B. LA CLARIFICATION DES COMPÉTENCES ET LA RECONNAISSANCE DE PRÉROGATIVES AUX AUTORITÉS CALÉDONIENNES
Sans bouleverser la répartition de compétences qui a, au demeurant, une assise constitutionnelle, via l'Accord de Nouméa, il est proposé de la clarifier en consacrant explicitement la compétence de la Nouvelle-Calédonie et plus spécialement du congrès de la Nouvelle-Calédonie en matière de règlementation des « éléments de terres rares » ( article 4 ) et précisant le pouvoir de police administrative spéciale en matière de circulation routière du président de l'assemblée de province sur le domaine provincial ( article 3 ).
A la suite des derniers transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie, il est proposé de renforcer les moyens juridiques de la Nouvelle-Calédonie pour les exercer en reconnaissant au président du gouvernement un pouvoir de police administrative générale, dans le respect de celui accordé à d'autres autorités locales, ainsi qu'un pouvoir de réquisition ( article 2 ).
C. L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS CALÉDONIENNES
Plusieurs dispositions organiques proposées visent à faciliter le fonctionnement des institutions calédoniennes sans remettre en cause les équilibres institutionnels.
Ainsi, le conseil économique et social serait dénommé, à l'image de celui au niveau national depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, conseil économique, social et environnemental ( article 5 ) sans supprimer néanmoins le comité consultatif de l'environnement.
Dans un souci de souplesse dans la gestion quotidienne des affaires publiques, des dispositions existantes généralement dans le droit commun des collectivités territoriales sont étendues aux autorités locales. Il en est ainsi de la possibilité pour l'assemblée de province de déléguer son pouvoir à son président pour passer les marchés publics ( article 8 ), de la subdélégation de signature du président de la Nouvelle-Calédonie aux agents de son administration ( article 2 ) ou encore de la consécration du règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui existe actuellement mais n'a pas de force juridique opposable ( article 9 ). De même, pour prendre en compte l'évolution technologique, la version électronique du journal officiel de la Nouvelle-Calédonie serait valable pour la publication des actes ( article 11 ).
Enfin, plus formellement, le projet de loi organique contient des dispositions de précision ( article 7 ), visant à remplacer des mentions qui devraient devenir obsolètes ( article 6 ) ou levant des ambiguïtés rédactionnelles ( article 10 ).