EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS
Article 1er (article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle) - Allongement de la durée de protection des droits voisins dans le secteur musical

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle qui fixe la durée de protection des droits voisins, ainsi que les règles régissant le calcul du point de départ de la protection, règles qui diffèrent selon les catégories de titulaires de droits.

I. - Le droit en vigueur

1. Le droit français

Dans sa rédaction en vigueur, issue de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (dite « loi DADVSI ») qui elle-même transposait la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle fixe une durée de protection des droits voisins de cinquante ans .

Le point de départ de ce délai n'est pas le même selon les catégories de titulaires de droits voisins ; il s'agit du 1 er janvier de l'année civile suivant la date :

- de l'interprétation , pour les artistes-interprètes ;

- de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes ;

- de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 du même code pour les entreprises de communication audiovisuelle.

Droits voisins : éléments de définition

L'artiste-interprète

Article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : à l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Article L. 212-2 du CPI : l'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.

Article L. 212-3 CPI : sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

Article L. 212-4 CPI : la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

Le producteur

Article L. 213-1 CPI : le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.

L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1 .

L'exception de la licence légale

Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :

1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;

2° à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 .

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4 .

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

La directive 2001/29/CE a instauré un système de calcul alternatif : le point de départ, pour les artistes-interprètes comme pour les producteurs, peut également être la première communication au public ou la mise à disposition du public sous forme d'exemplaires matériels 31 ( * ) , si celle-ci intervient pendant la durée du monopole .

2. Le droit de l'Union européenne en vigueur depuis 2011

La directive 2011/77/UE modifie la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 afin d' allonger de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection des droits voisins dans le secteur musical .

La prolongation de la durée de protection ne concerne que les droits patrimoniaux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « la directive maintient une durée de protection initiale de cinquante ans à compter, pour les artistes-interprètes, de la prestation, ou pour les producteurs de phonogrammes, de la fixation, et prévoit que la période supplémentaire de protection de vingt ans n'a vocation à s'appliquer que lorsque la fixation de la prestation ou le phonogramme est l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public pendant la période initiale de protection de cinquante ans ; en l'absence d'un tel acte pendant la période initiale, la durée de protection resterait par conséquent de cinquante ans . »

II. - Le texte du projet de loi

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle, offrant une lisibilité plus grande du droit. En effet, l'article tel que proposé au présent article 1 er distingue :

- la durée de protection des droits des artistes musiciens de celle qui concerne les artistes de l'audiovisuel, ces derniers ne voyant pas leur régime modifié ;

- les producteurs de vidéogrammes, pour lesquels la directive est sans effet, et les producteurs de phonogrammes, dont le régime des droits évolue du fait de la directive.

Ne sont pas modifiés le régime des droits voisins tant des entreprises de communication audiovisuelle que des producteurs de vidéogrammes.

Le I du présent article fixe le régime des droits des artistes-interprètes en distinguant deux cas de figure , pour lesquels une durée initiale de cinquante ans de protection des droits s'applique :

- dans le secteur musical, si durant la période initiale de protection des droits de cinquante ans, la fixation de l'interprétation a fait l'objet d'une mise à la disposition du public, une période complémentaire de vingt ans est ouverte ;

- dans le domaine audiovisuel, même en présence d'une mise à la disposition du public, la durée de protection demeure de cinquante ans.

Votre rapporteur précise que la fixation et la mise à la disposition qui servent de date de départ pour la protection des droits dans le code de la propriété intellectuelle ont nécessairement un caractère licite, ce qui est également valable pour le droit de l'Union européenne, comme le rappelle le considérant n° 3 de la directive 2011/77/UE.

Le II du présent article fixe le régime des droits des producteurs de phonogrammes . La durée de protection de leurs droits est de cinquante ans à compter de la première fixation d'une séquence de son ; elle est prolongée de vingt ans supplémentaires en cas de mise à la disposition du public (par des exemplaires matériels ou par une communication au public).

La dernière phrase du second alinéa du II de l'article renvoie à la procédure de résiliation de son contrat par l'artiste-interprète pour défaut d'exploitation de son oeuvre par le producteur à l'issue de la première période de protection de cinquante ans, fixée aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2 introduits par l'article 2 du projet de loi.

III. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté que des amendements d'ordre rédactionnel ou de précision.

IV. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 (art L. 212-3-1 à L. 212-3-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) - Mesures d'accompagnement destinées aux artistes-interprètes

Le présent article insère quatre nouveaux articles au sein du chapitre II, consacrés aux « droits des artistes-interprètes », du code de la propriété intellectuelle.

Ces articles appliquent en droit interne les mesures d'accompagnement à destination des artistes-interprètes, que la directive impose aux États membres d'introduire dans leur législation afin d'éviter que l'allongement des droits ne bénéficie qu'aux seuls producteurs.

I. - Le droit de l'Union européenne en vigueur depuis 2011

La directive 2011/77/UE impose, tout d'abord, aux États membres de consacrer des clauses « d'exploitation à peine de perte de droits » (« use it or lose it ») qui doivent permettre aux artistes de récupérer leurs droits lorsque les producteurs de disques ne commercialisent plus leurs enregistrements pendant la période de protection supplémentaire .

L'article 1 er de la directive précise ainsi : « Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou faute de cette publication, cinquante ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, l'artiste-interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l'artiste-interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes » .

Il précise également que ce droit de résiliation, auquel l'artiste ne peut renoncer, peut être exercé si le producteur, dans un délai d'un an à compter de la notification par l'artiste de son intention de résilier le contrat de transfert ou de cession, n'accomplit par les actes d'exploitation visés plus haut (à savoir, mettre en vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou mettre l'oeuvre à la disposition du public à la demande).

La directive indique ensuite que l'allongement de la durée de 20 ans doit trouver sa contrepartie dans un complément de rémunération qui variera selon que l'artiste a cédé ses droits contre une rémunération récurrente ou non . L'article 2 ter prévoit que, lorsqu'un contrat de transfert ou de cession donne à l'artiste-interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, c'est-à-dire une rémunération forfaitaire telle un cachet, l'artiste « a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public » .

La directive n'exclut en aucun cas du bénéfice de cette disposition les artistes qui toucheraient par ailleurs une rémunération proportionnelle complémentaire. Une telle lecture restrictive aurait pour effet d'évincer en France les artistes-interprètes qui touchent une rémunération récurrente en vertu de la convention collective précitée de 2008. Pénaliser les artistes français en raison de cette spécificité née de la convention collective serait politiquement inacceptable et contraire à l'esprit de la directive.

Comme le précise le considérant 10 de la directive, elle introduit l'obligation pour les producteurs de réserver, au moins une fois par an, une somme correspondant à 20 % des recettes provenant des droits exclusifs de distribution, de reproduction et de mise à disposition de phonogrammes. Par « recettes », il faut entendre les recettes perçues par le producteur de phonogrammes avant déduction des coûts.

Les États membres doivent veiller, d'une part, à ce que le droit à obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire soit administré par des sociétés de gestion collective et, d'autre part, à ce que les producteurs fournissent aux artistes « toute information pouvant s'avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération » .

