EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 75 (Art. L. 851-1 du code de la sécurité sociale) - Modification des modalités de calcul de l'aide aux collectivités territoriales et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage
Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir que l'aide de l'Etat aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage est conditionnée par la signature d'une convention et déterminée en fonction du nombre total de places et de l'occupation effective de celles-ci.
I. LE DROIT EXISTANT
Le II de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'« une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire », opérateurs publics ou privés gestionnaires. Cette « aide au logement temporaire » dite « ALT 2 » est cofinancée par les caisses d'allocations familiales et par l'État via une dotation du programme 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » de la mission « Egalite des territoires, logement et ville ».
L'ALT 2 est versée aux gestionnaires directement par les CAF sur une base forfaitaire par place de caravane et par mois, quelle que soit l'occupation effective des places . Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement, son montant est aujourd'hui de 132,45 euros par place disponible et par mois .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à modifier l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que l'ALT 2 est, d'une part, subordonnée à la signature d'une convention entre l'Etat et le gestionnaire et, d'autre part, calculée en fonction du nombre total de place et de l'occupation effective de celles-ci .
L'alinéa 5 du présent article précise qu'il entre en vigueur le 1 er juillet 2014 .
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Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le rattachement du présent article à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » résulte manifestement d'une erreur de rattachement, dans la mesure où l'ALT 2 est financée par le programme 177 de la mission « Egalité des territoires, logement et ville ».
Les modifications du calcul de l'ALT 2 prévues par le présent article sont inspirées par les critiques de la Cour des comptes sur l'actuel format de l'aide, formulées notamment dans son rapport thématique « L'accueil et l'accompagnement des gens du voyage » d'octobre 2012. Ces critiques sont de deux principaux ordres :
- Tout d'abord, le mode de tarification actuel, fondé uniquement sur la capacité des aires, n'incite pas les collectivités ni les gestionnaires à se fixer pour objectif une bonne occupation des places , alors même que les dépenses de fonctionnement des aires d'accueil sont principalement liées aux coûts variables issus de l'occupation des places (électricité, eau, etc.). Dès lors, on constate que le taux annuel d'occupation des aires a considérablement baissé ces dernières années, passant de 64 % en 2007 à 55 % en 2011 , tandis que les dépenses d'ALT 2 ont plus que doublé sur la même période, passant de 16,6 millions d'euros à 34,9 millions d'euros.
- Ensuite, les opérateurs privés gérant les aires d'accueil feraient l'objet d'un contrôle relativement faible de leur activité , ce qui fait courir le risque qu'ils « enregistrent ainsi des bénéfices injustifiés », selon les termes de l'évaluation préalable annexée au présent article.
De façon générale, l'augmentation de la capacité d'accueil des gens du voyage est très importante depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui a imposé la définition d'un schéma d'accueil dans chaque département. Cependant, dans la mesure où les aires existantes ne représentent encore, d'après la Cour des comptes, que 52 % des capacités obligatoires prévues par cette loi, l'aménagement de nouvelles aires d'accueil devrait se poursuivre dans les prochaines années . Ainsi, la dépense d'ALT 2, qui représente un total de 37,4 millions d'euros en 2012, dont 15,2 à la charge de l'Etat, devrait continuer à croître si les modalités de calcul ne sont pas revues.
L'évaluation préalable annexée au présent article estime que la réformer devrait ainsi dégager une économie de 6,4 millions d'euros en 2014 , dont 3,3 millions d'euros pour l'Etat et 3,1 millions d'euros pour les CAF ; en année pleine, l'économie attendue est de 12,7 millions d'euros . Il convient de souligner que cette estimation est réalisée dans l'hypothèse d'un nombre constant de places disponibles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
ARTICLE 76 - Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs
Commentaire : le présent article a pour objet de mettre à la charge du Fonds national des solidarités actives (FNSA) l'intégralité des dépenses relatives au « RSA jeunes » pour la seule année 2014.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 135 de la loi de finances pour 2010 a instauré le « RSA jeunes » qui permet, par exception au droit commun, à des jeunes de moins de 25 ans d'être éligibles au RSA . Ils doivent, pour cela, avoir travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années . Le dispositif est entré en vigueur le 1 er septembre 2010 .
Depuis sa création, par dérogation à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le « RSA jeunes » est entièrement pris en charge par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) alors même que la partie « socle » de son coût aurait dû revenir aux conseils généraux .
La dotation inscrite à ce titre dans le budget prévisionnel du FNSA pour 2014 s'élève à 26 millions d'euros , dont environ 16 millions d'euros pour la partie « socle » et 10 millions d'euros pour la partie « activité ». L'évolution du nombre de bénéficiaires du « RSA jeunes » montre en effet que le dispositif, loin de monter en charge comme la plupart des prestations sociales de même type, connaît une baisse du nombre de ses allocataires , qui est inférieur à 9 000 personnes en mars 2013.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit la reconduction, pour la seule année 2014, du financement du « RSA jeunes » dans toutes ses composantes (socle et activité) par le FNSA .
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Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Avec un nombre d'allocataires inférieur à 9 000 jeunes en 2013 contre une estimation initiale de 160 000 personnes, le dispositif du RSA jeunes n'a manifestement pas trouvé son public, eu égard, notamment, à la rigueur de certaines de ses conditions d'éligibilité et à la complexité des démarches qu'elles supposent d'effectuer.
Comme l'an passé, votre rapporteur spécial souhaite que la poursuite du financement dérogatoire par le FNSA soit l'occasion d'une réflexion sur une évolution du régime, dans le sens d'une meilleure prise en charge des jeunes travailleurs pauvres , dans le cadre des évolutions du « RSA activité » attendues pour le prochain projet de loi de finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .