EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
-
EMPLOIS D'AVENIR

Article 1er
(art. L. 5134-110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail)
Création des emplois d'avenir

Objet : Cet article définit les règles applicables aux emplois d'avenir.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'insérer, dans le chapitre du code du travail consacré aux contrats aidés, une section 8 relative aux emplois d'avenir. Cette nouvelle section comprendrait huit articles L. 5134-110 à L. 5134-117.

Les articles L. 5134-110 à L. 5134-112 sont regroupés dans une première sous-section qui fixe les dispositions générales applicables aux emplois d'avenir.

L'article L. 5134-110 définit d'abord le public visé par les emplois d'avenir, ainsi que les objectifs poursuivis par le dispositif.

Pourraient bénéficier d'un emploi d'avenir les jeunes remplissant les critères suivants :

- être âgés de seize à vingt-cinq ans ; cette tranche d'âge correspond à celle du public suivi par les missions locales ;

- être peu ou pas qualifiés ;

- rencontrer des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

De plus, les jeunes résidant dans certaines zones seraient considérés comme prioritaires pour bénéficier des emplois d'avenir. Sont cités :

- les jeunes résidant dans une zone urbaine sensible (Zus) ;

- les jeunes résidant dans une zone d'emploi 4 ( * ) dans laquelle le taux de chômage des jeunes de seize à vingt-cinq ans est supérieur à la moyenne nationale ; le taux de chômage des jeunes de moins de vingt-cinq ans était de 22,5 % au premier trimestre 2012 en France métropolitaine.


Les zones urbaines sensibles (Zus)

Créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les Zus, dont la liste est fixée par décret, sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines :

- les zones de redynamisation urbaine (ZRU) sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique, établi en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées ;

- des zones franches urbaines (ZFU), délimitées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques, sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants (seuil abaissé à 8 500 habitants à compter du 1 er août 2006) particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine.

L'objectif de l'emploi d'avenir est de « faciliter l'insertion professionnelle » de ses bénéficiaires. Pour ce faire, ceux-ci ont vocation à être recrutés « dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois ». L'exposé des motifs du projet de loi donne plusieurs exemples de ces activités : métiers de l'environnement, secteur social et médico-social, services à la personne, numérique ou encore tourisme.

L'article L. 5134-111 définit ensuite la liste des employeurs susceptibles de bénéficier de l'aide associée au recrutement d'un jeune en emploi d'avenir.

Les emplois d'avenir s'adressent, pour l'essentiel, à des employeurs du secteur non marchand . Sont en effet mentionnés :

- les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations...) ;

- les collectivités territoriales (communes, départements et régions) ;

- les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat (établissements publics pour l'essentiel) ;

- les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification.


Les groupements d'employeurs

Régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, les groupements d'employeurs, qui ont un statut associatif ou coopératif, ont pour vocation de mettre des salariés, employés par le groupement, à la disposition des employeurs membres du groupement. Ils permettent ainsi de mutualiser certaines compétences entre plusieurs entreprises, tout en apportant plus de sécurité aux salariés qui sont liés au groupement par un contrat de travail.

Certains groupements, dénommés groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq), recrutent plus particulièrement des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi pour les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes, en alternant périodes de formation et périodes de travail et en les accompagnant tout au long de leur parcours d'insertion professionnelle.

Par exception, les entreprises privées , les entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les établissements publics industriels et commerciaux (Epic) des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte contrôlées majoritairement par ces collectivités, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture pourraient être éligibles au dispositif « emplois d'avenir » s'ils remplissent certaines conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, relatives à leur secteur d'activité et au parcours proposé au jeune.

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides prévues pour les emplois d'avenir.

L'article L. 5134-112 précise la nature juridique de l'emploi d'avenir : il est conclu soit sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), régi par les articles L. 5134-20 et suivants du code du travail, soit sous la forme d'un contrat initiative-emploi (CIE), régi par les articles L. 5134-65 et suivants du même code.

En conséquence, les dispositions applicables à ces contrats s'appliquent aussi aux emplois d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques aux emplois d'avenir prévues par le projet de loi.


