B. LA PROMOTION DE L'ECHANGE D'INFORMATIONS ET DES TECHNIQUES MODERNES D'INVESTIGATION
Votre rapporteur tient à mettre l'accent sur l'article 18 qui fixe le régime des auditions par vidéoconférence 30 ( * ) . Il peut être recouru à cette méthode en cas d'impossibilité pour la personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties d'être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'autre Partie. L'audition peut avoir lieu par vidéoconférence sous réserve du consentement de la Partie requise. Cette méthode ne doit pas, en effet, être contraire aux principes fondamentaux de son droit. Elle est, en outre conditionné au fait que la Partie requise dispose des moyens techniques nécessaires.
En réponse à votre rapporteur, il a été précisé qu'à ce jour, les juridictions jordaniennes n'utilisent pas encore cette technique. Cela avait d'ailleurs été clairement indiqué aux négociateurs français. Ces derniers ont néanmoins insisté afin d'inclure un tel dispositif pour anticiper les évolutions futures de l'entraide judiciaire franco-jordanienne. Récemment, les autorités jordaniennes ont indiqué que le tribunal d'Amman serait équipé à cet effet dès l'entrée en vigueur de la convention. Néanmoins, il est clair que ce dispositif présente un caractère exceptionnel et sera, au moins dans un premier temps, réservé aux juridictions de la capitale jordanienne.
Les demandes d'audition par vidéoconférence répondent à des règles strictes. Tout d'abord, la raison de l'impossibilité de se présenter en personne doit être indiquée. Ensuite, en termes de procédure, l'audition a lieu en présence de l'autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. Les autorités des deux Parties s'entendent pour assurer le bon fonctionnement de l'audition, le respect des droits de la personne auditionnée, le respect de sa sécurité le cas échéant, et, une fois l'audition effectuée, s'engagent à fournir à l'autre Partie le procès-verbal de l'audition.
L'article 19 , quant à lui, pose les règles de la transmission d'extraits de casier judiciaire. Ceux-ci sont fournis sur demande de la Partie requérante à la Partie requise dans le respect de sa législation en la matière.
Le chapitre VI règle la question de la dénonciation aux fins de poursuite et de l'échange spontané d'informations entre les Parties. Ainsi, toute dénonciation par l'une des Parties en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Partie est transmise par l'intermédiaire des autorités centrales, la Partie requise faisant connaître à la Partie requérante la suite donnée à cette dénonciation ( article 20 ). En outre, les Parties peuvent, sans demande préalable, se communiquer des informations sur des investigations ou des procédures susceptibles de concourir à la réalisation de leur objectif commun de lutte contre la criminalité ( article 21 ). Initialement cantonné au domaine spécifique du blanchiment de capitaux, ce mécanisme a été ensuite élargi à l'ensemble de l'entraide pénale.
Enfin, le chapitre VII traite des questions de procédure, en particulier la forme de la demande et les indications qu'elle doit contenir ( article 22 ), le mode d'échange des demandes d'entraide, qui est la voie diplomatique en général ou directement entre les autorités centrales en cas d'urgence ( article 23 ), la langue de la demande, qui est celle officielle de la Partie requérante accompagnée d'une traduction dans celle officielle de la Partie requise (article 24), et la question des frais ( article 25 ). Pour ces derniers, ils ne sont pas remboursés sauf ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise. Si des frais de nature extraordinaire sont engagés pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions de l'exécution.
* 30 En France, la possibilité d'auditionner des personnes par vidéoconférence est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale. Les effets de cet article ont été étendus à l'entraide pénale internationale par l'article 694-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 9 mars 2004. Nos dispositions nationales n'autorisent cependant pas l'audition des personnes poursuivies pénalement lorsqu'elles comparaissent devant la juridiction de jugement.