Lorsque le contrat prévoit des paiements récurrents , c'est-à-dire une rémunération proportionnelle, la directive précise qu'» aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont [l'artiste-interprète ou exécutant] bénéficie au-delà de la cinquantième année après » le fait générateur de la prolongation des droits.

II. - Le texte du projet de loi

Le nouvel article L. 212-3-1 consacre le droit de l'artiste de résilier le contrat de cession de droits qui le lie au producteur , au-delà de la période initiale de protection de cinquante ans, si le producteur n'exploite pas l'oeuvre qui fait l'objet du contrat.

Le I de l'article 2 du présent projet de loi prévoit que l'artiste pourra, à l'issue de la période initiale de protection de ses droits, notifier au producteur son intention de résilier son contrat lorsque ledit producteur n'offrira pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le mettra pas à la disposition du public « de manière que chacune puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit » , ce qui vise les usages « à la demande ». Si, dans l'année suivant cette notification, le producteur n'accomplit pas ces actes d'exploitation, l'artiste peut décider d'exercer son droit de résiliation du contrat qui le lie au producteur ( II ).

Conformément à la directive, il est précisé que l'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit, afin d'éviter tout risque de pression qui pourrait s'exercer sur lui. Il n'en conserve pas moins la liberté de ne pas faire exercice de ce droit. Les modalités d'exercice de ce droit seront précisées par voie réglementaire, par un décret en Conseil d'État ( III ).

Le nouvel article L. 212-3-2 traite du cas particulier des enregistrements fixant les prestations de plusieurs artistes : la directive renvoie à chaque État membre le soin de fixer les conditions de la résiliation.

Le projet de loi prévoit que le droit de résiliation est exercé par les artistes-interprètes « d'un commun accord » et renvoie à la juridiction civile le soin de statuer en cas de désaccord entre eux.

Votre rapporteur s'est interrogée sur l'effectivité d'une telle mesure, tant il paraît contraignant d'obtenir un commun accord pour exercer ce droit de résiliation . L'étude d'impact annexée au présent projet de loi explique ce choix en rappelant que dans le cas des oeuvres dites de collaboration, l'exploitation des oeuvres ne peut intervenir sans l'accord unanime de l'ensemble des créateurs concernés : le parolier qui souhaite autoriser l'exploitation d'une chanson doit obtenir le consentement du compositeur de la musique, coauteur de l'oeuvre musicale. Cette règle figure à l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les « coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord » et correspond au droit commun de l'indivision s'agissant des actes de disposition (article 815-3 du code civil). En outre, comme l'a précisé le ministère de la culture et de la communication interrogé sur ce point, l'objectif est d'éviter un accroissement des risques de blocages de l'exploitation des phonogrammes, notamment ceux qui contiennent de très nombreuses prestations : l'opposition individuelle d'un musicien d'un orchestre symphonique ne doit pas être de nature à empêcher l'exploitation d'un concert fixé sur un phonogramme.

L'article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle accorde aux artistes-interprètes rémunérés de manière forfaitaire le droit, à l'issue de la période initiale de protection des droits, de percevoir, durant la période additionnelle, une rémunération annuelle supplémentaire. Le montant de cette dernière est de 20 % des recettes nettes perçues par le producteur au titre de l'ensemble des modes d'exploitation des phonogrammes, tels que définis par la directive. Conformément à ce que prévoit la directive, sont exclues de l'assiette des 20 % les recettes provenant de la rémunération équitable pour radiodiffusion, visée à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, et la rémunération pour copie privée, visée à l'article L. 311-1 du même code.

L'article précise que l'artiste ne peut renoncer à ce droit, afin de prévenir tout risque de pression sur celui-ci ; il demeure libre, en revanche, de décider de ne pas l'exercer.

Ce même article prévoit en outre, conformément au considérant 12 de la directive 32 ( * ) et afin d'éviter des charges administratives disproportionnées, une exemption du paiement de cette rémunération pour les micro-entreprises de production phonographique , définies comme celles occupant moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros. Cette définition est la stricte reprise des termes de l'article 2 de l'annexe à la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 « concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » (2003/361/CE).

Conformément à la directive, l'article précise également que la rémunération annuelle supplémentaire est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) et qu'il revient à chaque producteur de phonogrammes de fournir aux artistes concernés, à leur demande, l'état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme dont les droits sont prolongés (III de ce même article).

L'article va néanmoins au-delà des prescriptions de la directive en ce qu'il prévoit que la ou les SPRD chargées d'administrer le supplément de rémunération devront être agréées par le ministre de la culture, selon des critères précisément définis, à l'image des autres dispositifs analogues d'administration de droits par une SPRD 33 ( * ) . L'objet de cette précision, souligné par l'étude d'impact 34 ( * ) , est de « garantir aux titulaires de droits et aux utilisateurs que l'organisme n'abusera pas à leur égard de sa position de monopole » . Les différents critères énoncés « visent à garantir que les sommes perçues au titre de la rémunération supplémentaire seront efficacement gérées et équitablement réparties au profit des artistes-interprètes » .

L'article L. 212-3-4 est relatif au cas, plus simple que le précédent, des artistes liés par un contrat prévoyant une rémunération proportionnelle de leurs droits.

Aujourd'hui, cette rémunération est due pendant les cinquante années de protection des droits patrimoniaux ; sous l'empire du nouveau régime, elle le sera pendant vingt années supplémentaires. Afin qu'elle soit effectivement versée pendant cette durée, le présent article précise que le producteur ne pourra pas retrancher les avances ou déductions définies par contrat de la rémunération qui sera versée durant la période additionnelle de vingt ans (application d'un principe dit de « table rase »).

III. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du présent projet de loi, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté, outre douze amendements rédactionnels, deux modifications visant à rendre le présent projet de loi plus conforme à la directive 2011/77/UE.

La rédaction initiale du projet de loi pouvait paraître ambiguë s'agissant du droit de résiliation . En effet, la directive impose au producteur d'accomplir « les deux actes d'exploitation », là où le projet de loi précisait qu'il devrait avoir offert à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou le mettre à la disposition du public pour un accès à la demande. La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a donc adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement clarifiant la rédaction de l'article, en substituant la conjonction « et » à la conjonction « ou ». Cette modification concerne la première phrase du II, correspondant à l'alinéa 3 du texte soumis à votre commission.

Par ailleurs, s'agissant de la détermination de l'assiette de la rémunération annuelle supplémentaire de 20 % due par les producteurs aux artistes-interprètes ayant reçu initialement une rémunération forfaitaire, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a souhaité préciser, conformément à la directive, que les seules recettes exclues de l'assiette sont celles provenant de la rémunération équitable pour radiodiffusion, visée à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et la rémunération pour copie privée, visée à l'article L. 311-1 du même code. Elle a donc supprimé l'exclusion des recettes « provenant de toute autre forme de communication au public » , qui n'était pas conforme à la directive. Cette deuxième modification de fond concerne la fin de l'alinéa 9 de l'article 2 soumis à votre commission.

