Article 3 bis (Articles L. 121-84-10 et L. 113-4-1 [nouveau] du code de la consommation) Transparence de la tarification des services à valeur ajoutée (SVA) délivrée par SMS
Commentaire : cet article tend à améliorer la loyauté et la transparence de la tarification des services à valeur ajoutée (SVA) délivrée par SMS.
I. Le droit en vigueur
Le développement récent des SMS surtaxés, ou « SMS+ », a soulevé certains problèmes. Ce dispositif permet à un opérateur de facturer selon différents paliers l'utilisation d'un service dont les requêtes et les réponses sont obtenues via SMS. L'utilisateur paye ainsi le prix d'envoi d'un SMS simple plus une surtaxe pour accéder au service par le biais d'un numéro court à cinq chiffres en France.
Si ce système pourrait à terme constituer un moyen de paiement, notamment pour de petites transactions en ligne, il donne lieu à des excès. D'une part, les consommateurs sont mal informés du prix de ces « SMS+ ». D'autre part, un concept nouveau, les SMS payés à la réception, s'est développé. Par opposition aux SMS dit « à l'acte » où le consommateur paye une « surtaxe télécom » par SMS envoyé, ce nouveau mécanisme dit « SMS à l'abonnement » prévoit que le consommateur paye une « surtaxe télécom » par SMS reçu et ce quel que soit le nombre de SMS envoyés. Or, cette pratique soulève des interrogations concernant les modalités de l'acceptation par le consommateur de ce paiement à la réception.
Ainsi, « le consommateur peut payer jusqu'à trois euros le SMS et le nombre de SMS peut dépasser la cinquantaine, voire davantage », a indiqué dans un communiqué de presse le député à l'origine de l'amendement.
De plus, il apparaît que la communication des éditeurs de services par « SMS+ » est largement déficiente, voire trompeuse, la faculté de payer le service via la réception de SMS étant rédigée dans des termes non explicites, et parfois peu visibles. Le Conseil général de l'industrie de l'énergie et des technologies (CGIET) et l'ARCEP, dans leurs analyses relatives à la tarification des services à valeur ajoutée accessibles par téléphone, sont parvenus à ces mêmes conclusions.
Or, il n'existe à ce jour aucune disposition règlementant explicitement la tarification de ce type de services, dont le développement est relativement récent.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
C'est en séance publique à l'Assemblée nationale, par voie d'amendements identiques de M. Richard Mallié et plusieurs de ses collègues, et de M. Jean Dionis du Séjour, que cet article additionnel a été introduit dans le projet de loi.
Son I soumet le bénéfice du service de paiement par réception de SMS à l'accord exprès du consommateur. Il encadre ainsi l'ensemble des cas où le consommateur paye des « surtaxes télécoms » en fonction du nombre de SMS reçus, qui sont ainsi indépendantes du nombre de SMS envoyés. Il prévoit également que le consommateur peut à tout moment et sans délai stopper la réception de ces SMS et qu'il est averti de cette possibilité sur une base mensuelle. Enfin, il prévoit que les modalités précises de ces garanties et le cas échéant d'autres garanties seront définies par voie réglementaire.
Le II fixe le principe d'une information tarifaire pour ces services et prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du CNC, définit une signalétique tarifaire applicable aux numéros spéciaux accessibles par SMS ou par téléphone.
III. La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'adoption de cet article additionnel par l'Assemblée nationale. En effet, la tarification des services à valeur ajoutée délivrée par SMS, qui rencontre un important succès et se développe très rapidement, manque de transparence.
Il importe donc que le consommateur soit précisément informé des conditions de paiement à la réception des messages, afin qu'il s'en acquitte en toute connaissance de cause.
Ce faisant, le texte n'interdit pas la commercialisation de tels messages, et c'est heureux ; en effet, ils constituent un mode de paiement pratique et rapide ouvrant aux consommateurs l'accès à de nombreux services.
Votre commission a donc estimé que l'équilibre atteint dans la rédaction de cet article était satisfaisant et l'a adopté sans le modifier.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |