SECTION 2 - DISPOSITIONS FAVORISANT LE RECOURS AUX MODES DE PERSONNALISATION DE LA PEINE

Article 5 (articles 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2 et 132-20-1 du code pénal ; articles 362 et 706-25 du code de procédure pénale ; art. 20, 20-2, 20-3 et 48 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Suppression des peines minimales d'emprisonnement

L'article 5 du projet de loi supprime le dispositif des peines minimales de privation de liberté , dites « peines-planchers », en abrogeant les articles 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2, 132-20-1 du code pénal et en opérant les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

- L'instauration en 2007 de peines minimales d'emprisonnement, étendues en 2011 à certaines infractions commises hors récidive

Les peines planchers ont été initialement instituées par la loi
n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, dans le but de lutter contre la récidive. Elles ont été ensuite étendues, hors récidive, à des infractions particulièrement graves.

Aux termes de ce dispositif, en cas de récidive légale, le juge ne peut en principe fixer une peine en-deçà des quanta fixés par la loi (voir encadrés) sans la justifier par des causes limitativement énoncées et sans la motiver spécialement.

Peines minimales applicables pour les crimes commis en état de récidive légale (article 132-18-1 du code pénal)

Peine encourue

Peine minimale devant être prononcée par le juge

Quinze ans de réclusion ou de détention

Cinq ans

Vingt ans de réclusion ou de détention

Sept ans

Trente ans de réclusion ou de détention

Dix ans

Réclusion ou détention à perpétuité

Quinze ans

Peines minimales applicables pour les délits commis en état de récidive légale (article 132-19-1 du code pénal)

Peine encourue

Peine minimale devant être prononcée par le juge

Trois ans d'emprisonnement

Un an

Cinq ans d'emprisonnement

Deux ans

Sept ans d'emprisonnement

Trois ans

Dix ans d'emprisonnement

Quatre ans

Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en prenant en compte alternativement ou cumulativement les circonstances de l'infraction , la personnalité de l'auteur , les garanties d'insertion ou de réinsertion qu'il présente.

Par ailleurs, dans le cas où une seconde infraction est commise en état de récidive légale, pour prononcer une peine inférieure aux seuils minimum ou pour ne pas prononcer une peine d'emprisonnement quand l'acte commis est un délit, la juridiction doit constater que l'intéressé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

Le dispositif des peines planchers a été étendu aux mineurs , pour les actes commis en état de récidive légale , par la même loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

Toutefois, en cas d'application des « peines planchers », la loi du 10 août 2007 a maintenu le principe d'une réduction de moitié de la peine encourue pour les mineurs de plus de 13 ans, selon la règle de l'excuse atténuante de minorité (article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

Cette excuse peut cependant être écartée dans trois circonstances :

- lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

- lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

- lorsqu'un délit de violences volontaires , d'agression sexuelle, ou un délit avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

Dans ce dernier cas, la décision n'a a pas à être spécialement motivée, alors qu'elle doit l'être dans les deux premiers cas.

L'article 20-2 précise aussi que l'atténuation de peine ne s'applique pas, par principe, aux mineurs de plus de 16 ans pour les infractions de crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ou le délit de violences volontaires, d'agression sexuelle, ou le délit commis avec la circonstance aggravante de violences. La juridiction peut cependant décider l'atténuation de la responsabilité, en statuant par une décision spécialement motivée.

Dans un second temps, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite « LOPPSI ») a étendu le dispositif des peines minimales d'emprisonnement à certains délits particulièrement graves commis hors récidive .

L'article 132-19-2 du code pénal, issu d'un amendement du Gouvernement déposé au Sénat, adopté contre l'avis de votre commission, prévoit ainsi que pour un certain nombre de délits limitativement énumérés, la juridiction est tenue de prononcer une peine minimale, sauf à motiver spécialement sa décision « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

La peine minimale d'emprisonnement est de 18 mois si le délit est puni de 7 ans d'emprisonnement et de deux ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

Lors de l'examen de la loi du 14 mars 2011 précitée, le Conseil constitutionnel a censuré l'application de ce mécanisme aux mineurs.

- Le bilan contrasté des peines minimales d'emprisonnement

En premier lieu, votre rapporteur constate que le taux d'application des peines planchers a été relativement faible et ce, dès les premières années suivant la promulgation de la loi.

Il s'est en effet établi à environ 43 % pour l'ensemble des délits et des crimes. Autrement dit, dans les circonstances où une peine minimale trouvait à s'appliquer, elle ne l'a été effectivement que dans moins de la moitié des cas, en raison de leur inadaptation à la situation de la personne condamnée. Ce taux n'a cessé de diminuer pour s'établir aujourd'hui à un taux de l'ordre de 30 % .

Évolution des taux de peines minimales prononcées contre des infractions commises en récidive selon la peine encourue (juridictions criminelles et correctionnelles pour majeurs) depuis la loi du 10 août 2007.

Quantum encouru pour l'infraction

« Peine plancher »

2008

2009

2010

2011

2012

3 ans

1 an

50 %

46 %

42 %

41 %

37 %

5 ans

2 ans

40 %

39 %

34 %

32 %

26 %

7 ans

3 ans

41 %

41 %

38 %

35 %

29 %

10 ans

4 ans

33 %

38 %

38 %

38 %

30 %

15 ans

5 ans

100 %

100 %

100 %

100 %

20 ans

7 ans

100 %

88 %

85 %

92 %

96 %

30 ans

10 ans

100 %

50 %

63 %

81 %

Perpétuité

15 ans

100 %

50 %

86 %

40 %

Ensemble

43 %

42 %

38 %

37 %

31 %

Source : Casier judiciaire national-PEPP

En second lieu, il ressort des données disponibles que les peines planchers ont surtout concerné des délits de faible importance .

