ARTICLE 24 quinquies (nouveau) (Art. 261 et279 du code général des impôts) : Exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les lieux de vie et d'accueil

Commentaire : le présent article propose d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services et les livraisons de biens qui en sont indissociables, lorsqu'elles sont effectuées dans les lieux de vie et d'accueil. En contrepartie, ces activités sont soumises à la taxe sur les salaires (TS).

I. LE DROIT EXISTANT

Un lieu de vie et d'accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale assurant un accueil et un accompagnement personnalisé, en petit effectif, d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Les premiers LVA sont apparus à la fin des années 1960 en France. Ils se sont progressivement regroupés en associations à partir des années 1980. On en compte actuellement environ 400.

Les LVA bénéficient du soutien financier des conseils généraux , sous la forme d'un forfait journalier pour chaque jeune accueilli. Mais ce forfait ne couvre qu'une partie des frais d'hébergement qui sont à leur charge.

Les LVA sont notamment régis par les articles L. 312-1, D 316-1, D 316-2, D 316-3, D 316-4, R 316-5, R 316-6 et R 316-7 du code de l'action sociale et des familles .

Jusqu'en 2009 , les LVA étaient soumis à une fiscalité différente selon leur nature juridique et le caractère de leurs activités. Les LVA sous forme commerciale étaient ainsi assujettis à la TVA, tandis que les LVA sous forme associative lui étaient soumis au cas par cas selon leur situation concurrentielle et leur lucrativité.

L'article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a permis à tous ces établissements d'appliquer, à compter du 1 er janvier 2010, un taux réduit de TVA à la fourniture de logement et de nourriture dans ces lieux, afin de contribuer à l'amélioration de leur situation financière et à la qualité de l'hébergement des jeunes accueillis. Quelque soit leur nature (associative ou pas), les LVA sont désormais tous soumis à ce régime de TVA.

La réforme introduite par la loi de finances précitée pour 2010 a transposé aux LVA les règles de TVA applicables jusqu'alors aux établissements accueillant des personnes handicapées , lesquels bénéficiaient déjà du taux réduit de la TVA pour la fourniture de logement et de nourriture.

L' instruction fiscale BOI n° 3 C-1-10 du 4 février 2010 précise que, lorsque la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier versé par les collectivités territoriales compétentes, alors l'ensemble du forfait bénéficie du taux réduit.

En application de l'article 279 du code général des impôts (CGI), la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA est donc actuellement soumise à la TVA au taux réduit de 7 %.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des finances et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement et un sous-amendement portant article additionnel exonérant les LVA de TVA et les soumettant en contrepartie à la taxe sur les salaires (TS) .

Cette nouvelle imposition s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1 er janvier 2013 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE MESURE COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

L'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA permet l'exonération de TVA de certaines activités d'intérêt général, notamment :

- les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales , y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné (g de l'article 132) ;

- les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse , effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné (h du même article).

Ainsi, le dispositif proposé par le présent article est-il conforme au droit communautaire.

B. UN ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ DES LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL (LVA)

Dans la mesure où les LVA ont peu de consommations intermédiaires soumises à TVA (l'essentiel de leurs charges étant lié aux personnels qu'ils emploient), ils sont peu intéressés par le droit à déduction qu'ouvre l'assujettissement à la TVA.

Dans ces conditions, si l'exonération de TVA s'accompagne certes de la perte de ce droit à déduction, cette perte n'apparait pas substantielle pour les LVA.

En revanche, l'exonération de TVA en contrepartie d'un assujettissement à la TS s'apparente à une simplification pour ces structures qui sont très petites (elles accueillent de deux à sept personnes au maximum, voire dix sur autorisation spécifique) et éprouvent des difficultés à remplir leurs obligations administratives.

C. UN IMPACT BUDGÉTAIRE NON CHIFFRÉ MAIS PROBABLEMENT EXTRÊMEMENT FAIBLE

Interrogée par votre rapporteur général, le ministère du budget a indiqué qu'il n'existait pas, à ce jour, de chiffrage de la mesure proposée. Toutefois, il a précisé que l'impact budgétaire sera probablement extrêmement faible compte tenu de la combinaison des facteurs suivants :

- plus de 80 % des LVA sont sous forme associative ;

- l'abattement pour la TS s'établit à 20 000 euros dans le cas des associations ;

- le bénéfice des déductions de TVA est très réduit s'agissant des LVA.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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