Section 3 - Innover
Article 41 A (art. L. 111-6 du code de la recherche) - Information de la communauté scientifique
Objet : cet article, issu d'un amendement de séance à l'Assemblée nationale, vise à introduire dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche, l'information de la communauté scientifique sur les matières intéressant les entreprises et l'administration.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Les objectifs et le contenu de la stratégie nationale de recherche, ainsi que les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre sont définis par l'article L. 111-6 du code de la recherche. Cette stratégie comporte une programmation pluriannuelle des moyens, révisée tous les cinq ans, dont l'objectif est le maintien d'une recherche fondamentale de haut niveau. Nos collègues députés Anne-Yvonne Le Dain et Jean-Yves Le Déaut, respectivement vice-présidente et président de l' office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), ont proposé d'intégrer au contenu de cette stratégie l'information des scientifiques dans les domaines intéressant les entreprises et les administrations. Cette information aurait pour objectif de permettre l'approfondissement des connaissances de la communauté scientifique sur les enjeux du monde des entreprises et de l'administration, afin de renforcer l'adéquation entre ces enjeux et la recherche fondamentale.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette précision.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 41 B (art. L. 131-1 du code de la recherche [rétabli]) - Principe d'innovation
Objet : ajouté en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article vise à introduire le principe d'innovation dans le code de la recherche.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
De récents travaux de l'OPECST sur l'innovation ont évoqué l'intérêt d'introduire en droit français, à côté du principe de précaution, le principe d'innovation. En effet, les problèmes d'interprétation et d'application du principe de précaution ont mis en avant la nécessité de préciser ce principe, et notamment de ne pas l'interpréter comme une interdiction, dans un contexte d'incertitude scientifique, de la recherche ou de l'expérimentation. Corollaire du principe de précaution, le principe d'innovation permettrait de garantir la poursuite de la recherche dans les domaines où des incertitudes scientifiques existent.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur constate que le principe d'innovation peut présenter une utilité pour contrebalancer le principe de précaution. Toutefois, par leur nature déclaratoire, les dispositions qui introduisent ici le principe d'innovation dans le code de la recherche ne sont pas de nature à éclairer l'interprétation du principe de précaution. Votre rapporteur rappelle que la proposition de loi constitutionnelle de notre collègue Jean Bizet, adoptée par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale, a eu pour objet de modifier la Charte de l'environnement 285 ( * ) précisément afin de clarifier l'interprétation du principe de précaution, et de mettre en avant une exigence de recherche scientifique et de progrès technique, favorable à l'innovation.
En outre, cet article semble dépourvu de portée normative : en effet, il ne fixe pas de règle. Il indique la manière dont les personnes publiques doivent agir dans le cadre de leurs missions, or tel n'est pas le rôle de la loi.
À l'initiative de son rapporteur, v otre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 41 (art. L. 423-1 et L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) - Sollicitation personnalisée et publicité des conseils en propriété industrielle
Objet : cet article vise à autoriser les conseils en propriété industrielle à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.
I - La modification proposée
Longtemps, le principe a été celui de la prohibition du démarchage en matière de prestations juridiques. Toutefois, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'interdiction du démarchage pour les experts-comptables, qui a conclu à la contrariété de cette interdiction générale avec la directive « Services » 286 ( * ) , a conduit le Gouvernement, dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, à modifier la réglementation applicable aux avocats.
Aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le démarchage en matière juridique demeure prohibé et punissable de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les avocats qui peuvent recourir, dans les conditions fixées à l'article 3 bis du même texte, à une sollicitation personnalisée.
Comme cela avait été souligné à l'époque par notre collègue Thani Mohamed-Soilihi 287 ( * ) , cette limitation aux seuls avocats de la possibilité de réaliser de telles sollicitations personnalisées pouvait poser problème puisque d'autres professions, qui relevaient de la directive « Services » étaient, elles aussi, autorisées à pratiquer le droit à titre d'activité principale.
Tel est le cas pour les conseils en propriété industrielle (CPI) dont les actions de démarchage ou de publicité étaient jusqu'à présent enserrées dans des limites très strictes, fixées à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. En particulier, le démarchage ne pouvait être effectué que par voie postale.
