III. LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE RÉPARTITION DES SÉNATEURS ENTRE LES COMMISSIONS PERMANENTES

Plusieurs méthodes sont envisageables pour organiser la répartition au sein des commissions permanentes. Elles sont appliquées différemment par le Sénat et l'Assemblée nationale.

A. LA TRADITION SÉNATORIALE

La tradition sénatoriale remonte à la résolution du 20 juillet 1962, qui tirait les conséquences de la réduction du nombre de sénateurs d'outre-mer à la suite des décolonisations. Cette tradition 9 ( * ) faisait de la commission des affaires économiques la commission la plus nombreuse, celle à laquelle bon nombre de nos collègues ont toujours souhaité appartenir. Les commissions des finances et des lois étaient les moins pourvues 10 ( * ) . Les commissions des affaires étrangères, des affaires sociales et des affaires culturelles comportaient, quant à elles, des effectifs intermédiaires équivalents voire identiques.

La résolution de 2011 a constitué un infléchissement de la tradition suivie par le Sénat depuis les débuts de la Cinquième République, puisqu'elle a affecté aux deux commissions des affaires économiques et du développement durable l'effectif le plus faible, avec 39 sénateurs chacune, situation qui était jusque-là celle des deux commissions des finances et des lois. Cependant, cette évolution s'est située dans le cadre de la création d'une septième commission.

B. LA MÉTHODE ÉGALITAIRE RETENUE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DEPUIS LA RÉFORME DE SON RÈGLEMENT EN 2009

Avant la modification opérée par la résolution du 27 mai 2009, les modalités de répartition des députés entre les six commissions permanentes de l'Assemblée nationale s'apparentaient à celles retenues au Sénat.

Lors des débats sur la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'Assemblée nationale avait fortement approuvé l'augmentation de six à huit du nombre maximal des commissions permanentes, en raison de la configuration particulière de ses commissions 11 ( * ) . Aussi a-t-elle immédiatement créé, dans sa résolution du 27 mai 2009, deux commissions supplémentaires, en prévoyant dans l'article 36 de son règlement que « l'effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur ».

L'Assemblée nationale s'est ainsi dotée d'une règle arithmétique tout à fait égalitaire pour composer ses commissions permanentes. Passant au nombre de huit, les commissions ont été constituées dès 2009, en cours de législature, dans leur nouvelle composition.

La proposition de résolution soumise à votre examen par nos deux collègues Daniel Raoul et Raymond Vall reprend ce principe de répartition égalitaire entre toutes les commissions permanentes.


* 9 Voir en annexe 1 l'historique de la composition des commissions permanentes du Sénat.

* 10 Dans son rapport de janvier 1959 sur le règlement provisoire du Sénat, notre regretté collègue Pierre Marcilhacy indiquait que les deux commissions des finances et des lois devaient conserver « un nombre de commissaires relativement réduit, en raison de la technicité de leurs travaux ». Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l59-003/l59-003.html.

* 11 Depuis 1958, à la différence du Sénat, les compétences en matière d'affaires étrangères et de défense étaient scindées entre deux commissions, tandis que les compétences en matière d'affaires culturelles et d'affaires sociales étaient regroupées au sein d'une seule commission aux effectifs très nombreux.

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