Cette tendance avait déjà été constatée par nos collègues députés Guy Geoffroy et Christophe Caresche, qui, dans leur rapport d'information consacré à la mise en application de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 55 ( * ) , ont observé qu'entre la publication de la loi et le 1 er décembre 2008, les infractions donnant lieu au prononcé d'une peine minimale sont « principalement les vols et les atteintes aux biens qui représentent 55 % des peines minimales prononcées » 56 ( * ) .

D'une manière générale, ils ont relevé que la part de peines minimales est d'autant plus importante que la peine encourue est faible.

Tableau des condamnations en récidive et des peines minimales prononcées par les juridictions de première instance en fonction de la peine encourue

Peine encourue pour une première infraction

Peine minimale en cas de récidive

Part des condamnations ayant prononcé une peine minimale

10 ans d'emprisonnement

4 ans

43,7 %

7 ans d'emprisonnement

3 ans

46,5 %

5 ans d'emprisonnement

2 ans

49,0 %

3 ans d'emprisonnement

1 an

57,7 %

Source : Rapport d'information consacré à la mise en application de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

Cette tendance se confirme aujourd'hui, pour la période 2008-2011 : le taux de peines minimales a été moins important pour les délits les plus graves.

Taux de peines minimales prononcées pour des infractions commises en récidive dans les périodes 2003-2006 et 2008-2011 selon la peine encourue (juridictions criminelles et correctionnelles pour majeurs).

Quantum encouru pour l'infraction

Peine minimale applicable

Taux de peines minimales
2003-2006

Taux de peines minimales
2008-2011

10 ans

4 ans

9,0 %

37,3 %

7 ans

3 ans

7,3 %

38,5 %

5 ans

2 ans

6,4 %

35,6 %

3 ans

1 an

13,9 %

44,0 %

ensemble

9,4 %

37,7 %

Source : Casier judiciaire national-PEPP

Le mécanisme paraît donc avoir manqué pour partie son objectif en sanctionnant plus lourdement des infractions de moindre gravité, notamment des atteintes aux biens, au lieu de réprimer les infractions les plus graves.

En outre, même lorsque les peines planchers sont prononcées, elles ne se sont pas toujours traduites par des peines d'emprisonnement ferme, le juge conservant toujours la faculté d'assortir la sanction d'un sursis.

Ainsi, dans leur rapport d'information précité, MM. Guy Geoffroy et Christophe Caresche ont constaté qu'en 2008, si une large majorité des peines ont été des peines d'emprisonnement, 38,7 % des peines minimales prononcées ont été des peines entièrement fermes, 53,9 % étant des peines « mixtes » assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une obligation d'effectuer un TIG.

Il y a donc un risque de dénaturation du SME, dès lors que celui-ci est retenu pour adapter le niveau d'une sanction jugée inadaptée, souligné par notre collègue député Christophe Caresche 57 ( * ) , ainsi qu'un accroissement infondé de la charge des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP).

Votre rapporteur constate que les chiffres transmis par la Chancellerie confirment la tendance observée dès 2008.

En effet, après l'adoption de la loi, la part des condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ont fortement augmenté, passant de 25 % des condamnations à emprisonnement avant la loi à 47 % des condamnations à emprisonnement après la loi. La même tendance a été observée pour le sursis simple dont la part a augmenté de 3 points, passant de 11,6 % des condamnations à emprisonnement à 14,6 % de celles-ci.

Le sursis avec mise à l'épreuve total a même été prononcé dans 10,5 % des peines planchers d'un an.

Corrélativement, une étude réalisée en octobre 2012 a constaté que les peines planchers ont eu pour effet d'accroître le quantum d'emprisonnement ferme , qui est passé de 8,2 mois à 11 mois 58 ( * ) .

- La position de votre commission

Votre rapporteur remarque que la suppression des peines planchers a fait l'objet d'un très large consensus parmi les personnes qu'il a entendues.

Ainsi, lors de son audition par votre commission, M. Robert Badinter a estimé que la suppression des peines planchers se justifiaient parfaitement, notamment en ce qu'elle « renforce la surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt » 59 ( * ) .

L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi estime ainsi à 5 000 la diminution du nombre de sursis avec mise à l'épreuve prononcés en cas de suppression du dispositif des peines planchers 60 ( * ) ce qui permettra non seulement de recentrer le dispositif du SME sur le périmètre qui doit être le sien mais permettra aussi de redéployer une partie des effectifs mobilisés vers le dispositif de la contrainte pénale, créé par les articles 8 à 10 du projet de loi (voir infra ).

A cette fin, le présent article supprime les articles 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2 et 132-20-1 du code pénal.

Toutefois, lors de l'examen en commission des lois, les députés ont souhaité maintenir l'article 132-20-1 du code pénal, qui prévoit la possibilité pour le président de la juridiction d'avertir le condamné des conséquences qu'entrainerait une nouvelle condamnation commise en état de récidive légale, tout en étendant son champ, pour prévenir de manière générale une personne condamnée des conséquences auxquelles elle s'exposerait en cas de commission d'une nouvelle infraction.

L'article 5 modifie également l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour revenir à l'état du droit antérieur à la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007. L'excuse atténuante de minorité ne pourrait être écartée pour les mineurs de plus de seize ans qu' « à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur », par une décision spécialement motivée. Les députés ont toutefois adopté un amendement prévoyant que cette décision ne prend pas seulement en compte la personnalité du mineur mais aussi sa situation.

Votre commission souscrit aux modifications de forme et de fond apportées par les députés à l'article 5.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (articles 132-29, 132-35, 132-36, 132-37, 132-38, 132-39 et 132-50 du code pénal ; articles 735 et 735-1 du code de procédure pénale) - Suppression de la révocation automatique du sursis simple

Le présent article a pour objet de mettre fin à la révocation automatique du sursis simple , en cas de nouvelle condamnation, ou d'exécution automatique d'une première peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve en cas de révocation totale d'une seconde peine de cette nature.

§ Le sursis simple consiste à assortir une condamnation pénale d'une suspension de l'exécution de la peine ou d'une partie de la peine. Il est régi par les articles 132-29 à 132-39 du code pénal.

Après un délai de cinq ans , si le condamné n'a pas commis un crime ou un délit suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation, la peine est réputée non avenue 61 ( * ) . Pour les contraventions, le délai d'épreuve est de deux années 62 ( * ) .

Le sursis ne peut toutefois être ordonné que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, dans les cinq années qui précédent les faits, à un crime ou à un délit de droit commun 63 ( * ) . Enfin, pour des condamnations à l'emprisonnement, le sursis ne peut être prononcé que lorsque ces condamnations sont prononcées pour une durée de cinq ans au plus 64 ( * ) .

En l'état du droit, l'article 132-36 prévoit que « toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne. »

Dans ce cas, chacune des peines doit être effectuée, sans qu'il soit possible de les confondre 65 ( * ) .

L'article 132-38 du code pénal prévoit toutefois un aménagement au principe d'une révocation automatique du sursis : la juridiction peut, par une décision motivée, et à la demande du condamné, décider que la condamnation prononcée n'entraîne pas la révocation du sursis précédemment accordé ou n'en révoquer qu'une partie.

En outre, la juridiction peut « limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés » 66 ( * ) .

Enfin, l'article 735 du code de procédure pénale prévoit que lorsque la juridiction n'a pas statué expressément sur la demande de dispense de révocation du sursis, le condamné incarcéré peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense, qui est instruite selon la procédure de relèvement 67 ( * ) définie aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale.

En l'état du droit, il existe donc bien une procédure permettant de faire obstacle à une révocation automatique du sursis simple.

Votre rapporteur observe toutefois que cette procédure est lourde. Elle impose à la juridiction qui a prononcé la peine de statuer de nouveau. Elle est peu pratiquée dans les faits.

En outre, lors du prononcé du jugement, le juge peut ne pas avoir connaissance d'un sursis précédemment accordé : comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, les délais d'inscription des condamnations au casier judiciaire peuvent être parfois longs.

Sans doute, le parquet a-t-il pour fonction de veiller à ce que toutes les peines d'emprisonnement révoquées, à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement, soient effectuées en une fois. Toutefois, le condamné peut être avisé à quelques jours de sa sortie qu'un sursis précédent a été en réalité révoqué et qu'il devra à nouveau purger une peine d'emprisonnement. Dans le cas de courtes peines d'emprisonnement, il arrive parfois que la personne sorte de prison avant d'y retourner quelques mois après pour y purger une nouvelle peine d'emprisonnement. Cette situation affaiblit le travail de réinsertion effectué auprès de la personne.

En outre, la révocation automatique du sursis simple a pour effet de priver le juge d'une appréciation fine et personnalisée de la situation du détenu, surtout lorsqu'il n'a pas connaissance, le jour du prononcé de la peine, de l'existence d'un sursis. Or, dans certains cas, une courte peine d'emprisonnement peut entraîner la révocation d'un sursis portant sur une peine beaucoup plus longue et interrompre le parcours vers une sortie progressive de la délinquance : la conférence de consensus a ainsi constaté que les processus de sortie de la délinquance sont progressifs et peuvent être émaillés de nouvelles condamnations moins graves.

En outre, cette situation a des effets sur la surpopulation carcérale : l'étude d'impact accompagnant le projet de loi souligne que le nombre de sursis simples prononcé tend à décroitre depuis 2007. Pour la période de 1996 à 2006, le nombre de sursis prononcé par an est de l'ordre de 140 000 contre 120 000 en moyenne pour les années suivantes. Le taux de révocation des sursis est resté quant à lui stable sur les dernières années, à environ 17 %.

En se fondant sur des estimations d'une diminution du nombre de révocations de sursis d'un tiers dans les deux ans de la condamnation et de 20 % deux ans après la condamnation, l'étude d'impact estime à 10 000 courtes peines de moins les effets de la fin de la révocation automatique du sursis, soit une division par deux du quantum d'emprisonnement effectué au titre de la révocation du sursis.

Elle évalue ainsi la baisse de la population détenue à 1 700 personnes, à la suite de la suppression de la révocation automatique du sursis simple.

§ Le sursis avec mise à l'épreuve est un sursis accordé sous réserve pour le condamné de respecter un certain nombre d'obligations, pendant un délai d'épreuve.

L'article 132-50 du code pénal, prévoit, comme pour le sursis simple, une révocation automatique du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à l'occasion d'une première peine d'emprisonnement, lorsqu'un second sursis avec mise à l'épreuve est révoqué en raison d'un manquement aux obligations fixées au condamné. Toutefois, la juridiction peut décider de dispenser le condamné de l'exécution de tout ou partie de la première peine, par une décision spéciale et motivée.

Les inconvénients de ce dispositif sont semblables à ceux du sursis simple.

§ Le présent article inverse donc le principe actuel de ces deux articles : une nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraîne une révocation du sursis ou une exécution de la peine que si la décision est motivée en ce sens.

En conséquence, le présent article réécrit l'article 132-36 du code pénal en précisant que lorsque la juridiction prononcera une nouvelle condamnation, elle pourra à cette occasion révoquer le sursis antérieurement accordé, totalement ou partiellement, pour une durée qu'elle déterminera : le principe sera désormais que la condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraine la révocation du sursis que si la juridiction le décide.

De manière symétrique, l'article 132-50 , relatif au sursis avec mise à l'épreuve, est réécrit : l'exécution d'une première peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve n'est possible, en cas de révocation d'une peine de cette nature, que si la juridiction le décide, par décision spéciale et motivée.

Le second alinéa de l'article prévoit que cette révocation pourra également concerner un sursis accordé pour une peine autre que d'emprisonnement ou la réclusion, lorsque la condamnation nouvelle porte sur une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion.

Le présent article procède aux coordinations nécessaires aux articles 132-29, 135-35, 132-37, 132-38 et 132-39 du code pénal.

