Article 6 ter (Article L. 211-24-1 [nouveau] du code des assurances) Obligation d'information sur la liberté de choix du réparateur carrossier auquel l'assuré souhaite recourir
Commentaire : cet article prévoit l'obligation de mentionner, dans la relation entre un assureur et un assuré, que ce dernier peut choisir le réparateur carrosier qu'il souhaite pour son véhicule.
I. Le droit existant
L'article L. 211-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
Saisie par la DGCCRF, la commission d'examen des pratiques commerciales a été chargée :
- de formuler un avis sur les pratiques concernant les relations commerciales entre assureurs et carrossiers réparateurs ;
- d'émettre des recommandations sur un code de bonne conduite dans ce secteur dont elle pourrait préciser les points essentiels qu'il pourrait comporter 88 ( * ) .
Elle a constaté que les relations tendues observées entre réparateurs et assureurs s'expliquent par l'état du marché, qui a suscité le développement de pratiques accentuant la pression économique pesant sur les réparateurs. Une Charte de bonne conduite a été mise en place en 2008.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont adopté en commission, à l'initiative de Mme Catherine Vautrin, un amendement précisant que, dans la relation commerciale entre un assuré et un assureur, il doit être rappelé dans chaque contrat que l'assuré dispose de la liberté de choix du professionnel avec lequel l'assuré souhaite s'engager.
L'Assemblée nationale a ensuite, en séance publique, adopté un amendement présenté par le Gouvernement réécrivant l'article 6 ter pour préciser que, dans la relation entre une personne tenue à l'obligation d'assurance et son assureur, il doit être rappelé que l'assuré peut choisir, en cas de réparation d'un véhicule, le réparateur professionnel avec lequel il souhaite s'engager.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve cet ajout, qui vise à garantir l'information de l'assuré sur son libre choix de réparateur. Elle a adopté, à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, un amendement insérant mieux la rédaction de l'article 6 ter dans le code des assurances et élargissant sa portée à tous les réparateurs, carrossiers ou non. Elle a adopté un sous-amendement présenté par votre rapporteur précisant que l'information devra se faire non seulement dans les contrats mais aussi au moment de la déclaration du sinistre .
Votre rapporteur souligne que ce nouveau dispositif est beaucoup plus favorable pour l'information du consommateur que celui proposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale -et proposé à nouveau, légèrement modifié, à votre commission, par le biais d'un sous-amendement qu'elle a rejeté-. En effet, il permet de fixer dans la loi une double obligation d'information , dans les contrats et au moment du dommage (autrement dit, aux moments opportuns), alors que le sous-amendement que proposait le Gouvernement restait totalement flou sur les contours de l'obligation (« dans la relation entre assureur et assuré, il doit être rappelé »), et n'avait aucune portée normative s'il n'était pas complété par un arrêté, laissant ainsi toute opportunité au pouvoir réglementaire de prévoir des mesures très allégées -voir de ne prévoir aucune mesure.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 88 Avis n° 08-02 relatif aux pratiques suivies dans les relations commerciales entre assureurs et carrossiers réparateurs.