Article 6 bis (Articles L. 113-16 du code des assurances, L. 221-17 du code de la mutualité et L. 932-22-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Possibilité pour les salariés nouvellement couverts par un régime d'assurance d'entreprise de mettre fin sans délai à un contrat d'assurance individuelle facultative
Commentaire : cet article prévoit un nouveau cas de résiliation sans préavis d'un contrat d'assurance individuelle facultative.
I. Le droit existant
L'article L. 113-16 du code des assurances prévoit un certain nombre de cas dans lesquels un contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties sans préavis : changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession ou retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle. Il précise que la résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'article L. 221-17 du code de la mutualité prévoit le même dispositif pour l'adhésion aux mutuelles et aux unions.
II. Le texte adopté par de l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un amendement présenté par Mme Annick Le Loch créant un article 6 bis qui institue un nouveau cas de résiliation sans préavis d'un contrat d'assurance individuelle facultative.
Les alinéas 1 et 2 ajoutent, à l'article précité du code des assurances, le cas d'affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les alinéas 3 et 4 prévoient ce même cas à l'article L. 221-17 précité du code de la mutualité.
Les alinéas 5 à 11 créent un nouvel article L. 932-22-1 dans le code de la sécurité sociale relatif aux opérations individuelles d'adhésion auprès d'une institution de prévoyant ou de souscription d'un contrat avec une telle institution. Il prévoit que, pour les opérations ayant pour objet le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, il peut mettre fin à l'adhésion ou à la souscription. Le dispositif reprend exactement celui prévu aux articles L. 113-16 et L. 221-17 précités :
- la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peuvent intervenir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l'affiliation à titre obligatoire ;
- elle prend effet un mois après réception de sa notification ;
- l'institution doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru ;
- il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'institution dans le cas de résiliation prévu par l'article.
III. La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'avancée constituée par cet article pour les assurés et l'a adopté sans modification .
Votre commission a adopté cet article sans modification. |