En outre, il abroge l'article 735 du code de procédure pénale qui prévoit que si le juge n'a pas statué expressément sur la dispense de révocation du sursis, le condamné peut lui demander ultérieurement de le faire : cette disposition est devenue en effet sans objet, puisque que la peine ne pourra pas s'exécuter sans une décision expresse. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues (voir infra - commentaire de l'article 19).

À l'initiative du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Dominique Raimbourg, les députés ont adopté un amendement de précision, visant à prévoir, à l'article 132-36 du code pénal tel que modifié par le projet de loi, que la révocation peut aussi bien porter sur la durée d'une peine d'emprisonnement que sur le montant d'une amende prononcée.

§ Votre commission constate que le présent article s'inscrit dans l'objectif général de la loi d'individualisation des peines et d'accompagnement du processus de sortie de la délinquance.

À l'initiative du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement rétablissant l'article 735 du code de procédure pénale afin de permettre à une juridiction de jugement qui n'a pas statué sur la révocation du sursis 68 ( * ) d'être saisie par le parquet, pour demander une révocation du sursis. Cet amendement étend cette procédure à la situation d'une révocation justifiée par une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne 69 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis (art. 132-44, 132-45 et 132-52 du code pénal) - Modifications au régime de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve (SME)

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Dominique Raimbourg, tend à apporter plusieurs modifications au régime de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (SME).

1. Dans sa version initiale, l'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale proposait de supprimer le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal, qui restreint la possibilité de prononcer plusieurs SME successifs à l'égard d'une personne condamnée en état de récidive légale (limitation à deux SME, un seul en cas de condamnation pour des faits de violences ou agressions sexuelles) 70 ( * ) .

Le 1° du présent article a toutefois été supprimé lors de l'examen du projet de loi en séance publique, à l'initiative du Gouvernement qui a invoqué la nécessité de maintenir, lorsque cela est justifié, des règles spécifiques au jugement des récidivistes.

En outre, comme le rappelle l'exposé des motifs de l'amendement, le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal prévoit que cette restriction n'est pas applicable lorsque les peines d'emprisonnement successives assorties d'un SME comportent une partie de peine d'emprisonnement ferme.

2. Le 2° et le b) du 3° visent quant à eux à alléger l'intensité du contrôle pesant sur la personne condamnée désirant se rendre à l'étranger.

En l'état du droit, une personne condamnée à un SME est obligatoirement contrainte, pendant le délai d'épreuve, d'obtenir l'autorisation préalable du JAP pour tout déplacement à l'étranger.

Dans la plupart des cas, cette demande d'autorisation préalable est source d'excessives lourdeurs procédurales, pour le condamné comme pour les JAP.

Le présent article propose d'alléger ce dispositif en prévoyant d'astreindre tout condamné à un SME, par défaut, à l'obligation d'informer au préalable le JAP de tout déplacement à l'étranger ( 2° du présent article ), ce magistrat conservant néanmoins la faculté, si les circonstances de l'espèce le justifient, d'imposer un régime d'autorisation préalable ( b) du 3° du présent article ).

Lors de leur audition, les représentants de l'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP) ont souligné l'intérêt de ces dispositions qui permettront aux JAP de se concentrer sur le suivi des personnes condamnées présentant le plus de difficultés.

3. Le a) du 3° du présent article propose de compléter la liste des obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un SME, en ajoutant la possibilité pour la juridiction de jugement ou pour le JAP d'astreindre le condamné, sous réserve de son accord, à l'obligation de s'inscrire et de se présenter aux épreuves du permis de conduire , le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite.

Comme l'indique M. Dominique Raimbourg dans son rapport, cette mesure « pourra s'appliquer, en particulier, aux personnes condamnées pour conduite sans permis ou aux personnes ayant perdu leur permis de conduire après une ou plusieurs infractions routières » 71 ( * ) .

4) Le b) du 3°) et le II du présent article précisent l'articulation entre le SME et la nouvelle peine de contrainte pénale, dont le régime est défini à l'article 8 du projet de loi (voir infra ).

Ce point a donné lieu à de nombreuses discussions à l'Assemblée nationale.

Dans un premier temps, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité distinguer plus clairement le SME et la contrainte pénale, dont elle a étendu le champ à l'ensemble des délits, en supprimant la possibilité de prononcer, dans le cadre d'un SME, les trois obligations suivantes :

- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

- se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

- accomplir un stage de citoyenneté.

Comme l'avait fait valoir l'auteur de cet amendement à l'article 8, M. Sergio Coronado, dès lors qu'une contrainte pénale peut être prononcée pour tous les délits, il importe que les obligations nécessitant un suivi renforcé soient réservées à la contrainte pénale et qu'elles soient en revanche exclues du champ du SME, qui implique un suivi moins strict.

Compte tenu du compromis adopté en séance publique par les députés sur le champ de la contrainte pénale (qui serait applicable aux seuls délits punis d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement jusqu'au 1 er janvier 2017, puis, à compter de cette date, à l'ensemble des délits - voir infra commentaire de l'article 8), l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Dominique Raimbourg excluant les trois mesures citées ci-dessus, à compter du 1 er janvier 2017, du champ du SME dès lors que le sursis est total ; en revanche, ces trois mesures continueraient à pouvoir être imposées dans le cadre d'une peine « mixte », comprenant une part d'emprisonnement ferme et un temps de mise à l'épreuve.

5) Enfin, le 4° du présent article vise à préciser le régime du SME.

En l'état du droit, l'article 132-52 du code pénal prévoit que la condamnation à un SME est réputée non avenue à l'expiration du délai d'épreuve si le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.

Or l'article 742 du code de procédure pénale autorise le JAP à ordonner la révocation en totalité ou en partie du sursis.

Au terme d'une évolution de sa jurisprudence en 2011, la Cour de cassation considère, conformément à la lettre de l'article 132-52 du code pénal, que seule une révocation totale du SME permet à la condamnation de conserver son caractère exécutoire 72 ( * ) .

