CHAPITRE VI
VOTE PAR
PROCURATION
Article 33 decies (nouveau) Modalités du vote par procuration pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 decies du projet de loi reprend les articles 24 à 28 de l'ordonnance du 4 février 1959, relatifs au vote par procuration pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La possibilité de voter par procuration reste soumise à la condition d'obligations professionnelles ou familiales ou de raisons de santé. Le nombre de procurations reste limité à une par mandataire. Le mandataire doit bien être membre du collège électoral. Il est enfin renvoyé au droit commun des articles L. 75 à L. 77 du code électoral en matière de procuration.
Dans sa rédaction initiale, l'article 36 du projet de loi supprimait pour les électeurs sénatoriaux la possibilité de voter par procuration, dans la mesure où il prévoyait une forme améliorée et sécurisée de vote par correspondance, par l'intermédiaire des ambassadeurs et chefs de poste consulaire. Pour autant, réservée sur cette nouvelle modalité de vote, votre commission a considéré qu'il n'était pas inutile de conserver la possibilité de voter par procuration, de façon à permettre aux électeurs qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote à Paris mais ne veulent pas voter par remise de leur enveloppe à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire de donner procuration à un électeur qui, lui, se rend à Paris pour voter au bureau de vote. Le maintien du vote par procuration permet ainsi de minorer encore les inconvénients résultant du vote par remise en mains propres à un fonctionnaire de l'enveloppe de vote, déjà réduits par la rédaction adoptée par votre commission à l'article 33 nonies .
Votre commission a adopté l'article 33 decies ainsi rédigé .
CHAPITRE VII
CONDITIONS
D'APPLICATION
Article 33 undecies (nouveau) Communication des listes électorales consulaires aux sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 undecies du projet de loi se borne à reprendre l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, sans modification, lequel prévoit que les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues par l'article L. 330-4 du code électoral 55 ( * ) , c'est-à-dire auprès des ambassades et des postes consulaires ou après du ministère des affaires étrangères.
Votre commission a adopté l'article 33 undecies ainsi rédigé .
Article 33 duodecies (nouveau) Dispositions pénales applicables aux infractions à la législation électorale relative aux sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 duodecies du projet de loi vise à corriger par cohérence un manque de l'ordonnance du 4 février 1959, laquelle ne prévoyait pas de sanctions pénales pour certaines infractions électorales, à l'inverse du droit commun des élections sénatoriales 56 ( * ) .
Aussi l'article 33 duodecies se borne-t-il à prévoir, comme dans le droit commun, la poursuite des infractions prévues aux articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 (achats de vote, menaces et violences pour l'obtention d'un vote, atteintes au secret ou à la sincérité du vote, perturbation des opérations électorales), tout en précisant, par référence à l'article L. 330-16 57 ( * ) , que les infractions commises à l'étranger sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient eu lieu sur le territoire nationale et qu'elles peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Votre commission a adopté l'article 33 duodecies ainsi rédigé .
Article 33 terdecies (nouveau) Modalités d'application des règles d'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 terdecies du projet de loi prévoit, ce qui n'est pas prévu actuellement, curieusement, par l'ordonnance du 4 février 1959, qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des règles d'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France fixées par le projet de loi. En tout état de cause, des mesures réglementaires sont nécessaires et existent déjà.
Votre commission a adopté l'article 33 terdecies ainsi rédigé .
* 55 L'article L. 330-4 du code électoral a été introduit dans le cadre des dispositions relatives à l'élection des députés élus par les Français établis hors de France.
* 56 Article L. 327 du code électoral.
* 57 L'article L. 330-16 a également été introduit dans le cadre des dispositions relatives à l'élection des députés élus par les Français établis hors de France.