IV. - La position de votre commission

Votre rapporteur a proposé à votre commission d'adopter deux amendements , l'un visant à garantir la conformité du texte à la directive , l'autre ayant pour objectif de mieux garantir la juste rémunération des artistes-interprètes recherchée par la directive .

La première modification concerne l'alinéa 9 du présent article qui précise le mode de calcul de la rémunération supplémentaire annuelle devant être versée à l'artiste-interprète . Le détail de l'assiette servant de base de calcul n'est en effet pas conforme à la directive à deux titres :

- parmi les recettes prises en compte figure celles perçues pour la mise à disposition par le louage du phonogramme. Le louage correspond au terme juridique général, la location visant le louage de biens matériels (location de skis, de voiture, etc.). Or la directive exclut expressément la location dans son considérant 13 : « le calcul du montant global qu'un producteur de phonogrammes devrait affecter au paiement de la rémunération supplémentaire ne devrait tenir aucun compte des recettes que ledit producteur de phonogrammes a perçues grâce à la location de phonogrammes (...) ». Le louage a donc été supprimé de la liste des recettes devant être prises en compte pour le calcul de la rémunération annuelle supplémentaire .

- la rédaction de l'alinéa 9 fait également mention des recettes perçues pour « la communication au public du phonogramme ». La formule est très floue et pourrait recouvrir un très grand nombre de cas non visés par la directive, dont l'article 2 quater mentionne « la mise à disposition du phonogramme concerné ». Afin de ne pas exclure le cas des téléchargements à la demande, votre commission a adopté un amendement remplaçant la formule de « communication au public du phonogramme » par celle de « mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative », reprenant la formule consacré à l'alinéa 2 du même article relatif au nouvel article L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

Le deuxième amendement adopté par votre commission est relatif à l'obligation d'information visant le producteur de phonogrammes qui, en application du III du nouvel article L. 212-3-3 du même code, « fournit, à la demande de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme ». L'alinéa 11 précise qu'il lui fournit également « toute justification propre à établir l'exactitude des comptes ».

Les artistes-interprètes sont souvent démunis devant des démarches administratives complexes, et n'ont pas les moyens de faire appel à des professionnels pouvant les conseiller dans leurs démarches. L'obligation d'information pesant sur les producteurs risque de ne pas être effective, les artistes-interprètes ne disposant pas nécessairement de tous les éléments pertinents pour préciser utilement leurs demandes . En revanche, les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) sont des interlocuteurs avisés pouvant formuler des demandes pertinentes pour que soit garanti le juste niveau de rémunération qu'ils sont chargés de percevoir en application du IV du même article du code de la propriété intellectuelle.

Dès lors que la directive a prévu l'administration de ce droit à une rémunération supplémentaire par des sociétés de gestion collective, et que le Gouvernement a fait le choix d'imposer un agrément notamment basé sur la représentation des artistes-interprètes au sein des organes dirigeants de ces SPRD, toutes les garanties semblent être apportées pour que l'intervention de ces dernières se fassent bien dans l'intérêt des artistes-interprètes qu'ils représentent.

Aussi, dans l'intérêt de la garantie effective des droits des artistes-interprètes, clairement établie comme l'objectif fixé par la directive 2011/77/UE, votre commission a adopté un amendement prévoyant que les demandes d'information visées aux alinéas 10 et 11 puissent être également à la demande d'une SPRD chargée de percevoir la rémunération de l'artiste-interprète, ce qui apparaît comme un mandat suffisant pour légitimer son intervention.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DE CERTAINES OEUVRES ORPHELINES
Article 3 (art. L. 134-5 et L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle) - Suppression du régime d'autorisation d'exploitation à titre gratuit et non exclusif de certaines oeuvres indisponibles

I. - Le texte du projet de loi

Le présent article modifie l'article L. 134-5 et abroge l'article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle. Ce dernier article, créé par la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle, a été introduit à l'initiative de votre commission.

Il prévoit un régime spécifique pour l'exploitation des livres indisponibles qui constituent également des oeuvres orphelines, au sens de l'article L. 113-10 du même code.

Définition de l'oeuvre orpheline

Article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle :

« L'oeuvre orpheline est une oeuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

Lorsqu'une oeuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline. »

À ce titre, les bibliothèques accessibles au public peuvent se voir autoriser gratuitement par la société de perception et de répartition des droits - en l'occurrence la SOFIA - la reproduction et la diffusion sous forme numérique à leurs abonnés des livres indisponibles conservés dans leurs fonds, dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé.

Cette faculté est assortie de plusieurs conditions qui la rendent très restrictive :

- elle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation délivrée par la SOFIA ;

- la SOFIA peut opposer un refus motivé ;

- l'institution bénéficiaire ne peut rechercher aucun avantage économique ou commercial.

De plus, le champ de ce régime d'exploitation est très limité, puisqu'il ne concerne que les bibliothèques accessibles au public et ne permet qu'une diffusion sous forme numérique à leurs seuls abonnés. Du fait du délai de dix ans prévu par l'article L. 134-8, ce régime d'exploitation n'a jamais encore pu être mis en oeuvre.

L'article 3 abroge ce régime d'exploitation, dont le maintien aurait été incompatible avec celui issu de la directive 2012/28/UE et mis en place par le présent projet de loi.

En conséquence, les bibliothèques seront déliées des restrictions qu'impose l'article L. 134-8, à l'instar de l'obligation de solliciter l'autorisation de la SOFIA et d'attendre l'expiration du délai de dix ans. En application du régime instauré par l'article 4, elles pourront mettre directement en ligne les oeuvres orphelines, suite à la recherche infructueuse des titulaires de droit.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 4 (art. L. 135-1 à L. 135-7 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) - Création d'un régime d'exploitation des oeuvres orphelines

L'article 4 complète le titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle par un chapitre V intitulé « Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'oeuvres orphelines ». Les sept articles - L. 135-1 à L. 135-7 - de ce chapitre transposent l'essentiel des dispositions de la directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 et définissent ainsi les conditions de l'exploitation des oeuvres orphelines.

I. - Le texte du projet de loi

A. Champ d'application du régime d'exploitation et reconnaissance mutuelle du statut d'oeuvres orphelines

Les alinéas 4 à 8 du présent article créent un article L. 135-1, qui a pour objet de définir le champ d'application du régime d'exploitation des oeuvres orphelines et de transposer le principe de reconnaissance mutuelle du statut d'oeuvre orpheline au sein de l'Union européenne.

L'article L. 135-1 renvoie à la définition de l'oeuvre orpheline figurant à l'article L. 113-10 . Issue de la loi du 1 er mars 2012, cette définition est conforme à celle donnée par la directive. La seule différence notable, l'exigence de recherches non seulement « diligentes » mais également « avérées et sérieuses », ne fait que préciser les exigences de la directive, sans en modifier le sens.

Toutefois, les dispositions relatives aux oeuvres partiellement orphelines , c'est-à-dire ayant plusieurs titulaires de droits mais dont tous n'ont pu être identifiés et retrouvés, pourtant visées à l'article 2-2 de la directive, relèvent de l'article L. 135-5 .

