III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONTRIBUER À SIMPLIFIER LE DROIT DES ENTREPRISES TOUT EN VEILLANT À PRÉSERVER LA COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR

Votre commission a abordé le présent projet de loi dans une démarche constructive, comme cela a déjà été précisé, considérant qu'il était indispensable de poursuivre le processus de simplification dans l'intérêt des entreprises, étant entendu que la plupart des mesures proposées par le texte ont été approuvées dans leur finalité.

S'agissant des habilitations, votre commission, conformément à sa jurisprudence, a veillé à préserver la compétence du législateur. Elle a supprimé, par conséquent, plusieurs habilitations excessivement larges ou inappropriées. Elle a également précisé le champ et la portée d'autres habilitations, tout en approuvant leur objet. Enfin, elle a converti certaines habilitations ponctuelles en modifications directes du droit en vigueur, permettant ainsi au Sénat de se prononcer directement sur le fond de la règle de droit en cause et permettant ainsi à la mesure de simplification envisagée de s'appliquer sans attendre une ordonnance ultérieure.

Dans ce cadre, votre commission a été attentive à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui exige que l'habilitation définisse avec une précision suffisante le domaine d'intervention et les finalités des ordonnances, compte tenu de sa rédaction et des informations fournies par le Gouvernement 9 ( * ) . Elle a aussi été attentive à la décision n° 2014-700 DC du 31 juillet dernier, par laquelle le Conseil a précisé que l'extension d'une habilitation ne pouvait résulter d'une initiative parlementaire, contrairement à une restriction, complétant de façon rigoureuse la jurisprudence issue de sa décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, selon laquelle une habilitation ne peut être d'initiative parlementaire, selon les termes mêmes de l'article 38 de la Constitution.

Votre commission a aussi souhaité enrichir le projet de loi par quelques mesures complémentaires de simplification pour les entreprises, en particulier le rétablissement de l'hypothèque rechargeable à destination des seuls professionnels et la suppression de l'obligation d'enregistrement des actes statutaires des sociétés auprès de l'administration fiscale.

Elle a ainsi adopté 31 amendements présentés par son rapporteur, visant notamment à supprimer l'habilitation à supprimer ou simplifier tous les régimes d'autorisation ou de déclaration préalable applicables aux entreprises, à convertir des habilitations en modifications directes en droit des sociétés, à préciser l'habilitation étendant la procédure du rescrit de même que celle relative aux marchés publics ou encore à clarifier le régime de la convention de mandat. Le dernier amendement adopté à l'initiative de votre rapporteur vise à compléter l'intitulé du projet de loi, pour tenir compte du fait qu'il ne concernait pas seulement la vie des entreprises.

Elle a également intégré dans le texte qu'elle a établi en application de l'article 42 de la Constitution 31 amendements présentés par les quatre commissions saisies pour avis, portant pour la grande majorité d'entre eux sur les articles délégués au fond, ainsi qu'un amendement du Gouvernement sur un article délégué au fond.

Enfin, elle a adopté un amendement, à l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Hyest, en vue d'abroger l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, et quatre amendements de nos collègues Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur, en vue de mieux encadrer le recours aux contrats de partenariat, dans la continuité de leurs travaux d'information sur cette question.

Au total, votre commission a adopté 68 amendements.

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Votre commission a adopté le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises ainsi modifié .


* 9 Ainsi, par exemple, la décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004 du Conseil constitutionnel, sur une loi de simplification du droit, rappelle que « l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention ». Ce considérant de principe se retrouve encore dans la décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, dernière décision du Conseil traitant de l'article 38 de la Constitution.

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