III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ADAPTER LES COMPÉTENCES ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLÉMY DANS LE RESPECT DES ÉQUILIBRES INSTITUTIONNELS
Votre commission a examiné avec attention cette réforme statutaire, à l'ampleur limitée, dont le contenu résulte d'une pratique institutionnelle de près de huit années.
À l'invitation de son rapporteur, votre commission a souhaité adopter, sous réserve d'adaptations rendues nécessaires par la spécificité de la collectivité, les dispositions rapprochant le fonctionnement des institutions locales du droit commun des collectivités territoriales ( articles 7 et 10 ). Votre commission a cependant pris en compte la particularité institutionnelle de Saint-Barthélemy, notamment pour maintenir des dispositions qui lui étaient propres mais qui traduisaient un équilibre souhaité par le législateur organique en 2007, comme le caractère collégial de l'exécutif ( articles 8 et 9 ). Parallèlement, compte-tenu de la proximité des institutions de Saint-Barthélemy, votre commission a approuvé les modifications visant à faciliter et fluidifier les relations entre le conseil exécutif, le conseil territorial et le conseil économique, social et culturel ( articles 11 et 12 ).
Votre commission s'est montrée plus prudente quant au renforcement souhaité des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle a certes accepté le transfert de compétences en matière de réglementation économique des véhicules terrestres à moteur ( article 4 ) mais a rejeté les demandes formulées en faveur d'une participation plus importante et aisée de la collectivité aux compétences de l'État ( article 2 ). Cette dernière disposition soulevait des difficultés d'ordre constitutionnel car elle pouvait aboutir à ce que l'État soit dépossédé de facto de compétences qui, pour reprendre l'expression de notre ancien collègue René Garrec, alors rapporteur de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, constituent le « sanctuaire régalien » 6 ( * ) . D'ailleurs, le transfert de ces compétences, telles que le droit pénal et la procédure pénale, sont interdits par l'article 74 de la Constitution. En outre, l'article 74 induit un contrôle actif de l'État sur les compétences transférées, ce que la rédaction actuelle ne permettait pas pleinement pour les compétences.
De même, votre commission a supprimé les dispositions instituant des règles en faveur d'un régime de sécurité sociale spécifique à Saint-Barthélemy, sans qu'il emporte de transfert de compétence ( article 5 ). En effet, sans se prononcer sur le fond de la solution avancée, votre commission a constaté que cette modification, en l'état, ne relevait pas du niveau de la loi organique.
Enfin, au regard des conséquences circonscrites et des justifications fondées, votre commission a renforcé les pouvoirs du conseil territorial en favorisant son exercice du droit de préemption pour des motifs environnementaux ( article 1 er ) et consacrant son pouvoir de fixation de sanction administratives pour l'exercice de ses compétences ( article 3 ).
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Votre commission a adopté la proposition de loi organique ainsi modifiée .
* 6 Rapport n° 27 (2002-2003) de M. René Garrec, au nom de la commission des lois, 23 octobre 2002