TITRE IV
DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 34 (art. L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 214-12-1 du code de l'éducation) Coordinations dans le code de l'action sociale et des familles et dans le code de l'éducation
Cet article contient deux mesures de coordination impliquées par les autres dispositions du présent projet de loi vis-à-vis des dispositions législatives qui évoquent le rôle des comités consulaires dont il est prévu le remplacement par le conseil consulaire.
En l'absence de collectivités territoriales, l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles confie à l'État les « actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées ». Dans ce cadre, le dernier alinéa de cet article prévoit la consultation sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France à l'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, au comité consulaire compétent. Au terme de cet article, à la mention du comité consulaire serait substitué celle de conseil consulaire.
Dans le même esprit, l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation prévoit que « les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de l'État » et que sont consultés sur cette politique l'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent. Là encore, le conseil consulaire remplacerait le comité consulaire dans l'exercice de cette mission.
Le présent article est cohérent avec l'article 2, tel que votre commission l'a adopté puisque ce dernier prévoit que les conseillers consulaires sont consultés sur la protection sociale et l'action sociale mais également sur la formation professionnelle et l'apprentissage.
Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .
Article 35 (art. L. 331-3 du code de justice administrative) Détermination du juge de l'élection
Cet article fixe le juge compétent pour statuer sur le contentieux électoral des élections régies par la présente loi : celles des conseillers consulaires, des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) et des délégués consulaires.
Par dérogation à la compétence de droit commun du tribunal administratif, fixée par l'article L. 311-1 du code de justice administrative, pour juger en première instance des litiges relevant de la juridiction administratives, au rang desquels figurent les protestations électorales, le présent article confierait le contentieux de ces élections au Conseil d'État en premier et dernier ressort. Cette modification de l'article L. 311-3 du code de justice administrative prolongerait la situation actuelle prévue par son 9° qui fait du Conseil d'État le juge de l'élection des conseillers à l'AFE.
Cette compétence du Conseil d'État connaît certaines exceptions prévues par la présent projet de loi comme au V de l'article 29 septdecies qui confie au tribunal administratif de Paris le soin de statuer sur le refus opposé à l'enregistrement à une déclaration de candidature pour les élections des conseillers consulaires, des délégués consulaires et des conseillers à l'AFE ainsi que par l'article 33 quinquies en cas de méconnaissance des règles de présentation des déclarations de candidature pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel proposé par son rapporteur, votre commission a adopté l'article ainsi modifié .
Article 36 (supprimé) (art. 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 et chapitre V de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs) Modification des règles relatives à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Le présent article modifie l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, notamment pour actualiser le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France et fixer les modalités de vote lors de ce scrutin.
IL prévoit que leur collège électoral comprend, outre les députés des Français de l'étranger, les conseillers consulaires et les délégués consulaires, mais plus les membres élus de l'AFE. En tout état de cause, les membres de l'AFE devant être aussi conseillers consulaires, il n'y a évidemment pas lieu de prévoir qu'ils participent deux fois au vote. Un remplaçant est désigné lorsqu'un conseiller ou délégué consulaire est aussi député des Français de l'étranger. L'AFE perd ainsi son statut de collège électoral des sénateurs des Français de l'étranger.
Cet article réorganise également les opérations électorales pour les sénateurs des Français de l'étranger, notamment :
- en avançant la date limite de dépôt des candidatures du deuxième vendredi au troisième lundi qui précède le scrutin ;
- en prévoyant que les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à disposition des électeurs par les ambassadeurs et chefs de poste consulaires et par un fonctionnaire désigné par le ministre des affaires étrangères ;
- en prévoyant que les électeurs remettent en mains propres à ces mêmes fonctionnaires, au plus tard le deuxième jeudi qui précède le scrutin, une enveloppe fermée contenant leur bulletin de vote ;
- en maintenant la réunion d'un bureau de vote unique au ministère des affaires étrangères tout en supprimant la signature de la liste d'émargement pour les électeurs ;
- en supprimant la possibilité de vote par procuration.
Dans un souci de clarté et d'accessibilité du droit, votre commission a opté pour l'intégration des dispositions actuellement contenues au sein de l'ordonnance précitée au sein du présent projet de loi, sous réserve de certaines modifications proposées par le présent article. Par conséquent, cet article n'a plus d'objet.
Adoptant un amendement de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 36 .
Article 37 Date des prochains scrutins et entrée en vigueur de la loi
Cet article fixe, au plus tard, à juin 2014 la date de la prochaine élection des conseillers consulaires, des délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) qui devraient être, compte tenu des modes de scrutin envisagés, concomitantes.