Conformément aux dispositions de la directive, les oeuvres concernées par le présent régime sont :

- les oeuvres écrites - publiées sous forme de livres forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits -, audiovisuelles ou sonores, dont les phonogrammes et les vidéogrammes, qui appartiennent aux collections des bibliothèques , des musées et des services d'archives bénéficiant de l'exception dite « de conservation » prévue au 8° de l'article L. 122-5, ainsi que des établissements d'enseignement et des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore , ces derniers incluant notamment l'Institut national de l'audiovisuel (INA), le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et la Cinémathèque française ;

- les oeuvres audiovisuelles ou sonores produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1 er janvier 2003 et faisant partie de leurs archives. L'étude d'impact précise que les organismes visés comprennent France Télévisions, Radio France, Arte, France Médias Monde ou encore la chaîne parlementaire (LCP).

Si la directive fixe la condition d'une appartenance aux collections ou aux archives des organismes bénéficiaires, le mode d'entrée dans ces collections n'a pas d'incidence sur l'applicabilité du régime des oeuvres orphelines.

Les photographies et images fixes qui existent en tant qu'oeuvres indépendantes sont ainsi exclues du champ d'application de la directive , alors même qu'elles constituent des fonds importants d'oeuvres orphelines. En revanche, elles relèvent du régime de la directive lorsqu'elles sont incorporées au sein d'une oeuvre déclarée orpheline . En conséquence, une photographie incorporée dans une revue ou un livre orphelin relève du régime des oeuvres orphelines à la condition que ses titulaires de droits ne puissent pas être identifiés ou retrouvés. Si la directive permet ainsi l'exploitation d'un grand nombre d'oeuvres incorporant des photographies et images fixes, cette faculté demeure restrictive puisqu'elle implique de solliciter l'accord des titulaires des droits de ces oeuvres et, le cas échéant, de mener des recherches « diligentes, avérées et sérieuses ».

Votre rapporteur rappelle que les photographies et images fixes existant en tant qu'oeuvres indépendantes avaient fait l'objet d'une proposition de loi présentée au Sénat par Mme Marie-Christine Blandin 35 ( * ) . Cette proposition visait à instaurer un régime très différent de celui de la directive. En effet, il s'agissait de mettre en place un système de gestion collective de ces oeuvres, dont l'usage aurait donné lieu à une rémunération systématique.

Enfin, le 2° de l'article L. 135-1 transpose le principe de reconnaissance mutuelle du statut d'oeuvre orpheline , prévu à l'article 4 de la directive. Une oeuvre reconnue comme orpheline dans un État membre est ainsi considérée comme orpheline dans l'ensemble des États membres de l'Union. Cette reconnaissance dispense en conséquence les organismes concernés d'effectuer les recherches diligentes, sans toutefois les exonérer d'enregistrer dans la base de données commune l'utilisation qu'ils prévoient de faire de l'oeuvre.

B. Utilisations autorisées des oeuvres orphelines

L'article L. 135-2, créé par les alinéas 10 à 12 du présent article, fixe les finalités et les modalités de l'utilisation des oeuvres orphelines.

Conformément à l'article 6 de la directive, le projet de loi dispose que les organismes bénéficiaires ne peuvent utiliser des oeuvres orphelines que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche - les « missions d'intérêt public » visées par la directive n'ayant pas de strict équivalent en droit français - et à la condition de ne poursuivre aucun but lucratif .

Toute exploitation commerciale des oeuvres orphelines est exclue , même dans le cadre des missions culturelles, éducatives et de recherche. Les modalités de participation financière des usagers sont également limitées : les organismes bénéficiaires ne peuvent exiger une contribution financière qu'en vue de couvrir les seuls frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public .

En conséquence, les coûts liés aux recherches ne peuvent être répercutés sur les personnes consultant sur Internet les oeuvres mises en ligne, alors même que ces recherches seront souvent sources de frais, du fait notamment du caractère payant de certaines bases de données que les organismes seront tenus de consulter.

Reproduisant les dispositions de l'article 6-1 de la directive, l'article L. 135-2 précise les modalités autorisées d'utilisation de ces oeuvres , qui sont :

- la mise à la disposition du public « de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative », ces termes désignant les usages interactifs permis par la mise en ligne sur Internet ;

- la reproduction à des fins de numérisation , de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

Enfin, l'article impose aux organismes de respecter le droit de paternité et le droit moral de l'auteur . Cela implique, d'une part, la mention du nom des titulaires de droits identifiés et, d'autre part, une numérisation de qualité qui porte sur l'ensemble de l'oeuvre.

C. Exigence d'une recherche diligente des titulaires de droits

L'article L. 135-3 précise les exigences en matière de recherche des titulaires de droits.

Un organisme appartenant à l'une des catégories visées à l'article L. 135-1 et souhaitant exploiter une oeuvre orpheline doit se conformer à deux obligations principales :

- mener des recherches diligentes , avérées et sérieuses des titulaires de droit dans l'État membre où a eu lieu la première publication ou radiodiffusion de l'oeuvre, ou encore, à défaut de publication ou de radiodiffusion, dans l'État où est établi l'organisme qui a rendu l'oeuvre accessible au public . Pour les oeuvres audiovisuelles, elles ont lieu dans l'État où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;

- communiquer le résultat des recherches ainsi que l'utilisation envisagée de l'oeuvre aux autorités nationales, qui transmettent ces informations sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), aux fins de leur inscription dans la base de données établie à cet effet.

Le caractère diligent des recherches effectuées est garanti par la consultation de l'intégralité d'une liste minimale de sources, qui est fixée par un décret en Conseil d'État , ainsi que le prévoit l'article L. 135-7. Cette liste doit impérativement reprendre celle établie à l'annexe de la directive. Son article 3-2, que les États membres sont libres de définir les autres sources appropriées.

Conformément aux dispositions de la directive , la rédaction du projet de loi implique que les recherches doivent être menées pour chaque oeuvre , y compris les oeuvres incorporées. Ces recherches sont cependant effectuées dans l'État dans lequel ont lieu les recherches sur l'oeuvre dans lesquelles elles sont incluses.

Les recherches ont en effet lieu dans l'État de la première publication, radiodiffusion ou mise à la disposition du public de l'oeuvre concernée , ou, pour les oeuvres audiovisuelles, dans lequel le producteur a son siège ou sa résidence habituelle. Cela signifie que dans le cas d'une coproduction, les recherches doivent avoir lieu dans chacun des États membres dans lesquels les producteurs sont établis.

L'harmonisation du statut d'oeuvre orpheline au sein de l'Union repose sur la centralisation des résultats des recherches auprès de l'OHMI et leur inscription dans une base de données spécifique.

Les autorités nationales - en l'espèce, le ministère de la culture ou l'organisme désigné par celui-ci à cet effet - sont responsables de la collecte des informations que sont tenus de transmettre les organismes concernés ainsi que de leur communication à l'OHMI 36 ( * ) .

