EXAMEN DES ARTICLES
Article premier (art. 222-33 du code pénal) - Rétablissement et élargissement du champ du délit de harcèlement sexuel
Le présent article propose de rétablir le délit de harcèlement sexuel tout en lui apportant des modifications substantielles destinées, d'une part, à répondre aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai dernier, et, d'autre part, à élargir le champ du délit et à aggraver les peines encourues, afin de faciliter les poursuites et de mieux protéger les victimes.
1 - Un vide juridique préjudiciable aux victimes
Introduite dans notre droit par le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, la définition du harcèlement sexuel s'est caractérisée, jusqu'à son abrogation décidée par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012, par son instabilité :
- dans un premier temps, la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a défini cette infraction comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ;
- la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles a élargi le champ de l'infraction, ajoutant la notion de « pressions graves » à la liste des actes matériels nécessaires pour la caractériser. L'article 222-33 du code pénal qualifiait désormais de harcèlement sexuel « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ;
- enfin, la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale a une nouvelle fois élargi le champ de l'infraction en supprimant toute référence à l'abus d'autorité et en faisant disparaître les termes d'ordres, menaces, contraintes et pressions graves.
Issu de cette dernière loi, l'article 222-33 du code pénal définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ».
C'est cette disposition que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012, jugée contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines , qui impose au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; en l'espèce, le Conseil a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement sexuel, telle qu'elle est définie par l'article 222-33 du code pénal, n'étaient pas suffisamment précis .
Entrée en vigueur dès sa publication, cette décision a eu pour effet, en raison du principe de rétroactivité des lois pénales plus douces , de mettre un terme immédiat à l'ensemble des procédures en cours engagées par les victimes.
L'article 1 er du projet de loi tend à répondre à ce regrettable vide juridique, en proposant une nouvelle définition du harcèlement sexuel qui, non seulement, réponde aux griefs soulevés par le Conseil constitutionnel, mais prenne désormais en compte l'ensemble des manifestations que peut prendre le harcèlement sexuel.
2 - Une nouvelle définition ambitieuse et exhaustive
Comme l'ont montré les auditions, l'état du droit antérieur à l'abrogation du délit par le Conseil constitutionnel n'était guère satisfaisant : la difficulté de prouver que le harcèlement avait pour but d'obtenir des « faveurs sexuelles » a conduit à un nombre infime de condamnations (quelques dizaines par an en moyenne). Cette définition excluait en outre les agissements commis par des auteurs motivés, non par l'obtention de relations sexuelles, mais par la seule volonté d'humilier la victime. Ce type de comportement constitue en particulier une des manifestations de l'homophobie.
L'abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel offre au législateur l'opportunité tout autant que l'obligation de repenser de façon ambitieuse ce délit qui n'avait, en tout état de cause, pas atteint les objectifs fixés par le législateur lors de l'adoption du nouveau code pénal (voir supra ).
L'article 1 er du projet de loi propose un dispositif destiné à prendre en compte l'ensemble des manifestations du harcèlement sexuel et à adapter la répression à la gravité des faits commis :
- le I punirait d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende les actes de harcèlement sexuel répétés ayant pour but d'humilier la victime et de porter atteinte à sa dignité , s'inspirant dans sa rédaction de la définition communautaire du harcèlement sexuel ;
- le II élèverait les peines encourues à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en cas de « chantage sexuel » , se manifestant par des pressions graves ayant pour but d'obtenir de la victime des relations sexuelles ;
- enfin, le III aggraverait les peines encourues en les portant soit à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende s'agissant des faits prévus au I, soit à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'agissant des faits prévus au II, lorsque le harcèlement sexuel est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sur un mineur âgé de moins de quinze ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes.
Votre commission des lois a souhaité apporter à ce dispositif plusieurs modifications destinées à clarifier la rédaction et faciliter l'établissement des faits par les juridictions.
a) Nouvelle définition du harcèlement sexuel centrée sur les actes répétés à connotation sexuelle commis dans le but d'humilier la victime
Le I du nouvel article 222-33 du code pénal disposerait que « constitue un harcèlement sexuel, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant ».