S'agissant de l'Assemblée des Français de l'étranger, le prochain renouvellement aura pour effet de mettre fin par anticipation aux mandats en cours.
Saisi de l'article 8 de la loi n°79-407 du 24 mai 1979 qui provoquait des élections dans les 60 jours suivant la promulgation de cette loi en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel avait interprété ces dispositions 58 ( * ) comme ayant « pour effet de mettre fin implicitement pour l'assemblée territoriale et explicitement pour le conseil de gouvernement au mandat des membres de ces deux institutions » et estimé que lesdites dispositions « ne sauraient être regardées comme prononçant une dissolution tant en raison des termes mêmes dans lesquels elles sont rédigées que des règles qu'elles définissent pour le renouvellement de ces deux institutions, règles qui diffèrent sur plusieurs points de celles applicables en cas de dissolution ». Il en concluait alors que ces dispositions « s'analysent, en définitive, comme une mesure d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale et du conseil de gouvernement dont la durée est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme », admettant ainsi la compétence et le pouvoir du législateur en la matière.
Dans le cas présent, l'article dans sa rédaction initiale met fin explicitement aux mandats actuels des conseillers à l'AFE à compter de ces élections. Le prochain scrutin pour élire les membres de cette nouvelle assemblée s'interprèterait donc davantage comme un renouvellement intégral de ses membres, par dérogation au renouvellement partiel que prévoit l'article 1 er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, que comme une dissolution d'une assemblée à laquelle succèderait une nouvelle instance représentative des Français établis hors de France.
Votre commission a estimé que la fixation d'une simple date butoir n'était pas conciliable avec la compétence que le législateur tenait de l'article 34 de la Constitution pour fixer le régime électoral de l'AFE. Or, la fixation des prochaines échéances électorales fixe en creux la durée des mandats en cours. Aussi, a-t-elle souhaité, en adoptant un amendement proposé par son rapporteur, enserrer le pouvoir de fixation de la date du scrutin par le pouvoir règlementaire dans des limites temporelles, c'est-à-dire entre mars et juin 2014. Ces deux limites temporelles laissent ouvert un débat plus large sur le choix du mois pour les premières élections envisagées.
Concernant l'entrée en vigueur du présent projet de loi et l'abrogation consécutive des dispositions antérieures relatives à l'AFE et à ses membres, votre rapporteur relève que la rédaction proposée a pour objet de différer l'abrogation de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'AFE tandis qu'en application de l'article 1 er du code civil et en l'absence de mention expresse contraire, la présente loi entrerait en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Aussi, durant plusieurs mois, coexisteraient des dispositions ayant un objet similaire - régir l'organisation et le fonctionnement de l'AFE - et potentiellement contradictoire, ce qui ne peut que nuire à la sécurité juridique.
Afin d'assurer une entrée en vigueur progressive du projet de loi, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'AFE à compter de la première réunion constitutive de l'AFE. Cette technique consistant à renvoyer l'abrogation ou l'entrée en vigueur de dispositions législatives à la date de la réunion constitutive d'une assemblée a été récemment retenue par l'article 2 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte .
En conséquence, cette entrée en vigueur différée ne concerne que les dispositions contenues au sein du chapitre II du titre I er , à l'exception de l'article 29 pour ne pas retarder l'édiction des mesures règlementaires. Parallèlement, les dispositions de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 correspondant aux règles statutaires de l'AFE ou de ses membres seraient maintenues jusqu'à la même date, ce qui permettrait aux actes règlementaires, notamment au règlement intérieur de l'AFE, d'être maintenus jusqu'à la première réunion de la future AFE qui devrait, en application de l'article 20 B du projet de loi, donner lieu à la mise en place de son nouveau règlement intérieur.
Votre commission a néanmoins prévu une date butoir au 1 er octobre 2014 pour l'entrée en vigueur et l'abrogation des dispositions en cause dans la mesure où aucune disposition législative ne contraint formellement le Gouvernement à la réunion de l'AFE élue en 2014, ce qui potentiellement pourrait lui permettre de renvoyer sine die l'entrée en vigueur de la loi.
En revanche, consécutivement à l'entrée en vigueur des autres dispositions du présent projet de loi le lendemain de sa promulgation, la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 est abrogée à cette date, à l'exception de ses articles 1 er A et 1 er bis à 1 er quinquies pour les raisons précédemment exposées.
Enfin, tirant les conséquences de l'intégration au sein du projet de loi de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n° 59-60 du 4 février 1959, sous réserve de modifications adoptées par votre commission, cette ordonnance serait abrogée.
Votre commission a adopté l'article 37 ainsi modifié .
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Votre commission a adopté le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France ainsi modifié .
* 58 CC, 23 mai 1979, n° 79-104 DC