II. DES STIPULATIONS CONFORME À LA PRATIQUE CONVENTIONNELLE FRANÇAISE
À titre liminaire, votre rapporteur relève que le texte soumis à votre approbation s'inspire principalement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 élaboré par le Conseil de l'Europe , s'agissant des articles 1 er à 3, 5 à 17, 19, 20 et 22 à 29. La convention adoptée le 29 mai 2000 10 ( * ) dans le cadre de l'Union européenne, sur le même sujet, a également servi de base à l'élaboration des articles 4, 18 et 21 de la convention d'entraide.
A. UNE FLUIDIFICATION DES OPÉRATIONS DE COOPÉRATION
1. Un principe de coopération strictement encadré
La Chapitre I er de la convention est consacré aux dispositions générales. Le principe d'une entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure « visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante » est posé à l ' article 1 er .
Elle est toutefois exclue dans le cas des infractions militaires qui ne relèvent pas du droit commun et dans celui de l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation émanant des autorités judiciaires compétentes de l'une ou l'autre des Parties 11 ( * ) .
En outre, l'article 3 précise deux situations de refus de l'entraide :
- la nature politique de l'infraction telle que caractérisée par la Partie requise ;
- l'atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise, en cas d'exécution de la demande.
Ce refus doit être, néanmoins, précédé de l'identification par la Partie requise des conditions qui seraient nécessaires afin de permettre de lever ses objections. Si la Partie requérante consent à ces conditions, elle doit s'y conformer 12 ( * ) .
2. Un régime d'exécution des demandes fondé sur l'efficacité de la recherche de la preuve
Les modalités de transmission sont prévues à l'article 2 . Une autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes est désignée. Il s'agit, en l'espèce, des ministères de la Justice 13 ( * ) respectifs des deux pays. Les communications s'effectuent par la voie diplomatique via leurs ambassades et ministères des affaires étrangères.
S'agissant du régime de mise en oeuvre de l'entraide , elle est réalisée, aux termes de l'article 4 selon les modalités figurant dans la demande, si la législation de la Partie requise le permet. Deux obligations incombent alors à la Partie requise, celle d'informer la Partie requérante d'une part, « de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande » et d'autre part, de toute décision de ne pas exécuter partiellement ou totalement ou de différer la demande . Elle doit communiquer les motifs de cette décision.
Cette obligation de motivation est déterminante car l'application de la convention vise à permettre de nourrir le dossier pénal de la Partie requérante à l'aide de preuves qui obtenues grâce à la coopération de la Partie requise.
L 'accomplissement de ces actes par les autorités de la Partie requise en lieu et place de ceux expressément demandés par les autorités de la Partie française se trouve d'ores et déjà intégrée à l'article 694-3 du code de procédure pénale depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Toutefois, votre rapporteur insiste sur la nécessaire célérité avec laquelle doit être mise en oeuvre la demande d'entraide sous peine de vider de toute substance la coopération et d'exposer la France au risque de contrevenir au paragraphe 1 er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les modalités d'exécution des demandes sont traitées au chapitre III de l'accord. Conformément à l'article 7 , la Partie requise doit communiquer les pièces à conviction, les dossiers ou les documents de toute nature , objet de la demande d'entraide dans une affaire pénale, conformément à sa législation 14 ( * ) . À cette fin, elle recueille les dépositions des témoins ou experts sous serment, si sa législation ne s'y oppose pas 15 ( * ) . Dans la mesure où sa législation le lui permet, elle doit également exécuter les demandes d' appréhension , de perquisition , de gel et de saisie des avoirs , objets et pièces à conviction, selon l'article 10 16 ( * ) .
Aux termes de l'article 8 , la Partie requérante, étant informée de la date d'exécution de la demande d'entraide, peut y assister, si la Partie requise y consent 17 ( * ) .
L'article 9 autorise le sursis à la remise des objets ou documents dont la communication est demandée, si ces derniers sont nécessaires à la Partie requise au bon déroulement d'une procédure judiciaire en cours 19 ( * ) . En outre, en cas de transmission, les originaux des dossiers sont renvoyés dès que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce. 20 ( * )
S'agissant du sort des produits des infractions , l'article 11 stipule que la Partie requise doit s'efforcer, sur demande de la Partie requérante 21 ( * ) , d'en établir l'existence sur son territoire, si tel est le cas. Elle informe la Partie requérante du résultat de ses recherches 22 ( * ) et prend éventuellement, conformément à sa législation, les mesures nécessaires afin de geler, saisir ou confisquer ces produits 23 ( * ) .
Les modalités de remise d'actes judiciaires et des différentes modalités de comparution de témoins, experts et personnes poursuivies sont prévues aux articles 12 à 18 du Chapitre IV.
Aux termes de l'article 12 et conformément à sa législation, la Partie requise procède à la remise des actes de procédure, tels qu'une citation à comparaître ou des décisions judiciaires qui lui sont envoyées par la Partie requérante 24 ( * ) .
