III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ADOPTER LE PROJET DE LOI TOUT EN LUI APPORTANT LES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES À UNE MEILLEURE LISIBILITÉ ET EN ADAPTANT L'ÉCHELLE DES PEINES
Votre commission des lois souscrit à l'ensemble des dispositions proposées par le projet de loi : celles-ci constituent une synthèse aboutie des solutions explorées par les propositions de loi et des souhaits exprimés par le groupe de travail, assise en outre sur des fondements juridiques solides qui devraient écarter le risque qu'une QPC ne vienne une nouvelle fois fragiliser le dispositif.
Elle adopte également la solution proposée par le projet de loi tendant, au-delà des seuls agissements de harcèlement sexuel, à punir pénalement les discriminations dont peuvent faire l'objet les victimes de harcèlement sexuel.
Pour cette raison, votre commission a établi le texte qui sera discuté en séance publique sur la base du projet de loi amendé en tenant compte des propositions de loi, des réflexions du groupe de travail et des auditions de votre rapporteur .
Ce texte propose une avancée notable sur cinq points :
- votre commission a tout d'abord adopté une nouvelle définition du harcèlement dit « par répétition », en retenant la notion d' « environnement intimidant, hostile ou offensant » qui est présente dans le droit communautaire, dans la plupart des législations européennes étudiées, dans la loi française (loi n°2008-496 du 27 mai 2008), dans cinq des sept propositions de loi et dans le projet de loi.
Elle a également conservé la notion d'atteinte à la dignité de la personne, mentionnée dans six des sept propositions de loi, dans le projet de loi, ainsi que dans le droit communautaire et la loi du 27 mai 2008 précitée ;
- elle a approuvé le principe de la répression d'un acte unique de chantage ayant pour but d'obtenir une relation sexuelle.
Elle a simplifié la rédaction de cette infraction de « chantage sexuel », assimilée au harcèlement sexuel par l'article 1 er du projet de loi, en clarifiant les éléments constitutifs de l'infraction.
- votre commission a considéré que si ces deux formes de harcèlement généraient des souffrances de nature différente, les unes nées de la répétition des faits, les autres de la brutalité du chantage, il convenait toutefois de ne pas les hiérarchiser. Dès lors, elle a estimé que les peines encourues dans ces deux situations devaient être identiques.
Elle a porté l'ensemble des peines encourues à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en s'assurant ainsi de la cohérence de l'échelle des peines en matière de violences sexuelles (l'exhibition sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, tandis que l'agression sexuelle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende).
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en présence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes ;
- votre commission a approuvé les dispositions de l'article 2 pénalisant les discriminations provoquées par le harcèlement sexuel (licenciement, refus d'embauche, etc.), tout en leur apportant des améliorations rédactionnelles.
Ces délits, distincts du harcèlement sexuel lui-même, sont punis de peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont le fait d'une personne privée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils sont le fait d'un agent public ;
- enfin, votre commission, sur proposition conjointe de votre rapporteur et de la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, Mme Christiane Demontès, a procédé à une mise en cohérence du statut de la fonction publique , non mentionné dans le projet de loi, avec la nouvelle définition du harcèlement sexuel proposée à l'article 1 er .
Elle a enfin adopté plusieurs amendements proposés par la commission des affaires sociales tendant à renforcer les compétences des délégués du personnel et des services de santé au travail en matière de prévention et de détection du harcèlement.
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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.