Le présent article vise à aligner le régime juridique applicable aux CPI en ces matières sur celui des avocats, en autorisant le recours à la sollicitation personnalisée et à la publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Un amendement adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs, a ajouté une obligation aux conseils en propriété industrielle qui procéderaient à une sollicitation personnalisée : celle d'accompagner leur démarche de la communication « d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle ».
II - La position de votre commission
L'intérêt du dispositif proposé est évident, puisqu'il supprime une inégalité de traitement et qu'il favorisera l'activité des conseils en propriété industrielle auprès des entreprises.
Toutefois, votre commission a supprimé par amendement l'ajout des députés, estimant qu'il contraindrait les professionnels à inclure des documents d'ordre très général dans une démarche qui, pour être efficace, doit être précise et adaptée à celui auquel elle s'adresse. Elle a par ailleurs procédé à une coordination nécessaire au sein de la loi du 31 décembre 1971.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 41 bis A (art. L. 432-2 du code des assurances) - Rapport sur la garantie publique relative à la réassurance des opérations d'export de court terme
Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, demande un rapport annuel au Gouvernement sur la garantie publique accordée à la Coface sur un dispositif permettant de réassurer les opérations d'export à court terme.
I - Le dispositif proposé
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, avec les avis favorables du Gouvernement et de la commission.
L'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2013 288 ( * ) a accordé à la Coface 289 ( * ) la garantie de l'État , codifiée au e) de l'article L. 432-2 du code des assurances, pour « ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) , [...] . L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. [...] Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ».
Le présent article complète le e) de l'article L. 432-2 du code des assurances afin de prévoir que « le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport d'évaluation sur l'application du présent e) ».
Cette disposition, déjà introduite par l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi de finances rectificative précitée, avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des motifs de procédure.
II - La position de votre commission
Plusieurs arguments ont conduit votre rapporteur à proposer à votre commission un amendement de suppression de cet article.
Tout d'abord, le décret d'application du e) précité n'a pas été pris . Ce nouveau dispositif de garantie n'est donc pas encore mis en oeuvre .
En outre, le Gouvernement vient d'annoncer qu'il entamait une réflexion sur un éventuel transfert de la gestion des garanties publiques à l'exportation à la Banque publique d'investissement 290 ( * ) . Il ne paraît donc pas opportun de demander un rapport sur un dispositif qui est susceptible d'être prochainement modifié.
Enfin, conformément à sa position déjà exprimée sur des articles précédents, votre commission estime que de trop nombreux rapports sont demandés au Gouvernement alors que le Parlement peut se saisir de lui-même des questions ainsi soulevées.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 41 bis B (art. L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle) - Promotion de l'accès aux prestations des conseils en propriété industrielle
Objet : le présent article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger et plusieurs de ses collègues, vise à confier à la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CPI) la mission de promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire.
Cette disposition, largement redondante avec la mission dévolue à la compagnie nationale de défendre les intérêts professionnels des CPI, ne paraît pas nécessaire.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 41 bis C - Rapport sur l'accès des PME au conseil en matière de propriété industrielle
Objet : cet article prévoit la remise, par le Gouvernement, d'un rapport au Parlement sur l'accès des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article 41 bis C, introduit en séance publique par un amendement de notre collègue députée Karine Berger et plusieurs de ses collègues, prévoit la remise au Parlement d'un rapport visant à faire l'état des lieux de l'offre et de la demande de conseils en propriété industrielle et des relations de ces derniers avec les petites et moyennes entreprises. L'objet de ce rapport est de proposer des pistes de réflexion pour l'amélioration de l'accès de ces entreprises aux conseils en propriété industrielle, afin d'y favoriser l'innovation.
II - La position de votre commission
Conformément à la proposition des rapporteurs de supprimer l'ensemble des demandes de rapport au Parlement, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 41 bis C.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 41 bis D - Rapport sur la spécialisation d'un « petit nombre de magistrats » en propriété industrielle
Objet : Ajouté en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'opportunité et les conditions de spécialisation en droit de la propriété industrielle d'un petit nombre de magistrats.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Introduit par un amendement de nos collègues députées Karine Berger et Valérie Rabault, l'article 41 bis D prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à la spécialisation de magistrats dans le domaine de la propriété intellectuelle. Selon les auteurs de l'amendement, cette spécialisation, régulièrement évoquée dans le débat parlementaire, permettrait, par la formation spécialisée et de haut niveau de magistrats, d'améliorer la lutte contre la contrefaçon.
