Article 28
(art. L. 1414-1 du code de la santé publique)
Structures régionales d'appui

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à donner une existence légale aux structures régionales d'appui.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Depuis plusieurs années, se sont développées au sein des régions des structures en charge de la qualité et de la sécurité des soins , notamment en matière de produits de santé (des observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique, des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales, des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales, des structures d'appui sui generis animées par des professionnels de santé de la région, etc.).

Ces structures, reconnues par les acteurs de l'offre de soins, contribuent à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins grâce à leur expertise scientifique et à l'appui technique qu'elles apportent aux établissements de santé ainsi qu'aux agences régionales de santé.

Afin d'asseoir leur légitimité, le Gouvernement a souhaité, lors des débats à l'Assemblée nationale, leur donner une existence légale .

Le présent article propose donc de réécrire le chapitre IV du titre I du livre IV de la première partie du code de la santé publique et de l'intituler « Qualité et sécurité des soins » .  En conséquence, le chapitre IV actuellement en vigueur devient le chapitre IV-I.

Le chapitre IV, dans sa nouvelle rédaction, est constitué de l'article unique L. 1414-1, lequel dispose que les structures régionales d'appui assurent des missions d'observation, d'évaluation, d'expertise et de formation auprès des agences régionales de santé et des acteurs de l'offre de soins . Il est également précisé qu'elles contribuent au renforcement de la qualité et de la sécurité des soins.

Les modalités de création et de fonctionnement de ces structures sont renvoyées au pouvoir réglementaire.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 29
(art. L.  4011-1, L. 4111-2, L. 4231-4 et L. 4322-10
du code de la santé publique)
Coordinations

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, procède à quatre modifications ponctuelles du code de la santé publique.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article effectue quatre séries d'ajustements :

- au , il étend le dispositif des coopérations prévu à l'article 51 de la loi HPST à d'autres professions de santé, soit pour corriger une omission, dans le cas des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, soit pour prendre en compte des professions de santé qui n'étaient pas inscrites dans le code de la santé publique lors de l'examen de cette loi (aides soignants, auxiliaires de puériculture, techniciens de laboratoire médical) et qui le sont aujourd'hui ;

- au , il précise la procédure d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme , au titre de l'année de fonctions que les candidats à l'autorisation d'exercice de cette profession doivent accomplir dans un établissement de santé, qu'il s'agisse d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions de service public ;

- au , il rectifie la composition du conseil national de l'Ordre des pharmaciens afin d'y faire figurer le directeur général de l'offre de soins et non plus le directeur général de la santé, à la suite de la nouvelle répartition des compétences entre les directions du ministère chargé de la santé ;

- au , il adapte la composition des chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des pédicures-podologues à la réalité démographique de cette profession ; ce faisant, il supprime la distinction actuelle en deux collèges d'effectif égal.

II - Le texte adopté par la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements :

- le premier ajoute, en conséquence de l'article 6 bis , la profession d'assistant dentaire dans la liste des professions entrant dans le dispositif des coopérations entre professions de santé ;

- le second ouvre aux établissements de santé privés ayant conclu une convention avec une école de sages-femmes la possibilité d'accueillir des lauréats de la procédure d'autorisation d'exercice de cette profession afin d'y exercer leur année de fonctions hospitalières.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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