la plus-value de cession pourraient permettre de réduire sensiblement l'imposition du gain d'acquisition.
Les A . et B. du II. visent par ailleurs à soumettre le gain d'acquisition aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (15,5 % contre 8 % actuellement). Cette hausse serait plus que compensée par les aménagements proposés concernant les contributions spécifiques. La CSG reste déductible à hauteur de 5,1 % des revenus imposables.
2. Une suppression de la contribution salariale spécifique
Le D . du II. propose la suppression de la contribution salariale spécifique (10 % actuellement).
3. Un allègement de la contribution patronale spécifique, dont les PME seraient exonérées à condition de ne pas avoir distribué de dividendes
Le C . du II. propose une adaptation de la contribution patronale spécifique.
Le taux de la contribution serait abaissé à 20 %.
La contribution ne s'appliquerait plus aux attributions gratuites décidées par des sociétés répondant à la définition européenne des PME qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création, dans la limite, par salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale (38 040 euros en 2015).
Par ailleurs, l'assiette de la contribution est modifiée : la possibilité d'appliquer la contribution sur la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés est supprimée. La contribution ne pourrait désormais s'appliquer que sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. Outre la simplification induite par la suppression du droit d'option, la référence aux « actions attribuées » permet d'éviter que la contribution s'applique alors même que la décision d'attribution n'est pas suivie d'effet, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation 238 ( * ) .
B. Un assouplissement de la procédure d'attribution
Le III. du présent article propose un assouplissement de la procédure d'attribution.
L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié pourrait désormais être supérieur au rapport de un à cinq actuellement prévu dans le droit en vigueur lorsque le nombre total des actions attribuées gratuitement n'excède pas 10 % du capital social (15 % pour les PME non cotées).
La durée minimale de la période d'acquisition serait réduite de deux à un an , tandis que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne pourrait désormais être inférieure à deux ans (contre quatre ans dans le droit en vigueur).
C. Entrée en vigueur
Aux termes du IV . du présent article, les dispositions décrites ci-dessus s'appliqueraient aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
La majorité des attributions étant autorisées au cours du premier trimestre de l'année, le présent article s'appliquerait pour la plupart des sociétés à partir de 2016.
III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission spéciale, deux amendements présentés par nos collègues députés Richard Ferrand, rapporteur général, et Christophe Castaner, rapporteur thématique, ont été adoptés.
Le premier vise à anticiper l'entrée en vigueur du présent article au 1 er janvier 2015.
Compte tenu des difficultés juridiques et opérationnelles liées à une entrée en vigueur anticipée du dispositif, un amendement du Gouvernement est revenu sur ce point en séance publique , tandis que plusieurs amendements rédactionnels du rapporteur thématique, acceptés par le Gouvernement, ont par ailleurs été adoptés.
Le second amendement adopté en commission spéciale propose de modifier l'article L.225-102 du code de commerce, qui fixe les modalités du calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102.
Dans le dispositif actuel, les actions détenues directement ne sont prises en compte que durant les périodes d'incessibilité et aucune référence n'est faite aux actions gratuites. D'après l'objet de l'amendement, les modifications apportées visent à prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés et à supprimer la condition relative à la période d'incessibilité.
IV - La position de votre commission
A. Restaurer l'attractivité fiscale et sociale des actions gratuites
Dans un contexte marqué par une baisse du nombre d'opérations d'attributions, la mise en place d'un cadre fiscal plus incitatif se justifie.
Dans une large mesure, le présent article vise en effet à revenir sur les différentes hausses d'impôts adoptées ces dernières années par le Gouvernement , qui avaient conduit à un taux marginal d'imposition très élevé sur le gain d'acquisition :
Taux d'imposition
Avant la réforme |
Après la réforme, sans prise en compte de
l'abattement
|
Après la réforme, sous réserve
d'une détention comprise entre
|
Après la réforme, sous réserve
d'une détention supérieure
|
|
Taux marginal d'imposition pour un contribuable situé
dans
|
64,5 % |
62 % |
38,8 % |
31,8 % |
Taux marginal d'imposition pour un contribuable situé dans la tranche à 30 % 240 ( * ) |
46,5 % |
44 % |
29,8 % |
25,5 % |
Source : commission spéciale du Sénat
En prenant l'hypothèse d'une durée de détention comprise entre deux et huit ans , le taux marginal est de 38,8 % dans le premier cas et de 29,8 % dans le second, ce qui représenterait une amélioration substantielle du cadre fiscal applicable aux actions gratuites.
L'effet d'attractivité, essentiellement lié à l'abattement pour durée de détention, serait par ailleurs renforcé par l'allègement de la contribution patronale spécifique.
B. Une mesure qui vise à répondre aux problématiques de recrutement des PME et à prévenir les risques de délocalisation des centres de décision des grands groupes
Le caractère faiblement ciblé du dispositif proposé devrait se traduire par un gain proportionnellement plus important pour les salariés et mandataires sociaux des grandes entreprises .
Ce résultat est confirmé par les analyses d'échantillons effectuées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) : parmi les sociétés des deux échantillons étudiés, 16 % des PME ont recours à ce type d'instruments, contre 65 % des grandes entreprises 241 ( * ) .
Ce faible ciblage pourrait sembler en contradiction avec la raison d'être initiale du dispositif, qui devait permettre aux entreprises de tailles moyennes ou petites d'attirer des compétences fortes et des dirigeants expérimentés qu'elles ne peuvent pas encore rémunérer à leur juste valeur.
En réalité, les modifications proposées traduisent l'émergence d'un deuxième objectif : prévenir les risques de délocalisation des centres de décision des grands groupes. En effet, selon les éléments fournis par Emmanuel Macron, ministre de l'économie, « plus du quart de nos entreprises du CAC 40 est en train de se détricoter via leur comité directeur » 242 ( * ) . Le présent article permettrait ainsi de rapprocher le cadre fiscal français des dispositions applicables dans les autres pays d'Europe continentale, afin de limiter les risques de fuite des centres de décision.
C. Un coût très incertain pour les finances publiques
Votre rapporteur ne peut que regretter que l'étude d'impact ne permette pas de chiffrer l'incidence budgétaire de la réforme concernant l'impôt sur le revenu.
Concernant les prélèvements sociaux, le coût annuel de la suppression de la cotisation sociale salariale est estimé à 25 millions d'euros, tandis que le coût annuel de la réduction de la contribution sociale patronale est estimé à 100 millions d'euros.
D. Des incitations contradictoires concernant la durée de détention
La décision d'aligner le régime fiscal applicable au gain d'acquisition sur celui des plus-values mobilières renforce l'incitation des bénéficiaires d'actions gratuites à conserver leurs titres afin de bénéficier de l'abattement pour durée de détention.
À l'inverse, le fait que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation puisse désormais être comprise entre deux et quatre ans apparaît contraire aux objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social des entreprises, ce que confirme l'analyse de la position de l'AMF en la matière. En effet, l'AMF recommande actuellement « d'encourager une application exigeante de cette obligation de conservation » dans l'optique « d'intéresser les dirigeants des valeurs moyennes et petites aux perspectives à long terme des sociétés » 243 ( * ) . À titre de comparaison, les dispositifs d'attribution d'actions gratuites imposent une durée minimale de détention de sept ans en Allemagne et de cinq ans au Royaume-Uni pour bénéficier des allègements fiscaux et sociaux prévus.
Si cet ajustement peut se justifier pour certaines startups soutenues par des business angels dont l'horizon d'investissement est nécessairement limité, il apparaît nettement plus discutable pour les entreprises matures et les filières industrielles classiques.
En conséquence, votre rapporteur a proposé à votre commission qui l'a adopté un amendement visant à maintenir l'aménagement proposé tout en restreignant son champ d'application aux PME.
E. Les nouvelles modalités du calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés proposées par l'Assemblée nationale sont problématiques
D'après l'objet de l'amendement, les modifications apportées visent à prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés et à supprimer la condition relative à la période d'incessibilité.
Ces modifications posent néanmoins un problème pour identifier les actions détenues par le personnel salarié puisque les actions au porteur seraient désormais incluses dans la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés . Or, connaître l'identité de l'actionnaire nécessiterait le recours à une procédure particulièrement lourde pour arriver jusqu'à l'identité du porteur. C'est pour cette raison qu'une telle modification a toujours été écartée depuis 1994 244 ( * ) .
Par ailleurs, compte tenu des différents articles visés, la rédaction de l'Assemblée nationale ne permettrait pas de prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés et ferait perdre à certains salariés leur droit de participer à la désignation d'un administrateur.
En conséquence, l'amendement adopté par votre commission vise à :
- ne prendre en compte que les actions détenues au nominatif ;
- inclure effectivement les actions gratuites en faisant référence à l'article L. 225-197-1 du code de commerce ;
- permettre aux salariés ayant obtenu des actions au titre d'anciens dispositifs (plans d'actionnariat, privatisations, etc.) de participer à la désignation d'un administrateur en continuant de les inclure dans les modalités du calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 34 bis A (nouveau) (art. L. 131-1 du code des assurances) - Possibilité pour un contrat d'assurance vie de prévoir le règlement des sommes dues sous forme de parts de fonds commun de placement à risque
Objet : cet article, introduit par la commission spéciale, vise permettre à un contrat d'assurance investis pour plus de 125 000 euros en unités de compte de prévoir que le règlement des sommes dues par l'assureur est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés investis en titres financiers de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de tailles intermédiaires non admis à la négociation sur un marché réglementé.
Le présent article a été introduit à la suite de l'adoption par votre commission, contre l'avis du rapporteur, d'un amendement, présenté par notre collègue Philippe Adnot ainsi que plusieurs autres sénateurs.
Il tend à modifier l'article L. 131-1 du code des assurances en indiquant qu'un contrat d'assurance, sous réserve qu'il comporte un montant minimum investi en unités de comptes de 125 000 euros, puisse « prévoir que le règlement est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds contractuels spécialisés investis en titres financiers de petites et moyennes entreprises ou d'entreprises de taille intermédiaire non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans une proportion n'excédant pas la part du capital garanti investi en unités de comptes constituées de tels titres, laquelle part est plafonnée à 10 % du montant total du contrat ».
Votre rapporteur relève que le dispositif proposé présente les caractéristiques suivantes :
- les parts de fonds commun de placement à risques (FCPR) sont peu liquides et la durée de vie de ces fonds est en général d'une dizaine d'année ;
- le capital n'est pas garanti et le risque de perte est très important ;
- c'est l'assureur et non l'assuré qui choisit les fonds dont les parts sont remises en règlement des sommes dues et le dispositif proposé n'encadre pas l'âge des fonds ni leur durée de vie résiduelle ;
- la mesure proposée vise également les versements au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Selon l'objet de l'amendement, le dispositif proposé viserait à autoriser les assureurs à pouvoir offrir des contrats investis partiellement en non coté en permettant leur règlement, à hauteur de cet investissement partiel, en titres non cotés en vue de faciliter et d'augmenter le financement des TPE/PME/PMI par l'assurance vie. Il permettrait en outre « à un certain nombre de nos concitoyens d'alimenter ces nouveaux contrats en France plutôt qu'à l'extérieur », étant souligné que « les flux, par exemple, vers le Luxembourg réalisés par les résidents français restent très soutenus à ce titre et sont en progression ».
Le rapporteur estime que le succès incontestable de l'assurance vie luxembourgeoise ne repose pas sur la possibilité pour l'assureur de régler les sommes dues sous forme de titres non cotés. L'assurance vie luxembourgeoise offre une souplesse dans la gestion des actifs sans doute plus grande que les contrats français. Ceux-ci peuvent cependant tout à fait être investis dans des titres non côtés.
S'agissant de l'objectif de financement de l'économie, le rachat ou le dénouement d'un contrat d'assurance vie partiellement investis en titres non cotés n'implique pas la cession de ces titres : l'assuré ne détient pas des titres qu'il faudrait vendre en cas de sortie du contrat, mais des unités de comptes déterminant la valeur de ses droits. Conformément aux règles prudentielles en vigueur, l'assureur dispose à tout instant de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements sans devoir compter sur la vente, toujours délicate, de titres non cotés. Au surplus, la vente éventuelle de ces titres ne porte pas atteinte au financement des entreprises concernées.
Dès lors, la conséquence principale du dispositif proposé est de transférer le risque de liquidité vers l'assuré.
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 34 bis B (nouveau) (art. L. 213-14 du code monétaire et financier) - Restriction aux personnes physiques de l'interdiction pour les dirigeants d'une association de détenir des obligations émises par celle-ci
Objet : cet article, introduit par la commission spéciale, tend à limiter aux dirigeants personnes physiques l'interdiction de détenir directement ou indirectement les obligations émises par leur association.
I - Le dispositif proposé
Le dispositif proposé, adopté à l'initiative de notre collègue Didier Mandelli avec l'avis favorable du rapporteur, vise à modifier l'article L. 213-14 du code monétaire et financier afin de préciser que le principe selon lequel « les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait » ne s'applique qu'aux dirigeants personnes physiques.
Cette interdiction a été introduite par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui par ailleurs a rendu plus attractif le rendement maximum offert par les obligations émises par des associations. Il s'agissait ainsi d'éviter tout usage abusif des émissions obligataires, notamment comme instrument de rémunération détournée de responsables associatifs.
L'auteur de l'amendement souligne à cet égard la spécificité de la situation des personnes morales administratrices d'association : « Un grand nombre de projets associatifs sont en effet soutenus par des personnes morales. Ces dernières peuvent manifester leur soutien par une participation à la gouvernance, en tant qu'administrateur, mais aussi par un soutien financier, par exemple sous forme de souscription d'une émission obligataire. Ce peut être par exemple le cas dans les Chambres Régionales de l'Économie Sociale et Solidaire, dont le rôle est par ailleurs renforcé dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire ».
II - La position de votre commission
Le rapporteur approuve la mesure proposée qui permet de corriger un effet non désiré de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 34 bis C (nouveau) (art. L. 18 du livre des procédures fiscales) - Réduction du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur
Objet : cet article, introduit par la commission spéciale, tend à abaisser à quatre mois le délai dans lequel l'administration doit se prononcer sur la demande de rescrit-valeur que lui adresse un contribuable.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par votre commission spéciale à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard et avec un avis favorable du rapporteur, tend à réduire de six mois à quatre mois le délai dans lequel l'administration doit se prononcer sur une demande de rescrit-valeur. Ce dispositif, prévu par l'article L. 18 du livre des procédures fiscales permet au dirigeant d'entreprise, qui envisage de donner les titres d'une société, de soumettre préalablement à l'administration fiscale la valeur vénale pour laquelle il les estime. En cas d'acceptation, l'assiette taxable ne peut être remise en cause.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur approuve la mesure proposée qui permet de rapprocher les délais de réponse de l'administration du rythme de la vie des affaires.
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 34 bis (art. L. 214-34, L. 214-36 et L. 214-51 du code
monétaire et financier) - Extension de l'objet social des
organismes
de placement collectif immobilier
Objet : cet article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'acquérir, à titre accessoire, des meubles et biens d'équipement affectés à des biens immobiliers placés en location.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 214-34 du code monétaire et financier dispose que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ont pour seul objet « l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts ».
Le présent article, adopté en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à compléter ces dispositions afin de permettre aux OPCI d'acquérir, à titre accessoire et en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation par un tiers.
En conséquence, il vise également à modifier l'article L. 214-36 du code monétaire et financier définissant la composition de l'actif des OPCI, qui pourrait ainsi comporter, directement ou indirectement, ces meubles, ainsi que l'article L. 214-51 du même code fixant le calcul du résultat des OPCI, afin d'y intégrer à ce dernier le produit tiré de la location de biens meublés.
II - La position de votre commission
Le dispositif proposé vise à répondre au besoin de financement de locaux meublés, en particulier des résidences pour étudiants ou personnes âgées. Les OPCI ne pourront cependant devenir gérant de résidences. En effet, les meubles et l'immeuble auquel ils sont attachés, devront être donnés en location à un tiers exploitant.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 35 (art. 163 bis G et 154 quinquies du code général des impôts) - Aménagement du cadre fiscal applicable aux bons de souscription de part de créateur d'entreprise (BSPCE)
Objet : cet article vise à assouplir certaines conditions d'attribution des BSPCE en faveur des entreprises créées dans le cadre d'une restructuration ou s'engageant dans la création de filiales. À cette occasion, il confirme la non-déductibilité de la CSG afférente aux plus-values à long terme et aux gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE.