En application de l'article 15 , si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant les autorités judiciaires de la Partie requérante est « jugée particulièrement nécessaire » 25 ( * ) par cette dernière, elle doit en faire mention dans la demande de remise de la citation. La Partie requise en informe alors le témoin ou l'expert et fait connaître la réponse de l'intéressé à la Partie requérante. Quant à la charge des indemnités et frais de voyage et de séjour d'un témoin ou d'un expert, ils sont pris en charge par la Partie requérante selon l'article 14 .
L'article 13 rappelle la règle traditionnelle selon laquelle le témoin ou l'expert qui n'a pas comparu devant la Partie requérante à la suite d' une citation à comparaître de cette dernière et dont la remise a été demandée , ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite délibérément sur le territoire de la Partie requérante et qu'il ne soit régulièrement cité à comparaître à nouveau par celle-ci.
S'agissant de la question des immunités des témoins , experts et personnes poursuivies, elle est traitée à l'article 17 .
Il y est stipulé qu'aucun témoin ou expert qui comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, à la suite d'une citation, « ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise » 26 ( * ) .
Cette immunité prend fin lorsque les personnes en bénéficiant « ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant soixante jours consécutifs après que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sont néanmoins demeurés sur ce territoire ou y sont retournés après l'avoir quitté » 27 ( * ) .
Le transfèrement temporaire d'une personne détenue dans la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante pour y être entendue est prévu à l'article 16 . Il peut être refusé pour les motifs suivants : si la personne détenue n'y consent pas, si la présence de celle-ci est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise, si ce transfèrement apparaît susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres motifs graves s'opposent à une telle opération.
En cas de transfèrement , celui-ci est réalisé sous condition de renvoi de la personne concernée dans le délai indiqué par la Partie requise. La personne transférée doit en principe rester en détention sur le territoire de la Partie requérante à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté 28 ( * ) .
En ce qui concerne la confidentialité , objet du Chapitre II, l'article 5 impose à la Partie requise, sur demande de la Partie requérante, à respecter le caractère confidentiel de la demande . Si la première ne peut se conformer à cette obligation, elle en informe la seconde qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution de la demande.
Parallèlement, la Partie requise peut demander que l'élément de preuve transmis demeure confidentiel ou ne soit divulgué que selon les termes qu'elle aura spécifiés. La Partie requérante peut alors accepter ces conditions ou refuser l'entraide 29 ( * ) .
L'article 6 rappelle quant à lui, l'application du principe de spécialité selon lequel les informations communiquées ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la Partie requise.
* 10 Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
* 11 Cf. paragraphes 2 et 3 de l'article 1 er .
* 12 Cf. paragraphe 3 de l'article 2.
* 13 Plus précisément, le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces traite des demandes d'entraide. Son action est relayée par la sous-direction des conventions et de l'entraide judiciaire du ministère des affaires étrangères.
* 14 Cf. paragraphe 1 de l'article 7. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes documents sollicités, sauf demande expresse de communication d'originaux ( Cf. paragraphe 3 de l'article 7).
* 15 Cf. paragraphe 1 de l'article 7.
* 16 La Partie requise peut alors transmettre à la Partie requérante les avoirs et pièces à conviction si la Partie requérante accepte les termes et conditions proposés par la Partie requise pour cette transmission.
* 17 18 Cf. paragraphe 1 de l'article 8. Les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution de la demande à l'exécution de laquelle elles ont assisté. ( Cf. paragraphe 2 de l'article 8)
* 19 Cf. paragraphe 1 de l'article 9.
* 20 Cf. paragraphe 2 de l'article 9.
* 21 Cette demande doit préciser les motifs sur lesquels repose la conviction de la Partie requérante que de tels produits puissent se trouver se trouver sur le territoire de la Partie requise.
* 22 Cf. paragraphe 1 de l'article 11.
* 23 Cf. paragraphe 2 de l'article 11. Le paragraphe 3 prévoit que les produits confisqués sont en principe conservés par la Partie requise à moins qu'ils ne soient transférés à la Partie requérante, sur demande de celle-ci, dans la mesure permise par la législation de la Partie requise. Le paragraphe 4 rappelle la nécessaire préservation des droits et intérêts légitimes de la Partie requise, des victimes, des propriétaires et des tiers de bonne foi sur ces produits.
* 24 Cf. paragraphe 1 de l'article 12. Aux termes du paragraphe 2, la preuve de cette remise s'effectue au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de remise.
* 25 Cf. paragraphe 1 de l'article 15.
* 26 Cf. paragraphe 1 de l'article 17. En vertu du paragraphe 2, « aucune personne citée par les autorités de la Partie requérante pour y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites ne peut être inquiétée sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non compris dans la citation . »
* 27 Cf. paragraphe 3 de l'article 17.
* 28 Cf. paragraphe 3 de l'article 16.
* 29 Cf. paragraphe 2 de l'article 5.