Le ministère de la culture n'effectue aucun contrôle , a priori ou a posteriori , sur les résultats des recherches qui lui sont transmis par les organismes bénéficiaires, l'article 3-6 prévoyant que ces informations sont transmises « sans délai » à l'OHMI.

Si certains représentants des ayants droit ont manifesté des inquiétudes quant à la qualité et de la bonne foi des recherches, la diligence et le sérieux des recherches sont garantis par la consultation obligatoire d'une liste minimale de sources ainsi que par le risque , pour les organismes bénéficiaires, d'une réapparition d'un titulaire de droits et d'un possible contentieux .

Enfin, les recherches devant être « avérées », les organismes concernés sont tenus de conserver des preuves de la réalité des recherches qu'ils ont effectuées.

D. Dispense de recherche dans le cas où l'oeuvre est déjà inscrite sur la base de données de l'OHMI

L'alinéa 16 introduit un article L. 135-4, qui dispose que l'inscription d'une oeuvre dans la base de données de l'OHMI a pour conséquence de dispenser les autres organismes bénéficiaires des recherches « diligentes, avérées et sérieuses ».

En revanche, les organismes concernés demeurent soumis à l'obligation de déclarer l'utilisation de l'oeuvre qu'ils envisagent. Cette disposition permet de s'assurer que, quand un titulaire de droits se manifeste, l'ensemble des organismes qui exploitent l'oeuvre sont informés de son changement de statut. Elle permet également d'estimer le préjudice subi par l'ayant droit et le montant de la « compensation équitable » à laquelle il a droit.

E. Fin du statut d'oeuvre orpheline et oeuvres partiellement orphelines

L'article L. 135-5 prévoit qu'une oeuvre dont les recherches diligentes, avérées et sérieuses ont permis de retrouver un titulaire de droits cesse d'être orpheline, conformément à sa définition à l'article L. 113-10.

Cet article traite également des oeuvres partiellement orphelines. Il s'agit d'oeuvres qui ont plus d'un titulaire de droits et dont tous n'ont pu être identifiés ou retrouvés. Ces oeuvres peuvent être exploitées sous le régime des oeuvres orphelines, sous réserve de l'autorisation du ou des titulaires de droits identifiés ou retrouvés.

F. Compensation équitable des titulaires de droits

L'article L. 135-6 transpose les dispositions de l'article 6-5 de la directive, qui prévoit que « les États membres veillent à ce qu'une compensation équitable soit due aux titulaires de droits qui mettent fin au statut d'oeuvre orpheline de leur oeuvre [...] pour l'utilisation qui en a été faite [...] » par les organismes concernés.

Dans le cas d'une réapparition d'un titulaire de droits, l'autorisation de ce dernier doit être recueillie pour poursuivre l'exploitation de l'oeuvre.

En cas de refus de l'ayant droit ou de demande expresse de sa part en ce sens, l'exploitation de l'oeuvre cesse et le titulaire des droits est fondé à demander le versement d'une « compensation équitable » du préjudice qu'il a subi du fait de cette utilisation.

Conformément à l'article 6-5 de la directive, qui dispose que « les États membres sont libres de déterminer les circonstances dans lesquelles le paiement d'une telle compensation peut avoir lieu », le présent article a pour objet d'encadrer les modalités de détermination de la compensation.

Il prévoit que la compensation est fixée par accord entre le titulaire de droits et l'organisme concerné ; si plusieurs organismes ont exploité l'oeuvre, tous doivent verser une compensation.

Son montant est calculé par référence aux tarifs ou barèmes des sociétés de perception et de répartition de droits du secteur concerné, sans pour autant méconnaître la nature particulière de l'utilisation qui a été faite de l'oeuvre.

En effet, le considérant 18 de la directive rappelle qu'il « convient de tenir dûment compte [...] des objectifs des États membres en matière de promotion culturelle, du caractère de non commercial de l'utilisation faite par les organismes en question » dans la détermination de la compensation équitable.

Faute d'accord entre l'organisme et le titulaire de droits, le litige peut donner lieu à une tentative de conciliation ou de médiation, dans les conditions fixées par le code de procédure civile, avant un recours devant le juge civil, auquel il reviendra de fixer in fine le montant de la compensation.

Enfin, votre rapporteur note que, d'après les conclusions de la mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, suite à ses échanges avec les services du ministère de la justice 37 ( * ) , la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer aux litiges relatifs aux oeuvres orphelines . Il reviendra néanmoins au juge de déterminer, au cas par cas, le point de départ du délai de prescription, ce dernier courant « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

G. Modalités d'application

L'article L. 135-7 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application du chapitre V, notamment la liste minimale de sources qui devront être consultées dans le cadre des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont essentiellement de nature rédactionnelle et de précision.

Toutefois, lors de l'examen en séance plénière du présent article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Isabelle Attard complétant le premier alinéa du nouvel article L. 135-2. Cet amendement limite à cinq ans la durée pendant laquelle les organismes bénéficiaires peuvent percevoir des recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d'oeuvres orphelines.

III. - La position de votre commission

Votre commission a jugé la transposition de la directive par le présent article globalement satisfaisante.

Toutefois, votre rapporteur a estimé la rédaction de cet amendement ambigüe et a en conséquence proposé un amendement de suppression de cette disposition. Elle pourrait en effet être interprétée comme limitant à cinq ans l'utilisation des oeuvres orphelines , ou encore comme autorisant, après cinq ans, la perception de recettes couvrant des frais autres que ceux liés à la numérisation et à la mise à disposition du public.

Votre rapporteur a considéré que le dispositif - déjà très contraint - créé par le présent projet de loi n'a pas pour effet d'établir une rente au profit des organismes bénéficiaires. L'article L. 135-2 pose la double condition d'une utilisation des oeuvres orphelines dans le cadre des missions « culturelles, éducatives et de recherche » et de l'absence de but lucratif. Les recettes pouvant être perçues sont limitées aux seuls frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public, excluant de ce fait ceux liés aux recherches diligentes.

Par ailleurs, l'inscription d'une oeuvre sur la base de données de l'OHMI permet à tout autre organisme relevant du champ d'application de la directive au sein de l'Union européenne de l'exploiter à son tour. Il paraît ainsi fort peu probable que les organismes bénéficiaires entrent dans une logique de facturation excessive aux usagers.

Enfin, votre rapporteur a craint que, quoique d'intention généreuse, cette mesure ne se révèle contre-productive . En effet, elle serait susceptible d'amener les organismes exploitant des oeuvres orphelines à augmenter sensiblement le montant des participations financières qu'ils seraient amenés à demander aux utilisateurs, afin de couvrir les frais engagés dans le délai de cinq ans .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5 (art. L. 211-7 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) - Extension de l'application du nouveau régime d'exploitation des oeuvres orphelines aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur

I. - Le texte du projet de loi

Le présent article étend aux droits voisins l'application des dispositions relatives au régime d'exploitation des oeuvres orphelines mis en place par l'article 4. Cette disposition est conforme au champ d'application de ce régime, tel que défini par l'article 1 al. 2 de la directive 2012/28/UE.