Le contrat unique d'insertion

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, le régime des contrats aidés a été simplifié : il existe désormais un contrat unique d'insertion (CUI) qui comprend deux volets, le CAE dans le secteur non marchand et le CIE dans le secteur marchand .

La conclusion d'un CUI donne lieu à la signature :

- d'une convention individuelle tripartite entre le prescripteur du contrat aidé, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ;

- d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire.

Le prescripteur du contrat aidé est le président du conseil général si le bénéficiaire perçoit le RSA. Pour les autres bénéficiaires, il peut s'agir de Pôle emploi ou, dans le cadre des missions que l'Etat leur confie, d'autres organismes publics ou privés dont l'activité consiste en la fourniture de services de placement, d'insertion, de formation, d'accompagnement des demandeurs d'emploi (missions locales, organismes privés de placement...).

La convention individuelle, dont la durée ne peut, en règle générale, excéder vingt-quatre mois, ouvre droit à une aide financière pour l'employeur.

Le CAE

Le CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel et peut prévoir une période d'immersion auprès d'un autre employeur. La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

Le contrat de travail du titulaire du CAE est un contrat de droit privé, conclu soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Sa durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois. Lorsqu'il est conclu à durée déterminée, il peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de plus de cinquante ans titulaires de minima sociaux et pour les travailleurs handicapés.

Sauf exception, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un CAE ne peut être inférieure à vingt heures. Le titulaire du CAE perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du Smic horaire par le nombre d'heures de travail accomplies.

Le prescripteur du contrat aidé doit désigner un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en CAE. L'employeur, de son côté, désigne un tuteur qui est chargé d'accompagner le salarié, de contribuer à sa formation et d'assurer la liaison avec le référent.

Le montant de l'aide financière versée au titre du CAE ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Il peut être modulé en fonction de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et d'insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

L'aide n'est soumise à aucune charge fiscale et est cumulable avec l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d'un Smic, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction. Lorsque le titulaire du CAE était, avant son embauche, bénéficiaire du RSA, le département participe au financement de l'aide.

Le CIE

Le CIE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.

Le CIE est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée. Comme le CAE, il ne peut, en principe, être conclu pour une durée inférieure à six mois et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de plus de cinquante ans titulaires de minima sociaux ou les travailleurs handicapés. La durée du travail du titulaire du CIE ne peut être inférieure à vingt heures par semaine.

Comme pour le CAE, le prescripteur du contrat aidé désigne un référent et l'employeur désigne un tuteur.

Il ne peut être conclu de CIE lorsque l'employeur a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche, lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde et lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

Le montant de l'aide financière versée à l'employeur ne peut excéder 47 % du montant brut du Smic par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Il peut être modulé dans les mêmes conditions que pour le CAE. Lorsque le titulaire du CIE était, avant son embauche, bénéficiaire du RSA, le département participe au financement de l'aide.

Les articles L. 5134-113 et L. 5134-114 constituent une deuxième sous-section, relative à l'aide à l'insertion professionnelle versée à l'employeur .

L'article L. 5134-113 indique que l'aide associée à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale d'un an et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat du travail.

Le montant de l'aide sera fixé par la voie réglementaire. L'étude d'impact annexée au projet de loi précise qu'il devrait s'élever à 75 % de la rémunération brute au niveau du Smic pour les employeurs du secteur non marchand et à 35 % de cette même rémunération pour les employeurs du secteur marchand.

L'article L. 5134-114 précise quelles mentions doivent figurer dans la demande d'aide associée à l'emploi d'avenir. La demande d'aide doit décrire :

- le contenu du poste proposé ;

- le positionnement du poste dans l'organisation de la structure ;

- les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir, ainsi que les actions de formation, réalisées pendant ou en dehors du temps de travail, qui y concourent.

Les articles L. 5134-115 et L. 5134-116 forment une troisième sous-section, intitulée « contrat de travail ».

L'article L. 5134-115 prévoit d'abord que le contrat de travail du titulaire de l'emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée .

Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée comprise entre un an et trente-six mois 5 ( * ) . S'il est initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé dans la limite de cette durée maximale.

L'article L. 5134-116 précise quelle est la durée du travail hebdomadaire du titulaire d'un emploi d'avenir.