II - La position de votre commission
Nos collègues Laurent Béteille et Richard Yung, dans leur rapport d'information sur la lutte contre la contrefaçon 291 ( * ) avaient montré l'intérêt de la spécialisation des magistrats en matière de propriété industrielle, et plus généralement de propriété intellectuelle. Ces derniers avaient en particulier noté que la loi du 29 octobre 2007 292 ( * ) , en spécialisant les juridictions par le biais du regroupement fonctionnel des contentieux en matière de propriété intellectuelle, constituait un progrès dans la lutte contre la contrefaçon. Mais ils avaient également souligné que la question essentielle était celle des compétences et de l'expertise des magistrats, or le moyen le plus pertinent de renforcer ces dernières passe par le développement et le suivi de parcours professionnels construits autour de la spécialisation en contentieux de la propriété intellectuelle.
Malgré l'intérêt de la question, votre commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article, conformément à la proposition des rapporteurs de supprimer l'ensemble des demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 41 bis (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) - Information de l'inventeur salarié sur le dépôt d'une demande ou l'obtention d'un brevet
Objet : cet article, introduit en commission à l'Assemblée nationale, vise à obliger à l'employeur à informer le salarié auteur d'une invention du dépôt d'une demande de brevet ou de la délivrance d'un brevet protégeant cette invention.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle définit le régime des inventions dont l'auteur est un salarié. Ce régime prévoit notamment qu'appartiennent à l'employeur « les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive [...], soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Issu d'un amendement du rapporteur général et de l'ensemble des rapporteurs thématiques, l'article 41 bis tend à compléter l'article L. 611-7 en imposant à l'employeur d'informer le salarié auteur d'une invention du dépôt d'une demande de brevet ou de la délivrance d'un brevet concernant cette invention. En précisant les conditions de transparence de la relation entre l'inventeur salarié et son employeur, l'objet de ces dispositions est de prévenir tout contentieux.
II - La position de votre commission
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement à cet article afin de préciser, d'une part, que l'employeur doit informer le salarié dans le cadre du dépôt de demande de tout titre de propriété intellectuelle, et non pas seulement d'un brevet, et, d'autre part, que le salarié doit être informé à la fois lors du dépôt de la demande de titre de propriété et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié .
Article 41 ter - Rapport sur l'impact, pour le droit, de l'innovation ouverte
Objet : cet article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale, tend à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact de l'innovation ouverte sur le droit.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Introduit par un amendement de notre collègue député Jean-Yves Caullet, l'article 41 ter prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport « sur l'impact de l'innovation ouverte pour le droit et la pertinence d'une adaptation des outils juridiques ». Les entreprises pratiquent en effet de plus en plus l'innovation ouverte, fondée notamment sur le partage libre de leur savoir-faire et l'utilisation de licences libres. Le développement de ce mode d'innovation pose la question de l'adaptation du droit de la propriété intellectuelle, fondé sur le système des brevets.
II - La position de votre commission
Conformément à sa position sur les demandes de rapport, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 41 ter.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 42 (art. L. 6143-1, L. 6143-4, L. 6143-7 et L. 6145-7 du code de la santé publique) - Filiales des centres hospitaliers universitaires
Objet : cet article vise à permettre, sous conditions, aux centres hospitaliers universitaires de prendre des participations et de créer des filiales.
I - Le dispositif proposé
La possibilité pour les organismes d'enseignement ou de recherche de valoriser commercialement leur savoir-faire a été encouragé dans un contexte de recherche de ressources nouvelles susceptibles de venir compléter des financements publics fragiles . Comme le soulignait notre collègue Philippe Adnot dans son rapport sur la valorisation de la recherche universitaire 293 ( * ) , « si la mission de valorisation de la recherche a été prévue dans les textes législatifs dès 1982, et plus particulièrement dès 1984 pour les universités » sa mise en oeuvre « n'a commencé à se généraliser qu'à partir des textes d'application de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation ». Par la suite, la loi du 18 avril 2006 294 ( * ) a autorisé les universités à confier à des personnes morales de droit privé leurs activités de valorisation. L'Inserm, le CNRS et les universités ont ainsi pu créer des filiales non soumises aux règles des marchés publics et de la comptabilité publique et embaucher des personnels de droit privé en dehors des règles de recrutement et des plafonds d'emploi qui s'imposent pour leurs personnels propres.