Le dispositif des BSPCE, introduit par l'article 76 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et codifié à l'article 163 bis G du code général des impôts, permet aux jeunes entreprises d'intéresser à leur capital leurs salariés ainsi que leurs dirigeants par l'attribution de bons incessibles donnant droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix fixé au jour de leur attribution.
Pour les salariés et dirigeants bénéficiaires, les BSPCE constituent un mode de rémunération analogue aux options sur titres, le gain net réalisé lors de la cession des actions souscrites en exercice des BSPCE dépendant de l'appréciation du titre depuis la date d'attribution du bon.
D'après le rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, le coût total du dispositif est de 4 millions d'euros en 2013 et devrait s'établir à 5 millions d'euros en 2014 et 2015.
I - Le droit existant
A. Les conditions d'attribution des BSPCE sont restrictives pour les entreprises créées dans le cadre d'une restructuration ou s'engageant dans la création de filiales
Les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ne sont pas éligibles au dispositif.
Il existe toutefois une exception pour les sociétés créées par voie « d'essaimage », c'est-à-dire répondant aux conditions prévues au I. de l'article 39 quinquies H du code général des impôts relatif à la provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés.
Une filiale d'une société émettrice ne peut donc attribuer des BSPCE à ses propres salariés et dirigeants que si elle a été créée par voie « d'essaimage ».
Cette dernière condition est particulièrement restrictive et ne concerne que les filiales :
- créées par des membres du personnel de la société émettrice ;
- bénéficiant de la part de la société émettrice de prêts à taux privilégié ou dont la société émettrice a souscrit au capital.
Par ailleurs, une société ne peut attribuer des BSPCE ni aux salariés ni aux dirigeants de ses filiales.
Les conditions d'attribution des BSPCE Les sociétés souhaitant attribuer des BSPCE doivent satisfaire aux six conditions cumulatives suivantes : a) Être une société par actions. b) Être une société de moins de quinze ans. c) Être une société non cotée ou de petite capitalisation boursière : seules sont éligibles les sociétés non cotées ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. Toutefois, lorsqu'elles dépassent ce seuil, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, continuer à attribuer des BSPCE. d) Être passible en France de l'impôt sur les sociétés. e) Être une société détenue directement et de manière continue depuis sa création par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques : seules sont éligibles les sociétés dont le capital est détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. f) Ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. La société éligible peut attribuer des BSPCE : - aux membres de son personnel salarié ; - à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. En conséquence, une société ne peut attribuer des BSPCE ni aux salariés ni aux dirigeants de ses filiales. Par ailleurs, dans les SA et les SAS, les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont exclus du dispositif. Source : commission spéciale du Sénat |
B. Le régime d'imposition des gains
Bien que les BSPCE constituent des titres proches des stock-options , le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE reste soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 % (30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité au sein de la société depuis moins de trois ans à la date de la cession).
L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 a toutefois précisé explicitement que les abattements fixes et pour durée de détention applicables aux plus-values imposées selon le barème de l'impôt sur le revenu ne s'appliquent pas aux gains de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE.
Au regard des prélèvements sociaux, le gain net est soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine (taux de 15,5 %).
II - Le dispositif proposé
A. Un assouplissement des conditions d'attribution des BSPCE en faveur des jeunes entreprises s'engageant dans la création de filiales ou créées dans le cadre d'une restructuration
1. Les sociétés émettrices pourraient attribuer des BSPCE aux salariés et aux dirigeants de leurs filiales
Le I. A. 2° a) du présent article propose que les sociétés éligibles puissent attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une société :
- qui répond aux cinq premières conditions relatives aux entreprises précédemment décrites ;
- dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
Une société mère créant une société fille qu'elle détient à 75 % au moins pourra donc continuer à intéresser les salariés et dirigeants éligibles de sa filiale à l'ensemble de son activité.
Afin de limiter les risques d'optimisation , le I. A. 3° b) du présent article propose toutefois de préciser que, dans le cas où une société attribue des BSPCE aux salariés et aux dirigeants d'une filiale, le respect de la condition tenant à la capitalisation boursière est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributaire et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributaire au cours des douze derniers mois.
2. Les sociétés éligibles qui se restructurent pourraient attribuer des BSPCE
Le I. A. 3° b) du présent article propose que toute société créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes puisse attribuer des BSPCE si toutes les sociétés prenant part à l'opération répondent aux cinq premières conditions relatives aux entreprises précédemment décrites.
Afin de limiter les risques d'optimisation, il est toutefois proposé de préciser que :
- le respect de la condition tenant à la capitalisation boursière soit apprécié en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés issues de l'opération ;
- le respect de la condition tenant à la jeunesse de la société soit apprécié en tenant compte de la date d'immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération.
B. Une clarification du régime d'imposition
1. Une clarification de la condition portant le taux d'imposition à 30 %
En matière d'impôt sur le revenu, le taux est actuellement porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité « dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession ».
Le I. A. 1° du présent article propose de préciser cette condition en indiquant que l'activité doit avoir été exercée dans la société « dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons ».
Par ailleurs, dans le cas où une société attribue des bons aux salariés et aux dirigeants d'une filiale, il serait tenu compte, pour l'appréciation de cette limite, de la période d'activité éventuellement effectuée :
- au sein d'une filiale de la société émettrice ;
- au sein de la société mère.
2. La confirmation de la non-déductibilité de la CSG afférente
En matière d'impôt sur le revenu, le I. B. du présent article propose de préciser explicitement la non-déductibilité de la CSG afférente :
- aux gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE ;
- aux plus-values à long terme.
Cette exclusion était déjà prévue par le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BoFIP ) .
C. Entrée en vigueur
Le II. du présent article prévoit les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Ainsi, le A du I s'applique aux BSPCE attribués à compter de la publication de la présente loi, tandis que le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En séance publique, deux amendements rédactionnels présentés par notre collègue député Christophe Castaner, rapporteur thématique, acceptés par le Gouvernement, ont été adoptés.
IV - La position de votre commission
Cet assouplissement des conditions d'attribution des BSPCE se justifie.
Il est important de tenir compte du fait que de nombreuses jeunes entreprises ont besoin de se rapprocher d'une autre ou de créer une filiale lorsqu'elles sont amenées à développer plusieurs activités.
Cette mesure est particulièrement attendue dans le domaine du numérique et a été plébiscitée à l'occasion des Assises de l'entrepreneuriat 2014 et de la réunion du conseil stratégique de l'attractivité.
De plus, les risques d'optimisation sont limités par l'appréciation des conditions tenant à la capitalisation boursière et à la jeunesse des sociétés prenant part aux différentes opérations.
Il est néanmoins regrettable que l'étude d'impact ne chiffre pas le coût supplémentaire induit par le dispositif proposé.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 35 bis A (art. 231 ter du code général des
impôts et L. 520-7 du code de l'urbanisme) - Exonération pour
certains locaux de la taxe annuelle
sur les locaux à usage de
bureaux, de commerce ou de stockage
et de redevance sur la création
de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage perçues
en Île-de-France
Objet : cet article prévoit d'exonérer de taxe annuelle sur les locaux de bureaux, de commerce, de stockage et de redevance annuelle sur la création de bureaux, des locaux à usage de bureaux ou de commerces répondant à certains critères, en visant plus spécifiquement les pépinières d'entreprises, les incubateurs, les hôtels d'entreprises et les « fab lab ».
I - Le droit existant
En région Île-de-France, les locaux relevant de l'immobilier d'entreprise (bureaux, commerce, stockage, surfaces de stationnement) se voient appliquer, en complément des impôts fonciers, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi qu'une redevance pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de ces mêmes locaux.
A. La taxe annuelle sur les locaux de bureaux, de commerce et de stockage
L' article 231 ter du code général des impôts prévoit une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France. Elle est due pour l'année entière, par les personnes publiques ou privées, soit propriétaires de biens imposables, soit titulaires d'un droit réel.
Les tarifs applicables divergent selon les catégories de locaux (bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement...) et un zonage en trois circonscriptions :
- 1 ère circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
- 2 ème circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris (délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget) autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
- 3 ème circonscription : les autres communes de la région d'Île-de-France.
Appartiennent également à la troisième circonscription les communes d'Ile-de-France, quelle que soit leur situation géographique, lorsqu'elles sont « éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ».
Un tarif réduit est, par ailleurs prévu, dans chaque circonscription, pour la taxe applicable aux locaux à usage de bureaux dont sont propriétaires « l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité ».
Les tarifs applicables sont établis chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice du coût de la construction (ICC).
Tarif unitaire applicable au 1 er janvier 2015
1 ère circonscription |
2 ème circonscription |
3 ème circonscription |
|
Locaux à usage de bureaux |
17,08 euros |
10,13 euros |
4,86 euros |
Locaux à usage de bureaux -tarif réduit |
8,46 euros |
6,07 euros |
4,40 euros |
Locaux commerciaux |
7,53 euros |
3,88 euros |
1,95 euros |
Locaux de stockage |
3,89 euros |
1,95 euros |
0,99 euros |
Surfaces de stationnement |
2,27 euros |
1,31 euros |
0,66 euros |
NB : les tarifs baissent de 0,61 % de 2014 à 2015 compte tenu de l'évolution de l'ICC publiée par l'INSEE au troisième trimestre 2013 (1637) et 2014 (1627).
Source : Bulletin officiel des finances publiques
La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est à la fois affectée à :
- la région Ile-de-France , avec un montant maximal de 183 millions d'euros (article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales) ;
- l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) , pour 80,25 % de la part non affectée à la région Ile-de-France (article 57 de la loi de finances initiale pour 2006 245 ( * ) ). Cela correspond à 133 millions d'euros pour 2015, selon le tome I du Voies et moyens annexé au projet de loi de finances initiale ;
- la Société du Grand Paris (SGP) , en vertu du C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, avec un plafond fixé à 375 millions d'euros pour 2015 ;
- l'État pour le reste (évaluation à 33 millions d'euros pour 2015 d'après le tome I du Voies et moyens annexé au projet de loi de finances initiale).
Sont exonérés du paiement de cette taxe annuelle :
- les locaux et surfaces de stationnement qui sont situés dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine-territoire entrepreneur ;
- les locaux et surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels ils exercent leur activité ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
- les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat ;
- les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ;
- les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
B. La redevance pour création de bureaux
En vertu des articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, une redevance est perçue en Ile-de-France pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage tels que définis pour l'application de la taxe annuelle ci-dessus présentée et prévue à l'article 231 ter du code général des impôts.
Est assimilée à la construction de locaux de bureaux, de commerce ou de stockage la transformation en de tels locaux de ceux qui étaient précédemment affectés à un autre usage.
Les tarifs de la redevance varient selon les mêmes catégories de biens et le même zonage géographique (circonscriptions) que pour la taxe annuelle sur les locaux de bureaux, de commerce et de stockage. Toutefois, l'article 27 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 246 ( * ) a instauré une tarification unique pour les locaux de stockage, quelle que soit leur implantation géographique.
Comme l'avait indiqué notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur général au nom de la commission des finances, ce tarif unique sur la construction de locaux de stockage visait ainsi « à mettre fin à un phénomène de déplacement des implantations nouvelles de sites de stockage en périphérie de l'Île-de-France -les tarifs étant actuellement plus élevés pour les zones centrales-, les éloignant ainsi des lieux de consommation ».
Les tarifs applicables correspondent au 1 er janvier 2015 aux montants suivants par mètre carré de construction (en euros) :
1 ère circonscription |
2 ème circonscription |
3 ème circonscription |
|
Locaux à usage de bureaux |
368,95 |
229,52 |
92,24 |
Locaux commerciaux |
128,71 |
80,44 |
32,18 |
Locaux de stockage |
13,95 |
13,95 |
13,95 |
Source : commission spéciale d'après l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en région d'Ile-de-France
Les communes qui ne sont plus éligibles « soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité ».
Le produit de la redevance revient à la région Île-de-France pour être attribué à son budget d'équipement, en vue « du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires » (article L. 520-4 du code de l'urbanisme).
D'après le tome I du Voies et moyens annexé au PLF 2015, la redevance correspond à une exécution de 127 millions d'euros en 2013 et une prévision de 128 millions d'euros en 2014 et 129 millions d'euros en 2015.
En vertu de l'article L. 540-7 du code de l'urbanisme, sont exonérés de cette redevance :
- les bureaux faisant partie d'un local principal d'habitation ;
- les locaux « affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes » ;
- les locaux des établissements industriels lorsqu'il s'agit de bureaux dépendants de locaux de production ou d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
- les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
- les bureaux de professions libérales et d'officiers ministériels ;
- les locaux affectés aux associations reconnues d'utilité publique ;
- les locaux situés en zone franche urbaine (ZFU) ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU) ;
- les surfaces de stationnement annexées aux locaux de bureaux, de commerce ou de stockage et assujettis à la taxe annuelle prévue à l'article 231 ter du code général des impôts.
II - Le dispositif proposé
À l'initiative de Seybah Dagoma, Pascal Cherki, Sandrine Mazetier, Annick Lepetit et Fanélie Carrey-Conte, l'Assemblée nationale a inséré le présent article tendant à exonérer à la fois de taxe annuelle sur les locaux de bureaux, de commerce et de stockage (en créant un 1° bis au sein du V de l'article 231 ter du code général des impôts) et de redevance pour création de bureaux en Ile-de-France (par un nouvel alinéa à l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme) les « locaux à usage de bureaux ou de commerces, flexibles et ouverts à une multiplicité d'utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l'emploi au travers de la création d'entreprises et d'activités économiques ».
L'amendement a été adopté avec l'avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, le rapporteur spécial ayant toutefois indiqué qu'à titre personnel, il s'en remettait à la sagesse de l'assemblée.
D'après l'exposé des motifs de l'amendement et les débats en séance à l'Assemblée nationale, sont en particulier visés pour cette exonération les pépinières et incubateurs d'entreprises, les hôtels d'entreprises ainsi que les « fab lab » (pour « fabrication laboratory »), qui correspondent à des ateliers de fabrication numérique partagés.
III - La position de votre commission
L'exonération de la taxe annuelle sur les locaux de bureaux, de commerce et de stockage et de la redevance pour création de locaux de bureaux, de commerce et de stockage applicables en Ile-de-France est justifiée , d'après les auteurs de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, par le fait que ces locaux sont dédiés à des entreprises se situant au stade de leur création ou au tout début de leur développement et que les hôtels et pépinières d'entreprises ainsi que les incubateurs sont susceptibles de proposer des loyers moins élevés .
En outre, il est avancé que ces structures mériteraient d'être développées autour des grands pôles universitaires et de recherche qui se constituent en Ile-de-France .
Votre commission partage le constat selon lequel l'importante réforme de la taxe et de la redevance opérée en 2010 , à l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a pu avoir un impact sur certains locaux compte tenu de l'augmentation des tarifs unitaires, de l'élargissement de l'assiette et des changements de zonage par la création de l'unité urbaine de Paris.
Elle rappelle aussi que l'article 34 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 247 ( * ) a déjà procédé à des aménagements à l'augmentation de la redevance sur la création de bureaux . Ainsi, celle-ci avait été lissée sur trois ans (entre 2011 et 2013) pour les locaux commerciaux et de stockage qui n'étaient pas compris dans le champ de la redevance en 2011 et les locaux à usage de bureaux situés dans les communes ayant changé de circonscription à la suite de la modification du zonage. La durée du lissage a même été portée à six ans - de 2011 à 2015 - dans les communes pour lesquelles, compte tenu de la redéfinition du zonage opérée en 2010, le « saut » était de deux circonscriptions 248 ( * ) .
En outre, l'article 27 précité de la loi du 30 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a également aménagé la réforme de 2010 en prévoyant une tarification unique pour les locaux de stockage sur l'ensemble du territoire de l'Ile-de-France et en gelant l'augmentation du tarif pour les bureaux situés dans les communes encore concernées, en 2015, par le dispositif de lissage prévu par l'article 34 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
Votre commission considère que le présent article propose l'institution d'une nouvelle niche fiscale alors que l'effet réellement désincitatif de cette taxe et cette redevance sur l'installation d'incubateurs en Ile-de-France ne semble pas clairement démontré .
En outre, comme les députés et le Gouvernement l'ont indiqué en séance publique à l'Assemblée nationale, la rédaction actuelle ne permet pas de couvrir précisément l'objectif visé et pourrait conduire à des abus .
Votre commission a donc adopté un amendement de suppression proposé par son rapporteur
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 35 bis B - Demande de rapport sur le calcul de la TVA sur les services en ligne
Objet : cet article prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement portant sur les conséquences du passage au principe de destination pour le calcul de la TVA sur les services en ligne.
