B. LES PRINCIPES LIMITANT LE DROIT DES PARTIES
Le recours à l'extradition est limité par les règles de la spécialité et de la ré-extradition vers un Etat tiers.
L'article 11 énonce le principe traditionnel de la spécialité , selon lequel la personne extradée ne peut être arrêtée, jugée ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté individuelle par la Partie requérante, pour des infractions commises antérieurement à la demande d'extradition et non visées par celle-ci, sous réserve de trois exceptions :
- le consentement exprès de la Partie requise ; 54 ( * )
- le séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante alors qu'elle a eu la possibilité de le quitter et ne l'a pas fait dans les soixante jours 55 ( * ) ;
- le retour de la personne sur le territoire de la Partie requérante après l'avoir quitté 56 ( * ) .
En outre, lorsque la qualification légale des faits à l'origine de la demande d'extradition est modifiée au cours de la procédure, la personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction, nouvellement qualifiée, vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise et si elle peut donner lieu à extradition dans les conditions prévues par le présent texte 57 ( * ) .
La réextradition vers un Etat tiers, prévue à l'article 13 , requiert préalablement l'accord de la Partie qui a accepté l'extradition, sauf exceptions prévues à l'article 12 58 ( * ) .
* 54 Cf. c ) du paragraphe 1 de l'article 11.
* 55 Cf. b) du paragraphe 1 de l'article 11.
* 56 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 11.
* 57 Cf. paragraphe 3 de l'article 11.
* 58 I.e. « a ) La personne remise quitte le territoire de la Partie requérante après l'extradition et y retourne ensuite volontairement ; b) Ayant la possibilité de le faire, la personne remise ne quitte pas le territoire de la Partie requérante dans les soixante (60) jours . »