Cette définition, qui place la dignité de la personne au coeur du dispositif , s'inspire très largement du droit communautaire , qui définit le harcèlement sexuel comme « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Elle s'en écarte toutefois sur quelques points afin de respecter les principes constitutionnels qui fondent notre droit pénal. L'étude d'impact annexée au projet de loi souligne en effet que la définition du droit communautaire, « au regard du principe de légalité des incriminations, a fait apparaître que cette rédaction était trop imprécise pour définir une infraction pénale, notamment car elle ne repose pas sur des éléments objectifs (le comportement de l'auteur du harcèlement) mais sur des considérations subjectives (la perception de la victime du harcèlement) et qu'elle retient une acception particulièrement large de l'élément intentionnel (« avec pour objet ou pour effet »). Or le principe de légalité des délits et des peines exige que le législateur fixe lui-même le champ d'application de la loi pénale, et définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Le code pénal français exige en outre la preuve d'un élément intentionnel » 31 ( * ) .
Il convient dès lors d'adapter la définition issue du droit communautaire. Le I propose ainsi une définition du harcèlement sexuel fondée sur les éléments suivants :
- s'agissant des éléments matériels , tout geste, propos ou autre acte à connotation sexuelle pourrait caractériser le délit . Cette précision répond à une attente forte des associations, qui ont fait valoir que, trop souvent, les juges exigeaient des agissements physiques, tels que des attouchements, pour caractériser le harcèlement sexuel. Désormais, tout propos à connotation sexuelle - qu'il soit exprimé de vive voix ou par écrit - ou tout autre acte tel que placer en évidence sur le bureau d'une personne ou dans sa voiture des revues pornographiques, lui tenir des propos grivois sur son comportement sexuel présumé ou avoir devant elle des gestes obscènes, par exemple 32 ( * ) , entrerait dans le champ de l'incrimination, si bien entendu les autres éléments de l'incrimination sont réunis.
Sur ce point, le projet de loi rejoint largement les propositions de loi de nos collègues Chantal Jouanno et Philippe Kaltenbach, qui proposent de mentionner « tout propos, acte ou comportement non désiré, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle », de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, qui retient les termes de « comportement à connotation sexuelle [...] s'exprimant verbalement ou non » et de notre collègue Muguette Dini, qui fait quant à elle référence à des « agissements répétés de toute nature ». Le groupe de travail s'est lui aussi prononcé majoritairement en faveur d'une énumération exhaustive des actes susceptibles d'entrer dans le champ de l'incrimination, afin d'inclure désormais explicitement les propos à connotation sexuelle ;
- à la différence de la définition communautaire, qui considère que le harcèlement sexuel peut se définir par un acte isolé, la définition prévue par le I exige des actes répétés .
Ce point méritait d'être expressément précisé. Lors des débats préparatoires à l'adoption du nouveau code pénal, la possibilité de sanctionner des actes isolés d'une certaine gravité avait été évoquée 33 ( * ) . Un récent arrêt d'une cour d'appel 34 ( * ) avait d'ailleurs cru pouvoir conclure, au prix d'un raisonnement a contrario , que le harcèlement sexuel pouvait être constitué par un acte isolé, puisqu'à la différence du harcèlement moral 35 ( * ) , le législateur n'avait pas inscrit dans la loi l'exigence d'actes répétés.
Le I du projet de loi tranche en faveur de la répétition. Comme l'a expliqué Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, lors de son audition par le groupe de travail, l'exigence de répétition des actes se justifie, s'agissant d'une infraction susceptible de fonder une garde à vue et une peine privative de liberté, par le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines , qui interdit au législateur d'édicter des sanctions qui seraient disproportionnées à la gravité des faits incriminés 36 ( * ) . En outre, les actes isolés présentant un certain degré de gravité - tels que le chantage à l'embauche ou à l'attribution d'un logement par exemple - sont pris en compte par le II du présent article (voir infra ). Dans ces conditions, le projet de loi donne également sur ce point satisfaction au groupe de travail, qui avait considéré que, pris dans son acception commune, le harcèlement impliquait bien l'existence d'actes répétés ;
- s'agissant des éléments intentionnels de l'infraction , le nouveau délit prévu par le I serait constitué soit en cas d'atteinte à la dignité de la victime, soit lorsque le harcèlement se traduit par la création d'un environnement intimidant, hostile, ou offensant :
* la notion de dignité , mise en avant par l'ensemble des personnes entendues, notamment par les représentants des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) 37 ( * ) , est une notion connue du droit pénal. Elle figure notamment dans la définition des infractions de harcèlement moral (article 222-33-2), de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne (article 225-14) ou d'outrages (articles 433-5 et 434-24). Selon les termes retenus par le I, l'atteinte à la dignité de la victime découlerait du « caractère dégradant ou humiliant » des comportements visés. Là encore, le projet de loi répond à un souhait exprimé par la plupart des propositions de loi sénatoriales ainsi que par le groupe de travail à l'unanimité ;