Le présent article vise notamment les droits sur les phonogrammes et les vidéogrammes, qui appartiennent à la catégorie des oeuvres sonores et audiovisuelles.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 6 (art. L. 111-1, L. 112-2, L. 112-5, L. 112-8, L. 112-10, L. 112-11, L. 112-12 et L. 112-13 du code du patrimoine) - Transposition de la directive relative à la restitution des biens culturels

I. - Le droit en vigueur

1. Le droit français

Le droit interne en vigueur est issu de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Cette directive a été conçue comme un instrument destiné à assurer la protection de biens culturels considérés comme des trésors nationaux par les États membres, en complémentarité avec le règlement sur l'exportation des biens culturels n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992. Ce dernier a instauré au même moment un contrôle à la sortie du territoire douanier de l'Union européenne. La directive de 1993 vise à concilier le principe fondamental de la libre circulation des marchandises avec la nécessité d'une protection efficace des trésors nationaux.

Sa transposition est actuellement codifiée dans le code du patrimoine ( chapitre 2 « restitution des biens culturels » du titre I er « protection des biens culturels » du livre I er ), qui comporte les dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel.

Les articles L. 112-1 à L. 112-10 du code du patrimoine sont relatifs au régime des biens culturels se trouvant en France après être sortis illicitement du territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.

Les articles L. 112-11 à L. 112-21, quant à eux, traitent des biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne après être sortis illicitement du territoire français.

Section 1 du chapitre II : Bien culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.

En application de l'article L. 112-1 du code du patrimoine , un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre État membre lorsqu'il en est sorti après le 31 décembre 1992, en violation de la législation de cet État en matière de protection des trésors nationaux.

L'article L. 112-2 précise le champ d'application du régime mis en place à la suite de la directive de 1993 : il s'agit des biens culturels qualifiés de trésors nationaux par un autre État membre « au sens de l'article 36 devenu 30 du traité instituant la Communauté européenne ». Cette qualification est reconnue, qu'elle leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet État . L'article précise en outre que ces biens doivent :

- soit appartenir à l'une des catégories définies par la directive et dont la liste a été définie par décret en Conseil d'État 38 ( * ) , aujourd'hui codifié dans des annexes à la partie réglementaire du code du patrimoine ;

- soit faire partie des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.

L'article L. 112-3 du même code dispose que lorsque la présence en France d'un bien relevant de ce champ d'application est présumée, une procédure administrative est engagée : l'autorité administrative - en pratique, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC) - informe l'État membre intéressé de la présence dudit bien. L'article L. 112-4 précise que l'autorité administrative , saisie d'une demande précise et circonstanciée d'un État membre, recherche ou fait rechercher sur le territoire français un tel bien, ainsi que l'identité de son détenteur .

L'article L. 112-5 détaille les mesures conservatoires . Ainsi l'autorité administrative peut, avant même l'introduction d'une action judiciaire tendant au retour du bien culturel dans l'autre État membre, demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner des mesures conservatoires afin de s'assurer que le bien en cause ne puisse être soustrait à la procédure. Ces mesures conservatoires cessent de produire leur effet :

- si aucune action judiciaire n'a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'État membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son détenteur ;

- ou si l'État membre requérant, bien qu'informé par la France, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national de ce même bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures conservatoires.

La phase judiciaire de la procédure, précisée par les articles L. 112-6 et suivants, est engagée par une action tendant au retour du bien, introduite par l'État membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui le détient. Cette action n'est pas exclusive d'autres procédures, pénales ou civiles, que pourraient engager l'État membre ou le propriétaire du bien.

S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'État membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire. L'article L. 112-8 prévoit également que le tribunal accorde au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'État membre requérant.

Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'État membre requérant, de cette indemnité, ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des éventuelles mesures conservatoires ordonnées avant le rendu de la décision judiciaire. L'article L. 112-9 prévoit qu'à défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'État membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.

S'agissant des règles de prescription de l'action tendant au retour d'un bien culturel, l'article L. 112-10 prévoit que cette action est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son détenteur.

Section 2 du chapitre II : bien culturels se trouvant sur le territoire d'un autre État membre et sortis illicitement du territoire français.

Les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code du patrimoine définissent le champ d'application du régime mis en place par la directive de 1993.

Il s'agit de plusieurs catégories de biens :

- des biens culturels relevant des catégories définies par la directive et qui sont soit classés monuments historiques ou archives historiques, soit considérés comme trésors nationaux ;

- des biens culturels appartenant à une personne publique et qui, soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques, soit sont classés monuments historiques ou archives historiques ;

- des biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux ;

- des biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.

Ces différents biens doivent en outre présenter « un intérêt historique, artistique ou archéologique » et être sortis illicitement du territoire national après le 31 décembre 1992.

L'article L. 112-13 du code du patrimoine précise qu'il revient à l'autorité administrative française de demander aux autres États membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ de cette procédure et d'indiquer à tout État membre qui lui aura notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre effectivement dans ce même champ.

L' action judiciaire tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'État auprès du tribunal compétent de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, pénales ou civiles que pourraient le cas échéant engager l'État ou le propriétaire . En matière de sanctions pénales , l'article L. 114-1 du code du patrimoine punit de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait d'exporter ou de tenter d'exporter définitivement un trésor national.

Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au possesseur, c'est de l'État qu'il la reçoit ; l'État devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien . La propriété du bien culturel est dévolue à l'État lorsque le propriétaire du bien demeure inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien.

2. Le droit de l'Union européenne devant être transposé le 18 décembre 2015 au plus tard

Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, les exercices d'évaluation de la directive 93/7/CEE, menés sous la forme de quatre rapports (2000, 2005, 2009, 2013) ont permis de constater l'efficacité limitée de cet instrument juridique en identifiant trois causes principales :

- les conditions exigées quant aux biens considérés comme des trésors nationaux pour pouvoir faire l'objet d'une restitution ;

- le court délai pour exercer l'action en restitution ;

- le coût des indemnisations.

La directive 2014/60/UE tire les conséquences de ce constat et modifie donc les dispositions de la directive 93/7/CEE en visant :

- l'élargissement de la portée de la directive à tous les biens culturels reconnus « trésors nationaux » par la législation des États membres , au sens de l'article 36 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), assorti de la suppression de l'annexe contenant une liste des catégories de biens culturels ( cf. article 1 er et article 2, point 1, de la directive) ;

- l'allongement du délai permettant aux autorités de l'État requérant de vérifier la nature du bien culturel trouvé sur le territoire d'un autre État membre, délai qui passe de deux à six mois ( cf. article 5, point 3, de la directive) ;

- l'extension du délai d'exercice de l'action en restitution, porté de un à trois ans , assortie de la clarification du point de départ du délai pour l'action en restitution - le moment où « l'autorité centrale » de l'État membre requérant est prévenue - ( cf. article 8, point 1, de la directive) ;

- le transfert au possesseur du bien culturel de la charge de la preuve de sa bonne foi en cas de demande d'indemnité : c'est lui qui doit prouver qu'il a exercé la « diligence requise » lors de l'acquisition de ce bien ; ce transfert est assorti de l'indication de critères communs pour interpréter la notion de « diligence requise » ( cf. article 10 de la directive).

