B. LES MODALITÉS D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERSONNES

1. L'assouplissement de la nature des renseignements à fournir

S'agissant des renseignements à fournir par l'Etat requérant, l'article III procède à une mise en conformité aux standards internationaux. Ainsi l'identification de la personne, objet de la demande de renseignements est définie de façon plus large 47 ( * ) , sans pour autant permettre la « pêche » aux renseignements.

2. Le renforcement des modalités de protection du secret

L'article VI du Protocole vise à clarifier l'article 22 de la Convention en matière de secret et de confidentialité des données transmises . Ce texte a fait l'objet d'une attention particulière des autorités du Conseil de l'Europe en charge de la protection des données. En effet, la dépense des intérêts des contribuables constitue le corollaire indispensable des pouvoirs dont disposent les autorités fiscales.

En conséquence, l'article 22 ainsi modifié précise 48 ( * ) que la Partie requérante doit, non seulement, maintenir le secret des informations en conformité avec sa législation interne, mais également avec les garanties de la Partie requise en matière de protection des données à caractère personnel.

S'agissant de la communication de ces renseignements, l'article VI 49 ( * ) aligne les stipulations de la Convention sur les standards de l'OCDE. En effet, la Convention prévoit que les renseignements ne sont communiqués qu'aux personnes concernées, notamment pour l'établissement ou le recouvrement des impôts, pour les procédures civiles ou pénales relatives à ces impôts. En conséquence, des renseignements peuvent être révélés au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements ayant trait auxdits impôts.

Aux termes de la nouvelle rédaction, une telle divulgation en cours d'audience publique de tribunaux ou dans des jugements ne requiert plus d'autorisation préalable de la Partie requise.


* 47 Cf. alinéa 1 de l'article III du Protocole. La demande d'assistance devait à l'origine préciser « le nom, l'adresse et tous autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée . ». Selon les nouvelles normes facilitant l'échange, il suffit de mentionner « le nom, l'adresse ou tous autres détails ». Le second alinéa de l'article procède à une coordination rédactionnelle.

* 48 Cf. 1 de l'article 22 de la Convention modifiée.

* 49 Cf. 2 de l'article 22 de la Convention modifiée.

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