II. LA RÉFORME STATUTAIRE ENVISAGÉE

La proposition de loi organique de notre collègue Michel Magras ne remet pas en cause ni l'équilibre des institutions de la collectivité, ni son statut de collectivité d'outre-mer. Elle propose, en revanche, plusieurs modifications tant sur le plan des compétences de la collectivité que du fonctionnement des organes qui la composent.

A. DES COMPÉTENCES ET DES PRÉROGATIVES ÉTOFFÉES

S'agissant des compétences, il est proposé de transférer une nouvelle compétence à la collectivité en matière d'activité économique liée aux véhicules terrestres à moteur ( article 3 ).

En outre, la collectivité de Saint-Barthélemy pourrait, comme l'y autorise l'article 74 de la Constitution, participer davantage à l'exercice de compétences relevant de l'État ( article 2 ) : allègement du contrôle de l'État sur les projets d'actes en matière pénale, fixation des règles en matière de droit des étrangers, pouvoirs des agents locaux pour la recherche et la constatation des infractions.

Dans le même esprit, les prérogatives de la collectivité de Saint-Barthélemy seraient renforcées pour l'exercice de ses compétences : facilitation du droit de préemption en cas de sauvegarde ou de mise en valeur d'espaces naturels ( article 1 er ) et consécration formelle du pouvoir pour le conseil territorial d'instituer des sanctions administratives, y compris pécuniaires ( article 3 ).

Enfin, est avancée une solution fortement soutenue par l'auteur de la proposition de loi organique et le conseil exécutif dans son avis du 22 décembre 2014 : la création d'un régime de sécurité sociale généraliste et couvrant l'ensemble des risques (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et perte d'emploi) mais propre à Saint-Barthélemy ( articles 5 et 6 ) 5 ( * ) . Selon l'expression de notre collègue Michel Magras entendu par votre rapporteur, cette proposition tend à restaurer une forme de proximité dans la gestion du régime de sécurité sociale.

B. UN FONCTIONNEMENT SIMPLIFIÉ DES INSTITUTIONS

Outre une modification de la composition de la commission consultative d'évaluation des charges ( article 13 ), le fonctionnement de chaque institution de la collectivité est revu.

1. Un renforcement des fonctions de président du conseil territorial au détriment de la collégialité du conseil exécutif

D'une part, les pouvoirs du président du conseil territorial sont renforcés :

- il pourrait disposer d'une délégation pour la durée de son mandat afin de représenter la collectivité en justice ( article 7 ) ;

- il pourrait déléguer plus librement une partie de ses fonctions, notamment en faisant bénéficier des conseillers territoriaux de telles délégations ( article 7 ) ;

- plus aucun membre du conseil d'exécutif n'aurait en charge l'animation et le contrôle d'un secteur de l'administration ( article 8 ) alors qu'actuellement, dans les dix jours de son élection, le conseil exécutif peut confier à un de ses membres cette mission pour un secteur donné.

Enfin, les règles de délibération au sein du conseil exécutif seraient profondément revues puisqu'il serait mis fin à la règle selon laquelle une décision doit recueillir l'approbation de la majorité des membres pour être adoptée au profit d'une règle de majorité des suffrages exprimés, complétée par des règles - à ce jour inexistantes - de quorum et de délégation des votes entre membres ( article 9 ).

2. Des ajustements apportés au fonctionnement et à l'information du conseil territorial

Les règles de convocation du conseil territorial seraient précisées, en indiquant que le délai minimal de douze jours pour adresser à ses membres le dossier est franc, que les documents envoyés comprennent les projets de délibération qui lui sont soumis par le conseil exécutif et qu'il peut être convoqué en urgence sous réserve du respect d'un délai d'un jour franc ( article 11 ).

Par ailleurs, dans un souci de simplification, serait supprimé le rapport spécial que le président du conseil territorial est chargé de présenter annuellement à l'assemblée délibérante ( article 10 ), faute d'intérêt de l'exercice.

3. Une consultation plus rapide du conseil économique, social et culturel

Il est proposé de simplifier les règles de consultation du conseil économique, social et culturel afin de rapprocher le délai entre la délibération du conseil exécutif qui arrête le projet de délibération et son vote par le conseil territorial. Le délai d'un mois, qui peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, serait réduit à douze jours pour la plupart des actes soumis obligatoirement pour consultation au conseil économique, social et culturel ( article 12 ).

De même, pour éviter un partage délicat entre projet de délibération devant être soumis à la consultation du conseil économique, social et culturel et les autres, l'envoi de ces projets deviendrait systématique ( article 11 ).


* 5 Le même jour que pour la présente proposition de loi organique, M. Michel Magras et plusieurs de nos collègues ont déposé sur le Bureau du Sénat une proposition de loi (2013-2014) n° 474 portant diverses dispositions relatives à Saint-Barthélemy.

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