II. - Le texte du projet de loi

L'article 6 du présent projet de loi modifie huit articles du code du patrimoine pour transposer les modifications apportées par la nouvelle directive 2014/60/UE.

L'article L. 111-1 est modifié pour proposer une nouvelle définition des trésors nationaux , la directive renvoyant à la législation nationale des États membres. Comme le précise l'étude d'impact, la définition actuellement en vigueur manque de lisibilité et nécessite d'être à la fois précisée et complétée . Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-1 du code du patrimoine dispose que sont considérés comme trésors nationaux les « biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie » .

Le du présent article lui substitue une nouvelle définition, qui « n'entend pas modifier les effets juridiques liés au statut de trésor national mais seulement éliminer toute ambiguïté » selon l'étude d'impact. L'encadré ci-dessous met en évidence les modifications apportées par le projet de loi.

Rédaction en vigueur

Nouvelle rédaction proposée par le présent article

Sont considérés comme trésors nationaux :

Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France

Sont des trésors nationaux :

a) Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

d) Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives

b) Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application des dispositions du livre II ;

c) Les biens classés au titre des monuments historiques en application des dispositions du livre VI ;

Les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie

e) Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

Source : Rapport n° 2354 de M. Hervé Féron au nom de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, novembre 2014

Cette nouvelle rédaction apporte des précisions juridiques importantes, notamment en procédant par renvoi à des procédures définies dans d'autres articles du code du patrimoine.

Le renvoi direct à l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques - codifié en 2006, soit postérieurement à la rédaction actuelle de l'article L. 111-1 du code du patrimoine - évite par ailleurs tout risque de divergence dans la définition du périmètre des biens du domaine public mobilier visés. En outre, toutes les archives publiques, quel que soit le statut juridique de la personne qui en est propriétaire et donc y compris les archives produites et détenues par des personnes privées : « le Gouvernement a estimé cohérent d'inclure l'ensemble des archives publiques dans la définition des trésors nationaux pour en assurer la complète protection dans la continuité de la pratique et de la jurisprudence actuelles 39 ( * ) , qui ne distinguent pas parmi les archives publiques celles qui seraient des trésors nationaux et celles qui ne le seraient pas ».

Le du présent article modifie l'article L. 112-2 du code du patrimoine afin d'actualiser une référence à un article de traité et de supprimer la liste de catégories de biens culturels qui figurent aujourd'hui dans les cinq derniers aliénas, tirant les conséquences de l'élargissement de la portée de la directive à tous les biens culturels reconnus « trésors nationaux » en vertu des règles en vigueur dans un autre État membre , au sens de l'article 36 du TFUE.

S'agissant de la procédure d'enquête menée par les autorités françaises, le du présent article modifie l'article L. 112-5 du code du patrimoine afin d' allonger les délais permettant l'exercice de mesures conservatoires afin de permettre aux autorités de l'État membre de vérifier la nature du bien culturel retrouvé en France. Sont ainsi concernés :

- la durée maximale des mesures conservatoires que peut ordonner en France le président du tribunal lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'État d'origine. Elle est portée de un à trois ans , délai dans lequel doit intervenir le déclenchement d'une action judiciaire par l'État membre. Le délai est décompté à partir de la date à laquelle l'autorité compétente de l'État membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur ;

- le délai pour procéder à la vérification de la qualité de trésor national du bien et communiquer à la France les résultats de cette vérification , à défaut de quoi les mesures conservatoires cessent de plein droit. Ce délai passe de deux à six mois .

Le du présent article modifie l'article L. 112-8 et prend les obligations qui incombent désormais au possesseur de bonne foi en application de l'article 10 de la directive : pour déterminer si celui-ci a exercé les diligences requises, le tribunal devra désormais tenir compte des circonstances dans lesquelles le bien a été acquis et des différentes vérifications auxquelles l'acquéreur a procédé. Est ainsi consacré, dans le cas limité des procédures relatives aux trésors nationaux, le renversement de la charge de la preuve par rapport à la présomption de bonne foi du possesseur d'un bien énoncée à l'article L. 2274 du code civil .

Le présent article précise en outre que l'indemnité dont s'acquitte l'État membre requérant est versée lors de la restitution du bien. Demeure inchangé le dernier alinéa de l'article L. 112-9 qui prévoit qu'à défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'État membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.

S'agissant enfin des règles de prescription , le du présent article modifie l'article L. 112-10 du code du patrimoine pour allonger le délai à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur. Ce délai est porté de un à trois ans, en coordination avec l'allongement du délai prévu au 3° du présent article.

Le du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 112-11 (qui précise actuellement la liste des biens culturels entrant dans le champ d'application du dispositif) pour procéder à une définition du champ d'application par renvoi à la définition des trésors nationaux. Le abroge l'article L. 112-12, devenu sans objet et le en tire la conséquence dans son énumération de références à l'article L. 112-13.

III. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du titre III, remplaçant les termes « ayant quitté illicitement le territoire » par ceux, traditionnellement retenus par notre droit interne et notamment dans le code du patrimoine, de « sortis illicitement du territoire ».

Elle a de surcroît adopté plusieurs amendements rédactionnels.

IV. - La position de votre commission

Tout en relevant la fidélité de la rédaction de cet article à celle de la directive 2014/60/UE, votre rapporteur s'est interrogée sur les conséquences du renversement de la charge de la preuve pesant désormais sur le possesseur d'un bien culturel.

Les représentants du marché de l'art sollicités dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont toutefois porté une appréciation très mesurée sur ce changement . La présidente du Conseil des ventes volontaires, tout en reconnaissant le « changement majeur » ainsi opéré , note qu' il « est en l'espèce très encadré puisqu'il ne concerne que la restitution d'objets culturels d'État à État dans le champ d'application de la directive et n'appelle donc pas d'observations particulières ».

La maison de ventes Christie's a quant à elle repris à son compte une remarque du rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, soulignant l'insécurité juridique résidant dans l'utilisation du terme « notamment » dans la référence à la diligence requise.

Votre rapporteur a cependant noté avec intérêt les arguments du ministère de la culture rappelant l'étude d'impact du présent projet de loi : « au regard de la sensibilité particulière du sujet, il a été choisi pour la transposition des critères de la diligence requise, qui sont largement inspirés du 4) de l'article 4 de la Convention Unidroit de 1995 (sur les biens culturels volés ou illicitement exportés), de reprendre à l'identique la formulation de la directive dans son article 10. »

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 6 bis (art. L. 112-1 et intitulés des sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine) - Coordinations au sein du code du patrimoine

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement portant article additionnel après l'article 6 et procédant à deux coordinations terminologiques au sein du code du patrimoine : la première remplace, au sein de l'article L. 112-1, la référence obsolète à un règlement communautaire de 1992 par la référence au règlement qui s'y est substitué en 2008. La seconde remplace, dans l'intitulé des deux sections du chapitre relatif à la restitution des biens culturels, la référence à la Communauté européenne par une référence à l'Union européenne.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 7 - Rétroactivité de la date d'entrée en vigueur du titre Ier et dispositions transitoires

I. - Le texte du projet de loi

Le présent article précise la date d'entrée en vigueur du nouveau régime de protection de certains droits voisins prévus aux articles 1 er et 2 .