Les centres hospitaliers universitaires (CHU), organismes de soins, d'enseignement et de recherche, qui relèvent de dispositions spécifiques figurant dans le code de la santé publique, n'ont pas été inclus dans ces évolutions législatives alors qu'ils développent une activité de valorisation de la recherche menée en leur sein et d'expertise internationale. Leur capacité d'action se trouve donc entravée, dans un monde de concurrence internationale exacerbée .
Le présent article entend remédier à cette situation en leur étendant les possibilités ouvertes aux organismes de recherche et aux universités. Il comprend quatre dispositions.
Les 1° et 3° de l'article imposent au directeur du CHU (art. L. 6143-7) de soumettre les décisions de prises de participation et les créations de filiales à la délibération du conseil de surveillance de l'établissement (art. L. 6143-1). Son 2° permet au directeur général de l'agence régionale de santé de s'opposer à ces décisions dans un délai de deux mois (art. L. 6143-4).
Le 4° modifie l'article L. 6145-7 pour accorder la possibilité aux CHU de prendre des participations et de créer des filiales sous une double condition. D'une part, cette faculté est limitée à la prestation d'expertise au niveau international , à la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats et à l'exploitation des brevets et licences. D'autre part, un cadre fixant les « conditions et limites » de ces dispositions doit être établi par décret en Conseil d'État.
Le déficit lié à ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de ces établissements. La rédaction actuelle de ce même article L. 6145-7, qui reconnaît aux CHU la possibilité, à titre subsidiaire, « [d'] assurer des prestations de service, [de] valoriser les activités de recherche et leurs résultats et [d'] exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux », sans toutefois qu'ils puissent créer une filiale de droit privé dédiée pour le faire, le prévoit déjà.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission spéciale a adopté un amendement, présenté par son rapporteur général et ses rapporteurs thématiques, permettant aux filiales des CHU de réaliser des prestations de services , et non plus seulement d'expertise, à l'étranger. Il s'agit de leur donner la capacité de promouvoir leur expérience en matière d'équipement médical ou encore de gestion hospitalière.
III - La position de votre commission
Votre rapporteur est favorable à cet article qui aligne les conditions de valorisation de la recherche et de l'expertise des CHU sur celles applicables aux autres universités et organismes de recherche.
Il s'interroge néanmoins sur la portée pratique du caractère inopposable des déficits éventuels aux collectivités publiques qui financent les CHU. Quelles seraient les conséquences financières de l'échec d'un projet à l'étranger ?
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
* 285 Proposition de loi n° 125 (2013-2014) visant à modifier la Charte de l'environnement pour préciser la portée du principe de précaution.
* 286 CJCE, aff. C-119/09, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable contre France , 5 avril 2011.
* 287 Évoquant la question dans son rapport sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notre collègue s'interrogeait en ces termes : « l'autorisation partielle dont bénéficieront les avocats est-elle compatible avec le fait que d'autres professions, qui peuvent, au titre de leur activité principale ou de leur activité accessoire, en vertu de l'article 54 de la loi précitée du 31 décembre 1971, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, n'auront pas le droit de recourir à de la publicité commerciale ni à une activité de démarchage, si le statut qui les règle ne le prévoit pas expressément » (rapport n° 288 (2013-2014) de M. Thani Mohamed Soilihi, fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 janvier 2014, p. 97, disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l13-288/l13-288.html ).
* 288 Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
* 289 La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est une filiale à 100 % de COFACE SA. Elle gère plusieurs dispositifs de garanties publiques à l'exportation.
* 290 Communiqué de Coface relatif à la gestion pour le compte de l'État des garanties publiques à l'exportation, 23 février 2015.
* 291 Rapport d'information n° 296 (2010-2011) sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-296-notice.html .
* 292 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2009 de lutte contre la contrefaçon.
* 293 Rapport n° 341 (2005-2006) sur la valorisation de la recherche dans les universités.
* 294 Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.