En principe, le titulaire d'un emploi d'avenir travaillera à temps plein. Toutefois, il pourra, en fonction de circonstances particulières, travailler à temps partiel, s'il l'accepte, et si le prescripteur du contrat donne son autorisation, sans que la durée du travail puisse être inférieure à un mi-temps.

Un dernier article L. 5134-117 figure dans une sous-section intitulée « dispositions d'application ».

Cet article L. 5134-117 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de la section du code du travail relative aux emplois d'avenir.

Ce décret en Conseil d'Etat devra notamment préciser les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-110, qui pourraient différer selon que les jeunes résident ou non dans une zone urbaine sensible (Zus).

L'étude d'impact annexée au projet de loi contient des indications sur ce que pourrait être le contenu du décret : les jeunes qui ne résident pas dans une Zus pourraient bénéficier d'un emploi d'avenir s'ils n'ont aucun diplôme ou s'ils sont titulaires d'un CAP ou d'un BEP ; pour les jeunes résidant dans les Zus, le public visé serait élargi aux titulaires du baccalauréat, afin de compenser les discriminations dont ces jeunes peuvent être victimes.

Le décret en Conseil d'Etat précisera également les adaptations pouvant être apportées à la liste des mentions obligatoires devant figurer dans la demande d'aide associée à un CAE ou à un CIE.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels ou de précision, l'Assemblée nationale a adopté de nombreuses modifications de fond à cet article, d'abord à l'occasion de l'examen du texte par la commission des affaires sociales puis lors de son examen en séance publique.

Public bénéficiaire des emplois d'avenir

L'Assemblée nationale a d'abord adopté un amendement précisant que les emplois d'avenir s'adressent aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans « au moment de la signature du contrat ».

Elle a ensuite adopté deux amendements qui modifient la définition du public prioritaire pour bénéficier des emplois d'avenir : en plus des jeunes résidant en zone urbaine sensible (Zus), sont cités ceux qui résident en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans les départements ou les collectivités d'outre-mer ; par ailleurs, la référence aux « jeunes résidant dans une zone d'emploi dans laquelle le taux de chômage des jeunes de seize à vingt-cinq ans est supérieur à la moyenne nationale » est remplacée par une référence, offrant une plus grande latitude d'appréciation, aux « territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi des jeunes ».


Les zones de revitalisation rurale (ZRR)

L'article 1465 A du code général des impôts indique que les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

- un déclin de la population constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;

- un déclin de la population active ;

- une forte proportion d'emplois agricoles.

Les employeurs établis dans les ZRR bénéficient d'exonérations fiscales et sociales.

L'Assemblée nationale a également comblé une lacune du projet de loi initial en adoptant un amendement qui dispose que les personnes reconnues travailleurs handicapés , âgées de moins de trente ans, pas ou peu qualifiées et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi peuvent bénéficier des emplois d'avenir.

Employeurs potentiels

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le recrutement des jeunes en emplois d'avenir pourra s'effectuer dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale mais aussi « environnementale » .

Elle a également adopté un amendement qui ajoute à la liste des employeurs éligibles les structures d'insertion par l'activité économique .


L'insertion par l'activité économique (IAE)

Le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Le secteur de l'IAE regroupe :

- des structures commercialisant des biens et des services : entreprises d'insertion (EI), entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) et associations intermédiaires (AI) ;

- ou par des organismes développant des activités d'utilité sociale et pouvant commercialiser, le cas échéant, une partie de leur production (ateliers et chantiers d'insertion).

Ces structures passent une convention avec l'Etat et bénéficient d'un financement public.

Un autre amendement a précisé que les groupements de collectivités territoriales peuvent être employeurs de jeunes en emplois d'avenir.

Aide à l'insertion professionnelle

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale visent à favoriser la création d'emplois durables et à prévenir les abus.

Elle a ainsi adopté un amendement qui prévoit que l'employeur doit pouvoir justifier, pour bénéficier de l'aide, de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi d'avenir au moins pendant sa durée de versement.

