2. La clarification des refus d'assistance et leurs limites
a) Une adaptation des cas de refus d'assistance
L'article V amende le texte de l'article 21 définissant les cas dans lesquels la Partie requise peut décliner une demande de coopération ainsi que les limites de ce rejet.
Tout d'abord, il précise 40 ( * ) que l'Etat requis peut refuser d'accorder son assistance administrative lorsque l'Etat requérant n'a pas utilisé l'ensemble des moyens raisonnables à sa disposition . Cette disposition figurait auparavant à l'article 19 de la Convention. Elle en a été supprimée par l'article IV du Protocole afin de regrouper l'ensemble des cas ouvrant droit au refus de communiquer les renseignements demandés.
Une telle mesure requiert cependant une application de la Convention en « toute bonne foi » afin de ne pas la détourner de son objectif. En réponse aux interrogations de votre rapporteure sur l'interprétation qu'en ont fait les Etats, la Direction de la législation fiscale a fait observer qu'il n'existait à ce jour aucun contentieux.
L'article V 41 ( * ) du Protocole prend également en compte le coût administratif résultant de la recherche de l'information. Si cette charge administrative pour l'Etat requis est disproportionnée par rapport aux avantages que peut en tirer l'Etat requérant, l'Etat requis peut refuser de répondre à la demande. Cette formulation reprend les termes de l'article 27 du modèle de convention OCDE.
S'agissant de la possibilité d'écarter l'application de la Convention en cas de conséquences discriminatoires sur les ressortissants des Etats requis et requérant, le Protocole modifie la Convention afin de renforcer la protection des contribuables. L'Etat requis peut décliner la demande d'assistance qui conduirait à exécuter une disposition de la législation fiscale de l'Etat requérant lorsque celle-ci est de nature discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Etat requis par rapport à un ressortissant de l'Etat requérant. Ces ressortissants doivent se trouver dans les « mêmes circonstances » 42 ( * ) . La référence à la « situation identique » a été supprimée afin de reprendre la formulation de l'article 7, paragraphe 6 du modèle d'accord d'échange de renseignements de l'OCDE.
L'article 21 43 ( * ) tel que modifié par l'article V du Protocole prévoit également que l'échange de renseignements ne peut conduire l'Etat requis à prendre des mesures qui seraient contraires « au seul » ordre public . La référence aux « intérêts essentiels » a donc été supprimée de la version d'origine. En effet, cette notion n'avait pas été préalablement définie. De surcroît, elle ne figure pas dans le modèle OCDE.
b) La suppression des obstacles liés au secret bancaire ou à l'absence d'intérêt fiscal
Enfin, l'article V du Protocole garantit que le secret bancaire 44 ( * ) et l'absence d'intérêt fiscal national 45 ( * ) ne feront pas obstacle à l'échange de renseignements.
En effet, d'une part, l'Etat requis doit fournir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales . Cette clause absente de la précédente version a été ajoutée en 2010 afin d'harmoniser les stipulations de la Convention avec celles de l'article 26 du modèle de convention OCDE.
D'autre part, la détention des informations par une banque , un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ne peut empêcher leur transmission à l'Etat requérant.
Cette actualisation, inspirée de l'article 26 du modèle de convention OCDE, traduit l'évolution internationale marquée dès 2000 par le rapport de l'OCDE intitulé « Améliorer l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales ». En effet, cet outil multilatéral tend à obliger toute Partie à échanger tout type de renseignements. En d'autres termes, aucune des dispositions de la Convention, y compris les limitations énoncées précédemment 46 ( * ) ne peuvent empêcher la communication des informations détenues par les banques ou tout autre établissement financier.
* 40 Cf . g. 2 de l'article 21 de la Convention modifiée.
* 41 Cf . h. 2 de l'article 21 de la Convention modifiée.
* 42 Cf . f. 2 de l'article 21 de la Convention modifiée.
* 43 Cf . b. 2 de l'article 21 de la Convention modifiée.
* 44 Cf . 4 de l'article 21 de la Convention modifiée.
* 45 Cf . 3 de l'article 21 de la Convention modifiée.
* 46 Cf. 1 et 2 de l'article 21 de la Convention modifiée.