* de façon alternative, le harcèlement sexuel pourrait être également constitué lorsque les actes commis « créent [pour la victime] un environnement intimidant, hostile ou offensant ». Le groupe de travail s'est longuement interrogé sur la possibilité d'introduire dans notre code pénal, sans risque constitutionnel, cette notion directement issue du droit anglo-saxon et présente dans la définition communautaire, jusqu'ici inconnue du droit pénal français. Les échanges du groupe de travail avec des magistrats et des juristes puis les auditions complémentaires menées par votre rapporteur ont néanmoins mis en évidence l'intérêt particulier que pouvait offrir cette notion pour l'appréhension des phénomènes de harcèlement . L'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail a d'ailleurs reconnu expressément que l'environnement de travail pouvait avoir une influence sur l'exposition des personnes au harcèlement et à la violence. Elle fait écho à celle, figurant dans la définition du harcèlement moral, de « dégradation des conditions de travail » (article 222-33-2 du code pénal) 38 ( * ) et, s'agissant de faits commis en dehors du monde du travail, à celle de « dégradation des conditions de vie » présente dans la définition du délit de violences psychologiques au sein du couple (article 222-33-2-1 du code pénal) 39 ( * ) . Cinq des sept propositions de loi la retiennent. En tout état de cause, M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a indiqué à votre rapporteur que les juges sauraient s'adapter sans difficulté majeure à cette notion d' « environnement » qui, bien qu'encore inconnue en droit pénal, peut être caractérisée au regard d'éléments objectifs ;
- sur un plan sémantique, le texte proposé par le I retiendrait l'idée de comportements « imposés » à la victime, et non pas de « non désirés » présents dans la définition communautaire et repris dans les propositions de loi de nos collègues Chantal Jouanno et Philippe Kaltenbach. Là encore, le projet de loi donne satisfaction au groupe de travail qui avait écarté cette dernière notion, jugeant que son caractère éminemment subjectif risquait de soulever des difficultés d'interprétation devant les juridictions. C'est également la solution retenue par les propositions de loi de nos collègues Esther Benbassa et Muguette Dini. En tout état de cause, la présence du terme « imposés » dans la définition, qui figure également dans les définitions du viol, des agressions sexuelles ou de l'exhibition sexuelle (articles 222-22 et 222-32 du code pénal) par exemple, n'impliquera pas que la victime ait à démontrer qu'elle ne consentait pas aux actes de harcèlement subis ;
- enfin, le I conserverait des quantums de peines inchangés - un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende - rejoignant en cela l'ensemble des propositions de loi sénatoriales et les conclusions du groupe de travail.
La position de votre commission des lois
Votre commission des lois, qui souscrit pleinement à cette nouvelle définition du harcèlement sexuel, a souhaité lui apporter quelques modifications rédactionnelles destinées à la rendre plus lisible par les praticiens du droit et par les victimes.
Elle a ainsi adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur qui remplace les termes « gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle » par ceux de « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle » mis en avant par le groupe de travail. Il substitue par ailleurs les termes « à son égard » aux termes « pour elle », qui pourraient être interprétés comme signifiant « selon elle » et introduire une dimension subjective dans la définition du délit.
Elle a également adopté une rédaction qui définit d'abord l'infraction avant de préciser la peine qui la sanctionnera.
Par ailleurs, votre commission, attentive à la cohérence de l'échelle des peines, a estimé que les agissements de harcèlement sexuel ainsi définis devraient être plus sévèrement punis que ceux d'exhibition sexuelle, punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-32 du code pénal. Elle a également considéré qu'il n'était pas cohérent de punir moins sévèrement le harcèlement sexuel répété qu'un fait grave unique prévu par le II (voir infra ). Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à porter à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende l'ensemble des peines encourues en cas de harcèlement sexuel ou de faits assimilés au harcèlement sexuel. Dans un souci de cohérence de la rédaction, les dispositions relatives aux peines encourues ont été déplacées au sein du III.
b) Aggravation des peines en cas de « chantage sexuel »
Si elle permet de saisir la plupart des agissements relevant du harcèlement sexuel, la définition proposée par le I présente toutefois l'inconvénient d'exclure les faits de « chantage sexuel », qui peuvent être commis en des occasions uniques telles qu'un entretien d'embauche ou l'attribution d'un logement.
Le II répond à cette préoccupation en élevant les peines encourues à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque le harcèlement sexuel, tel qu'il est défini au I, s'accompagne d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, y compris lorsque les faits ne sont pas répétés .
