CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES CONDAMNÉES

Article 12 (art. 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) - Accès aux droits et dispositifs de droit commun pour les condamnés

Le premier alinéa de la loi pénitentiaire de 2009 prévoit que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées . ».

Le présent article, dans sa rédaction initiale, propose de compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « chacun veille, en ce qui le concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent de façon effective à l'ensemble des droits de nature à faciliter leur insertion ».

Votre commission a souligné à plusieurs reprises dans ses travaux les difficultés rencontrées par les personnes condamnées pour accéder aux droits sociaux. Dans son rapport pour avis sur le programme « administration pénitentiaire » dans le cadre de la loi de finances pour 2014, notre collègue Jean-René Lecerf indique ainsi que « autrefois tournées vers le travail social, les missions des conseillers d'insertion et de probation ont évolué pour se concentrer sur l'exécution des peines et la mise en oeuvre des aménagements de peine. La circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d'intervention des SPIP a fait de la mission de prévention de la récidive la finalité essentielle de l'action de ces services. Ce recentrage a créé un vide en matière d'accompagnement social des personnes détenues : dans de nombreux établissements pénitentiaires, le personnel compétent pour accompagner les détenus dans leurs démarches et les aider à préparer leur sortie (recherche d'un logement, d'un emploi, affiliation aux caisses de sécurité sociale, etc.) fait défaut » 107 ( * ) .

Or ces actions devraient relever des services d'action sociale de droit commun, ce qui implique la signature de partenariats entre l'administration pénitentiaire et les différents acteurs concernés (organismes de sécurité sociale, Pôle emploi, services sociaux municipaux ou départementaux, etc.). Il conviendrait par ailleurs de favoriser l'intervention des assistants sociaux de secteur en milieu pénitentiaire afin d'assurer le lien « dedans - dehors ».

Lors de son audition par votre rapporteur, le représentant du Défenseur des droits a souligné cette méconnaissance réciproque des acteurs du milieu fermé et du milieu ouvert. Le manque de coordination serait particulièrement frappant s'agissant des personnes placées sous surveillance électronique, qui seraient adressés par les services de la prison aux acteurs du milieu ouvert et vice-versa, par exemple en matière de couverture sociale.

Enfin, le jury de la conférence de consensus recommande d'instaurer une politique interministérielle pour garantir l'accès aux dispositifs de droit commun. Ce faisant, il ne préconise pas la création d'un nouveau dispositif mais d' « inscrire les problématiques d'insertion des personnes détenues dans les dispositifs instaurés au niveau local ou départemental ». Il préconise également la présence effective d'assistants de service social en prison et l'instauration de permanences régulières des services publics dans les établissements pénitentiaires.

Outre des initiatives décentralisées, l'administration pénitentiaire a signé avec Pôle Emploi le 11 juin 2013 une convention-cadre pour la période 2013-2015 afin de permettre aux personnes incarcérées souhaitant préparer leur retour à la vie active de s'inscrire sur la liste de demandeurs d'emploi avant leur sortie. L'administration pénitentiaire a également indiqué à votre rapporteur que des assistants de service social dont les missions sont ciblées exclusivement sur l'accompagnement social des personnes placées sous main de justice on rejoint certains SPIP afin, notamment, d'y assurer le lien avec les organismes sociaux. 16 postes ont été dégagés à cette fin en 2013.

- Les compléments apportés par l'Assemblée nationale

Compte tenu de l'importance des dispositions du présent article pour assurer une réinsertion effective des condamnés, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé qu'il était nécessaire d'en compléter et d'en préciser la rédaction. En conséquence, elle a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que :

- l'accès des personnes condamnées à ces dispositifs de droit commun a pour finalité de faciliter, outre leur insertion, leur réinsertion ;

- des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs en détention. Sont associés à ces conventions des objectifs précis ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière. Il s'agit ainsi de donner un fondement législatif et une nouvelle impulsion à la politique partenariale développée, par voie de conventions, par le service public pénitentiaire avec les autres services publics (emploi, formation professionnelle, santé, logement, collectivités territoriales, etc.), afin de favoriser l'accès, notamment sous forme de permanences tenues au sein du système pénitentiaire, des personnes détenues aux dispositifs de droit commun.

Votre rapporteur estime que ces modifications sont pertinentes et permettent de donner une portée plus précise à l'exigence d'accès aux dispositifs de droit communs pour les condamnés.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (art. 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) - Domiciliation des détenus auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) du lieu de travail

Le présent article est issu d'un amendement de M. Sergio Coronado et plusieurs de ses collègues, adopté par les députés en séance publique.

La loi pénitentiaire a ouvert la possibilité pour les personnes détenues de se domicilier dans les établissements pénitentiaires, afin de faciliter leurs démarches administratives.

Dans son rapport d'activité 2013, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a recommandé que la loi permette la domiciliation d'une personne détenue auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale proche du lieu où elle recherche une activité dans le cadre d'une préparation à sa sortie.

C'est ce que prévoit utilement cet amendement en complétant l'article 30 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .


* 107 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/a13-162-12/a13-162-121.pdf .

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