Par cohérence avec l'article 742 du code de procédure pénale, le 4° du présent article propose d'indiquer que la condamnation au SME est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution « totale ou partielle » de l'emprisonnement.

L'objet de cette modification est de permettre que soit décidée, même après l'expiration du délai d'épreuve, une révocation partielle justifiée par des infractions ou des violations du SME commises avec cette date, comme le permettait la Cour de cassation jusqu'en janvier 2011, avant de procéder ensuite à un revirement de jurisprudence.

Votre commission a toutefois adopté un amendement du Gouvernement tendant à préciser les modalités d'une révocation dans ce cas : comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement, la modification apportée par les députés pourrait interdire qu'un SME ayant fait l'objet d'une révocation partielle, même en début de peine, devienne un jour non avenu.

Afin de remédier à cette difficulté, le texte adopté par votre commission vise à préciser que le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du SME dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve.

Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Elle a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .

Article 6 ter (art. 132-45 du code pénal) - Possibilité d'interdire à un condamné à un SME de prendre part à des jeux d'argent et de hasard

Le présent article, qui résulte d'un amendement de M. Sergio Coronado adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à compléter la liste des obligations et interdictions susceptibles d'être imposées à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (SME).

En l'état du droit, le 10° de l'article 132-45 du code pénal permet à la juridiction de jugement ou au JAP d'interdire à la personne condamnée « d'engager des paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ».

Comme l'indique l'auteur de l'amendement dans l'exposé des motifs de celui-ci, ces dispositions ne prennent pas suffisamment en compte l'essor des jeux en ligne.

Le présent article propose donc de compléter la rédaction du 10° de l'article 132-45, en prévoyant la possibilité d'interdire au condamné de prendre part à des « jeux d'argent et de hasard », en cohérence avec la terminologie utilisée dans la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Cette loi a notamment organisé les conditions dans lesquelles une personne peut être interdite de participer à des jeux d'argent ou de hasard en ligne.

Son article 26 prévoit ainsi que « l'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire [d'un agrément] est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des jeux en ligne [...], les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Il clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion ».

Votre commission a adopté l'article 6 ter sans modification .

Article 6 quater (art. 132-49 du code pénal) - Suppression des restrictions en matière de révocation partielle du SME

Le présent article, issu d'un amendement inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Sergio Coronado, vise à supprimer les restrictions actuellement apportées à la possibilité de révoquer partiellement une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (SME).

En l'état du droit, l'article 132-49 du code pénal prévoit que « la révocation partielle du sursis [avec mise à l'épreuve] ne peut être ordonnée qu'une fois ».

Au soutien de son amendement, M. Sergio Coronado a fait valoir qu'une telle restriction paraissait peu justifiée : de nombreux juges hésitent à procéder à une révocation totale des sursis et ne la prononcent donc pas.

En supprimant cette restriction, le présent article autorisera le JAP à révoquer un sursis de façon partielle à plusieurs reprises, ce qui, comme l'indique M. Dominique Raimbourg dans son rapport, « lui permettra de mieux adapter la sanction des manquements à l'évolution du condamné et à la gravité de chaque manquement » 73 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 6 quater sans modification .

Article 7 (articles 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal ; articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale) - Seuil d'aménagement des peines d'emprisonnement

Le présent article restreint les possibilités d'aménagement des peines d'emprisonnement, en abaissant le seuil à partir duquel elles peuvent être aménagées, aussi bien lors du prononcé de la peine, ab initio , que pour les personnes condamnées non incarcérées, après le jugement.

Cet article a un second objet consistant à préciser la notion de « personnes condamnées non incarcérées », afin de faciliter l'aménagement de peines d'emprisonnement à la suite d'une nouvelle condamnation.

- L'augmentation consensuelle du seuil d'aménagement des peines d'emprisonnement par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

Le seuil d'aménagement des peines d'emprisonnement, fixé à un an depuis la réforme du code pénal, a été relevé à deux ans (mais maintenu à un an en cas de récidive légale) par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, à l'initiative du Gouvernement.

Cette mesure avait été justifiée par la garde des Sceaux par la nécessité de lutter contre la surpopulation carcérale 74 ( * ) .

Cette disposition avait fait l'objet d'un large consensus au Sénat.

Actuellement, plusieurs dispositions permettent d'aménager ab initio une peine d'emprisonnement.

Lorsqu'une juridiction prononce une peine dans la limite de deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine d'emprisonnement sera aménagée ab initio , c'est-à-dire qu'en lieu et place de l'emprisonnement, le condamné pourra effectuer sa peine en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté , du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique s'il peut attester de l'un des éléments suivants :

- soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

- soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

- soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

- soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

En cas de récidive , le seuil à partir duquel cet aménagement est possible est abaissé à un an .

En cas de condamnation avec sursis, ces dispositions sont applicables si la partie ferme de l'emprisonnement est inférieure à deux ans pour une personne qui n'est pas en état de récidive légale, à un an si les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en état de récidive légale.

La semi-liberté est un régime d'exécution des peines aménagé, défini à l'article 132-26 du code pénal. Ce régime permet à un condamné à une peine d'emprisonnement d'exercer une activité, de suivre un enseignement, une formation professionnelle, un stage ou un emploi temporaire, de participer à la vie de famille, quand cette participation est essentielle ou de suivre un traitement médical, en dehors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, tout en étant astreint à rejoindre quotidiennement l'établissement pénitentiaire quand l'activité se trouve interrompue.

Le placement à l'extérieur , défini également à l'article 132-26 du code pénal, est un régime proche de celui de la semi-liberté mais dans le cadre duquel le condamné est astreint à effectuer à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire des travaux contrôlés par l'administration.