Ces dispositions se rapprochent de la définition retenue par la loi du 17 juin 1998 , aux termes de laquelle le harcèlement sexuel était « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions », tout en s'en écartant sur plusieurs points :
- tout d'abord, comme dans la définition donnée au I (voir supra ), le II ne retient pas dans les éléments constitutifs de l'infraction l'exigence d'un lien de subordination entre l'auteur et la victime. Comme l'ont mis en évidence les auditions, le « chantage sexuel » peut être le fait, en dehors de tout lien de subordination hiérarchique, d'une personne qui profite de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la personne, notamment sur le plan économique, pour tenter de lui extorquer des relations sexuelles. A cet égard, votre commission estime que les termes retenus par ce II, notamment ceux de « contraintes » et de « toute autre forme de pression grave », devraient permettre aux juges de prendre en compte la situation de vulnérabilité économique et de précarité sociale dans laquelle se trouvent de nombreuses victimes de harcèlement ;
- la définition proposée par le II assouplit l'élément intentionnel de l'infraction en évoquant le but « réel ou apparent » de l'auteur d'obtenir des relations sexuelles : le choix de ces termes a pour but d'inviter les juges, dès lors que l'auteur des faits nie les avoir commis ou affirme les avoir commis dans un autre but (une plaisanterie ou un simple jeu par exemple), à examiner un faisceau d'indices afin de déterminer si, objectivement, les pressions exercées par l'auteur tendaient à l'obtention d'une relation sexuelle ;
- la rédaction proposée écarterait par ailleurs le terme de « faveurs sexuelles », qui figurait jusqu'alors dans la loi et manifestement inadapté, au profit des termes de « relation de nature sexuelle » ;
- le texte prévoit par ailleurs que l'obtention de relations sexuelles pourrait être recherchée par l'auteur « à son profit ou au profit d'un tiers » : ces termes, qui ne figuraient pas dans l'ancien article 222-33 du code pénal, constituent en revanche la reprise de ceux prévus par l'actuel article L. 1153-1 du code du travail ;
- à l'inverse de la définition du harcèlement sexuel retenue par le I, celle du « chantage sexuel » prévue par le II n'exigerait plus nécessairement des actes répétés : cette infraction, que l'on pourrait assimiler à une « tentative d'extorsion de relations sexuelles », pourrait être constituée par un acte unique, conformément d'ailleurs au souhait exprimé au cours des débats parlementaires de 1991 (voir supra ) ;
- par ailleurs, parce que ces faits seraient considérés comme étant plus graves que le harcèlement dit « simple » prévu par le I, les peines encourues seraient plus importantes : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ;
- enfin, le « chantage sexuel » serait considéré comme étant « assimilé » au harcèlement sexuel défini au I. Cette notion d'infraction « assimilée » permet d'éviter toute critique sémantique sur la définition du harcèlement. Elle est déjà connue du droit pénal, notamment dans les infractions de proxénétisme (article 225-6), d'exploitation de la mendicité (article 225-12-5), ou de soustraction frauduleuse d'énergie (article 311-2).
La position de votre commission
Votre commission souscrit au dispositif proposé par le projet de loi, qui permet d'assimiler les actes uniques de « chantage sexuel » au harcèlement sexuel à proprement parler, et ainsi de réprimer au sein d'une même incrimination l'ensemble des manifestations du harcèlement sexuel.
Elle a toutefois souhaité préciser le dispositif prévu par ce II. En l'état, ce texte exige littéralement, pour caractériser les faits prévus par le II, que soient tout d'abord réunies l'ensemble des conditions posées au I (c'est-à-dire, notamment, que les ordres, menaces, contraintes et pressions graves n'aient pas seulement pour but d'obtenir des relations sexuelles mais qu'en outre, elles portent atteinte à la dignité de la personne ou créent un environnement intimidant). Elle semble ainsi instituer un cumul de ces conditions qui risque de soulever des difficultés d'interprétation devant les tribunaux, comme l'ont mis en évidence les associations.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur tendant à alléger la définition prévue au II, en déconnectant ses éléments constitutifs des conditions fixées au I. Cet amendement procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle et renvoie la détermination des peines applicables au III.