I - Le dispositif proposé
Jusqu'au 1 er janvier 2015, les services en ligne étaient imposables au taux de TVA en vigueur de l'État où est établi le vendeur , en vertu du « principe du pays d'origine ». Ce principe, fixé par la directive « TVA » n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, s'appliquait aux prestations de services de télécommunication, radiodiffusion et télévision et autres services en ligne 249 ( * ) .
L'application aux biens immatériels du principe du pays d'origine avait toutefois pour conséquence de faciliter le transfert de bénéfices vers des États membres à la fiscalité relativement plus favorable , réduisant ainsi la substance imposable des grands États. L'exemple le plus couramment cité est celui d' iTunes , plateforme proposant des morceaux de musique à télécharger : l'entreprise étant domiciliée au Luxembourg, tous les morceaux achetés dans un État membre de l'Union européenne se voyaient appliquer la TVA luxembourgeoise.
Ainsi, depuis le 1 er janvier 2015, c'est le « principe de destination » qui s'applique : la TVA est facturée au taux en vigueur dans l'État où est établi le consommateur . Afin de simplifier les démarches, un système de « guichet unique », ou « mini-guichet », a été mis en place : celui-ci permettra aux entreprises de s'enregistrer, de déclarer et d'acquitter la TVA dans leur propre État de façon centralisée. L'administration se charge ensuite de transmettre chaque trimestre les éléments déclarés et de reverser la TVA aux États de consommation.
En dépit de cette mesure de simplification, le passage au principe de destination demeure une contrainte pour de nombreuses petites et moyennes entreprises du secteur des services en ligne, par exemple les vendeurs indépendants de livres électroniques. Ces entreprises doivent en effet calculer et appliquer un taux de TVA différent pour chaque pays , ce qui entraîne des charges supplémentaires et, surtout, brouille la lisibilité de leur grille tarifaire.
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Frédéric Lefebvre, avec l'avis défavorable de la commission mais favorable de son rapporteur à titre personnel, et avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il prévoit que « le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2015, un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée . Ce rapport détaille les implications pratiques pour ces entreprises du changement de mode de détermination du taux applicable au e-commerce et envisage les éventuelles mesures de compensation vis-à-vis de ce secteur ».
II - La position de votre commission
Votre rapporteur partage pleinement les préoccupations des auteurs de l'amendement quant aux conséquences sur les petites entreprises du changement de calcul de la TVA sur les services en ligne.
Il convient toutefois de rappeler que ce changement, s'il entraîne certaines complications, constitue un progrès majeur dans la lutte contre l'optimisation fiscale des entreprises et contre la concurrence fiscale agressive au sein de l'Union européenne . L'application du taux en vigueur dans le pays du consommateur permet ainsi de mettre fin à la déconnection entre l'obligation fiscale d'une part et la réalité économique d'autre part, qui prévalait jusqu'alors.
Il semble par ailleurs difficile d'envisager des mesures de compensation, de portée générale ou sectorielle , consécutives à un changement des règles de calcul de la TVA.
En tout état de cause, et en cohérence avec sa position générale sur les demandes de rapport adressées au Gouvernement, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 35 bis (art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) - Réduction de dix à sept ans du délai pendant lequel les remboursements d'apports donnent lieu à reprise de l'avantage fiscal « ISF-PME » ou « Madelin »
Objet : cet article vise, pour les réductions d'impôt dites « Madelin » et « ISF-PME », à ramener de dix à sept ans le délai au cours duquel les remboursements d'apports donnent lieu à reprise de l'avantage fiscal.
I - Le droit existant
Les réductions d'impôt sur le revenu dite « Madelin » et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dite « ISF-PME » s'appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature, par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de certaines petites et moyennes entreprises (PME).
Elles sont codifiées, respectivement, aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
D'après le rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, le coût pour l'État associé à ces avantages fiscaux s'élève à 92 millions d'euros pour le dispositif « Madelin » et à 468 millions d'euros pour la réduction d'impôt « ISF-PME ».
A. Les clauses anti-abus du dispositif « Madelin »
Le dispositif « Madelin » Aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 18 % des versements effectués. Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Cet avantage fiscal fait partie de ceux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d'impôt supérieure à 10 000 euros. L'éventuel excédent peut être reporté sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : - être une société non cotée ; - employer moins de cinquante salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ; - avoir été créée depuis moins de cinq ans ; - avoir son siège social sur le sol européen ; - être soumise à l'impôt sur les sociétés ; - compter au moins deux salariés ; - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités immobilières et de l'activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; - satisfaire à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun : les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises dont l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ; - être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion et ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du droit européen. Les investissements éligibles peuvent se faire au travers de holdings, si la société : - vérifie les conditions ci-dessus, sauf celles liées à l'activité et au fait de compter au moins deux salariés ; - a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés mentionnées ci-dessus ; - a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; - respecte les obligations de communication à l'égard de ses actionnaires. Source : commission spéciale |
1. L'exclusion des garanties en capital
La société bénéficiaire des versements ne peut accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.
2. L'exclusion des souscriptions donnant lieu à des contreparties
La société bénéficiaire des versements ne peut offrir de contrepartie à la souscription autre que les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé.
3. L'exclusion des sociétés à raison de la nature de leurs actifs
Afin de ne pas favoriser l'investissement dans des sociétés ne présentant que peu de risques, la société bénéficiaire des versements ne peut pas avoir un actif constitué de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools.
4. Les conditions relatives à la détention des titres
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
Une exception existe néanmoins pour les parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués au sein de ces entreprises, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
B. Les clauses anti-abus du dispositif « ISF-PME »
Le dispositif « ISF-PME » Aux termes de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, la réduction d'ISF s'élève à 50 % des versements effectués par le contribuable, l'avantage fiscal ne pouvant être supérieur à 45 000 euros. Dans l'ensemble, le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des mêmes conditions que pour le dispositif « Madelin », à l'exception des trois conditions suivantes : - employer moins de cinquante salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ; - avoir été créée depuis moins de cinq ans ; - être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion et ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du droit européen. Les conditions d'investissement au travers de holdings sont les mêmes que pour le dispositif « Madelin ». Source : commission spéciale du Sénat |
Les clauses anti-abus sont les mêmes que pour le dispositif « Madelin », à l'exception des conditions relatives à la détention des titres.
En effet, lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année, aucune reprise des réductions d'impôt obtenues n'est effectuée en cas :
- de fusion ou de scission, si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme ;
- d'annulation des titres pour cause de pertes ;
- de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti sous douze mois dans des sociétés éligibles ;
- d'offre publique d'échange de titres, si les titres reçus sont ceux d'une société répondant aux conditions d'éligibilité des sociétés cibles du dispositif.
Pour le dispositif « Madelin », le bulletin officiel des finances publiques (BoFIP) reprend toutefois une grande partie de ces clauses anti-abus . Ainsi, les opérations d'offre publique d'échange, de fusion ou de scission sont considérées comme des opérations intercalaires sans incidence sur les réductions d'impôt obtenues. L'obligation de conservation est transférée sur les titres reçus en échange. Par ailleurs, en cas d'annulation pour cause de pertes, le BoFIP précise que la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas remise en cause dès lors qu'il n'y a pas eu de remboursement d'apports aux associés ou actionnaires. En revanche, le BoFIP ne reprend pas explicitement l'exception prévue en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, bien qu'elle soit appliquée dans la pratique.
II - Le dispositif proposé
Le présent article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Richard Ferrand, rapporteur général, et Christophe Castaner, rapporteur thématique, avec l'avis favorable du Gouvernement, propose de revenir partiellement sur une des clauses anti-abus commune aux deux dispositifs.
Ainsi, le délai pendant lequel les remboursements d'apports donnent lieu à reprise de l'avantage fiscal serait réduit de dix à sept ans.
III - La position de votre commission
Cet assouplissement des conditions relatives à la détention des titres des deux dispositifs apparaît légitime.
Les risques d'optimisation sont limités par la nécessité de conserver les titres pendant cinq ans et par l'obligation de réemploi en cas de sortie avant cette échéance. Ainsi, l'interdiction de remboursement des apports avant dix ans représente une contrainte supplémentaire qui ne semble pas justifiée.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 35 ter A (art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) - Aménagement des conditions relatives à la détention des titres pour les dispositifs « ISF-PME » et « Madelin »
Objet : cet article prévoit, pour les réductions d'impôt dites « Madelin » et « ISF-PME », un aménagement des conditions relatives à la détention des titres.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Bernadette Laclais, avec l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission spéciale, propose un aménagement des conditions relatives à la détention des titres pour les dispositifs « ISF-PME » et « Madelin ».
A. Deux aménagements spécifiques au dispositif « Madelin »
1. Un durcissement de la condition de non-remboursement des apports pour les sociétés de financement investissant principalement au sein de certaines entreprises solidaires
Le présent article propose d'augmenter de cinq à dix ans le délai pendant lequel les remboursements d'apports pour les parts investies dans des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires donnent lieu à reprise de l'avantage fiscal « Madelin ».
Le délai de cinq ans reste inchangé pour les parts investies directement dans ces entreprises solidaires ainsi que dans les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur de ces entreprises solidaires.
2. Une harmonisation partielle des exceptions à la condition de conservation pour une durée minimale de cinq ans
Le présent article propose d'inscrire au IV de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts les exceptions à la condition de conservation pour une durée minimale de cinq ans actuellement prévues par le BoFIP en cas de fusion, de scission et d'annulation des titres pour cause de pertes. Les opérations seraient considérées comme des opérations intercalaires sans incidence sur les réductions d'impôt obtenues. L'exception prévue au troisième alinéa du IV de l'article en cas de liquidation judiciaire de la société est également rappelée.
Si ces exceptions sont déjà inscrites dans la loi pour le dispositif « ISF-PME », l'harmonisation des clauses anti-abus des deux dispositifs n'est toutefois que partielle . Pour le dispositif « Madelin », aucune exception à la condition de détention ne serait prévue au IV de l'article 199 terdecies -0 A en cas :
- d'offre publique d'échange de titres (cette exception est toutefois prévue explicitement par le BoFIP) ;
- de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires.
B. Un nouvel assouplissement de la condition de conservation pour les deux dispositifs « Madelin » et « ISF-PME », sous réserve d'un réinvestissement
Le troisième alinéa du I. 1° b) et le I. 2° du présent article proposent d' autoriser pour les deux dispositifs le maintien de l'avantage fiscal en cas de cession avant cinq ans des titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, sous réserve du réinvestissement intégral dans un délai de douze mois au sein de sociétés éligibles.
Aux termes de l'article, la condition de réinvestissement porte sur :
- le prix de vente des titres cédés, si « le prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d'impôt et de taxes, des titres cédés » ;
- le montant initialement investi, le cas échéant.
Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au même terme .
C. Un gage de la perte de recettes pour l'État
Les dispositions du présent article incluent un gage portant sur la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, que le Gouvernement, défavorable à cette initiative, n'a pas levé.
II - La position de votre commission
Il ne semble pas opportun de soutenir la nouvelle exception à la condition de détention de cinq ans introduite par le présent article, dans un souci de stabilisation de l'actionnariat des PME. Le Gouvernement a par ailleurs indiqué que cette condition de détention constitue un élément décisif dans la négociation en cours avec la Commission européenne sur la refonte du dispositif « ISF PME », qui doit permettre de le rendre compatible avec les nouvelles règles européennes sur les aides d'État.
L'alignement des exceptions à la condition de détention prévues pour le dispositif « Madelin » sur celles actuellement prévues pour le dispositif « ISF-PME » pose également problème . L'harmonisation proposée n'est que partielle et la rédaction de l'Assemblée nationale paraît complexe. Par ailleurs, le durcissement de la condition de non-remboursement des apports pour les sociétés de financement investissant principalement dans certaines entreprises solidaires, qui s'appliquerait uniquement au dispositif « Madelin », semble contradictoire avec cet objectif.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à :
- revenir sur la création d'une exception à la condition de détention de cinq ans en cas de réinvestissement ;
- revenir sur le durcissement de la condition de non-remboursement des apports pour les sociétés de financement investissant principalement au sein de certaines entreprises solidaires ;
- procéder à un alignement complet des exceptions à la condition de détention de cinq ans prévues par la loi pour le dispositif « Madelin » sur celles actuellement prévues pour le dispositif « ISF-PME » : dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, il ne semble pas satisfaisant que ces exceptions soient prévues par le BoFIP pour le dispositif « Madelin » et par la loi pour le dispositif « ISF-PME ».
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 35 ter B (nouveau) (art. 885-0 V bis du code général des impôts) - Doublement du plafonnement du dispositif « ISF-PME »
Objet : cet article vise à doubler le plafond de la réduction d'impôt « ISF-PME » en contrepartie du ciblage plus restrictif qui pourrait être exigé par la Commission européenne dans le cadre de la négociation en cours sur la refonte de ce dispositif.
I - Le droit existant
Le dispositif ISF-PME fait actuellement l'objet d'une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne afin de le rendre compatible avec le nouveau règlement européen déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur 250 ( * ) . La principale difficulté résulte du fait que le nouveau régime prévoit un ciblage des sociétés éligibles plus restrictif que dans le dispositif « ISF-PME » en vigueur. Sont désormais admissibles à ce type de dispositif les PME non cotées qui remplissent au moins une des conditions suivantes :
- elles n'exercent leurs activités sur aucun marché ;
- elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ;
- elles ont besoin d'un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.
Il est particulièrement surprenant que le Gouvernement ne se soit pas encore saisi du problème , alors même que le nouveau règlement est déjà entré en vigueur et que cela fait plus de deux ans que ces modifications sont discutées. À titre de comparaison, le régime britannique dit « Enterprise Capital Fund », qui permet à des fonds bénéficiant d'un soutien public d'investir dans de petites et moyennes entreprises affectées par une défaillance du marché, a été refondu dès le début de l'année 2014 251 ( * ) .
II - Le texte adopté par votre commission
Votre rapporteur s'inquiète des conséquences que pourrait avoir ce nouveau ciblage sur l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. En conséquence, votre commission a adopté l' amendement de votre rapporteur visant à encourager le Gouvernement, en contrepartie du ciblage plus restrictif qui pourrait être exigé par la Commission européenne dans le cadre de la négociation en cours, à doubler le plafond du dispositif « ISF-PME », qui est actuellement de 45 000 euros . Pour cette raison, le présent article s'applique uniquement à compter du 1 er janvier 2016.
Par ailleurs, cet aménagement permettrait de rapprocher progressivement le cadre fiscal français des dispositions applicables dans les autres pays d'Europe continentale. À titre de comparaison, le montant du nouveau plafond (90 000 euros) resterait plus de dix fois inférieur au plafond anglais du dispositif « Enterprise Investment Scheme » (un million de livres).
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 35 ter C (nouveau) (art. 200-0 A du code général des impôts) - Éligibilité du dispositif « Madelin » au plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros
Objet : cet article vise à placer la réduction « Madelin » sous le plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros plutôt que sous celui de 10 000 euros.
I - Le droit existant
Aux termes de l'article 200-0 A du code général des impôts, le dispositif « Madelin » fait partie de ceux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d'impôt supérieure à 10 000 euros.
La réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » est égale à 18 % des versements effectués, dans la limite annuelle de 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Pour un couple, le dispositif « Madelin » permet donc en théorie une réduction d'impôt d'un montant maximum de 18 000 euros.
Or, du fait du plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros, pour les sommes investies au-delà de 55 500 euros (et non 100 000 euros), le foyer fiscal ne peut donc plus bénéficier de la réduction d'impôt pour l'année correspondant aux versements.
II - Le texte adopté par votre commission
Votre commission a adopté l' amendement de votre rapporteur visant à renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises en assouplissant le dispositif « Madelin », qui est actuellement pénalisé par cette incohérence.
Ainsi, le présent article propose de placer la réduction d'impôt dite « Madelin » sous un plafonnement global des niches fiscales de 18 000 euros (au lieu de 10 000 euros), afin de permettre réellement aux foyers fiscaux d'investir jusqu'à 100 000 euros dans le cadre de ce dispositif.
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 35 quater (art. L. 214-154, L. 214-162-1 à L. 214-162-14 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 651-2 du code de la sécurité sociale, art. 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 209-0 A, 239 bis AB, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A [nouveau], 1655 sexies B[nouveau], 1763 B et 1763 C du code général des impôts) - Création de la société de libre partenariat
Objet : cet article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à créer et fixer une nouvelle forme de fonds professionnel spécialisé, la société de libre partenariat.
