II. LE TEXTE DU PROJET DE LOI
Le projet de loi relatif à la consommation déposé à l'Assemblée nationale le 2 mai 2013 comportait 73 articles, regroupés en six chapitres.
Le chapitre Ier , formé de deux articles, introduit l'action de groupe. L' article 1 er s'inspire assez largement du dispositif qui avait été adopté par le Sénat en 2011, sous réserve de quelques modifications. Les principaux éléments de l'action de groupe instituée par cet article sont les suivants :
- l'action de groupe est confiée aux 16 associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées ;
- seuls les préjudices matériels sont concernés, les consommateurs concernés devant par ailleurs être placés dans une situation similaire ;
- le préjudice doit avoir pour cause un manquement d'un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou résulter de pratiques anticoncurrentielles. Autrement dit , seuls les secteurs de la consommation et de la concurrence sont concernés ;
- sur la base de la requête d'une association qui s'appuie sur la situation de plusieurs consommateurs, le juge rend un jugement unique - c'est là une des différences avec le texte adopté par le Sénat en 2011 - par lequel il juge de la recevabilité de la requête, de la responsabilité du professionnel et il détermine le montant du préjudice subi ;
- suite à cette décision, le groupe se constitue. Le principe de l'opt in a été retenu : autrement dit, les consommateurs lésés adhèrent au groupe, une fois le jugement sur la responsabilité rendu, pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation ;
- l'association requérante peut participer à une médiation afin d'obtenir la réparation des préjudices entrant dans le champ de l'action de groupe ;
- en matière de concurrence enfin, l'action ne peut être engagée que sur le fondement d'une décision constatant une pratique anticoncurrentielle devenue définitive , qu'elle ait été prononcée par une autorité nationale ou européenne.
Le chapitre II comporte 15 articles et concerne l' amélioration de l'information et le renforcement des droits contractuels du consommateur . Une partie de ses dispositions vise à transposer la directive 2011/83 UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, directive dont la plupart des dispositions sont soumises à une obligation de transposition maximale. Cette transposition doit intervenir au plus tard le 13 décembre 2013.
La section 1 (articles 3 et 4) introduit la définition juridique du « consommateur », retenue par l'article 2 de la directive du 25 octobre 2011 précitée, et renforce les obligations générales d'information des consommateurs sur les lieux de vente ainsi que l'obligation de mise à disposition des piève détachées indispensables à l'utilisation du bien.
La section 2 (article 5) fusionne les régimes juridiques « démarchage » et « vente à distance », renforce les règles relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissements et crée un registre d'opposition au démarchage téléphonique.
La section 3 (articles 6 et 7) renforce les conditions d'information et l'effectivité des droits des consommateurs sur la garantie légale de conformité.
La section 4 (articles 8 à 10) renforce les obligations incombant au professionnel en ce qui concerne le paiement, la livraison d'un bien ou d'un service et encadre le droit à résolution du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations contractuelles.
La section 5 (articles 11 et 12) traite de l'information et des droits du consommateur lors de la conclusion et de l'exécution de contrats conclus dans les foires et salons, et prévoit le recours à la médiation.
La section 6 (articles 13 à 15) harmonise la législation nationale en transposant intégralement les dispositions communautaires sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
Le chapitre III , composé de cinq articles, porte sur le crédit et l'assurance en corrigeant certaines dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui ont montré leurs limites.
La section 1 (articles 18 et 19) impose qu'une offre de crédit amortissable soit effectivement proposée, en alternative à une offre de crédit renouvelable.
La section 2 (articles 20 à 22) améliore la protection du consommateur en matière de contrats d'assurance contre le risque de multi-assurance en lui ouvrant un délai de renonciation et elle prévoit un droit de résiliation infra annuelle à l'issue d'une période d'un an, afin de stimuler la concurrence sur les marché assurantiel.
Le chapitre IV crée des indications géographiques protégées dans le secteur des biens manufacturés . C'était déjà une proposition du précédent projet de loi sur la consommation. Mais le dispositif proposé dans les articles 23 et 24 est plus complet, et précise la procédure d'homologation des cahiers des charges de ces futures indications géographique.
Il reprend les modifications introduites par le Sénat il y a deux ans, articulant mieux le droit des marques et le nouveau droit des indications géographiques. Il renforce également la protection des noms des collectivités territoriales, à travers un système d'alerte sur demande géré par l'Institut national de la propriété intellectuelle.
Le chapitre V traite de la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanction dévolus à la DGCCRF , et est composé de quarante-trois articles.
La section 1 (articles 25 à 28) renforce les pouvoirs de celle-ci en matière de protection des consommateurs en élargissant le champ de compétence de ses agents, en renforçant, sa coopération avec la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et en lui permettant de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions.
Il est également prévu que le juge puisse écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif est reconnu et cette décision pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs. Cette consécration de l'office du juge constitue une avancée très importante.
La section 2 (articles 29 à 46) améliore les pouvoirs des agents de la DGCCRF dans leurs contrôles sur la sécurité des produits.
La section 3 (articles 47 à 52) harmonise les pouvoirs d'enquête et les moyens d'investigation des agents de la CCRF tant pour la protection économique, la sécurité des consommateurs, que pour l'application du droit de la concurrence. Les agents pourront ainsi ne pas décliner immédiatement leur identité, voire utiliser un nom d'emprunt, recourir à une personne qualifiée, recevoir des commissions rogatoires et conduire des perquisitions.
La section 4 (articles 53 à 63) introduit des sanctions pénales et civiles en cas de non-respect de certaines dispositions du code de la consommation (obligations d'information précontractuelles sur les biens et services, publicités illicites précontractuelles sur les biens et services, publicités illicites sur les ventes réglementées, non-respect des règles sur l'information des consommateurs dans le secteur des transports ou non-respect des délais de paiement entre entreprises. Enfin, il est prévu de mieux prendre en compte la volatilité des coûts de matières premières dans les contrats portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires, en obligeant à ouvrir des négociations.
La section 5 (articles 64 à 67) rend plus dissuasif le dispositif pénal et en renforce la cohérence en augmentant le niveau des sanctions du délit de tromperie et en réévaluant de façon proportionnelle les sanctions des autres délits. Il aligne également les sanctions prévues par le code de la consommation pour l'abus de faiblesse sur celles prévues par le code pénal. Également les sanctions prévues par le code de la consommation pour l'abus de faiblesse sur celles prévues par le code pénal.
Le chapitre VI (article 68 à 73) comporte diverses dispositions de coordination, de simplification rédactionnelle dans le code de la consommation mais aussi des dispositions encadrant l'activité des voitures de tourisme avec chauffeur et des motos-taxis. Il prévoit enfin, dans son dernier article, une habilitation à recodifier le code de la consommation par voie d'ordonnance - il s'agit de la troisième demande d'habilitation en cinq ans !