c) Circonstances aggravantes
Enfin, le III propose de porter les peines encourues à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ou à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque, respectivement, les faits de harcèlement sexuel et de « chantage sexuel » sont commis en présence d'un certain nombre de circonstances aggravantes :
- tout d'abord, lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions . Les auditions ont dégagé un consensus tendant à refuser l'abus d'autorité parmi les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, comme c'était le cas avant la loi du 17 janvier 2002. En revanche, l'ensemble des personnes entendues ont jugé particulièrement pertinente la proposition, formulée par six des sept propositions de loi, consistant à faire de l'abus d'autorité une circonstance aggravante : ces faits sont en effet d'autant plus répréhensibles lorsqu'ils sont commis sur une personne qui, du fait de son lien de subordination avec l'auteur, ne peut se défendre sans crainte de rétorsions (perte d'emploi, discriminations diverses dans le travail, etc.) et se trouve de ce fait dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- les peines seraient également aggravées lorsque le harcèlement sexuel ou le « chantage sexuel » est commis sur un mineur âgé de moins de quinze ans , seuil qui correspond à l'âge de la « majorité sexuelle » fixée par le code pénal et qui se retrouve notamment parmi les circonstances aggravantes du viol, de l'agression sexuelle et des violences volontaires ;
- la vulnérabilité de la victime, du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, constituerait également une circonstance aggravante, à condition que cette vulnérabilité soit apparente ou connue de l'auteur des faits. Sur ce point, le 3° du III reprend une formation retenue dans de nombreuses dispositions du code pénal ;
- enfin, les peines pourraient également être aggravées lorsque les faits de harcèlement sexuel ou de « chantage sexuel » sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
L'opportunité de créer une circonstance aggravante en cas de harcèlement sexuel commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime a par ailleurs été soulevée au cours des débats. Votre rapporteur souligne la vulnérabilité des personnes homosexuelles ou « trans », que les auditions ont décrites comme particulièrement exposées. Mais si, incontestablement, la répression du harcèlement sexuel doit les protéger, il ne semble pas qu'il y ait lieu de retenir le genre de la personne comme un motif justifiant la création d'une circonstance aggravante.
Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié .
Article 2 (art. 225-1-1 [nouveau], 225-2 et 432-7 du code pénal) - Répression des discriminations résultant du harcèlement sexuel
L'article 2 du projet de loi complète le dispositif de répression du harcèlement sexuel prévu à l'article 1 er par des sanctions pénales distinctes visant les discriminations qui peuvent en découler.
En l'état, les discriminations résultant du harcèlement sexuel, notamment dans l'emploi, ne sont pas pénalement sanctionnées.
Les articles L. 1153-1 à L. 1153-3 du code du travail disposent certes que, non seulement, les agissements de harcèlement sexuel sont interdits, mais qu'en outre, « aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel » et qu' « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ». Toutefois, si ces dispositions peuvent être invoquées devant les juridictions prud'homales , à l'appui d'un contentieux relatif à l'exécution du contrat de travail - l'article L. 1153-3 du code du travail prévoyant en effet que toute disposition ou tout acte contraire à ces dispositions est nul -, elles ne peuvent plus l'être devant les tribunaux correctionnels, faute d'être assorties de sanctions pénales .
De telles dispositions pénales existaient sous l'empire de l'article L. 152-1-1 de l'ancien code du travail, qui punissait d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ces discriminations. Elles ont étrangement disparu lors de l'entrée en vigueur du nouveau code du travail, créé par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007.
Le 4° de l'article 3 du projet de loi rétablit cet état du droit antérieur au 1 er mars 2008 , date d'entrée en vigueur du nouveau code du travail.
Le Gouvernement a souhaité ne pas se limiter aux seules discriminations susceptibles d'intervenir dans le monde du travail à la suite du harcèlement sexuel, et étendre ce dispositif à l'ensemble des discriminations susceptibles de se produire, en complétant les dispositions du code pénal relatives aux discriminations.
En l'état du droit, l'article 225-1 du code pénal prévoit dans son premier alinéa que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
L'article 225-2 du code pénal prévoit, sur la base de ces dispositions, que « la discrimination [ainsi définie] est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
« 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
« 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
« 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
« 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
« 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
« 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».
Par ailleurs, l'article 432-7 du code pénal, inséré dans la partie du code pénal consacrée aux abus d'autorité commis par des agents publics, dispose quant à lui que « la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
« 1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
« 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ».
En créant un nouvel article 225-1-1 du code pénal qualifiant de discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel, l'article 2 du projet de loi permettrait ainsi de punir, non seulement les actes de harcèlement sexuel à proprement parler, mais également les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime - refus d'un logement ou du bénéfice d'un droit opposé à une personne qui aurait refusé de « céder » au chantage sexuel par exemple.