I - Le dispositif proposé
A. Le nouveau paysage de la gestion d'actif issu de la directive du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (directive dite « AIFM » 252 ( * ) ), transposée dans l'ordre juridique français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, avait non seulement pour objectif la prévention des risques systémiques et la protection de l'épargnant mais également une meilleure intégration des marchés financiers européens.
Elle a permis aux gestionnaires européens de fonds européens de commercialiser plus librement leurs fonds dans l'Union européenne grâce à un système de « passeports », donnant ainsi naissance à un véritable marché unique européen des fonds d'investissement alternatifs (FIA).
Dans cette perspective, l'ordonnance précitée du 25 juillet 2013 comportait des mesures destinées à améliorer l'attractivité de la Place financière de Paris, pour les investisseurs institutionnels français mais également pour les investisseurs étrangers susceptibles d'investir dans des fonds français, en améliorant la lisibilité du cadre juridique français et en procédant à une rationalisation de la gamme des véhicules d'investissement régulés de droit français.
Les organismes de placement collectif (OPC), dont le périmètre est inchangé, se répartissent désormais en deux catégories :
- les fonds conformes à la directive OPCVM IV, désormais seuls à être qualifiés d'« OPCVM » ;
- les FIA.
Au sein de ces FIA sont distingués :
- les fonds ouverts aux investisseurs non professionnels ;
- les fonds ouverts aux investisseurs professionnels, notamment les fonds professionnels spécialisés et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI).
S'agissant spécifiquement des fonds professionnels spécialisés, cette catégorie est issue du regroupement :
- des anciens organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) contractuels, c'est-à-dire les sociétés d'investissement en capital variable (SICAV) contractuels et les fonds commun de placement (FCP) contractuels ;
- des anciens fonds communs de placement à risque (FCPR) contractuels.
Désormais, aux termes de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV 253 ( * ) ou d'un FCP 254 ( * ) . Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement celle de « société d'investissement professionnelle spécialisée » ou de « fonds d'investissement professionnel spécialisé ».
Face au développement des Specialized Investment Fund (SIF) luxembourgeois ou des Qualifying Investor Fund (QIF) irlandais, ces fonds professionnels spécialisés ont vocation à offrir aux investisseurs professionnels un véhicule de droit français régulé, disposant d'une très grande flexibilité sur la nature des actifs éligibles, sur les ratios d'investissement comme sur la gestion du passif.
De fait, les fonds d'investissement spécialisés sont réservés aux « clients professionnels » mentionnés à l'article L. 214-155 du code monétaire et financier.
La notion de « client professionnel » À la suite de la révision de la directive « Prospectus » réalisée par la directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010, la notion d'investisseur qualifié a été remplacée par celle de client professionnel. L'article L. 214-155 du code monétaire et financier définit le client professionnel comme celui qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Si elle ne fait pas déjà partie des autres clients professionnels ou contreparties éligibles de plein droit listés aux articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, une personne morale doit, pour pouvoir prétendre à la qualité de client professionnel, remplir au moins deux des trois critères mentionnés à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier pour être considérée comme un client professionnel : - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros. Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offre ce statut en demandant à être traité comme un client professionnel sur option dans les conditions de l'article 314-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le prestataire de services d'investissement effectue alors une évaluation visant, entre autres, à s'assurer que la personne remplit au moins deux des trois critères suivants : - la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ; - la réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; - l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. Source : commission spéciale du Sénat |
Par ailleurs, certains véhicules, qui ne constituent pas des OPC et n'étaient jusqu'à alors pas régulés, sont, depuis la transposition de la directive AIFM, placés sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ils entrent désormais dans la catégorie des « Autres FIA », créée dans le code monétaire et financier.
Malgré cette rationalisation, la gamme des fonds d'investissement français n'intègre toujours pas de véhicule équivalent aux limited partnerships anglo-saxons, qui réunissent plusieurs associés, certains dont la responsabilité est pleine à l'égard des obligations de la structure, d'autres dont la responsabilité est limitée à leurs apports. Les limited partnerships sont généralement considérés comme transparents sur le plan fiscal, les revenus de la société n'étant imposés qu'entre les mains des associés pour la part qui leur revient.
Au contraire, d'autres pays d'Europe continentale ont profité de la transposition de la directive AIFM pour créer de tels véhicules afin d'attirer les investisseurs anglo-saxons et nordiques familiers de ce type de montage et ainsi profiter de la concurrence accrue sur le marché du capital-investissement.
En particulier, les sociétés en commandite spéciales (SCSp) instituées par le Luxembourg en 2013 255 ( * ) ont connu un succès important, plus 290 d'entre elles ayant été créées dans l'année qui a suivi, au détriment des FPCI français.
B. La société de libre partenariat, nouvelle forme de fonds professionnel spécialisé placé sous le régime de la société en commandite simple
Le présent article a été introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Arnaud Leroy et avec l'avis favorable du Gouvernement.
Le dispositif proposé tend à modifier l'article L. 214-154 du code monétaire et financier afin d'ajouter la société en commandite simple aux formes que peut prendre un fonds professionnel spécialisé, qui serait alors dénommé « société de libre partenariat » (SLP).
Les modalités de fonctionnement de ce type de société sont en effet proches de celles d'un limited partnership .
Il s'agirait ainsi d'une société de personnes, de nature commerciale, composée de deux groupes d'associés :
- les commandités, commerçants, personnellement et solidairement responsables de tout le passif social ;
- les commanditaires, qui ne sont pas commerçants et ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports. Leur statut est similaire à celui des associés d'une société à responsabilité limitée (SARL). Ils ont un droit d'information mais ne peuvent accomplir aucun acte de gestion externe même avec un mandat.
La SLP se distinguerait cependant sur certains points afin de tenir compte de sa nature de véhicule d'investissement réglementé.
Ainsi, la gestion de la SLP pourrait être déléguée par le gérant à une société de gestion de portefeuille ou à un gestionnaire agréé conformément à la directive AIFM.
Alors que l'article L. 222-6 du code du commerce prévoit que l'associé commanditaire est tenu, solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société résultant d'éventuels actes de gestion, qui lui sont par principe prohibés, le gérant ou la société de gestion d'une SLP pourrait détenir des parts de commanditaire sans que son implication dans la gestion de la société soit de nature à remettre en cause sa responsabilité limitée.
Parmi les autres spécificités qui distingue le régime de la SLP de celui de droit commun des sociétés en commandite simple, figure par exemple une dérogation au principe d'unicité du patrimoine de la société et aux dispositions de l'article 2285 du code civil : le dispositif proposé prévoit en effet que la SLP peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient et que, sauf stipulation contraire de ses statuts, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
Le dispositif proposé autorise en outre une large liberté contractuelle aux SLP.
Par dérogation aux dispositions générales du code monétaire et financier, chaque SLP fixerait ainsi dans ses statuts :
- sa politique d'investissement et donc les biens éligibles à son actif. La SLP pourrait ainsi investir dans tout type de bien respectant les critères fixés par l'article L 214-154 du code monétaire et financier 256 ( * ) . Le dispositif proposé prévoit expressément que l'actif de la société « peut comprendre des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation », ainsi que « des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité ».
- les modalités d'émission et de libération des parts et titres ;
- la périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;
- les conditions d'allocation du boni de liquidation ;
- la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois, sauf pour le premier exercice qui peut s'étendre sur dix-huit mois ;
- les modalités de répartition de tout ou partie des actifs, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la SLP peut en demander la restitution totale ou partielle ;
- les conditions et modalités de modification des statuts.
Le dispositif proposé permettrait en outre aux FIA professionnels déclarés de se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par leurs statuts ou leur règlement. Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviendraient associés commanditaires de la SLP.
C. Le régime fiscal des SLP
1. Un régime de « transparence » fiscale
En l'état actuel du droit, les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du code général des impôts suivent un régime dit de « translucidité » fiscale, qui préserve la personnalité fiscale de l'entité considérée, l'impôt étant acquitté pour le compte de cette entité par chacun des associés sur la quote-part du résultat correspondant à ses droits. Cependant, dans le cas particulier des sociétés en commandite simple, si les associés commandités sont bien personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, l'article 206 du code général des impôts prévoit que la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires est soumise à l'impôt sur les sociétés.
Le régime normal des sociétés en commandite simple, s'il était appliqué aux SLP, ne pourraient assurer l'absence de frottement fiscal entre les actifs du fonds et les investisseurs, ceux-ci étant soumis à une imposition moins favorable que s'ils détenaient directement ces actifs.
La nécessité de garantir une neutralité fiscale aux investisseurs a d'ailleurs conduit à ce que les bénéfices réalisés par un OPC ne soit imposés qu'entre les mains des porteurs de parts ou d'actions, au moment de leur distribution 257 ( * ) :
- les FCP, qui ne possèdent pas la personnalité morale, échappent par nature à l'impôt sur les sociétés ;
- les SICAV sont quant à elles explicitement exonérées d'impôt sur les sociétés par le 1° bis A de l'article 208 du CGI s'agissant « des bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ».
Pour autant, leur « transparence fiscale », largement assurée dans les faits en droit interne, n'est pas explicitement affirmée et n'est ainsi pas reconnue par certains États, notamment l'Allemagne qui semble priver les souscripteurs de fonds français, en particulier de fonds professionnels de capital investissement, du bénéfice d'une fiscalité favorable sur les plus-values. Les limited partnerships bénéficient quant à eux généralement d'un régime de transparence fiscale de nature à répondre à la demande de neutralité fiscale des investisseurs.
Pour garantir cette neutralité aux investisseurs résidents comme non-résidents, le dispositif proposé tend à assurer la transparence fiscale des sociétés de libre partenariat en insérant dans le code général des impôts un article 1655 sexies qui prévoit que « les sociétés de libre partenariat régies par l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement ainsi que des taxes assimilées ». Les associés seraient ainsi « personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société ».
Ces dispositions reprennent celles de l'article 1655 ter du CGI relatives aux sociétés immobilières de copropriété qui constituent aujourd'hui l'unique exemple en droit français d'entités véritablement et explicitement transparentes sur le plan fiscal.
Ce régime devrait éviter aux investisseurs étrangers le risque de subir une double imposition et de voir l'administration fiscale de leur pays de résidence remettre en cause la nature des revenus encaissés via une SLP.
S'agissant des investisseurs français, le régime de transparence implique une imposition des revenus et plus-values encaissés par la SLP, qu'ils soient ou non distribués, et non des écarts de la valeur liquidative des parts ou actions de l'OPC comme c'est le cas pour les véhicules existants.
2. La possibilité pour les investisseurs résidents de France de bénéficier des avantages fiscaux des fonds professionnels de capital investissement
Le dispositif proposé introduit au sein du code général des impôts un article 1655 sexies B tendant à ce que la SLP offre la possibilité aux investisseurs résidents de France de bénéficier du régime fiscal des fonds professionnels de capital investissement (FCPI), à la condition que la SLP s'engage à respecter les quotas d'investissements prévus pour ces fonds (qui sont dans ce cas dits « FPCI fiscaux ») ayant pour objet d'investir principalement dans des sociétés européennes non cotées.
La SLP permettrait aux investisseurs résidents français de bénéficier des régimes de faveur applicables aux FPCIs : pour les personnes physiques, le régime d'exonération d'impôt sur le revenu, sous réserve de prendre un engagement de conservation des parts pendant cinq ans, et pour les personnes morales, le régime des plus- values à long terme, sous réserve de conserver les parts au moins cinq ans.
Pour cela, la SLP devrait ainsi investir au moins 50 % des sommes appelées auprès de ses investisseurs dans des titres de capital ou donnant accès au capital, de sociétés non cotées, localisées dans l'Espace économique européen et exerçant une activité industrielle, commerciale, ou artisanale.
Le dispositif proposé procède aux coordinations nécessaires afin que les dispositions formant ce régime fiscal et prévoyant les sanctions en cas de non-respect du quota d'investissement visent les SLP.
II - La position de votre commission
La création des SLP vient combler un véritable manque dans la gamme des fonds d'investissement français, qui détournaient d'importants investisseurs institutionnels étrangers vers des véhicules gérés et régulés dans d'autres pays de la zone euro, en particulier le Luxembourg.
L'attractivité des fonds français présente un double enjeu : la gestion d'actifs constitue, d'une part, un secteur d'activité en lui-même, source d'emplois qualifiés, et, d'autre part, l'un des canaux de financement de l'économie. Or, en matière de capital investissement, secteur dont relèvent les SLP, des fonds gérés en France sont bien plus susceptible de contribuer au financement de PME et ETI française que des fonds étrangers.
Votre rapporteur approuve donc pleinement le dispositif proposé qui a le mérite supplémentaire de ne pas créer une nouvelle niche fiscale, mais de fonder l'attractivité de ce nouveau véhicule d'investissement sur un mode de gouvernance adaptés à la demande d'une partie de la clientèle institutionnelle internationale.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 35 quinquies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) - Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des FCPE
Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à porter de 50 % à deux tiers la représentation minimale des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds commun de placement d'entreprise.
I - Le dispositif proposé
Contrairement à un fonds commun de placement (FCP) classique, les porteurs de parts d'un FCPE sont représentés au sein d'un organe de supervision, le conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut pour cela demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds.
En outre, le conseil de surveillance décide des fusions, scissions ou liquidations et des modifications du règlement prévues par ce dernier.
Il peut par ailleurs exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par le FCPE et décider de l'apport de ces titres dans le cas d'opérations telles que des offres publiques d'achat ou d'échange.
L'article L. 214-124 du code monétaire et financier prévoit que le conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise.
Le règlement du fonds détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le comité d'entreprise ou par les organisations syndicales représentatives.
Le présent article, introduit par la commission spéciale à l'initiative des rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à renforcer la présence des salariés dans ce conseil de surveillance, qui passerait de 50 % à deux tiers au minimum. Le ratio minimal des représentants de l'entreprise serait ainsi abaissé à un tiers.
Un amendement adopté en séance publique à l'initiative des rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement a précisé que les dispositions de cet article seront applicables au renouvellement du conseil de surveillance suivant d'au moins six mois la publication de la loi.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur estime que les conseils de surveillance de FCPE, majoritairement paritaires, fonctionnent de manière satisfaisante et que la modification de leur composition emporterait plus de difficultés qu'elle ne viendrait en résoudre, en particulier dans les sociétés non cotées qui assurent la liquidité des titres détenus par les salariés.
Aujourd'hui, la parité des conseils de surveillance donne les garanties nécessaires au dirigeant d'entreprise pour qu'il développe en toute confiance l'actionnariat salarié au sein de sa société.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 35 sexies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) - Extension des conditions que les sociétés de gestion des fonds communs de placement d'entreprise doivent respecter dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés
Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à permettre au règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise d'imposer à la société de gestion de prendre en compte le type d'entreprise financée dans ses décisions d'investissement.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 214-164 du code monétaire et financier dispose que le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) « précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
Le présent article, introduit par la commission spéciale à l'initiative de ses rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à ajouter aux « considérations sociales, environnementales ou éthique » dont le règlement d'un FCPE peut imposer le respect à la société de gestion celles « tenant aux types d'entreprises financées ».
Selon les auteurs de l'amendement, les règlements des fonds d'épargne salariale pourraient ainsi orienter les fonds investis vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI).
II - La position de votre commission
Le dispositif proposé est particulièrement imprécis. Son intention est de plus satisfaite par le droit existant. En effet, le règlement d'un fonds peut déjà définir une politique d'investissement prenant en compte la taille des entreprises financées.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 35 septies (art. L. 214-165 du code monétaire et financier) - Distribution facultative de dividendes dans les fonds communs de placement d'entreprise
Objet : cet article, introduit en commission spéciale par l'Assemblée nationale, vise à mettre fin à l'obligation, pour les fonds communs de placement d'entreprise dits « d'actionnariat salarié », de prévoir la distribution des dividendes attachés aux actions du portefeuille du fonds.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 214-165 du code monétaire et financier régit les fonds commun de placement d'entreprise dits « d'actionnariat salarié », dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise. Il dispose notamment que « le règlement du fonds prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine ». Cette disposition permet aux salariés de percevoir immédiatement le produit des actifs investis dans un FCPE, alors même que les sommes issus des versements réalisés sur ce fonds restent indisponibles.
Cette obligation a été instaurée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Antérieurement, les salariés actionnaires doivent attendre la fin de la période d'indisponibilité des fonds pour percevoir les sommes correspondant aux dividendes versés.
Il s'agissait, selon notre collègue député Patrick Ollier, alors rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économique, à l'initiative duquel cette disposition a été introduite par l'Assemblée nationale, de « renforcer la perception par les salariés du lien entre leur travail et le résultat de l'entreprise ».
Le présent article, introduit par la commission spéciale à l'initiative des rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à revenir sur cette obligation.
II - Les propositions de votre commission
Notre collègue Isabelle Debré, dans son rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, indiquait, au sujet de l'obligation de distribution des dividendes, être « favorable à cette mesure d'assouplissement qui donne plus de liberté aux salariés détenteurs de parts de FCPE » même si « elle n'en sous-estim [ait] pas les coûts de gestion ».
Cette réserve s'est trouvée confirmée dans le rapport du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPEISAS) du 26 novembre 2014. Celui-ci souligne en effet que l'obligation de distribution des dividendes est « source de contraintes logistiques fortes pour des sommes souvent très minimes par actionnaire ».
De fait, le dispositif proposé correspond à la proposition n° 30 du COPIESAS.
Il reviendrait désormais au règlement du FCPE d'indiquer si les dividendes sont distribués ou capitalisés dans le fonds.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 35 octies (art. L. 135-3 et section 2 du chapitre VII du code de la sécurité sociale) - Suppression de la contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectif
Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale, supprime à compter du 1 er janvier 2016 la contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectif (Perco).
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Instauré par la loi du 22 juillet 1993 258 ( * ) , le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un établissement public à caractère administratif dont la mission est de financer, au moyen de recettes qui lui sont affectées, divers avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, servis par les régimes vieillesse de la sécurité sociale. Le FSV finance ainsi le minimum vieillesse, certains avantages familiaux et diverses cotisations afférentes à des périodes non travaillées.
L' article L. 135-3 du code de la sécurité sociale définit les ressources dont bénéficie le FSV.
Parmi celles-ci figure, au 10° sexies , le produit de la contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectif , instituée à l'article L. 137-5 du même code.
Acquittée par les employeurs et affectée exclusivement au FSV, cette contribution est égale à 8,2 % de la fraction de l'abondement de l'employeur au Perco qui excède la somme de 2 300 euros par an et par bénéficiaire 259 ( * ) .
L'article 35 octies du projet de loi supprime, à compter du 1 er janvier 2016, le 10 sexies de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, et abroge en conséquence la section 2 du chapitre VII du titre III du livre I er de ce code, qui est consacrée à la contribution précitée et comprend uniquement l'article L. 137-5.
Aucune modification n'a été apportée à cet article en séance publique à l'Assemblée nationale.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur déplore la situation financière dégradée du Fonds de solidarité vieillesse. Malgré des ressources de 21,4 milliards d'euros en 2013, son déficit s'est élevé à 2,9 milliards d'euros. Il devrait malheureusement être du même ordre cette année selon les prévisions du Gouvernement retenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Pour autant, votre rapporteur souscrit à l'analyse des auteurs de l'amendement à l'origine de cet article qui soulignent que la contribution sur les abondements des employeurs aux Perco génère des « effets désincitatifs » à leur développement, tout en procurant une « recette limitée » pour les finances publiques (7 millions d'euros par an). La suppression de cette contribution avait d'ailleurs été demandée pour les mêmes raisons par le Copiesas 260 ( * ) .
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 35 nonies (art. L. 137-17 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art. L. 214-164 du code monétaire et financier) - Abaissement du taux du forfait social relatif aux versements sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) orienté vers le financement de l'économie
Objet : cet article, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, abaisse de 20 à 16 % les versements issus de la participation ou de l'intéressement sur un Perco, dont au moins 7 % des titres sont destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) est un dispositif qui permet au salarié de se constituer une épargne , accessible au moment de la retraite sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital.
L'article 35 nonies , qui instaure une nouvelle forme de Perco (parfois appelé « Perco plus »), comprend deux parties.
En premier lieu, il rétablit l'article L. 137-17 du code de la sécurité sociale, afin d'instaurer un taux de forfait social réduit (16 %) pour les Perco dont au moins 7 % des titres sont susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions (PEA) destiné au financement des PME.
Le forfait social Instauré en 2009 et défini à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, le forfait social est une contribution patronale qui s'applique, sauf exceptions, aux éléments de rémunération ou de gain non soumis aux cotisations sociales mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création, son taux a été relevé presque chaque année , passant de 2 % en 2009, à 4 % en 2010, 6 % en 2011, 8 % au 1 er janvier 2012 puis 20 % depuis le 1 er août de la même année. Un taux réduit de 8 % s'applique néanmoins aux contributions des employeurs destinées au financement de la prévoyance complémentaire des salariés et aux sommes affectées à la participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production. Depuis 2009, le forfait social porte sur toutes les rémunérations issues de l'épargne salariale au sens large (régimes d'intéressement, de participation, plans d'épargne d'entreprise ou interentreprises, Perco) ainsi que sur certaines prestations de retraite supplémentaire. Dès 2010, son assiette n'a cessé d'être élargie, et concerne par exemple depuis 2012 la part des indemnités de rupture conventionnelle non assujettie à la CSG. Le forfait social ne s'applique pas : - aux sommes déjà frappées par la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites ; - aux indemnités de licenciement, de mise à la retraite ou de départ volontaire ; - à la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. Le rendement du forfait social est passé de 300 millions d'euros en 2009 à 4,6 milliards d'euros en 2013 . Les deux tiers de l'augmentation observée entre ces deux dates s'expliquent par l'augmentation du taux, environ 30 % par l'élargissement de l'assiette, et les 5 % restants reflètent l'évolution spontanée de l'assiette. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) reçoit l'essentiel (80 %) du produit du forfait social : 16 points quand le forfait est égal à 20 % ; 6,4 points quand son taux est réduit à 8 %. Le reliquat est versé au FSV. Source : les Comptes de la sécurité sociale, septembre 2014 |
S'agissant du volet ressources, les sommes recueillies sur le Perco doivent provenir :
- soit de l'intéressement ;
- soit de la participation ;
- soit de diverses contributions énumérées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail 261 ( * ) .
S'agissant du volet emploi, les fonds du Perco doivent remplir deux conditions cumulatives, inscrites dans son règlement :
- ils doivent être affectés par défaut à un placement permettant de réduire progressivement les risques financiers 262 ( * ) ;
- ils doivent servir à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, comportant au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire 263 ( * ) .
En second lieu, le présent article assure une coordination juridique à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, qui définit les règles de fonctionnement des fonds communs de placement d'entreprise .
Le droit en vigueur prévoit que les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un Perco ne peuvent détenir, pour des raisons de liquidité, plus de 5 % de titres non cotés, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le Perco 264 ( * ) . Le projet de loi porte ces deux taux à 10 %.
Aucune modification n'a été apportée à cet article en séance publique.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur considère que si cet article reprend en partie la proposition n° 8 du rapport de l'IGF-Igas précité 265 ( * ) , le taux réduit du forfait social à 16 % risque d'être insuffisamment attractif pour drainer des capitaux en faveur de cette nouvelle forme de Perco orientée vers le financement de l'économie.
C'est pourquoi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission spéciale a adopté un amendement pour baisser ce taux à 12 %. Cette position est cohérente avec celle des partenaires sociaux qui, dans leur position commune du 22 décembre 2014 proposaient que « les sommes issues de l'intéressement, de la participation et de l'abondement, placées à moyen ou à long terme dans tous produits investis au bénéfice de l'économie, soient assujetties à un forfait social réduit » 266 ( * ) . En outre, l'amendement permet aux fonds visés au présent article d'investir également dans des parts de fonds communs de placement autorisés par le code monétaire et financier.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 35 decies (art. L. 3315-2 du code du travail) - Blocage par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises en cas d'absence de choix du salarié
Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à proposer le placement par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise (PEE).
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
En l'état actuel du droit, la participation et l'intéressement suivent deux régimes distincts :
- par défaut, les sommes issues de la participation sont investies pour moitié dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE), indisponible pendant cinq ans, et pour la seconde moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), indisponible jusqu'au départ à la retraite, s'il en existe un dans l'entreprise. Les sommes ainsi versées échappent à l'impôt sur le revenu ;
- par défaut, les sommes issues de l'intéressement sont versées au salarié et doivent être intégrées aux revenus imposables du foyer. Ce n'est que si le salarié le demande que ces sommes sont versées sur le PEE ou le PERCO, échappant ainsi à l'impôt sur le revenu.
Le dispositif proposé, introduit par la commission spéciale à l'initiative des rapporteurs, tend à modifier l'article L. 3315-2 du code du travail afin de les sommes issues de l'intéressement dont le salarié n'a pas demandé le versement soient investies intégralement dans un PEE.
Il prévoit cependant un « droit de rétractation » pour le salarié qui pourrait ainsi demander le déblocage de son intéressement placé par défaut dans le PEE, dans un délai de trois mois après qu'il a été informé du blocage de ses avoirs.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative des rapporteurs, un amendement visant à apporter des précisions relatives aux modalités d'information des salariés. Il est ainsi prévu que l'accord d'intéressement précise les modalités d'information du salarié sur l'affectation des sommes. À défaut de précision dans l'accord, ces conditions et modalités seraient déterminées par décret.
II - La position de votre commission
Le rapport de la mission d'évaluation relative au diagnostic sur les dispositifs d'épargne salariale de décembre 2013 267 ( * ) préconise d' « aligner », dans le silence du salarié, « les modalités de versement de l'intéressement sur celles de la participation (épargne, dont 50 % placés automatiquement sur le PERCO) ». Il indique également que « dans l'hypothèse où la constitution d'une épargne longue en vue de la retraite serait privilégiée », il conviendrait de « favoriser les versement sur le PERCO ».
Le rapport du COPIESAS propose également « d'harmoniser les procédures en privilégiant l'épargne et en évitant une fiscalisation parfois subie par incompréhension ou négligence ».
L'harmonisation préconisée par le COPIESAS n'est pourtant que partielle : si le principe consisterait bien « à investir par défaut les avoirs issus de la participation comme de l'intéressement, en laissant l'opportunité au bénéficiaire d'en demander la disposition immédiate » , le « mode d'investissement » serait différencié « 50 % de la participation et 100 % de l'intéressement dans le PEE et 50 % de la participation dans le PERCO s'il existe dans l'entreprise (100 % dans le PEE dans le cas contraire) ». Le rapport du COPIESAS ne justifie pas cette différence de traitement.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend la proposition du COPIESAS plutôt que celle de la mission d'évaluation. Les sommes issues de l'intéressement seraient bien placées par défaut, mais seulement dans le PEE. Pourtant le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi indique que « l'objet de cet article est d'harmoniser la logique » de l'intéressement et de la participation » et que « cela permettrait d'améliorer la lisibilité des dispositifs et de développer le financement de l'économie en incitant à l'épargne ». Il explique ainsi que « le présent article simplifie et homogénéise donc les dispositifs d'épargne salariale en instaurant pour l'intéressement un dispositif déjà mis en place pour la participation ».
La différence de régime qui demeurerait malgré tout entre les deux dispositifs n'est pas mentionnée et, a fortiori , pas expliquée.
Votre rapporteur propose de parfaire l'alignement du régime de l'intéressement sur celui de la participation, en prévoyant que, dans le silence du salarié, les sommes sont partagées à parts égales entre le PEE et le PERCO. Cette harmonisation a également pour intérêt de favoriser le développement du PERCO, qui représente une épargne de long terme et permet aux salariés de se constituer un revenu de complément au moment de leur départ en retraite.
De même, il convient d'harmoniser les modalités d'interrogation et d'information des salariés sur l'affectation des sommes issues de l'intéressement et de la participation. En effet, comme l'indique le COPIESAS « lorsque les deux mécanismes ont été mis en place au sein d'une entreprise, les dates d'interrogation des salariés sont le plus souvent distinctes et peuvent revêtir des formes différentes, source de confusion ». Par conséquent, votre rapporteur propose de retenir les dispositions actuellement en vigueur pour la participation, qui renvoient à un décret le soin de définir les modalités d'information des salariés.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 35 undecies (art. L. 3324-12 et L. 3334-11 du code du travail) - Instauration d'une gestion par défaut du plan d'épargne pour la retraite collectif en fonction de l'âge
Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à proposer que les sommes investies dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) fassent, dans le silence du salarié, l'objet d'une gestion pilotée en fonction de l'âge de ce dernier.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Pour la gestion de leur épargne retraite , les salariés ont généralement le choix entre une gestion libre (les salariés gèrent eux-mêmes l'affectation de leurs versements sur les fonds proposés dans leur PERCO ou leur contrat d'assurance collectif d'épargne retraite (dit contrat « article 83 ») ou une gestion pilotée en fonction de leur horizon de départ.
La gestion libre est l'option par défaut pour les PERCO . Il revient alors au salarié de prendre les décisions d'investissement. Dans le silence du salarié, les sommes placées sur le PERCO sont investis dans les produits les moins risqués, c'est-à-dire principalement des fonds monétaires . Ceux-ci offrent une grande sécurité mais une rémunération très faible . Ils sont composés essentiellement de titres de dette de qualité, d'une durée de vie très courte (moins d'un an), émis par des États, des sociétés financières et des grandes sociétés.
Or le PERCO a par construction un horizon de long terme puisque les sommes sont indisponible jusqu'au départ en retraite du salarié , sauf évènement particulier. Cet horizon devrait permettre d'investir dans des actifs moins sécurisés, mais offrant un meilleur rapport risque-rendement sur le long terme.
La gestion pilotée permet, sans que le salarié ait à s'en occuper, d'adapter l'allocation des actifs à l'horizon d'investissement afin d'optimiser le rapport risque-rendement. Elle consiste essentiellement, au fur et à mesure que la date de sortie du PERCO se rapproche, à réduire progressivement la part des actifs risqués , notamment l'investissement en actions, au profit de produits de taux plus sûrs (obligataires et monétaires).
Le présent article, adopté par la commission spéciale à l'initiative des rapporteurs, vise à faire de la gestion pilotée en fonction de l'âge du salarié l'option par défaut du PERCO .
En séance publique, un amendement a été adopté à l'initiative de notre collègue député Christophe Castaner, rapporteur thématique, et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de fixer au 1 er janvier 2016 la date d'application de cet article .
II - La position de votre commission
Votre rapporteur approuve ce dispositif favorable à l'épargne longue et au financement de l'économie . Si le salarié conserve la possibilité d'opter pour une gestion libre, la gestion pilotée est bien celle qui correspond le mieux à l'objet du PERCO, qui est d'offrir un complément de retraite au moment de la cessation d'activité du salarié.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 35 duodecies (art. L. 3334-6 du code du travail) - Possibilité pour l'employeur d'abonder le Perco même en l'absence de contribution du salarié
Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise l'employeur à alimenter unilatéralement, à travers un versement unique ou des versements périodiques, un Perco, dans la limite de plafonds définis par décret.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le second alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail dispose actuellement que si le règlement du Perco le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial , dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est alors soumis au même régime social et fiscal que celui qui s'applique aux contributions des entreprises aux régimes de participation et d'intéressement.
Le présent article propose une nouvelle rédaction de cet alinéa, afin d'assouplir les conditions imposées aux versements unilatéraux de l'employeur sur le Perco.
En effet, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises pourront, même en l'absence de contribution du salarié :
- soit effectuer un versement initial ;
- soit effectuer des versements périodiques , sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, la périodicité de ces versements devant être déterminée dans le règlement du plan.
Cet article renvoie à un décret le soin de fixer ces différents plafonds de versement annuel.
Il ne modifie pas le régime social et fiscal applicable aux contributions de l'employeur. Celles-ci ne peuvent se substituer à aucun des éléments de la rémunération des salariés.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur est favorable à la philosophie de cet article, qui autorise les versements de l'employeur pendant toute la durée de vie du Perco, afin d'encourager le développement de ce dispositif . Votre rapporteur sera néanmoins vigilant quant aux montants des plafonds qui seront retenus par le pouvoir réglementaire : trop faibles, ils risqueraient de rendre inopérantes les dispositions de cet article 268 ( * ) .
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 36 (art. L. 3314-9 et L. 3324-10 du code du travail) - Harmonisation de la date de versement des primes d'intéressement et de participation
Objet : cet article vise à harmoniser les dispositions relatives aux délais de versement des primes d'intéressement et de participation et à fixer un taux unique d'intérêt de retard en cas de dépassement de ces délais.
