B. LA REMISE, ENTRE FLEXIBILITÉ ET FORMALISME

1. La remise immédiate, différée ou temporaire

Aux termes de l'article 16 , la remise de la personne extradée doit, en principe, avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la Partie requérante a reçu notification de la décision d'extradition. Sauf cas de force majeure, l'absence de transfert dans le délai requis conduit à la remise en liberté de la personne réclamée.

La remise peut être, également, différée ou temporaire. L'article 17 autorise la Partie requise à différer la remise afin que la personne réclamée fasse l'objet de poursuites pour une autre infraction ou si elle a été condamnée, purge une peine sur son territoire 66 ( * ) .

Aux fins de protection de la personne réclamée, l'article 17 prévoit également que sa remise puisse être reportée, en raison de son état de santé lorsque le transfert peut mettre en péril sa vie ou aggraver son état 67 ( * ) .

Enfin, la remise temporaire constitue une alternative à l'ajournement. Le transfert de la personne à la Partie requérante, aux fins d'y être jugée, est conditionné à son maintien en détention et de son renvoi à la Partie requise 68 ( * ) .

Parallèlement à la remise de la personne, l'article 18 régit les modalités de transfert d'objets . Dans la mesure permise par la législation de la Partie requise, la Partie requérante peut demander tout document et objet appartenant à la personne extradée pouvant servir de moyens de preuve, ou qui ont été trouvés, au moment de l'arrestation, en possession de la personne concernée ou qui ont été découverts ultérieurement 69 ( * ) . Cette remise est effectuée même en cas de décès, de disparition ou de fuite de la personne réclamée 70 ( * ) .

Nonobstant ce qui précède, l'article 18 précise que la Partie requise peut retenir temporairement un objet ou document ou le remettre sous condition de restitution, lorsque ceux-ci peuvent être saisis sur le territoire de ladite Partie, dans le cadre d'une procédure pénale en cours 71 ( * ) . Enfin, lorsque des droits de la Partie requise ou de tiers existent sur les objets remis à la Partie requérante aux fins d'une procédure pénale, ces derniers doivent être restitués à la Partie requise le plus rapidement possible et sans frais 72 ( * ) .

2. Le transit

La situation particulière du transit d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie est régie à l'article 20 . La Partie de transit doit accorder son autorisation, sous réserve de respect de son ordre public et des dispositions de la présente convention 73 ( * ) .

La garde de la personne pendant son séjour sur leur territoire revient aux autorités de la Partie de transit 74 ( * ) . Cette dernière a droit au remboursement par la Partie requérante des frais ainsi supportés.

Dans le cas d'un transit aérien sans atterrissage sur le territoire de l'une des Parties dont le territoire est ainsi survolé, la Partie requérante avertit cette Partie. En revanche, cette notification produit les effets de la demande, en cas d'atterrissage fortuit. La Partie dont le territoire accueille l'aéronef peut alors solliciter la présentation d'une demande de transit 75 ( * ) .


* 66 Cf. paragraphe 1 de l'article 17.

* 67 Cf. paragraphe 2 de l'article 17.

* 68 Cf. paragraphe 3 de l'article 17.

* 69 Cf. paragraphe 1 de l'article 18.

* 70 Cf. paragraphe 2 de l'article 18.

* 71 Cf. paragraphe 3 de l'article 18.

* 72 Cf. paragraphe 4 de l'article 18.

* 73 Cf. paragraphe 1 de l'article 20.

* 74 Cf. paragraphe 3 de l'article 20.

* 75 Cf. paragraphe 4 de l'article 20

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