Ce dispositif est complémentaire de celui de « chantage sexuel » prévu à l'article 1 er :
- dans certains cas, il pourra y avoir harcèlement ou chantage sans qu'il en découle nécessairement une discrimination. Telle serait par exemple l'hypothèse d'un bailleur qui indiquerait à la personne qu'il n'accepte de lui louer un logement qu'en échange de relations sexuelles, mais qui signe tout de même le bail malgré le refus de cette dernière de céder au chantage ;
- dans d'autres hypothèses, l'auteur de la discrimination ne sera pas nécessairement la même personne que l'auteur du harcèlement sexuel. Tel serait par exemple le cas d'un employeur qui licencierait une personne victime d'agissements de harcèlement sexuel commis par l'un de ses collègues.
Ainsi, alors que l'article 1 er vise à réprimer le chantage lui-même , l'article 2 permettrait de punir les conséquences du chantage (ou sa mise à exécution) pour la victime, peu importe que cette dernière ait en définitive accepté d'avoir des relations sexuelles ainsi contraintes ou non.
De tels faits seraient sévèrement punis : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis par un particulier, cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'ils sont commis par un agent public ou - hypothèse peut-être moins probable - dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès (comme par exemple une discothèque).
Dans l'hypothèse où le harcèlement sexuel et la discrimination en résultant seraient le fait d'une seule et même personne, le parquet pourrait poursuivre cette dernière sur le fondement des deux infractions, chacune des peines encourues de même nature pouvant alors être prononcée dans la limite du maximum le plus élevé conformément à l'article 132-3 du code pénal.
La position de votre commission
Votre commission approuve largement ce dispositif qui complète utilement les dispositions pénales réprimant le harcèlement sexuel proprement dit.
Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à apporter à cet article plusieurs modifications et à procéder à deux coordinations. En particulier, votre commission estime qu'il est très maladroit de parler de « l'acceptation [...] par une personne de subir des agissements de harcèlement sexuel », car la notion de contrainte inhérente au harcèlement s'oppose par définition à ce qu'une personne puisse « accepter » de subir de tels agissements. L'amendement fait par ailleurs disparaître l'adjectif « physiques », seules les personnes physiques étant en effet susceptibles de faire l'objet de ce type de comportements.
Elle a également adopté un amendement de coordination proposé par Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, s'agissant des dispositions du code de la santé publique relatives aux refus de soins.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 3 (art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, L. 1155-4 et L. 8112-2) - Mise en cohérence des dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral
Le présent article propose, au-delà des simples coordinations rendues nécessaires par le présent projet de loi, de restaurer la répression pénale des discriminations résultant du harcèlement sexuel subi dans l'entreprise.
En l'état du droit, l'article L. 1153-1 du code du travail, reproduisant la définition du harcèlement sexuel que donnait l'article 222-33 du code pénal avant son abrogation par le Conseil constitutionnel, dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ».
Le 2° du présent article propose d'adapter cette rédaction et, plutôt que de reproduire in extenso la nouvelle définition du harcèlement sexuel prévue à l'article 1 er du projet de loi, de renvoyer dans le code du travail à la définition de ces faits par le code pénal.
Ainsi l'article L. 1153-1 du code du travail disposerait-il désormais que, « dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal ».
Cette approche présente l'avantage de prémunir le législateur d'un éventuel oubli de coordination, dans le cas où la définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal serait à nouveau appelée à évoluer.
De façon cohérente, le 1° du présent article propose de faire de même s'agissant du harcèlement moral et modifie en conséquence l'article L. 1152-1 du code du travail afin de renvoyer à la définition de ces faits telle qu'elle est prévue à l'article 222-33-2 du code pénal.
Le 3° complète quant à lui les dispositions du code du travail interdisant toute discrimination à l'égard d'une personne dans l'entreprise découlant de faits de harcèlement sexuel qu'elle aurait subis.
En l'état du droit, l'article L. 1153-2 du code du travail dispose qu' « aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel » - toute disposition ou acte contraire à ces dispositions étant considéré comme nul.
De façon cohérente avec la nouvelle définition du harcèlement sexuel proposée à l'article 1 er , qui prévoit notamment que le « chantage sexuel » peut être constitué d'un acte unique, le 3° complète ces dispositions en précisant que celles-ci s'appliquent y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée .
Cette précision est importante car, à la différente de la chambre criminelle qui ne s'est jamais expressément prononcée sur ce point, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que le harcèlement sexuel ne pouvait pas être caractérisé par un seul acte 40 ( * ) .