I - Le dispositif proposé
En l'état du droit, la date limite de versement est différentes pour les sommes dues au titre de l'intéressement et celles dues au titre de la participation doivent être versées aux salariés. De même, le taux d'intérêt de retard à la charge de l'employeur en cas de dépassement de cette date est différent selon le dispositif en jeu.
Pour ce qui concerne l'intéressement, l'article L. 3314-9 du code du travail fixe la date limite de versement au dernier jour du septième mois suivant l'exercice de calcul. Les sommes versées au-delà de cette date produisent des intérêts calculés au taux légal.
Pour ce qui concerne la participation, l'article D. 3324-21-2 du même code dispose que le versement doit intervenir avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Au-delà de cette date, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Le présent article a pour objet de fixer une date limite unique pour le versement des primes d'intéressement et de participation, à savoir le dernier jour du cinquième mois suivant l'exercice de calcul au titre duquel les droits.
Pour ce qui concerne l'intéressement, le I du présent article tend ainsi à modifier l'article L. 3314-9 du code du travail de manière de manière à ce que celui-ci dispose que « toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». Ce taux est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Pour ce qui concerne la participation, le II du présent fixe au premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés la date de départ du délai de cinq ans durant lequel les sommes dont le versement n'a pas été demandé par le salarié sont indisponibles.
Le déclenchement d'intérêts de retard resterait défini au niveau réglementaire.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur approuve le principe du dispositif proposé, qui s'inscrit dans un objectif de simplification et d'harmonisation des dispositifs et s'inspire directement des recommandations du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS). Il faut relever que le taux d'intérêt de retard retenu est plus favorable que le taux légal applicable jusqu'ici en matière d'intéressement. Les conséquences pour les employeurs devraient être limitées dans la mesure où les retards de paiement restent très exceptionnels.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 36 bis (art. L. 3322-9 du code du travail) - Négociation obligatoire d'un régime de participation par les branches professionnelles avant le 30 décembre 2017
Objet : cet article, issu d'un amendement présenté par nos collègues députés MM. Jean-Christophe Fromantin, Francis Vercamer et Michel Zumkeller et adopté en commission spéciale, vise à obliger les branches professionnelles à négocier un accord de participation avant le 30 décembre 2017, cet accord pouvant être appliqué directement au sein des entreprises. À défaut d'initiative de la partie patronale avant le 31 décembre 2016, une organisation représentative de salariés serait fondée à demander dans les quinze jours l'ouverture d'une négociation.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 3322-9 du code du travail dispose que chaque branche professionnelle devait négocier, au plus tard le 30 décembre 2009, un régime de participation qui pouvait soit reprendre la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, soit établir une formule spécifique comportant pour les salariés des avantages au moins équivalents.
Il autorisait les entreprises à opter pour l'application de l'accord négocié au niveau de la branche, et pour l'adhésion à un plan d'épargne interentreprises défini par accord de branche si celui-ci le prévoyait.
À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2007, la négociation devait s'engager dans les quinze jours si une organisation de salariés représentative le demandait.
Le présent article actualise ces dispositions en remplaçant, au premier alinéa, la date du 30 décembre 2009 par celle du 30 décembre 2016 , et au second alinéa, la date du 31 décembre 2007 par celle du 31 décembre 2015 .
Un amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques a été adopté en séance publique afin de reporter d'un an , au 30 décembre 2017 et au 31 décembre 2016 respectivement, les deux dates-butoirs arrêtées en commission spéciale.
Un second amendement des mêmes auteurs a clarifié la possibilité pour les entreprises employant moins de cinquante salariés non assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation d'opter pour l'application directe d'un accord de branche par décision unilatérale de l'employeur .
II - La position de votre commission
Votre rapporteur est favorable à la conclusion d'accords de branche pour améliorer la diffusion des régimes de participation dans les entreprises. Les auteurs de l'amendement à l'origine de cet article soulignaient que parmi les quelque 33 000 accords relatifs à la participation signés en 2012, seulement 17 accords ou avenants l'ont été au niveau des branches professionnelles. Cet article ne prévoyant aucune sanction des branches professionnelles en cas de non-respect de l'obligation de négocier, votre rapporteur appelle le ministère du travail à suivre avec vigilance la mobilisation des partenaires sociaux afin qu'il ne reste pas lettre morte.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 36 ter (nouveau) (art. L. 3312-2, L. 3312-8 et L. 3312-9 [nouveau] du code du travail) - Négociation obligatoire d'un régime d'intéressement par les branches professionnelles avant le 30 décembre 2017
Objet : cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par votre rapporteur et adopté par votre commission spéciale, vise à obliger les branches professionnelles à négocier un accord d'intéressement avant le 30 décembre 2017, cet accord pouvant être appliqué directement au sein des entreprises, notamment celles employant moins de cinquante salariés. A défaut d'initiative de la partie patronale avant le 31 décembre 2016, une organisation représentative de salariés serait fondée à demander dans les quinze jours l'ouverture d'une négociation.
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission spéciale a inséré cet article 36 ter dans le projet de loi afin de transposer aux accords d'intéressement la négociation de branche prévue à l'article 36 bis , dans le but de favoriser leur diffusion dans les petites entreprises.
Cet accord devra en effet prendre en compte les spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche, qu'elles soient ou non pourvues d'institutions représentatives du personnel (article L. 3312-2 du code du travail), en proposant notamment plusieurs formules d'intéressement.
À travers une modification de l'article L. 3312-8 du même code, cet accord sera directement applicable par l'entreprise , par parallélisme des formes avec le troisième alinéa de l'article 36 bis .
À défaut d'initiative de la partie patronale avant le 31 décembre 2016, une organisation représentative de salariés est fondée à demander dans les quinze jours l'ouverture d'une négociation , comme le prévoit le nouvel article L. 3312-9.
Cet amendement reprend ainsi la proposition n° 8 du Copiesas qui souhaitait qu'en deçà d'un effectif de cinquante salariés, l'employeur puisse mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale, la branche professionnelle lui fournissant un dispositif « clé en main ».
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 36 quater (nouveau) (art. L. 3322-3 du code du travail) - Suspension pendant trois ans de l'obligation de conclure un accord de participation pour les entreprises bénéficiant d'un accord d'intéressement et franchissant le seuil de cinquante salariés
Objet : cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par votre rapporteur, dispense pendant une période maximale de trois ans les entreprises qui ont déjà conclu un accord d'intéressement et qui franchissent le seuil de cinquante salariés de l'obligation de négocier un accord de participation.
L'article L. 3322-3 du code du travail dispose que si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, ce n'est qu'à l' expiration de cet accord que l'employeur est obligé de conclure un accord de participation.
Le présent article offre plus de souplesse aux entreprises en leur permettant de bénéficier d'un délai de trois années (soit la durée d'un accord d'intéressement) avant de mettre en place un régime de participation, à condition évidemment que l'accord s'applique continûment pendant cette période.
Après cette période, le droit en vigueur autorise l'entreprise, si elle le souhaite, à conclure un accord de participation sur la base de calcul et de répartition utilisée dans l'accord d'intéressement. Le présent article ne revient pas sur cette faculté.
Cet article s'inscrit par conséquent dans la continuité de la proposition n° 3 du rapport du Copiesas , qui prévoyait notamment qu'en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés, une entreprise déjà dotée d'un accord d'intéressement ait la possibilité de prolonger la validité de cet accord pour une période maximale de cinq ans.
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 37 (art. L. 3332-17 du code du travail) - Modalités de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation
Objet : cet article vise à porter au niveau législatif l'alignement des modalités de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise sur celles applicables en matière de participation.
I - Le dispositif proposé
En l'état actuel du droit, les dispositions relatives
à la mise en place de l'épargne salariale sont, selon les
dispositifs, tantôt définies dans la loi
- participation,
intéressement et plan d'épargne pour la retraite collectif
(PERCO), tantôt précisées par décret - plan
d'épargne d'entreprise.
Le dispositif proposé tend à inscrire dans la loi les modalités de mise en place du plan d'épargne d'entreprise. Conformément au droit actuel, celles-ci sont identiques à celles applicables en matière de participation (article L. 3322-6 du code du travail).
II - La position de la commission
Votre rapporteur est favorable à cette mesure d'harmonisation, qui améliore la lisibilité des dispositions relatives à la mise en place de l'épargne salariale.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 37 bis A (art. L. 3332-17 du code du travail) - Extension de l'objet social des organismes de placement collectif immobilier
Objet : cet article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux fonds commun de placement d'entreprise d'investir plus largement dans des organismes de placement collectif immobilier.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article introduit en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Alain Tourret, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à modifier l'article L. 3332-17 du code du travail afin que les fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) puissent investir dans des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) jusqu'à 30 % de leur actif.
Les OPCI, agréés et régulés par l'Autorité des marchés financiers (AMF), sont investis pour une proportion allant de 60 % à 90 % dans des actifs immobiliers, principalement d'entreprise, tout en maintenant une poche de liquidités d'au moins 10 %.
En l'état actuel du droit, les FCPE ne peuvent investir dans OPCI qu'à hauteur de 10 % maximum (« poche libre »), alors qu'ils sont autorisés à détenir jusqu'à 30 % de parts de fonds communs de placements à risques (FCPR).
Il résulte du dispositif proposé que le cumul des investissements dans des FCPR et des OPCI ne pourrait excéder 30 % de l'actif du FCPE.
Selon l'auteur de l'amendement, cet assouplissement des conditions d'investissement des FPCE vise à ouvrir à ces derniers, plus largement qu'actuellement, une classe d'actifs « destinée par nature à une détention de long terme » , qui correspond à l'horizon de détention de l'épargne salariale.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur approuve cet assouplissement des conditions d'investissement des FCPE, qui permettra de placer l'épargne des salariés dans des supports adaptés à son horizon de détention et offrant un rendement intéressant.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 37 bis (art. L. 3333-7 du code du travail) - Amélioration de la gouvernance des plans d'épargne interentreprises
Objet : cet article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à permettre une modification du règlement d'un plan d'épargne interentreprises dès lors qu'une majorité d'entreprises ne s'y oppose pas.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article L. 3333-3 du code du travail, le règlement d'un plan d'épargne interentreprises « détermine notamment :
1° Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
2° La nature des sommes qui peuvent être versées ;
3° Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ;
4° Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
5° La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ;
6° Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils. »
L'article L. 3333-7 du même code dispose que le règlement d'un PEI « peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan ».
Il prévoit cependant une facilité lorsqu'il s'agit d'intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan. Dans ce cas, la modification du règlement « s'applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information ».
Le présent article additionnel, adopté par la commission spéciale à l'initiative des rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à étendre cette facilité à l'ensemble des modifications visant les 2°, 3° et 5° du règlement.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article en séance publique.
II - La position de votre commission
Le dispositif proposé est de nature à faciliter les ajustements techniques parfois nécessaires touchant le règlement de PEI. En effet, la règle de la majorité positive peut être paralysante, les plans d'épargne interentreprises regroupant parfois plusieurs centaines d'entreprises n'ayant pas de lien entre elles.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification .
Article 38 (art. L. 3334-2 du code du travail) - Assouplissement des règles relatives à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif
Objet : cet article assouplit les modalités d'élaboration du plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), en autorisant notamment l'employeur à soumettre au personnel, en cas d'échec de la négociation, la ratification de certaines mesures consignées dans le procès-verbal de désaccord.
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie l'article L. 3334-2 du code du travail, qui fixe les règles relatives à la mise en place du Perco .
Cet article prévoit actuellement qu'un Perco peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou par accord collectif de travail sans recourir à une institution de retraite professionnelle collective, à condition que ce plan ne soit pas proposé sur le territoire d'un autre État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si la voie de l'accord est privilégiée, l'entreprise doit alors se conformer aux dispositions de droit commun prévues au livre II de la deuxième partie du code du travail, qui porte sur la négociation collective, les conventions et les accords collectifs de travail (articles L. 2211-1 à L. 2283-2).
Il dispose également que si l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, elle doit négocier le Perco dans les mêmes conditions que celles prévues pour un accord de participation 269 ( * ) . Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord doit alors être établi, et consigner en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Le présent article maintient ces dispositions mais procède à deux modifications de l'article L. 3334-2.
En premier lieu, il précise que la mise en place du Perco doit suivre les mêmes règles que les accords de participation , sans les conditionner à l'existence d'un délégué syndical ou d'un comité d'entreprise, et supprime en conséquence la référence très large et contraignante aux règles de droit commun en matière de négociation collective.
En second lieu, il indique que l'employeur peut soumettre à la ratification du personnel les mesures consignées dans le procès-verbal de désaccord , qui devront alors obtenir les deux tiers des suffrages pour être approuvées.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Aucune modification n'a été apportée à cet article à l'Assemblée nationale.
III - La position de votre commission
Votre rapporteur approuve cet article, qui permettra le développement des Perco grâce à l'utilisation des règles très souples applicables au régime de participation.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 39 (art. L. 3332-10 et L. 3334-8 du code du travail) - Alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif et du plan d'épargne d'entreprise par des jours de repos non pris par le salarié
Objet : cet article autorise les salariés qui ne disposent pas d'un compte épargne temps (CET) à verser sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) les sommes correspondant à dix jours maximum de congés non pris, contre cinq aujourd'hui. En outre, le montant des sommes correspondant aux jours de repos non pris, inscrit dans un CET, ne sera plus pris en compte dans le calcul du plafond légal de versement annuel sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE).
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie les articles L. 3332-10 et L. 3334-8 du code du travail.
• Le deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du code du travail dispose qu'en l'absence de compte épargne-temps (CET) dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an , verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le Perco. Il peut également affecter ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire. Ces dispositions ne s'appliquent que pour les congés au-delà de vingt-quatre jours ouvrables, afin d'éviter tout détournement dans leur utilisation.
Le présent article maintient ces dispositions mais relève le plafond de cinq à dix jours , comme prévu actuellement pour les bénéficiaires d'un CET 270 ( * ) .
• Le premier alinéa de l'article L. 3332-10 du code du travail définit le plafond légal qui s'applique aux versements annuels d'un salarié ou d'un ancien salarié sur son plan d'épargne d'entreprise (PEE) . Ce plafond ne peut excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente 271 ( * ) .
Le troisième alinéa définit deux exceptions à ce principe général, puisque ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond :
- les sommes inscrites à un CET et qui sont utilisées pour alimenter un Perco ;
- celles utilisées pour alimenter un PEE , à condition qu'elles servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée , ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale .
Le présent article élargit la portée de la première exception, en prévoyant que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris, inscrit dans un CET, est également sans incidence sur le calcul du plafond légal relatif aux versements annuels d'un salarié ou d'un ancien salarié sur son PEE.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Aucune modification n'a été apportée à cet article à l'Assemblée nationale.
III - La position de votre commission
Votre rapporteur est favorable à cet article, qui rétablit une forme d'égalité entre les salariés qui détiennent un compte épargne temps et ceux qui en sont dépourvus 272 ( * ) , et qui encourage le développement du Perco et du PEE en assouplissant les règles de calcul du plafonnement des versements opérés par le bénéficiaire.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 39 bis (art. L. 3341-6 du code du travail) - Contenu du livret d'épargne salariale et communication aux représentants du personnel
Objet : cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption en commission spéciale d'un amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques, restreint la portée du livret d'épargne salariale, qui ne doit plus traiter de l'ensemble des dispositifs légaux mais seulement de ceux mis en place dans l'entreprise, et oblige l'employeur à le porter à la connaissance des représentants du personnel.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 3341-6 du code du travail prévoit actuellement que tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs.
Le présent article opère deux modifications à cet article.
D'une part, il limite la portée du livret, qui devra désormais se cantonner aux dispositifs mis en place au sein de l'entreprise .
D'autre part, il complète l'article L. 3341-6 par un alinéa, qui prévoit que le livret d'épargne salariale doit être également porté à la connaissance des représentants du personnel , le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales . Cette base, instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, regroupe diverses informations mises à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel, portant notamment sur les investissements dans l'entreprise, la rémunération des salariés, dirigeants et financeurs, les aides publiques et les crédits d'impôts reçus, ou encore les contrats de sous-traitance qu'elle a conclus.
Aucune modification n'a été apportée à cet article en séance publique.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur estime que la limitation du livret d'épargne salariale aux dispositifs effectivement mis en place dans l'entreprise répond à un souci de pragmatisme louable. Cette mesure faisait d'ailleurs l'objet de la proposition n° 19 du rapport du Copiesas du 26 novembre 2014. Votre rapporteur souscrit en outre à la demande des partenaires sociaux, exprimée dans leur position commune précitée du 22 décembre dernier, que soit mis en place un site internet de référence sur l'épargne salariale, afin de délivrer une « information simple, accessible et exhaustive » aux salariés, à leurs représentants et aux entreprises.
