III. LA MISE EN oeUVRE DE LA CONVENTION

Les stipulations des articles 21 à 24 posent les règles traditionnelles de mise en oeuvre de la convention.

S'agissant des frais occasionnés par l'arrestation de la personne et son maintien en détention , l'article 21 en impute leur prise en charge à la Partie requise. En revanche, les frais engendrés par le transport et le transit de la personne réclamée depuis le territoire de la Partie requise sont assumés par la Partie requérante.

La souveraineté des Etats est respectée en matière d'amendements et de règlement des différends. Dans le premier cas, l'article 23 requiert un commun accord entre les Parties pour tout amendement.

Quant au différend ou controverse sur l'interprétation, la mise en oeuvre ou l'application de la Convention, leur règlement est « résolu à l'amiable au moyen de consultations réciproques et/ou de négociations entre les Parties, par la voie diplomatique », aux termes de l'article 23 .

S'agissant de l'application dans le temps de la présente convention, elle entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par la voie diplomatique et par écrit, conformément à l'article 24 .

Il convient de souligner que le même article a prévu une durée de cinq ans , prorogeable pour des périodes égales, sauf notification 76 ( * ) par une des Parties de son intention de ne pas renouveler cette période.

Enfin, il peut être également mis un terme à la Convention par dénonciation 77 ( * ) , à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre.


* 76 Une telle notification doit intervenir au moins six (6) mois avant la date de son expiration.

* 77 Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la réception de cette notification. Toutefois, les demandes d'extradition reçues avant la date d'effet de la dénonciation seront traitées conformément aux termes de la convention sauf décision contraire des deux Parties. Cf . paragraphe 2 de l'article 24

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