La directive 2011/77/UE prévoit ses propres conditions d'entrée en vigueur : elle s'applique à tous les phonogrammes fixés depuis le 1 er novembre 2013 . Elle s'applique également à ceux qui ont été fixés puis publiés ou communiqués au public entre le 1 er janvier 1963 et le 1 er novembre 2013.

Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, seuls les phonogrammes encore protégés au 1 er novembre 2013 par un droit en application du régime actuel bénéficieront du nouveau régime de protection permettant, sous certaines conditions, de proroger les droits de vingt ans ; à l'inverse, les phonogrammes tombés dans le domaine public au 1 er novembre 2013 ne bénéficieront pas de la période supplémentaire de protection ouverte par le projet de loi. C'est ce que précise le I du présent article.

Votre rapporteur a bien évidemment relevé la situation inédite née du retard de transposition de la directive 2011/77/UE. Le Gouvernement met en évidence, dans l'étude d'impact, l'absence de rétroactivité permettant de « respecter le principe des droits acquis et d'éviter les contentieux qui résulteraient d'une mise en cause, même partielle » . Pourtant, force est de constater que la date du 1 er novembre 2013 induira un effet rétroactif pour tous les phonogrammes qui seront, en application du droit positif, tombés dans le domaine public entre le 1 er novembre 2013 et la date d'entrée en vigueur de la loi et qui, en vertu de cette dernière, verront leurs droits « renaître » et être prolongés de vingt ans, comme si, fictivement, ils n'étaient jamais tombés dans le domaine public.

Le IV du présent article exclut néanmoins tout effet rétroactif en matière pénale , ce qui aurait été contraire à la Constitution. Ne pourront ainsi être poursuivies pour des faits de contrefaçon les personnes qui auraient exploité, avant l'entrée en vigueur de la loi, une oeuvre tombée dans le domaine public depuis le 1 er novembre 2013 dont les droits sont rétroactivement prorogés de 20 ans en application de la loi.

L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Le II du présent article reprend strictement la directive (article 4) et institue une règle de prorogation de vingt ans des effets produits par une telle autorisation qui aurait été donnée par un artiste-interprète avant le 1 er novembre 2013, sauf si le contrat par lequel cette autorisation est donnée exclut clairement une telle extension - ce qui sera notamment le cas de contrats prévoyant une durée de cession des droits plus courte.

Le III du présent article offre la possibilité aux artistes-interprètes qui auraient donné une autorisation d'exploitation avant le 1 er novembre 2013 en échange d'une rémunération proportionnelle, de renégocier cette autorisation au-delà de la période initiale de protection de cinquante ans, dans un sens qui leur bénéficie . Cette disposition traduit directement la faculté laissée aux États membres dans l'article 4 de la directive relatif aux mesures transitoires. Certains producteurs ont fait part de la crainte d'une lecture pouvant interpréter la faculté de renégociation comme une « obligation de conclure ». Mais le projet de loi ne consacre pas un droit à la renégociation qui serait assorti d'une procédure spécifique ouverte aux artistes en cas d'échec. Il ne fait que rappeler la faculté existant déjà dans le droit commun, cette possibilité faisant partie des outils juridiques visant à garantir les droits des artistes-interprètes qui constitue l'objectif de cette directive. Le III ne consacre pas d'obligation de conclure, car en cas d'échec il appartiendra au juge de trancher dans les conditions de droit commun.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements rédactionnels.

III. - La position de votre commission

Bien que regrettant l'effet rétroactif induit par le retard de transposition, votre rapporteur a jugé essentiel de ne pas revenir sur la date du 1er novembre 2013 sous peine de mettre la France en infraction.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 8 - Application outre-mer

I. - Le texte du projet de loi

Le présent article a pour objet de préciser les règles d'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Le présent article prévoit de rendre expressément applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles 1 et 2 (dispositions relatives à l'allongement de la durée de protection de certains droits voisins) et l'article 7 (disposition relatives à l'applicabilité dans le temps de ces mêmes articles 1 et 2).

Cette mesure d'applicabilité se fonde sur le fait que les dispositions de l'actuel article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle, modifiées par l'article 1 er du projet de loi, sont d'ores et déjà applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, aux termes de l'article 4 de la loi n° 92-597 du 1 er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle et de ses modifications ultérieures (par la loi DADVSI de 2006).

Il n'y a pas lieu de prévoir une application du titre II puisque l'article L. 134-8, abrogé par le présent projet de loi, ne s'appliquait pas à l'archipel.

Les collectivités d'outre-mer ne faisant pas partie de l'Union européenne, il ne serait pas pertinent de leur rendre applicable des dispositions relatives à la restitution de biens culturels au sein de l'Union européenne ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre de l'Union. Le chapitre du code du patrimoine correspondant n'est d'ailleurs pas applicable dans ces collectivités et ses modifications n'ont par conséquent pas vocation à l'être.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 10 décembre 2014, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux .


* 31 La jurisprudence précise que la mise à disposition inclut celle par la voir du téléchargement payant (Cass. 1 re civ., 11 septembre 2013).

* 32 Ce considérant précise que, « pour éviter que la collecte et la gestion de ces recettes entraînent des charges administratives disproportionnés, les États membres devraient avoir la possibilité de réglementer la mesure dans laquelle les micro-entreprises sont soumises à l'obligation de contribuer lorsque de tels paiements s'avèreraient déraisonnables en comparaison des coûts de la collective et de la gestion de ces recettes ».

* 33 Cf., notamment, l'article L. 133-2 sur les critères d'agrément de la société percevant la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ou l'article L. 134-3 sur les critères d'agrément de la société chargée d'autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles.

* 34 Étude d'impact, page 14.

* 35 Proposition de loi n° 441 (2009-2010) de Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Pierre Bel, Serge Lagauche, Mmes Françoise Cartron, Catherine Tasca et plusieurs de leurs collègues, relative aux oeuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle, déposé au Sénat le 12 mai 2010.

* 36 L'article 3-5 de la directive précise la nature de ces informations : « a) les résultats des recherches diligentes effectuées [...] et qui ont permis de conclure qu'une oeuvre ou un phonogramme sont considérés comme des oeuvres orphelines ; / b) l'utilisation que les organisations bénéficiaires font d'oeuvres orphelines au sens de la présente directive ; / c) toute modification, conformément à l'article 5, du statut d'oeuvre orpheline des oeuvres et phonogrammes utilisés par les organisations ; d) les coordonnées pertinentes des organisations concernées ».

* 37 Rapport de la mission sur la transposition de la directive 2012/28/UE sur les oeuvres orpheline , Rapport de M. Olivier Japiot au nom du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2014.

* 38 Décret n° 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre de la Communauté européenne, aujourd'hui codifié dans la partie réglementaire du code du patrimoine.

* 39 TGI de Paris, 08/07/2014, point n° 26.

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