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant l'obligation pour l'employeur , de nature réglementaire, de mettre à disposition des représentants du personnel ce livret sur la base de données économiques et sociales , compte tenu des difficultés qu'entraîne son développement dans de nombreuses entreprises.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 39 ter (art. L. 3341-7 du code du travail) - Communication au salarié quittant l'entreprise sur les dispositifs d'épargne salariale
Objet : cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, vise à mieux informer un salarié qui quitte son entreprise sur les frais de tenue de compte-conservation de ses dispositifs d'épargne salariale.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 3341-7 du code du travail définit les droits à l'information sur les dispositifs d'épargne salariale dont bénéficient les salariés qui quittent l'entreprise.
Cet article dispose que tout bénéficiaire quittant l'entreprise doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs de participation et de plans d'épargne salariale.
Il prévoit également que cet état distingue les actifs disponibles (en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert), et ceux qui sont affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif (en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan).
En outre, l'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'État.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. À ce titre, ce numéro peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.
Le présent article maintient ces dispositions, mais prévoit que lors du départ de l'entreprise du bénéficiaire, cet état récapitulatif devra l'informer sur les frais de tenue de compte-conservation , qui seront pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur ses avoirs .
Aucune modification n'a été apportée à cet article en séance publique.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur approuve cet article, qui améliore l'information des salariés qui quittent leur entreprise sur les frais de tenue de compte-conservation des dispositifs d'épargne salariale. Cette mesure avait d'ailleurs fait l'objet de la proposition n° 21 du rapport précité du Copiesas , qui visait à éviter que les salariés découvrent une diminution de leurs avoirs, quelques années après leur départ de l'entreprise, du fait des prélèvements de frais opérés par la société de gestion.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 39 quater (art. L. 3346-1 du code du travail) - Avis obligatoire du Copiesas sur tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale
Objet : cet article, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, oblige le Gouvernement à saisir le Copiesas de tout projet de loi ou d'ordonnance portant sur le déblocage de l'épargne salariale.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a institué, à l'article L. 3346-1 du code du travail, le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (Copiesas).
Présidé par le Premier ministre ou par son représentant, il se voit attribuer deux missions :
- promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
- évaluer ces dispositifs et formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
Il peut également être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire de toute question entrant dans son champ de compétences.
Ses rapports et recommandations sont communiqués au Parlement et rendus publics.
Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux 273 ( * ) .
Le présent article maintient ces dispositions mais prévoit que le Copiesas devra être saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale.
Les cas de déblocage anticipé de la participation L'article R. 3324-22 du code du travail dresse la liste des situations, appréciées de manière restrictive, permettant de débloquer la participation : - mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ; - naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; - divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, sous conditions ; - invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; - affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d'une entreprise ; - affectation des sommes épargnées à l'acquisition d'une résidence principale, à son agrandissement ou à sa remise en état à la suite d'une catastrophe naturelle ; - situation de surendettement de l'intéressé. De nombreuses lois ont été adoptées ces dernières années pour autoriser, en plus des situations évoquées précédemment, le déblocage de l'épargne salariale, afin de renforcer le pouvoir d'achat des salariés. Le dernier exemple en date remonte à la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. Source : commission spéciale du Sénat |
Aucune modification n'a été apportée à cet article en séance publique.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur considère que le présent article offre un bon équilibre en reconnaissant le rôle confié au Copiesas sans empiéter sur les prérogatives du Gouvernement. Si ce dernier conserve la faculté de demander l'avis du conseil sur toute question entrant dans son champ de compétences, il sera dorénavant obligé de recueillir son avis sur tout projet de loi ou d'ordonnance visant à débloquer l'épargne salariale. Le présent article reprend ainsi fidèlement la première proposition du rapport IGF-Igas précité qui souhaitait que le conseil « soit saisi pour avis de tout projet de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale » 274 ( * ) .
Cette proposition est plus mesurée que celle formulée par le Copiesas (proposition n° 10 du rapport du 26 novembre 2014), qui conditionnait toute initiative gouvernementale relative au déblocage exceptionnel de l'épargne salariale à son avis conforme. Les partenaires sociaux, à travers le projet de position commune du 22 décembre 2014, n'ont d'ailleurs pas explicitement plaidé pour un renforcement du rôle du conseil. En revanche, ils ont souhaité que « les pouvoirs publics s'engagent à stabiliser le cadre de l'épargne salariale » et qu'en cas d'éventuels changements, ils soient associés et invités à négocier conformément à l'article L. 1 du code du travail 275 ( * ) .
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 40 (art. L. 3312-5 du code du travail) - Possibilité pour les salariés de demander la renégociation d'un accord d'intéressement proposé par l'employeur et ratifié par référendum
Objet : cet article autorise les salariés à demander la renégociation d'un accord d'intéressement issu d'un projet de l'employeur ratifié à la majorité des deux tiers par le personnel, dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 3312-5 du code du travail définit les quatre modalités de conclusion d'un accord d'intéressement , valable pendant une durée maximale de trois ans :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
Cet article prévoit que si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement, conformément aux trois premières modalités définies, ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction , à condition que l'accord d'origine en prévoie la possibilité.
Cette disposition ne permet donc pas aux salariés de demander la renégociation d'un accord d'intéressement proposé par l'employeur et qui a été approuvé par un référendum interne à l'entreprise .
C'est précisément cet obstacle que supprime l'article 40 du projet de loi.
Par ailleurs, cet article prévoit que tout accord d'intéressement, quelle que soit la modalité de conclusion retenue, ne peut être reconduit tacitement que pour une durée maximale de trois ans .
Aucun amendement n'a été adopté sur cet article à l'Assemblée nationale.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur constate que cet article opère une harmonisation des conditions autorisant les salariés à demander la renégociation d'un accord d'intéressement, quelles que soient ses modalités de conclusion. Il considère que le renforcement des droits des salariés ainsi prévu ne portera pas atteinte à la continuité des accords actuellement appliqués dans les entreprises.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 40 bis A (art. L. 511-6 et L. 511-7 du code monétaire et financier) - Autorisation du prêt de trésorerie interentreprises
Objet : cet article autorise les entreprises à s'accorder entre elles des prêts de trésorerie à moins de deux ans.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Christophe Fromantin, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, autorise les entreprises à accorder des prêts de moins de deux ans à d'autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant (donneurs d'ordre / sous-traitants).
C'est le sens du I du présent article qui introduit un nouveau 3 bis au sein de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, relatif aux dérogations au « monopole bancaire » d'octroi des crédits. En effet, l'article L. 511-5 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent accorder des prêts (le « monopole bancaire »). Il faut donc créer une dérogation pour que toute autre personne puisse octroyer un crédit.
Le II du présent article complète également l'article L. 511-7 du code monétaire et financier afin de prévoir que les entreprises peuvent « pratiquer des opérations de crédit [...] avec d'autres entreprises partenaires, y compris lorsqu'il n'y a pas de liens de capital entre ces entreprises. Ces crédits sont formalisés sous la forme d'un contrat de partenariat entre les sociétés ».
II - La position de votre commission
En séance publique, notre collègue député Jean-Christophe Fromantin a défendu sa proposition en arguant qu'une « grande partie de nos entreprises connaissent des problèmes voire, dans certains cas, déposent le bilan, pour des problèmes de trésorerie. [...]
« Les banques sont extrêmement réservées sur cette question de la trésorerie, parce que financer du court terme ne rapporte pas beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas un levier très valorisant et que, même si les produits de trésorerie font partie de la gamme des banques, celles-ci ne s'engagent pas pour autant sur la voie du financement des facilités de caisse ou de trésorerie.
« Cet amendement propose donc une chose très simple, qui se pratique dans d'autres pays : laissons à deux entreprises, qui sont en relation commerciale, la possibilité de s'octroyer des facilités de trésorerie dans un acte sous seing privé, donc de gré à gré .
« Ainsi, une entreprise donneuse d'ordres travaillant avec un sous-traitant qui connaît des difficultés ne peut pas aller au-delà du crédit fournisseur qu'elle peut lui accorder en facilitant les délais de paiement. Mais elle pourrait aller un peu plus loin en lui accordant une ligne de trésorerie sur deux ans maximum, dans le cadre d'un contrat, de manière à surmonter ce passage difficile . L'entreprise donneuse d'ordres le ferait d'autant plus qu'elle connaît le sous-traitant : étant son acheteur, elle est la mieux placée pour juger la qualité des produits de ce sous-traitant, l'aider à maintenir l'équilibre et à assurer sa pérennité.
« Il ne s'agit donc pas de bouleverser le monopole bancaire [...] mais d'étendre une exception qui existe déjà puisqu'à l'intérieur d'un groupe, ce crédit entre filiales ou entre entreprises est possible ; mais souvent, une relation commerciale de confiance est au moins aussi forte qu'à l'intérieur d'un groupe ».
Sur le fond, cette idée paraît bonne puisque certaines grandes entreprises connaissent une situation de trésorerie surabondante tandis que des PME rencontrent des difficultés d'accès au crédit court terme. Au surplus, le crédit interentreprises tel qu'il est ouvert par le présent article pourrait présenter un double avantage pour le prêteur : soutenir son sous-traitant et obtenir un rendement supérieur de sa trésorerie compte tenu de l'environnement de taux très bas actuellement.
Cependant, le Gouvernement et plusieurs députés ont mis en avant des inquiétudes quant à cette nouvelle possibilité de prêt interentreprises.
Tout d'abord, il convient que ce dispositif ne devienne pas un moyen de contourner la législation sur les délais de paiement.
De même, une situation dans laquelle un donneur d'ordre prête à son sous-traitant peut conduire ce dernier à se retrouver dans une situation de dépendance économique accrue.
Par ailleurs, il importe que l'activité de prêt d'une entreprise demeure accessoire par rapport à son activité principale. En effet, il faut que la dérogation au « monopole bancaire » ne permette pas de contourner les règles applicables aux établissements de crédit. Au surplus, compte tenu des risques inhérents à l'activité de prêt, la limitation de cette activité revêt un caractère protecteur pour l'entreprise.
Au regard de ces différents éléments, votre rapporteur, par amendement , a proposé une rédaction nouvelle du présent article .
Ainsi, tout en conservant l'esprit initial de l'article, la rédaction adoptée par votre commission prévoit que :
- seules les micro-entreprises, les PME ou les ETI pourront être emprunteurs 276 ( * ) ;
- une convention de prêt sera conclue entre les deux parties. Un décret précisera les clauses obligatoires et interdites de cette convention afin d'éviter toute stipulation léonine ;
- les conventions de prêt seront soumises au régime des conventions réglementées pour l'entreprise prêteuse. En effet, étant donné le risque auquel s'expose l'entreprise, il apparaît nécessaire de soumettre cette convention à un formalisme accru ;
- le prêteur sera limité dans sa capacité de prêt afin que l'activité de crédit soit toujours considérée comme une activité accessoire au regard de l'activité principale ;
- l'emprunteur sera, lui aussi, limité dans sa capacité d'emprunt de sorte qu'il ne soit pas dépendant d'un financeur et surtout qu'il soit en capacité de rembourser.
Pour autant, cette nouvelle rédaction mérite encore d'être ajustée pour rendre le dispositif tout à la fois solide et opérant.
Il convient en premier lieu de permettre la publicité, au moins restreinte, des conventions de prêt conclues entre deux entreprises. En effet, toute analyse du risque de solvabilité d'une entreprise doit reposer d'abord sur une connaissance exhaustive de l'ensemble des engagements qu'elle a pris. À ce titre, il ne faudrait pas qu'un prêt interentreprises puisse être ignoré soit d'un établissement de crédit, soit de toute personne susceptible de lui consentir un autre prêt.
Votre commission s'est également interrogée sur la nécessité de fixer des plafonds maximum tant à l'emprunteur qu'au prêteur. Outre la difficulté de trouver le bon calibrage, cette disposition risque de limiter excessivement les acteurs qui voudraient s'engager dans un système de prêt interentreprises. À cet égard, la liberté contractuelle peut se révéler préférable, même si elle comporte des risques plus grands.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié .
Article 40 bis B - Habilitation à réformer, par ordonnance, le régime juridique des bons de caisse
Objet : cet article habilite le Gouvernement à réformer le régime juridique des bons de caisse et à adapter le droit afin de permettre l'intermédiation des bons de caisse par des plateformes de financement participatif.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission.
Il habilite le Gouvernement « à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :
« 1° [réformer le régime juridique des bons de caisse], afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse, et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ;
« 2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif [...] , notamment pour permettre l'intermédiation des bons de caisse [...] ou faciliter l'intermédiation des titres de créances dans le cadre du financement participatif ».
II - La position de votre commission
Les bons de caisse sont régis par les articles L. 223-1 à L. 223-4 du code monétaire et financier. Ils sont délivrés par un commerçant, en contrepartie d'un prêt , qui s'engage à « payer à échéance déterminée ». Ils ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
Ce mode de financement est tombé en désuétude chez les commerçants. Seuls quelques établissements de crédit émettraient encore des bons de caisse. D'après des éléments transmis à votre rapporteur, l'encours des bons de caisse ne serait plus que de 1,8 milliard d'euros alors qu'il s'élevait à 31,2 milliards d'euros en 1994.
Le régime juridique des bons de caisse présente par ailleurs plusieurs ambiguïtés. En effet, il s'agit d'un instrument à mi-chemin entre un crédit et un titre financier. Or l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dispose expressément que les bons de caisse ne sont pas des titres financiers. En outre, la souscription de bons de caisse peut s'apparenter à une activité de crédit, qui n'est, à ce jour, pas régulée comme telle. Il faut souligner incidemment que le bon de caisse pouvant être « au porteur », cet instrument pose un problème en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Cette incertitude juridique pourrait se révéler problématique avec le renouveau de cette technique de financement par le biais du financement participatif ( crowdfunding ). En effet, il semblerait que des plateformes utilisent les bons de caisse pour assurer l'intermédiation entre des entreprises emprunteuses et des particuliers prêteurs.
Le présent article vise donc à remettre à plat l'ensemble du régime des bons de caisse afin de sécuriser juridiquement les opérations conduites sur ces plateformes.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que les travaux préparatoires à cette ordonnance ont à peine débuté et qu'une concertation approfondie avec l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution devait être engagée.
En tout état de cause, votre rapporteur a souhaité que soit maintenue cette habilitation, dès lors qu'elle peut permettre de régler un problème identifié et qu'elle est de nature à favoriser le financement de l'économie.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification .
Article 40 bis C - Rapport sur la responsabilité sociétale des investisseurs institutionnels
Objet : cet article oblige la Caisse des dépôts et consignations et les autres « investisseurs institutionnels agréés ou réglementés » à produire des informations sur la prise en compte d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans leur politique d'investissement .
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Eric Alauzet et des membres du groupe écologiste, avec un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit que « la Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés mentionnent, dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs, les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix ».
II - La position de votre commission
Il convient tout d'abord de souligner le caractère imprécis , et donc peu normatif, du présent article. Hormis la Caisse des dépôts qui est un acteur bien identifié, les « investisseurs institutionnels » ne constituent pas une catégorie juridique homogène.
Par ailleurs, la Caisse des dépôts publie chaque année un « rapport de responsabilité sociétale ». Quant aux autres investisseurs, l'article 225 de la loi dite « Grenelle II » 277 ( * ) a d'ores et déjà étendu aux principales entreprises financières et non financières l'obligation d'un rapport annuel sur la responsabilité sociale et environnementale .
Votre commission spéciale a supprimé cet article .
Article 40 bis (art. L. 144-1 du code monétaire et financier) - Fichier bancaire des entreprises (FIBEN)
Objet : cet article donne aux mutuelles et aux institutions de prévoyance la possibilité d'accéder au FIBEN, d'une part, et habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures afin d'aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises, d'autre part .
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 144-1 du code monétaire et financier prévoit que la Banque de France peut « communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises [...] aux établissements de crédit et établissements financiers [...].
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises ».
En pratique, cet article constitue la base légale au Fichier bancaire des entreprises (FIBEN).
