II. LES MODALITÉS DE LA REMISE DE LA PERSONNE
A. UN TRAITEMENT TRADITIONNEL DE LA DEMANDE
1. Une demande documentée
La procédure administrative régissant les modalités de transmission et de traitement d'une demande d'extradition est régie aux articles 7 à 9, 14 et 15. Tout d'abord, ladite demande doit être formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique, aux termes de l'article 7. L'article 8 impose une rédaction dans la langue officielle de la Partie requérante, accompagnée d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
Outre les renseignements suffisants 59 ( * ) pour permettre l'identification formelle et la localisation de la personne réclamée, le contenu de la demande comprend la décision d'arrestation 60 ( * ) , du mandat d'arrêt ou du jugement devenu définitif ainsi qu'une liste détaillée des faits qui motivent la demande d'extradition 61 ( * ) et la qualification juridique correspondante. 62 ( * )
L'article 9 poursuit en précisant que la demande doit reprendre les règles régissant la prescription de l'action publique ou de la peine et préciser les éventuels actes interruptifs.
En cas de dossier incomplet , l'article 10 autorise la Partie requise à en informer la Partie requérante afin qu'elle fournisse les documents nécessaires à l'examen de la demande. Elle peut également fixer un délai pour qu'il soit remédié aux éventuelles irrégularités.
En cas de concours de demandes , envisagé à l'article 14 , la Partie requise statue en tenant compte de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise, de la gravité de l'infraction, des dates et heures respectives des demandes et enfin de la possibilité d'une ré-extradition entre les Etats requérants.
Quant à la décision finale , l'article 15 impose à la Partie requise de notifier à la Partie requérante sa décision sur l'extradition. Tout rejet doit être motivé.
La communication entre les Parties se poursuit, une fois la remise de la personne, effectuée. En effet, l'article 19 énonce que la Partie requérante informe la Partie requise, sur demande de celle-ci, des résultats des poursuites engagées contre la personne et lui adresse une copie de la décision finale et définitive.
2. Une alternative, la demande d'arrestation provisoire
L'urgence peut conduire la Partie requérante à demander l'arrestation provisoire d'une personne, préalablement à toute demande de son extradition. C'est pourquoi l'article 13 régit une telle procédure. Soumise à des conditions plus souples que la demande d'extradition, la requête d'arrestation provisoire peut être non seulement transmise par la voie diplomatique ou par le canal d'Interpol, mais également par tout moyen laissant une trace écrite et convenu entre les Parties 63 ( * ) .
Elle contient les nécessaires éléments d'identification, c'est-à-dire « une description de la personne réclamée, son adresse supposée, sa filiation, ses empreintes digitales si elles sont disponibles » 64 ( * ) . Elle doit être accompagnée d'une déclaration dans laquelle figure l'engagement de présenter une demande formelle d'extradition avec les documents qui la soutiennent 65 ( * ) . Cette obligation est sanctionnée par la remise en liberté de la personne. En effet, l'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas à la Partie requise dans les soixante jours suivant l'arrestation de la personne.
* 59 Notamment sa filiation et ses caractéristiques physiques. Cf. b) de l'article 9.
* 60 L'original ou la copie conforme. Cf. a) de l'article 9.
* 61 « en particulier le lieu, la date et les circonstances de leur perpétration » Cf. c) de l'article 9.
* 62 Cf. d) de l'article 9.
* 63 Cf. paragraphe 1 de l'article 13.
* 64 Cf. paragraphe 2 de l'article 13
* 65 Un mandat d'arrêt ou un jugement prononcé par l'Autorité compétente de la Partie requérante et la peine qui reste à purger, le cas échéant.