N° 675

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juin 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l' action publique ,

Par M. Jean-Pierre MICHEL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

845 , 1047 et T.A. 145

Sénat :

626 et 676 (2012-2013)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 19 juin 2013, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , après avoir entendu Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des sceaux, le 11 juin 2013, la commission des lois a examiné le rapport de M. Jean-Pierre Michel et établi son texte sur le projet de loi n° 626 (2012-2013), relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique .

Après avoir rappelé que ce texte s'inscrit dans le cadre d'une réforme d'ensemble qui vise à assurer une plus grande indépendance de l'autorité judiciaire et qui comprend également le projet de loi constitutionnelle relatif à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a souligné la nécessité pour le législateur de ne pas laisser passer cette occasion de renforcer le rôle et le statut du parquet, et de dissiper ainsi les soupçons qui pèsent régulièrement sur sa capacité à mener ses missions en toute impartialité.

La commission a adopté huit amendements du rapporteur.

Les modalités d'information du Parlement, prévues à l' article 1 er , ont été modifiées par la commission pour assurer le respect des règles constitutionnelles de fixation de l'ordre du jour des assemblées, qui font obstacle à ce que le législateur puisse lier à l'avance l'ordre du jour parlementaire. Elle a donc prévu que le rapport de politique pénale du garde des sceaux serait transmis au Parlement et pourrait faire l'objet d'un débat, ce débat n'étant qu'une simple faculté.

Par cohérence avec l'objectif du texte de clarifier la répartition des compétences entre le garde des sceaux et les magistrats du parquet, la commission a modifié deux intitulés du livre premier du code de procédure pénale ( article 1 er bis A ).

Elle a ensuite complété l' article 1 er bis , qui consacre d'ores et déjà l'exigence d'impartialité du ministère public, par la référence à l'intérêt général qui le guide dans l'exercice de ses fonctions.

La commission a introduit dans le projet de loi un nouvel article 2 bis qui précise les contours des instructions du procureur général dans les affaires individuelles. Elle a prévu que les réquisitions écrites dont le procureur de la République doit saisir la juridiction compétente, sur injonction du procureur général, devaient être fondées sur l'application des instructions générales de politique pénale et non en opportunité.

Aux articles 2 et 3 , elle a supprimé les dispositions relatives à l'information des juridictions quant à la mise en oeuvre de la politique pénale, estimant que ces dispositions avaient vocation à figurer dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, et non dans le code de procédure pénale.

La commission a également apporté une précision rédactionnelle à l' article 3 , et modifié l' article 4 pour énumérer expressément les collectivités d'outre-mer auxquelles le projet de loi a vocation à s'appliquer.

Elle a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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