Le placement sous surveillance électronique , dont le régime est prévu aux articles 723-7 et suivants du code de procédure pénale, a pour effet d'interdire au condamné de s'absenter de son domicile ou du lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par lui. Comme le précise l'article 723-8 du code de procédure pénale, ce contrôle s'effectue par un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le lieu désigné, pouvant nécessiter le port d'un dispositif intégrant un émetteur, ou bracelet électronique. Aux termes de l'article 132-26-1 du code pénal, ce dispositif requiert l'accord de l'intéressé.

Enfin, le juge peut ordonner, en matière correctionnelle, que la peine pourra être exercée par fractions , d'au minimum deux jours, pour un motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social (article 132-27 du code pénal).

- L'abaissement, par le projet de loi, du seuil d'aménagement des peines à un an hors récidive et à six mois pour les récidivistes

Dans sa version initiale, l'article 7 du projet de loi proposait d'abaisser le seuil d'aménagement des peines à un an d'emprisonnement, et même de porter ce seuil à six mois pour les récidivistes, aussi bien pour les aménagements prononcés dès le prononcé de la peine que pour les aménagements prononcés à l'égard des personnes condamnées non incarcérées.

Toutefois, le seuil actuel de deux ans et d'un an pour les récidivistes était maintenu pour les condamnés incarcérés.

Votre rapporteur constate que l'abaissement du seuil d'aménagement des peines d'emprisonnement à un an pour les personnes condamnées hors récidive est un retour à l'état du droit antérieur à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; en revanche, la fixation d'un seuil à six mois pour les récidivistes est plus restrictive que le seuil fixé lors de la réforme du code pénal en 1994, qui ne distinguait pas la situation des récidivistes de celle des non récidivistes.

- Une précision nécessaire de la notion de « personnes non incarcérées » aux articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale

L'article 7 du projet de loi apporte par ailleurs une précision aux articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale, sans rapport direct avec l'abaissement du seuil d'aménagement des peines.

Ces deux articles prévoient la possibilité d'aménagements de peines pour des personnes qui, purgeant une première peine sans être incarcérées, sont condamnées pour un nouveau fait. Dans ces deux articles, l'expression « personne non incarcérée » est en effet sujette à deux interprétations différentes :

- soit il s'agit d'une personne qui n'est effectivement pas détenue au sein d'un établissement pénitentiaire, en exécution d'une peine privative de liberté ;

- soit il s'agit d'une personne qui n'est pas « inscrite à l'écrou » d'un établissement pénitentiaire. Or, sont inscrites à l'écrou non seulement les personnes détenues qui exécutent une peine, mais également celles qui exécutent, hors de l'établissement pénitentiaire, une peine d'emprisonnement aménagée sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté (voir supra ).

Cette divergence a pour effet que dans certains parquets, la seconde interprétation conduit à exclure l'aménagement des peines pour les personnes condamnées une seconde fois qui purgent leur première peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

En conséquence, le présent article propose de préciser que ces articles s'appliquent aussi aux personnes exécutant leur première peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

- Une réécriture complète de l'article par les députés, pour revenir au droit applicable avant la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

À l'initiative de son rapporteur, M. Dominique Raimbourg, la commission des lois de l'Assemblée nationale a entièrement réécrit l'article 7 du projet de loi pour :

- d'une part, fixer un seuil d'aménagement des peines ab initio à un an d'emprisonnement , sans distinguer la situation de récidive ;

- d'autre part, fixer ce même seuil pour aménager la peine des condamnés non incarcérés.

Les députés ont concomitamment instauré un régime dérogatoire pour les personnes ayant fait l'objet de condamnations à plusieurs peines de prison , dont le total est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, si le condamné « justifie de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. »

Les députés sont donc ainsi revenus à l'état du droit antérieur à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

- La position de votre commission : revenir aux seuils fixés par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

Lors des auditions devant votre commission, l'article 7 du projet de loi a été très largement contesté , les différentes personnes entendues soulignant le manque de cohérence d'une telle mesure avec l'esprit général du projet de loi, destiné à privilégier des alternatives à la peine d'emprisonnement.

Sans doute, lors de son audition par votre rapporteur, le professeur Jean Danet a-t-il estimé que cet abaissement se justifiait dans la mesure où une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de 18 à 24 mois traduisait en principe la nécessité, selon la juridiction, d'imposer l'exécution d'une peine de prison. Il a relevé qu'il existait peu de condamnations intermédiaires entre 12 mois et 18 ou 24 mois.

En revanche, Mme Françoise Tulkens, ancienne présidente du jury de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, a estimé que cet article était « mystérieux » et « contredisait l'esprit général du texte » 75 ( * ) .

Notre ancien collègue Robert Badinter a fait part également de son opposition à une telle disposition en estimant que « redescendre à un an n'aurait d'autre effet que d'ajouter quelques milliers de détenus à la population carcérale. Tout le bénéfice de la suppression des peines planchers se volatiliserait » 76 ( * ) .

Lors de son audition par votre rapporteur, l'Association nationale des juges d'application des peines (ANJAP) a également fait part de son opposition à l'abaissement des seuils de recevabilité des demandes d'aménagement de peine en estimant que l'augmentation du nombre de détenus serait probablement bien supérieure aux prévisions de l'étude d'impact.

De fait, l'étude d'impact du projet de loi estime que l'effet de cette disposition privera près de 5 000 personnes du bénéfice d'un aménagement de peine aussi bien pour les aménagements prévus ab initio qu'après la condamnation prononcée. En prenant en compte la durée moyenne sous écrou, ce flux est considéré comme correspondant à une augmentation du nombre de détenus de près de 3 600 personnes 77 ( * ) .

Or, dans le même document, votre rapporteur observe que la diminution du nombre de détenus est estimé à 2 300 en conséquence de la suppression des peines planchers et à 1 700 personnes pour la suppression de la révocation automatique du sursis simple, soit environ 4 000 personnes.

L'abaissement du seuil d'aménagement de la peine pourrait donc annuler les gains attendus en matière de diminution de la population carcérale obtenus grâce à la suppression des peines planchers et à la fin de la révocation automatique du sursis.

