II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

Les dispositions de la présente proposition de loi sont organisées en deux chapitres qui peuvent être décomposés, pour la commodité de la présentation, en trois rubriques : prévention des inondations ; gestion de la crise et de l'après-crise ; réparation et indemnisation des dégâts.

A. LA PRÉVENTION DES INONDATIONS

L'article 1 er vise à regrouper les diverses missions existantes, actuellement dispersées entre les acteurs, en une compétence unique intitulée « gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations ». Cette nouvelle compétence est confiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics auxquels ils ont délégué cette compétence.

L'article 2 crée une taxe pour financer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations nouvellement créée.

L'article 3 organise l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations au niveau des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

L'article 4 vise, d'une part, à renforcer la protection prévue pour les ouvrages de prévention des inondations et les gestionnaires de digues, d'autre part, à favoriser l'émergence d'un gestionnaire unique de ces ouvrages sur un territoire donné par des mécanismes de mise à disposition et de mise en servitude administrative.

L'article 5 prévoit des dispositions transitoires afin de permettre la mise en oeuvre progressive de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

L'article 6 donne une définition législative à la notion de cours d'eau, sur la base des critères dégagés par la jurisprudence. Constitue ainsi un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

L'article 7 prévoit une élaboration conjointe des plans de prévention des risques naturels prévisibles, entre l'État et les collectivités territoriales, et une simplification des procédures de révision de ces plans. L'objectif est de garantir une meilleure association des élus locaux à l'élaboration des PPRI, afin de réduire le caractère particulièrement conflictuel de cette procédure.

L'article 8 augmente la représentation des élus locaux au sein des instances délibérantes des comités de bassin et des agences de l'eau afin de les rendre majoritaires.

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