Elle a adopté un amendement, présenté par les députés communistes, prévoyant que la demande d'aide adressée par l'employeur « décrit les possibilités de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois » . Cette disposition vise à favoriser la création d'emplois d'avenir qui pourront être maintenus après la fin du versement de l'aide de l'Etat.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du rapporteur qui vise à lutter contre les effets d'aubaine . Il prévoit que l'aide à l'employeur ne peut être accordée lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié. De plus, s'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat.

Elle a enfin décidé qu' « en cas de non-respect des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat » .

Contrat de travail

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont encadré les possibilités de recours au CDD et au travail à temps partiel.

Elle a d'abord adopté un amendement prévoyant que le contrat, s'il est à durée déterminée, est conclu, en principe, pour une durée de trente-six mois .

Toutefois, en cas de circonstances particulières liées à la situation ou au parcours du bénéficiaire ou au projet associé à l'emploi, le contrat pourrait être conclu pour une durée inférieure, d'au moins douze mois. Le contrat pourrait être rompu chaque année, à l'initiative du salarié, sous réserve de respecter un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement, présenté par le Gouvernement à la suite d'une initiative des députés membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP), permettant de recruter un jeune en emploi d'avenir en ayant recours au contrat à durée déterminée saisonnier , à la double condition que le contrat contienne une clause de reconduction pour les deux saisons suivantes et que la durée totale des périodes travaillées ne soit pas inférieure à douze mois.

Elle a aussi adopté un amendement précisant dans quelles circonstances particulières le salarié peut être employé à temps partiel .

Trois hypothèses sont ici envisagées : le recours au temps partiel permet le suivi d'une action de formation ; la nature de l'emploi ou le volume d'activité ne permettent pas un travail à temps plein ; le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient.

Un dernier amendement prévoit que, quand le salarié est employé à temps partiel, son contrat de travail peut être modifié, dès lors que les conditions le rendent possible, pour augmenter sa durée hebdomadaire de travail, avec l'accord de l'organisme prescripteur du contrat.

Accompagnement du jeune en emploi d'avenir

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que la demande d'aide formulée par l'employeur précise les conditions d' encadrement et de tutorat dont bénéficie le jeune en emploi d'avenir, ainsi que les actions de formation prévues.

Un autre amendement rend obligatoire un suivi individualisé professionnel et, le cas échéant, social pour les bénéficiaires des emplois d'avenir. Ce suivi serait assuré par Pôle emploi, les missions locales ou d'autres acteurs du service public de l'emploi. Par ailleurs, deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir, un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir serait réalisé.

Formation du jeune en emploi d'avenir

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant à favoriser l'inscription du jeune dans un parcours de formation et de qualification.

Elle a ainsi précisé que l'emploi d'avenir a pour objet non seulement de faciliter l'insertion professionnelle mais aussi « l'accès à la qualification » des jeunes sans emploi.

Un autre amendement, adopté sur proposition du Gouvernement, prévoit que la demande d'aide devra préciser « les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation » . L'Assemblée nationale a aussi adopté un amendement qui prolonge la durée de versement de l'aide accordée à l'employeur si le jeune est engagé dans une formation dont le terme excède la durée maximale de trente-six mois prévue en principe pour les emplois d'avenir.

Elle a adopté un amendement du groupe écologiste indiquant que la présentation à un examen ou à un concours doit être favorisée, pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement disposant que le jeune peut prétendre, à l'issue de son emploi d'avenir, aux contrats d'apprentissage , aux contrats de professionnalisation , ainsi qu'aux actions entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue , selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).

Enfin, elle a adopté un amendement prévoyant qu'à l'issue de l'emploi d'avenir les compétences acquises seront reconnues , via une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience (VAE) 6 ( * ) .

Dispositions d'application

L'Assemblée nationale a d'abord adopté un amendement précisant que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire participent à la mise en oeuvre des emplois d'avenir.


Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (Cress)

Les Cress sont des associations représentatives qui ont vocation à réunir les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) de leur région : les associations, les coopératives, les fondations d'entreprise de l'ESS, les mutuelles, les syndicats employeurs de l'économie sociale et, dans la plupart des régions, les réseaux d'économie solidaire et de développement local.

