B. UNE ABSENCE RÉMUNÉRÉE PAR L'EMPLOYEUR
Si l'on excepte les congés annuels prévus pour le repos des salariés, les congés pour événements familiaux figurent au nombre des rares congés rémunérés prévus par le code du travail.
Tant pour la rémunération du salarié que pour la détermination des droits à congé annuel, ils sont assimilés à des jours de travail effectif.
A l'exception de la justification, la prise du congé n'est soumise à aucun formalisme particulier. La jurisprudence de la Cour de cassation a simplement précisé qu'elle devait intervenir « pendant une période qui doit être raisonnable ». Elle a également indiqué que ces absences ne sont pas dues lorsque le salarié se trouve déjà absent de l'entreprise pour une autre raison, en congés payés par exemple.
Article L. 3142-2 du code du travail Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. |
C. LE RÉGIME APPLICABLE À LA FONCTION PUBLIQUE
Le régime applicable aux fonctionnaires et agents publics est plus favorable. Sous réserve des nécessités du service, peuvent être accordés :
- mariage du fonctionnaire : 5 jours ouvrables ;
- naissance ou adoption : 3 jours ouvrables ;
- maladie très grave ou décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
- garde d'enfant malade : 12 jours ouvrés par an, à partager entre conjoints.
Dans le cas d'un mariage ou d'un décès, il appartient aux chefs de service d'examiner si, compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l'absence peut être majorée de délais de route dont le maximum est de 48 heures, aller et retour.