Le FIBEN « La banque de données FIBEN (Fichier bancaire des entreprises) est aujourd'hui un fichier de référence pour l'ensemble de la profession bancaire. « Les entreprises qui y sont recensées font l'objet d'une cotation qui fournit des éléments d'appréciation de leur capacité à honorer leurs engagements financiers à un horizon de trois ans. « Constituée au départ pour la mise en oeuvre de la politique monétaire, la banque de données FIBEN est également utilisée pour l'analyse des risques de crédit . Elle permet notamment d'apprécier la qualité d'un portefeuille de crédits, de détecter les financements les plus risqués . « Les établissements de crédit et des administrations à vocation économique peuvent adhérer aux services FIBEN. Depuis 2010, les assureurs crédit et les assureurs caution pour les entreprises peuvent également accéder à une partie des services FIBEN. Les adhérents s'engagent par contrat à respecter les règles de confidentialité ». |
Le présent article a été introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec un avis favorable du rapporteur.
Le I du présent article prévoit que les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts ou des titres assimilés 278 ( * ) pourront désormais accéder au FIBEN , ainsi que certaines sociétés de gestion définies par décret. Il procède aussi à différentes coordinations au sein de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier.
Le II du présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance « les mesures relevant du domaine de la loi afin d'aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers ».
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par notre collègue député Christophe Castaner, rapporteur thématique, avec l'avis favorable du Gouvernement. Le premier est rédactionnel, tandis que le second fixe un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre l'ordonnance prévue par le II du présent article.
II - La position de votre commission
Devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a expliqué que « le financement des entreprises a connu une mutation profonde [...] reposant sur une diversification des instruments de financement et des financeurs. [...] Nous avons élaboré un cadre réglementaire prudent afin de sécuriser les financeurs et les entreprises ; le Gouvernement souhaite poursuivre cette démarche d'accompagnement de ces nouveaux acteurs du financement - qu'il s'agisse des entreprises d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des sociétés de gestion, des gérants de fonds de prêt à l'économie - en leur autorisant l'accès au fichier bancaire des entreprises - FIBEN - dans le cadre de leur activité de prêt. [...]
« Au-delà de la mesure technique, cette disposition s'avère importante pour favoriser la désintermédiation du financement de l'économie ; on a incité de nombreux acteurs non bancaires à assumer cette fonction, si bien que l'accès au FIBEN les aidera dans cette tâche ».
Quant à l'habilitation prévue au II du présent article, le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu'elle vise deux objectifs. Tout d'abord, il envisage un « toilettage » plus approfondi des dispositions de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier.
Ensuite, le Gouvernement souhaiterait disposer d'un outil de suivi des placements privés 279 ( * ) afin d'assurer une plus grande transparence à ce marché . D'après les informations transmises à votre rapporteur par le Gouvernement, des travaux de la Place de Paris et au niveau européen sont en cours sur ce sujet, mais « ces travaux ne sont pas encore conclus et n'ont donc pas permis de retenir un modèle clair mais, selon toute vraisemblance, une base légale semble nécessaire pour permettre une déclaration des opérations systématiques à des fins :
« - de surveillance micro-économique du marché ;
« - d'articulation avec le FIBEN qui, en l'état actuel du droit, ne peut pas collecter d'information sur des titres, or les deux tiers du marché des placements privés prennent la forme d'un titre ;
« - de suivi macro-économique.
« Par ailleurs, ce travail [doit permettre] de préciser les responsabilités des différents superviseurs concernés ce qui nécessitera des dispositions de niveau législatif.
« Dans ces conditions, l'habilitation vise à pouvoir traduire rapidement le résultats des efforts de l'ensemble de la place qui travaille à localiser à Paris un marché particulièrement prometteur et essentiel au bon financement (sous droit français avec des investisseurs institutionnels ?de proximité?) des entreprises de taille intermédiaire françaises ».
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 40 ter A (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) - Dérogation au monopole bancaire pour les mutuelles et les institutions de prévoyance
Objet : cet article crée une dérogation au monopole bancaire pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, à l'instar de ce qui existe déjà pour les entreprises d'assurance .
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Gérard Bapt et Bernadette Laclais, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, celui-ci ayant aussi présenté un sous-amendement qui a été adopté.
L'article L. 511-5 du code monétaire et financier « interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». C'est le principe du « monopole bancaire ». Seules les banques, régulées et supervisées de manière appropriée, ont normalement le droit d'accorder des prêts .
Toutefois, l'article L. 511-6 du même code liste un certain nombre d'exceptions, dont bénéficient notamment les entreprises d'assurance régies par le code des assurances.
L'amendement présenté par nos collègues députés tend à élargir cette exception aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. Par cohérence, le sous-amendement du Gouvernement a proposé de l'élargir également aux mutuelles régies par le code de la mutualité .
II - La position de votre commission
Ainsi que l'a souligné notre collègue députée Bernadette Laclais lors de la présentation de son amendement, cette disposition est cohérente avec le récent décret 280 ( * ) autorisant les mutuelles et les institutions de prévoyance à investir dans les prêts et les fonds de prêts à l'économie et qui doit permettre de faciliter le financement des entreprises .
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification .
Article 40 ter (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du taux de forfait social de 20 à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place pour la première fois un dispositif de participation ou d'intéressement
Objet : cet article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, vise à abaisser à partir du 1 er janvier 2016 le taux du forfait social de 20 % à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place volontairement pour la première fois un dispositif de participation ou d'intéressement.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale prévoit, en son premier alinéa, que le taux du forfait social est fixé à 20 %.
Toutefois, en son deuxième alinéa, un taux réduit de 8 % est accordé :
- pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ;
- pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation dans les sociétés coopératives de production .
L'article 40 ter complète ce deuxième alinéa par deux alinéas qui prévoient une nouvelle application du taux réduit du forfait social à 8 %.
Ce taux réduit concernera également les sommes versées au titre de la participation et au titre de l'intéressement par une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- l'entreprise conclut pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ;
- elle n'a pas conclu l'un de ces accords au cours des cinq années précédant la date d'effet du nouvel accord.
Ce taux réduit s'appliquera pendant six années à compter de la date d'effet de l'accord 281 ( * ) . Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés au cours de cette période continueront de bénéficier du taux réduit jusqu'au terme des six années, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.
En effet, ce taux réduit ne s'appliquera pas dans les cas :
- de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
- de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés.
Dans ces deux situations, la nouvelle entité juridique est alors redevable, dès sa création, de la contribution au taux de 20 %.
Aucun amendement n'a été adopté en séance publique sur cet article.
II - La position de votre commission
Si votre rapporteur est naturellement favorable à la philosophie de cet article, qui vise à inciter les TPE et PME à mettre en place des accords d'intéressement et de participation, il tient à rappeler au préalable que toute baisse de ressources du régime de la sécurité sociale issue d'une décision du Gouvernement doit lui être intégralement compensée 282 ( * ) . Or, l'abaissement de 20 à 8 % du forfait social instauré par l'article 40 ter représentera un manque à gagner que le Gouvernement peine à estimer. Ainsi, la Cnav, qui perçoit 80 % du produit du forfait social, et le FSV qui bénéficie du reliquat, verront leurs ressources diminuer à compter du 1 er janvier 2016 si le Gouvernement ne prévoit pas de compensation.
Votre rapporteur constate que cet article s'inscrit dans la continuité de la première proposition du rapport du Copiesas, mais manque d'ambition. Partant du constat que 83 % des salariés ont accès au moins à un régime d'épargne salariale dans les entreprises de plus de cinquante salariés, contre seulement 20 % dans les entreprises de dix à quarante-neuf salariés et 12 % dans celles de moins de dix salariés, le conseil proposait en effet d'exonérer du forfait social les TPE et PME qui, volontairement, décident d'opter pour la première fois pour un dispositif d'épargne salariale. Le rapport précité de la mission conjointe d'évaluation de l'IGF et de l'Igas avait également invité le Gouvernement, dans sa proposition n° 19-2, à abaisser le niveau du forfait social pour les entreprises en deçà d'un certain seuil de salariés, quand elles mettent en place un accord de participation ou d'intéressement 283 ( * ) . Dans le même sens, les partenaires sociaux , dans leur position commune précitée du 22 décembre 2014, ont souhaité que « les entreprises de moins de cinquante salariés puissent bénéficier d'une exonération de forfait social pour le premier accord d'intéressement ou de participation conclu pendant une durée de trois ans ». Le taux réduit de 8 % retenu dans le projet de loi constitue certes un avantage par rapport au taux de droit commun de 20 %, mais risque de ne pas être suffisamment attractif pour les entreprises visées par ce dispositif.
C'est pourquoi votre commission spéciale, à l'invitation de son rapporteur, a instauré par amendement une exonération de forfait social pendant trois ans pour les TPE et PME qui mettent en place volontairement, pour la première fois, un dispositif de participation ou d'intéressement, ou qui n'en ont pas conclu les trois années précédant la date d'effet du nouvel accord. Afin de lisser les effets de seuil et promouvoir la pérennité des régimes ainsi mis en place, un taux réduit de 8 % s'appliquera pendant les trois années suivantes , avant un retour au taux de droit commun. Par souci de cohérence juridique, les dispositions du présent article sont codifiées dans un nouvel article L. 137-18 du code de la sécurité sociale.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 40 quater - Rapport sur les bourses régionales
Le présent article a été introduit par la commission spéciale à l'initiative de notre collègue député Jean-Christophe Fromantin, avec un double avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.
Il dispose que « dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en Hexagone et dans les outre-mer 284 ( * ) , afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional ».
Conformément à la position de vos rapporteurs, votre commission a supprimé le présent article , considérant que le sujet évoqué pourrait faire l'objet d'un rapport parlementaire, soit des commissions compétentes concernées, soit au travers une mission commune d'information ou de tout autre mode d'interrogation du Gouvernement, propre au contrôle parlementaire.
Votre commission spéciale a supprimé cet article .
* 234 Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, article 20.
* 235 Rapport de la mission d'évaluation relative au diagnostic sur les dispositifs d'épargne salariale, inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, décembre 2013.
* 236 Rapport du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié, « Propositions en vue d'une réforme de l'épargne salariale », 26 novembre 2014.
* 237 Position commune des partenaires sociaux du 22 décembre 2014 sur l'association des salariés à la performance et à la création de valeur au sein de l'entreprise.
* 238 Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 743 du 7 mai 2014.
* 239 En prenant pour hypothèse un taux marginal de l'impôt sur le revenu de 45 %, une surtaxe de 4 % au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux, après prise en compte de la déductibilité partielle de la CSG.
* 240 En prenant pour hypothèse un taux marginal de l'impôt sur le revenu de 30 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, après prise en compte de la déductibilité partielle de la CSG.
* 241 Rapport 2013 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des valeurs moyennes et petites.
* 242 Assemblée nationale, XIVe législature, session ordinaire de 2014-2015 : compte rendu intégral de la troisième séance du vendredi 6 février 2015 ; consultable à l'adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150138.asp#P437284
* 243 Recommandation DOC-2013-20 du 18 novembre 2013.
* 244 Voir à cet égard le rapport n° 63 (2000-2001) de M. Joseph Ostermann, fait au nom de la commission des finances, et plus précisément le commentaire de l'article 13 de ce projet de loi.
* 245 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 246 Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
* 247 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 248 Pour ces communes, l'abattement est égal à 5/6 en 2011, 2/3 en 2012, 1/2 en 2013, 1/3 en 2014 et 1/6 en 2015.
* 249 Pour mémoire, en matière de vente de biens physiques, la règle générale est l'application du principe du pays d'origine. Toutefois, au-delà d'un seuil annuel de chiffre d'affaires (100 000 euros pour la France), c'est le principe de destination qui s'applique.
* 250 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
* 251 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-62_fr.htm.
* 252 Alternative Investment Fund Managers.
* 253 Une SICAV est une société anonyme qui émet des actions au fur et à mesure des demandes de souscription. L'investisseur devient actionnaire, peut voter lors de l'assemblée générale et porter sa candidature au conseil d'administration.
* 254 Un FCP est un régime de copropriété. Il émet des parts qui sont achetées par les investisseurs. La gestion du FCP est opérée par une société de gestion (SGP) qui agit au nom des porteurs et doit défendre leur intérêt exclusif. Le FCP lui-même ne possède par la personnalité morale.
* 255 Articles 182 à 207 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, instituant la société en commandite spéciale (SCSp).
* 256 Pour rappel : « 1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;
« 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;
« 3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
« 4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. »
* 257 Étant entendu que les revenus tirés de certains OPC bénéficient d'avantages fiscaux spécifiques.
* 258 Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
* 259 Conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-7 du code de la sécurité sociale, ce plafond peut être majoré de 80 % au maximum lorsque le bénéficiaire acquiert des actions ou des certificats d'investissement émis par l'entreprise ou une entreprise qui lui est liée.
* 260 Op. cit., p. 63.
* 261 Il s'agit principalement des sommes versées sur les plans d'épargne entreprise par les anciens salariés, les chefs d'entreprise et leurs conjoints, les présidents, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire et les travailleurs non-salariés, sous conditions. Sont également concernés les abondements par l'employeur des sommes provenant d'un compte épargne-temps transférées vers un Perco.
* 262 Le second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail dispose en effet qu'il est proposé aux participants au Perco une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. L'article 35 undecies du présent projet de loi prévoit en outre qu'à défaut de choix explicite du participant, c'est le profil le moins risqué qui sera dorénavant retenu.
* 263 Comme le prévoit l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les sommes versées sur le Perco peuvent servir notamment à acheter des actions, des parts de sociétés à responsabilité limitée, ou encore des parts de fonds communs de placement.
* 264 Ce plafond s'applique également aux titres des entreprises ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
* 265 Cette proposition était plus ambitieuse car elle invitait, sur le modèle des fonds solidaires, à rendre obligatoire la proposition d'un fonds PME dans le cadre des plans d'épargne entreprise, contenant une proportion minimale de titres de PME.
* 266 Il convient néanmoins de rappeler que les partenaires sociaux, dans le même document, plaidaient au préalable pour un abaissement général du taux du forfait social à 8 % pour l'ensemble des régimes d'épargne salariale.
* 267 Inspection générale des finances n° 2013-M-015-02, inspection générale des affaires sociales n° 2013-128R.
* 268 Pour mémoire, le plafond pour le versement unique d'amorçage du Perco par employeur s'élève à 375 euros par salarié en 2014.
* 269 L'article L. 3322-6 du code du travail prévoit que les accords de participation doivent être conclus selon l'une des quatre modalités suivantes : 1° par convention ou accord collectif de travail ; 2° par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 3° par accord conclu au sein du comité d'entreprise ; 4° à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur.
* 270 Un salarié qui dispose d'un CET et qui n'a pas bénéficié d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur est notamment exonéré de cotisations sociales, dans la limite d'un plafond de dix jours par an, en application de l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale, tandis que l'employeur est exonéré des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
* 271 Le deuxième alinéa de cet article pose des règles très proches pour les conjoints du chef d'entreprise et les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
* 272 Afin de favoriser le transfert des sommes détenues par un salarié de son CET vers un Perco, le droit en vigueur prévoit un régime fiscal favorable, similaire à celui qui s'applique pour les indemnités de départ en retraite ou en préretraite, à condition que le salarié en fasse la demande expresse.
* 273 Décrets n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail et n° 2013-1164 du 14 décembre 2013 modifiant la composition du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
* 274 IGF-Igas, op. cit., p. 26.
* 275 Le premier alinéa de l'article L. 1 du code du travail dispose que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. ».
* 276 Chacune de ces catégories est définie par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.
* 277 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 278 Cf. infra, commentaire de l'article 40 ter A.
* 279 Un placement privé est un instrument de financement permettant à une entreprise de ne s'adresser, pour une émission obligataire par exemple, qu'à un petit nombre d'investisseurs institutionnels (banques, assurances, sociétés de gestion).
* 280 Décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014 modifiant les règles d'investissements des entreprises d'assurances, des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions dans les prêts à l'économie ou les titres assimilés.
* 281 L'amendement initial du Gouvernement prévoyait une durée de trois ans, mais elle a été doublée par un sous-amendement de notre collègue député Christophe Castaner, rapporteur thématique.
* 282 Il résulte en effet de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale que les exonérations sectorielles ou ciblées doivent être compensées par des crédits budgétaires, tandis que la compensation par des recettes fiscales ne concerne que les allègements généraux de cotisations sociales.
* 283 IGF-Igas, op. cit., p. 34.
* 284 Cette précision sur les outre-mer a été introduite par la commission spéciale en séance publique, qui a repris un amendement déposé par notre collègue député Victorin Lurel et plusieurs députés ultra-marins.