Les Cress poursuivent trois objectifs principaux : structurer et représenter l'ESS ; soutenir le développement des entreprises et filières de l'ESS ; et faire mieux connaître l'ESS.

Un autre amendement renvoie à un décret le soin de fixer les dispositions de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activités dans la mise en oeuvre des emplois d'avenir.

L'Assemblée nationale a enfin adopté quatre amendements relatifs aux mesures d'application qui devront être prises par décret en Conseil d'Etat :

- d'abord, des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat pourront être pris en compte, à titre exceptionnel, pour les jeunes résidant en Zus, en ZRR ou dans les départements et collectivités d'outre-mer et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle ;

- ensuite, des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées pourront être prises, afin de favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;

- le décret devra également déterminer les conditions d'information des institutions représentatives du personnel (IRP), lorsqu'elles existent, et des comités techniques paritaires (CTP) sur l'embauche de jeunes en emploi d'avenir ;

- enfin, le décret devra prendre en compte la situation particulière et les caractéristiques propres de chacune des collectivités territoriales d'outre-mer concernée par le texte.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission a d'abord adopté à cet article des amendements rédactionnels ou de précision. Elle a notamment souhaité indiquer explicitement que les emplois d'avenir s'appliqueront à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, plutôt que de faire référence indistinctement aux « collectivités d'outre-mer », sachant que certaines d'entre elles sont compétentes en matière d'emploi et ne sont donc pas concernées par le projet de loi (Polynésie, Wallis-et-Futuna). Elle a également modifié la position dans le texte de l'alinéa relatif à l'accès des personnes handicapées aux emplois d'avenir, de manière à ce qu'il soit bien clair que seule diffère pour eux la condition d'âge.

Elle a aussi supprimé la disposition visant à interdire l'embauche d'un jeune en emploi d'avenir pour remplacer un salarié licencié, considérant que celle-ci trouverait mieux sa place à l'article 3, parmi les dispositions applicables à l'ensemble des CAE.

Votre commission est revenue, par ailleurs, sur deux modifications introduites par l'Assemblée nationale :

- elle a supprimé la possibilité de recruter des jeunes en emploi d'avenir en utilisant le contrat saisonnier ; elle a en effet estimé que le travail saisonnier, par nature entrecoupé de longues périodes d'inactivité, était peu propice à la mis en place d'un véritable parcours d'insertion et de qualification au bénéfice du jeune, qui doit s'inscrire dans la durée pour être efficace ;

- elle a également décidé de restreindre aux départements d'outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la possibilité de recruter des jeunes titulaires d'un diplôme d'un niveau supérieur au baccalauréat ; elle a souhaité ainsi réserver clairement les emplois d'avenir aux jeunes les moins qualifiés, tout en tenant compte de la situation spécifique des économies ultra-marines, qui peut justifier un traitement différencié.

La commission a enfin réorganisé la section consacrée aux « dispositions d'application ». Elle a considéré que les dispositions prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, celles relatives aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées et celles permettant de tenir compte de la situation particulière des collectivités d'outre-mer ne devaient pas nécessairement être prises par décret en Conseil d'Etat. Elle a supprimé l'alinéa relatif à l'information des IRP et des CTP, qui était redondant avec des dispositions existant déjà dans le code du travail ou le statut de la fonction publique, ainsi que celui relatif à l'adaptation des mentions devant figurer dans la demande d'aide, le contenu de cette demande d'aide ayant été largement précisé par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 4 Pour l'Insee, une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main-d'oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail et à la mise en oeuvre des politiques territoriales.

* 5 L'emploi d'avenir s'inscrit donc davantage dans la durée que le CUI de droit commun puisque la durée de celui-ci est, en principe, comprise entre six et vingt-quatre mois.

* 6 La validation des acquis de l'expérience permet à toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les acquis pris en compte au titre de la validation sont l'ensemble des compétences professionnelles issues de l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole et acquises pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, en continu ou non, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé. Sur la base d'un dossier produit par le candidat et décrivant en détail l'expérience à valider ou d'une mise en situation professionnelle, un jury évaluera les compétences acquises en les comparant aux exigences du référentiel du diplôme, puis décidera de l'octroi partiel ou total de la certification, ou de son refus.

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