B. UN DISPOSITIF RÉPRESSIF SÉVÈRE, DONT LES FONDEMENTS REPOSENT AUJOURD'HUI ENCORE SUR LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1970

Dans le prolongement de l'adhésion de la France à la Convention de 1961, les fondements du régime légal aujourd'hui applicable au cannabis ont été posés en 1970 selon une approche qui marquait, à l'époque, une rupture dans la façon d'aborder la question de la toxicomanie.

Jusqu'alors et depuis la loi du 12 juillet 1916 qui prohibait l'achat, la vente et l'usage en société de différents produits comme le haschisch, les usagers et les revendeurs de stupéfiants encouraient les mêmes peines d'emprisonnement (3 mois à 5 ans) et d'amende (1 000 à 10 000 francs).

Dans les années 1960, les évolutions internationales et le développement de la toxicomanie, en particulier chez les jeunes, ont conduit le législateur à appréhender la question de la drogue non plus seulement comme un problème de délinquance mais également comme un enjeu de santé publique.

La loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage de substances vénéneuses comporte ainsi un double volet sanitaire et répressif. Les dispositions relatives à l'usage et à la provocation à l'usage de stupéfiants ont été introduites dans le code de la santé publique tandis que celles concernant la répression du trafic de stupéfiants l'ont été dans le code pénal. Bien que réprimant sévèrement à la fois l'usage et le trafic de tous les stupéfiants - sans distinction de produits -, la loi de 1970 traite de manière différenciée les simples usagers et les producteurs ou vendeurs.

L es fondements posés en 1970 n'ont guère été modifiés au cours des dernières décennies . Quelques compléments ont été apportés à la typologie des incriminations et le quantum des peines a été augmenté. En particulier, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 2 ( * ) a cherché à faire évoluer la prise en charge des consommateurs de drogues par l'amélioration de la réponse sanitaire et pédagogique tout en aggravant les sanctions encourues dans certains cas de trafic.

Au total, les règles pénales applicables au cannabis en France se caractérisent par leur grande sévérité, en particulier au regard des régimes juridiques adoptés dans d'autres pays européens.

1. L'incrimination de l'usage de cannabis
a) Une infraction passible d'une peine privative de liberté

Les dispositions du code de la santé publique

En vertu de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, l'usage illicite de cannabis est passible d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Depuis la loi précitée du 5 mars 2007, cet article dispose en outre que « les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire , l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ». Celui-ci a pour objectif de « faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits » (article R. 131-46 du code pénal).

Cette loi crée par ailleurs la possibilité de procéder, sur réquisition du procureur de la République, au dépistage de l'usage de produits stupéfiants sur les personnes dont les fonctions exercées mettent en cause la sécurité du transport « dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile » (article L. 3421-5 du code de la santé publique).

Des circonstances aggravantes sont prévues lorsque l'infraction d'usage a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public , ou par le personnel (y compris intérimaire) d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport (article L. 3421-7 du même code). Dans ces hypothèses, la peine peut en effet être portée à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 75 000 euros. Les peines complémentaires prévues à l'article L. 3421-7 du même code peuvent également être prononcées (notamment, suspension ou annulation du permis de conduire, peine de travail d'intérêt général, interdiction de conduire pour une durée de cinq ans au plus, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière).

De façon générale, l'infraction d'usage étant passible d'une peine d'emprisonnement, les magistrats peuvent, conformément à l'article 131-6 du code pénal, prononcer à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de liberté (notamment, suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation de véhicule appartenant au condamné, interdiction pendant cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale lorsque les facilités procurées par cette activité ont été sciemment utilisées pour commettre l'infraction ou encore interdiction, pour une durée maximale de trois ans, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés).

Les dispositions du code de la route

S'agissant de la sécurité routière, la conduite après usage de cannabis est sanctionnée par le code de la route (articles L. 235-1 à L. 235-5). Depuis la loi dite « Dell'Agnola » du 3 février 2003 3 ( * ) , le conducteur dont l'analyse sanguine révèle la présence de cannabis encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende . S'il se trouvait également sous l'emprise de l'alcool, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 9 000 euros d'amende.

La loi dite « LOPPSI II » du 14 mars 2011 4 ( * ) a étendu ces dispositions en autorisant les contrôles systématiques de stupéfiants en bord de route à l'aide de tests salivaires. En cas d'accident mortel (homicide) ou corporel (blessures involontaires), le véhicule du conducteur en cause est confisqué si celui-ci est en récidive de conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.

