II. L'EXTENSION DE LA PORTÉE DE LA CONVENTION

A. LA PROMESSE D'UN IMPACT PLUS IMPORTANT DE LA CONVENTION À L'EXTÉRIEUR DE L'ENCEINTE DE L'OCDE ET DU CONSEIL DE L'EUROPE

L'article VIII 50 ( * ) du Protocole complète l'article 28 de la Convention relatif à la « signature et l'entrée en vigueur de la Convention » afin d'autoriser son ouverture à des pays qui ne sont membres ni de l'OCDE, ni du Conseil de l'Europe.

Une telle stipulation tend à permettre aux pays émergents et en développement d'adhérer aux normes reconnues sur le plan international en matière de transparence fiscale. La demande 51 ( * ) de l'Etat est transmise aux Parties qui décident « d'inviter  à signer et ratifier la Convention » par l'intermédiaire de l'organe de coordination . Ce dernier, qui rassemble l'ensemble des parties signataires, s'exprime par voie de consensus sur la nouvelle candidature à l'adhésion.

Votre rapporteure s'est interrogée sur les critères présidant à une telle décision. Il apparaît que sont particulièrement examinées les règles et pratiques en matière de confidentialité ainsi que les résultats de l'examen du Forum mondial, si l'Etat en est membre.

Cette invitation ne concerne que la Convention amendée par le Protocole puisque le texte d'origine n'était pas ouvert aux Etats non membres des organisations fondatrices.

En revanche, un choix est offert aux Etats membres de l'une ou l'autre des organisations qui adhérent à la Convention après l'entrée en vigueur du Protocole. Ils sont présumés 52 ( * ) partie à la Convention révisée « sauf s'il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l'un des Dépositaires ».

En outre, l'article X du Protocole tire les conséquences de cette ouverture de la Convention aux membres extérieurs à l'OCDE et au Conseil de l'Europe. Il modifie l'article 32 de la Convention afin d'intégrer ces nouveaux membres dans la liste des destinataires des notifications adressées par les dépositaires 53 ( * ) .

B. ... AINSI QUE DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE

L'article VII du Protocole a pour objet de clarifier l'articulation des stipulations de la Convention avec le droit européen prévue à l'article 27 de la Convention. Ce dernier stipule en effet, que « les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas, ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux ».

A la demande des membres de l'Union européenne, l'article 27 a été amendé 54 ( * ) afin de permettre la mise en oeuvre de l'instrument le plus efficace en cas de concurrence de la Convention avec un instrument juridique communautaire en matière d'assistance fiscale.

Ainsi, le nouvel article 27 prévoit que les Parties à la Convention ne mettront en application dans leurs relations mutuelles ses dispositions que si celles-ci donnent lieu à une « coopération plus large » que celle résultant de l'application des instruments juridiques européens.

Aux termes de la version d'origine, les Etats membres de l'Union devaient appliquer « les règles communes en vigueur dans cette Communauté. »


* 50 Cf. 5 de l'article 28 de la Convention modifiée.

* 51 La clause est rédigée sur le modèle de l'article XI-3 de la Convention conjointe du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne.

* 52 Cf. 4 de l'article 28 de la Convention modifiée.

* 53 Les dépositaires sont les Secrétaires généraux respectifs du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. Ils ont pour mission de recevoir les signatures et instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les réserves ou tout acte accompli au titre de la Convention. Le dépositaire doit alors les notifier avec les dates d'entrée en vigueur aux autres Parties à la Convention.

* 54 Cf. 2 de l'article 27 de la Convention modifiée.

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