L'ANJAP a également souligné l'incohérence d'une telle mesure qui conduirait certains condamnés - ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement comprise entre un an et deux ans - à ne pouvoir bénéficier d'une mesure d'aménagement que s'ils font l'objet d'une incarcération préalable, ce qui est en effet en totale contradiction avec l'esprit de la loi.

Votre rapporteur estime qu'il est inutile et contraire à l'esprit du texte de modifier le seuil d'aménagement des peines tel qu'il a été défini par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Toutefois, la précision apportée aux articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale est bienvenue et justifie d'être conservée.

À son initiative, votre commission a adopté un amendement tendant à la suppression des dispositions de l'article modifiant le seuil d'aménagement des peines.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale) - Alignement sur le régime de droit commun des règles de calcul du crédit de réduction de peine et de la réduction supplémentaire de la peine applicables aux récidivistes

Le présent article, introduit par un amendement du rapporteur en commission des lois à l'Assemblée nationale, vise à mettre fin à l'existence d'un régime spécifique pour les récidivistes concernant le calcul du crédit de réduction de peine et de la réduction supplémentaire de la peine.

Actuellement, l'article 721 du code de procédure pénale prévoit que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à raison de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois.

Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut excéder deux mois 78 ( * ) .

En revanche, pour une personne condamnée en état de récidive légale , le crédit de réduction de peine n'est que de deux mois la première année, un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, cinq jours par mois (pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois).

Le régime des réductions de peine supplémentaires est fixé, quant à lui, par l'article 721-1. En vertu de celui-ci, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ; en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ; en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ».

La réduction de peine supplémentaire est accordée par le JAP après avis de la commission de l'application des peines et ne peut excéder :

- si le condamné n'est pas en état de récidive légale, trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

- si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année ;

Enfin, si la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, et qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés, la réduction de peine ne peut excéder un mois par an pour les récidivistes contre deux mois par an pour les non-récidivistes.

Le présent article propose ainsi de supprimer ce régime propre aux récidivistes pour les crédits de réductions de peine et les réductions supplémentaire de la peine .

Il est prévu une entrée en vigueur différée de cette abrogation six mois après la promulgation de la loi.

Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Dominique Raimbourg, « appliquer aux récidivistes un régime plus strict en la matière ne semble pas de nature à favoriser le processus d'insertion ou de réinsertion ni à prévenir la récidive. En outre, la distinction entre les condamnés récidivistes et les primo-condamnés, susceptibles d'être multi-réitérants mais non récidivistes au sens de la loi, apparaît fort artificielle ».

Votre rapporteur estime par ailleurs que la différence actuelle de traitement entre récidivistes et non récidivistes pour le mode de calcul des aménagements de peine est source d'une grande complexité sans pour autant avoir un effet démontré sur la commission de nouvelles infractions. Dès lors, votre commission a approuvé la modification effectuée par le présent article.

Votre commission a adopté l'article 7 bis sans modification .

Article 7 ter (art. 723-1, 723-7, 729 et 729-3 du code de procédure pénale) - Alignement sur le régime de droit commun des dispositions applicables aux récidivistes relatives aux seuils d'aménagements de peine ordonnés en cours de détention et aux conditions d'accès à la libération conditionnelle

Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à supprimer les dispositions restreignant l'accès des récidivistes aux aménagements de peine en cours de détention et à la libération conditionnelle.

- Les aménagements de peine pour les condamnés détenus

Le premier alinéa de l'article 723-1 du code de procédure pénale, issu de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, prévoit que le juge de l'application des peines peut décider d'aménager la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur :

- soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ;

- soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

Les durées de deux ans sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Le présent article propose que la peine soit aménageable à deux ans de la fin de peine quel que soit le statut, récidiviste ou non, du condamné.

Par ailleurs, l'article 723-7 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi pénitentiaire, prévoit que le juge de l'application des peines peut décider que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique (PSE) dans les mêmes conditions de durée de condamnation prononcée ou restant à subir que pour la semi-liberté et le placement à l'extérieur (2 ans). Il prévoit que cette durée est réduite à un an pour les condamnés récidivistes.

Le présent article propose également de supprimer ce régime plus sévère pour les récidivistes .

À l'appui de ces modifications, le rapporteur de l'Assemblée nationale fait valoir que « l'application d'un régime plus sévère à l'encontre des récidivistes ne repose pas sur une analyse pertinente de l'efficacité des modalités d'exécution de la peine, ni sur une bonne compréhension du phénomène de la récidive ».

Tout en partageant pour une part cette analyse, votre rapporteur estime que le système actuel, issu de la loi pénitentiaire comme celui des aménagements de peine ab initio , que votre rapporteur propose de conserver, donne satisfaction.

En outre, dès lors que votre commission entend conserver le dispositif actuel ab initio (soit un double seuil), il est cohérent de maintenir cette distinction pour les aménagements accordés aux condamnés détenus (voir supra - commentaire de l'article 7).

Votre commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur pour revenir au double seuil prévu par la loi pénitentiaire.

- La libération conditionnelle

Actuellement, l'article 729 du code de procédure pénale prévoit que la libération conditionnelle 79 ( * ) peut être accordée dès la mi-peine. Toutefois, les personnes condamnées en état de récidive légale ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération qu'aux deux tiers de leur peine, spécificité que le présent article propose de supprimer . En revanche, il ne modifierait pas les dispositions plus sévères à l'encontre des récidivistes relatives au temps d'épreuve maximal : il resterait de 20 ans pour les récidivistes et de seulement 15 ans pour les non-récidivistes (respectivement 22 ans et 18 ans pour les condamnés à la réclusion à perpétuité), qui correspond à la période pendant laquelle la libération conditionnelle ne peut pas être accordée.

Outre les arguments précédemment avancés, il s'agit également, de manière pertinente, de mettre en cohérence ces dispositions avec celles résultant des articles 16 et 17 du présent projet de loi qui instaurent un examen automatique de la situation des condamnés au deux-tiers de leur peine quelle que soit leur situation au regard de la récidive : la libération conditionnelle classique « sur projet d'insertion », qui pourrait dès lors intervenir à mi-peine dans tous les cas, se distinguerait ainsi plus nettement de la libération conditionnelle à conditions d'octroi simplifiées des articles 16 et 17.

Enfin, le présent article étend aux récidivistes le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article 729-3, selon lequel la libération conditionnelle peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à quatre ans lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.

Votre commission ne peut qu'à approuver cette modification susceptible de favoriser la reconstitution d'une vie familiale.

Votre commission a adopté l'article 7 ter ainsi modifié .

Article 7 quater (art. 723-17 [nouveau] du code de procédure pénale) - Convocation devant le juge de l'application des peines avant la mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme aménageables non exécutées dans un délai de trois ans

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, insère, au sein du code de procédure pénale, un nouvel article 723-17-1 , qui subordonne la mise à exécution par le parquet des courtes peines de prison ferme (il s'agit des peines inférieures à deux ans dont l'article 723-15 prévoit qu'elles sont aménageables), non exécutées dans un délai de trois ans, à un examen préalable du dossier par le juge de l'application des peines, afin que celui-ci détermine les modalités d'exécution de ces peines les mieux adaptées à la personnalité ainsi qu'à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

Il s'agit, par ce dispositif, d'éviter autant que possible que des courtes peines, fortement déssocialisantes, soient mises en oeuvre plusieurs années après la condamnation alors même qu'elles n'ont plus de sens pour le condamné ni pour la société. Bien entendu, l'incarcération pourra toujours être décidée si, par exemple, la non-exécution de la peine résulte de la fuite du condamné.

A l'initiative du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement précisant que la règle posée par le présent article ne concerne, comme le prévoit l'article 723-15, que les personnes qui ne sont pas déjà incarcérées ou celles qui exécutent une peine aménagée. Cet amendement précise également que ces dispositions peuvent être écartées dans les cas prévus par l'article 723-16 (notamment en cas de risque de fuite ou de danger pour les biens et les personnes). Le texte adopté par l'Assemblée ne réservait en effet les dispositions de l'article 723-16 qu'en ce qui concerne le caractère suspensif de la convocation, ce qui aurait obligé à adresser une convocation à une personne dont il existe des raisons de penser qu'elle va alors prendre la fuite.

Votre commission a adopté l'article 7 quater ainsi modifié .

Article 7 quinquies A (nouveau) (art. 122-1 du code pénal ; art. 362, 706-136-1 [nouveau], 706-137, 706-139, 721 et 721-1 du code de procédure pénale) - Atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits

Le présent article propose d'introduire dans le projet de loi le dispositif de la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, que le Sénat avait adoptée à l'unanimité le 25 janvier 2011 80 ( * ) .

Faisant suite aux travaux de la mission d'information, commune à votre commission des lois et à la commission des affaires sociales, sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, composée de Mme Christiane Demontès, de MM. Jean-René Lecerf et Gilbert Barbier et de votre rapporteur 81 ( * ) , cette proposition de loi reconnaît de manière explicite l'altération du discernement comme facteur d'atténuation de la peine , conformément à l'article 122-1 du code pénal, tout en renforçant les garanties concernant l'obligation de soins pendant et après la détention.

Visant ainsi à mieux individualiser la réponse judiciaire à la situation particulière des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, son introduction dans le présent projet de loi est pleinement justifiée.

Votre commission a adopté l'article 7 quinquies A ainsi rédigé .


* 55 Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1310.asp

* 56 Rapport précité p. 13.

* 57 Rapport d'information de Guy Geoffroy et de Christophe Caresche consacré à la mise en application de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, p. 45. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1310.pdf .

* 58 « Peines planchers : application et impact de la loi du 10 août 2007 », Fabrice Leturcq, Infostat justice n°118. Cette étude peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_infostat_118_20121017.pdf .

* 59 Le compte rendu de cette audition peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140428/lois.html#toc10 .

* 60 Étude d'impact annexée au projet de loi, p. 101.

* 61 Art. 132-35 du code pénal.

* 62 Art. 132-37 du code pénal.

* 63 Art. 132-30 du code pénal.

* 64 Art. 132-31 du code pénal.

* 65 Art. 132-38 du code pénal.

* 66 Art. 132-38 du code pénal.

* 67 C'est-à-dire la procédure applicable à une personne qui demande à être relevé « d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire ».

* 68 Parce qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un précédent sursis, prononcé par exemple peu de temps auparavant et n'étant ainsi pas encore inscrit au casier judiciaire de la personne.

* 69 Art. 735-1 du code de procédure pénale.

* 70 Ces dispositions prévoient que « la juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés [...] et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42 ».

* 71 Rapport n°1974 de M. Dominique Raimbourg, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, juin 2014, page 201.

* 72 Voir par exemple Cass. Crim., 12 avril 2012.

* 73 Rapport n°1974 de M. Dominique Raimbourg, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, juin 2014, page 204.

* 74 JO Sénat, compte-rendu intégral de la séance du 3 mars 2009.

* 75 Le compte rendu de cette audition peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140428/lois.html#toc10 .

* 76 Le compte rendu de cette audition peut être consulté à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140428/lois.html#toc9 .

* 77 Étude d'impact annexée au projet de loi, p. 106.

* 78 Le crédit de peine peut toutefois être retiré en cas de « mauvaise conduite du condamné en détention » ; lorsque « la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le [JAP], sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7 [du code de procédure pénale] » ; enfin lorsque « le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement [que le JAP] lui a proposé ».

* 79 Cf. les commentaires des articles 16 et 17.

* 80 Le dossier législatif de cette proposition de loi peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-649.html .

* 81 Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/r09-434/r09-434.html .

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