Cette nouvelle rédaction n'exclut pas de sanctionner les discriminations qui pourraient éventuellement découler d'un harcèlement sexuel tel qu'il est défini au I du nouvel article 222-33 du code pénal, y compris lorsque les faits ne sont pas répétés, mais cette hypothèse paraît largement théorique : il s'agit ici de viser essentiellement les discriminations résultant d'un « chantage sexuel ».
Le 4° propose de restaurer l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau code du travail , le 1 er mars 2008.
En effet, l'article L. 152-1-1 de l'ancien code du travail punissait d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende toute discrimination visée à l'article L. 1153-2 du code du travail précité, ainsi que le fait de sanctionner, de licencier ou d'imposer une mesure discriminatoire à un salarié qui aurait témoigné ou relaté des agissements de harcèlement sexuel.
A la suite de ce que le Gouvernement présente comme une erreur de codification 41 ( * ) , ces peines ont disparu, au profit d'une disposition définissant les peines applicables en cas de harcèlement moral et sexuel lui-même : dès lors, les discriminations susceptibles de résulter de tels agissements n'étaient plus réprimées pénalement, ce qui est regrettable même si, dans les faits, un nombre infime de condamnations était prononcé chaque année sur ce fondement 42 ( * ) .
Le 4° procède à une remise en ordre :
- les peines encourues en cas de harcèlement sexuel ou moral étant prévues aux articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal, il ne paraît pas utile de les mentionner à nouveau dans le code du travail, tout salarié étant naturellement soumis en sa qualité de citoyen aux dispositions générales du code pénal ;
- le texte propose en revanche de réintroduire dans l'article L. 1155-2 du code du travail les dispositions précitées de l'article L. 152-1-1 de l'ancien code du travail, abrogées le 1 er mars 2008 (voir encadré ci-dessous). Seraient ainsi à nouveau réprimées pénalement les mesures discriminatoires (en matière de rémunération, de formation, de renouvellement de contrat, etc.) qui pourraient être prises à l'encontre, soit d'une personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral ou sexuel, soit d'une personne ayant témoigné de tels agissements ou les ayant relatés.
Ces dispositions se chevaucheraient partiellement avec celles créées par l'article 2 du projet de loi, qui permettrait notamment de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de refuser d'embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne ayant subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel (voir supra ) : dans le cas de ces discriminations particulièrement graves, il appartiendra au parquet de poursuivre l'auteur des faits sur le fondement de l'incrimination la plus sévèrement punie ; les discriminations au travail ne présentant pas un tel degré de gravité et n'entrant pas dans le champ de l'article 225-2 du code pénal seraient quant à elles poursuivies sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 1155-2 du code du travail et punies d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende.
Dispositions de l'ancien code du
travail
« Article L. 152-1-1. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 [voir ci-dessous] sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. « Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue ». « Article L. 122-46 . - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés. « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. ». « Article L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. « Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ». « Article L. 123-1. - Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut : « a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ; « b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; « c) Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. « En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. « Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes ». |
Le 5° propose par ailleurs d'abroger les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 du code de travail ouvrant à la juridiction pénale la possibilité de décider de l'ajournement du prononcé de la peine, d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision et de prononcer une dispense de peine - les règles applicables en la matière étant fixées par les articles 132-58 et suivants du code pénal.
Enfin, le 6° modifie les dispositions du code du travail relatives aux inspecteurs du travail afin de donner expressément compétence à ces derniers pour constater les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du code du travail.
Votre commission a adopté deux amendements proposés par Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, tendant à préciser les compétences des délégués du personnel et des services de santé au travail en matière de prévention et de détection du harcèlement.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
Article 3 bis (nouveau) (art. 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) - Mise en cohérence du statut de la fonction publique avec les modifications apportées par le projet de loi
Le présent article, inséré par votre commission sur proposition conjointe de votre rapporteur et de Mme Chsitiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, complète le projet de loi de dispositions applicables aux fonctionnaires.
Naturellement, comme tout citoyen, tout agent public est soumis aux dispositions du code pénal réprimant, notamment, les faits de harcèlement sexuel.
En outre, l'article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, en l'état du droit, qu' « aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».
Une coordination est nécessaire pour adapter ces dispositions à la nouvelle définition du harcèlement sexuel résultant de l'article 1 er du projet de loi.
Votre commission a adopté en ce sens deux amendements identiques de son rapporteur et de Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Celui-ci reproduit dans le corps de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée la définition du harcèlement sexuel résultant de l'article 1 er du projet de loi (tel que votre commission l'a modifié), sans procéder à un renvoi aux dispositions de l'article 222-33 du code pénal. Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-François Verdier, directeur général de l'administration et de la fonction publique, a en effet insisté sur la nécessité de ne pas porter atteinte au principe d'indépendance des actions disciplinaires et pénales en renvoyant, dans la loi du 13 juillet 1983, aux dispositions du code pénal qui pourraient lier l'autorité administrative et le juge administratif dans l'appréciation et la qualification des faits.
Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .
Article 4 (art. L. 052-1, L. 053-1, L. 053-2, L. 053-3, L. 053-4, L. 053-5, L. 053-6, L. 054-1, L. 054-2, L. 055-2, L. 055-3, L. 055-4 et L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte) - Mise en cohérence du code du travail applicable à Mayotte avec les modifications apportées par le projet de loi
Le présent article procède aux coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées par le présent projet de loi dans le code du travail applicable à Mayotte.
En effet, Mayotte dispose de son propre code du travail depuis 1991. Il est donc nécessaire d'en modifier les dispositions pour permettre aux modifications prévues à l'article 3 du projet de loi d'être également applicables dans ce département d'outre-mer.
Les modifications apportées par l'article 4 du projet de loi visent à modifier ou à compléter les dispositions résultant de l'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres I er , II et IV, qui entreront pour la plupart en vigueur le 1 er juillet 2012 (article 9 de l'ordonnance) : c'est donc à cette version qu'il convient de se référer pour comprendre les modifications apportées par le présent article 43 ( * ) .
Le 1° modifie l'article L. 052-1 du code du travail applicable à Mayotte, qui, dans sa version applicable au 1 er juillet 2012, reproduit l'article L. 1152-1 du code du travail, relatif à l'interdiction du harcèlement moral dans le cadre des relations de travail. De façon identique aux modifications apportées par le 1° de l'article 3 (voir supra ), le 1° du présent article propose de renvoyer la définition du harcèlement moral aux dispositions du code pénal en indiquant que « dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal ».
Le 2° insère dans le code du travail applicable à Mayotte six nouveaux articles, numérotés de L. 053-1 à L. 053-6, concernant le harcèlement sexuel dans l'entreprise et reproduisant à l'identique les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail tels que les modifie l'article 3 du projet de loi.
Le 3° procède à une coordination.
Le 4° modifie l'article L. 055-2 et abroge les articles L. 055-3 et L. 055-4 du code du travail applicable à Mayotte selon des modalités identiques à celles prévues par le 4° et le 5° de l'article 3 du projet de loi : répression des discriminations commises à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel (punies ici aussi d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende), abrogation des articles L. 055-3 et L. 055-4 reprenant de façon inutile les dispositions du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, à l'exécution provisoire de la décision et à la dispense de peine.
Enfin, de façon comparable aux modifications apportées par le 6° de l'article 3 du projet de loi, le 5° complète l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte afin de donner compétence aux inspecteurs et contrôleurs du travail à Mayotte pour constater les délits de harcèlement sexuel ou moral commis dans le cadre des relations du travail.
Votre commission a adopté un amendement de coordination proposé par Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 5 - Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Le présent article tend à permettre l'application des nouvelles dispositions relatives au harcèlement sexuel dans les collectivités d'outre-mer.
Il dispose à cette fin que les articles 1 er et 2 du projet de loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Ces dispositions ne sont pas suffisantes. En effet, les articles du projet de loi relatifs à la matière pénale ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans cette matière, au principe de spécialité législative.
L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin.
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à apporter cette précision.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
*
* *
Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.
* 31 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 19.
* 32 Étude d'impact, page 34.
* 33 Voir encadré ci-dessus pages 10-11.
* 34 CA Lyon, 15 mars 2011.
* 35 L'article 222-33-2 définit le harcèlement moral comme « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
* 36 Voir le compte-rendu de son audition dans le rapport précité, pages 45 et suivantes.
* 37 Voir le compte-rendu de leur audition dans le rapport précité, pages 103 et suivantes.
* 38 L'article 222-33-2 du code pénal dispose que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
* 39 L'article 222-33-2-1 du code pénal dispose que « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité ».
* 40 Cass. Soc., 14 novembre 2007.
* 41 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 36.
* 42 Six condamnations en tout entre 2005 et 2008. Cf. étude d'impact, pages 11-12.
* 43 Conformément à l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, le projet de ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2012. Dans le cas contraire, l'ordonnance sera caduque. Elle devra être ratifiée de façon expresse par le Parlement. Avant cette date, pouvoir législatif et pouvoir réglementaire disposent d'un pouvoir concurrent pour en modifier les dispositions relevant du domaine de la loi, conformément aux règles fixées par l'article 38 de la Constitution.