S'il ne peut que partager l'objectif de la sécurité routière, votre rapporteur souhaite attirer l'attention sur les limites de ces dispositions : outre la présence de faux négatifs ou de faux positifs qui sont loin d'être rares, les tests de détection du cannabis ne permettent pas de mesurer un taux de concentration de la substance. Des résidus de cannabis pouvant être détectés plusieurs jours après une consommation, il arrive fréquemment que des conducteurs soient testés positifs alors même qu'ils ne se trouvent plus sous l'emprise de la substance au moment de conduire.

b) Une infraction susceptible d'alternatives thérapeutiques

Le code de la santé publique confère aux agences régionales de santé (ARS) la responsabilité d'organiser la prise en charge sanitaire des personnes usant de stupéfiants de façon illicite (article L. 3411-1 du code de la santé publique). L'usage de cannabis, comme de tout autre stupéfiant, peut en effet donner lieu à des alternatives thérapeutiques dont l'initiative appartient aux autorités sanitaires, à l'usager lui-même, ou à la justice, soit en dehors de tout exercice de l'action publique, soit une fois que celle-ci a été exercée à titre de peine complémentaire.

L'injonction sanitaire adressée aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux

Dans une rédaction quasiment inchangée depuis la loi de 1970, le code de la santé publique prévoit que le directeur général de l'ARS peut « être saisi du cas d'une personne usant de façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Il fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale et professionnelle de l'intéressé » (article L. 3412-1). En fonction des conclusions de l'examen médical et du degré de dépendance, il enjoint la personne de suivre une « cure de désintoxication » dans un établissement agréé de son choix, ou à défaut désigné d'office, (article L. 3412-2) ou à se placer « sous surveillance médicale » (article L. 3412-3).

Il s'agit d'une mesure de nature uniquement sanitaire, les personnes signalées n'encourant pas de sanctions pénales si la cure ou la surveillance médicale est interrompue.

• La demande spontanée de soins par les usagers eux-mêmes

L'article L. 3414-1 du même code offre la possibilité aux usagers qui se présentent librement et spontanément dans un service de soins d'être traités tout en bénéficiant, sur demande expresse de leur part, de l'anonymat au moment de l'admission.

L'anonymat « ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants ». Afin de faire valoir leur démarche auprès des autorités judiciaires et éventuellement d'éviter l'exercice de l'action publique, ces personnes peuvent demander un certificat médical mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

• L'injonction thérapeutique par les autorités judiciaires

? comme alternative aux poursuites pénales

Au stade des poursuites par le Procureur de la République, celui-ci peut, sur le fondement de l'article L. 3423-1 du code de la santé publique , enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique. Celle-ci prend la forme d'une mesure de soins (anciennement dénommée « cure de désintoxication ») ou de surveillance médicale. La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

L'injonction thérapeutique est proposée en alternative aux poursuites pénales. L'action publique est suspendue pendant la prise en charge sanitaire et elle n'est pas exercée si le traitement est mené à son terme.

Les poursuites pénales sont également abandonnées s'il est établi que depuis les faits la personne mise en cause s'est soumise à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale (injonction sanitaire ou demande spontanée).

? en cours de procédure pénale

La loi du 5 mars 2007 précitée étend la mesure d'injonction thérapeutique à tous les stades de la procédure pénale.

Elle peut désormais être prononcée dans le cadre de la composition pénale, des alternatives aux poursuites, ou comme modalité d'exécution d'une peine. La mesure d'injonction thérapeutique peut être ordonnée par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention (article L. 3424-1 du même code) . Contrairement à l'injonction thérapeutique prononcée par le procureur de la République, les poursuites pénales ne sont pas suspendues. La juridiction de jugement peut également, à titre de peine complémentaire, astreindre les usagers à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique dont la durée ne peut dépasser vingt-quatre mois (article L. 3425-1).

2. Les sanctions pénales encourues en cas de trafic

Le code pénal réprime sévèrement le trafic de stupéfiants, quel que soit le produit illicite concerné.

La pénalisation du trafic de stupéfiants :
un régime qui s'est durci depuis la fin des années 1980

En application de l'article 222-35 du code pénal, la « production ou la fabrication illicites » de cannabis sont punies de 20 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende , aucun sort particulier n'étant réservé à la culture pour la consommation personnelle. Ces faits sont punis de 30 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

L' importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende . Ces faits sont punis de 30 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée (article 222-36 du même code).

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 7,5 millions d'euros (article 222-37 du même code).

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 75 000 euros (article 222-39 du code pénal). Lorsque le cannabis est offert ou cédé à des mineurs, ou dans des établissements d'enseignement, ou d'éducation, ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, la peine d'emprisonnement est portée à 10 ans.

La tentative des délits prévus par les articles 222-36 à 222-39 est punie des mêmes peines.

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7,5 millions euros d'amende (article 222-34 du code pénal).

3. Le délit de provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiant

La provocation à l'usage ou au trafic, qu'elle soit suivie ou non d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article L. 3421-4 du code de la santé publique).

Lorsque ce délit constitue une provocation directe et est commise dans l'enceinte des établissements d'enseignement, d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi qu'à leurs abords à l'occasion de l'entrée et la sortie des élèves ou du public, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende .

Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.


* 2 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

* 3 Loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

* 4 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

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