Article 27
(art. L. 1142-11 du code de la santé
publique,
art. 105 et 106 de la loi du 4 mars 2002
relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé)
Inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à simplifier les conditions d'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction actuelle, qui résulte des dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'article L. 1142-11 du code de la santé publique prévoit notamment que les experts figurant sur une des listes prévues par la loi de 1971 relatives aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'inscription sur la liste vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
L'institution de la liste nationale des experts en accidents médicaux avait pour objectif de s'assurer de la compétence professionnelle des médecins appelés à intervenir en qualité d'experts.
Après plusieurs années d'expérience, il apparaît que les conditions cumulatives exigées pour être inscrit sur la liste nationale sont très contraignantes et que le nombre d'experts réunissant ces conditions est insuffisant.
Telles sont les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale a adopté cet article, à l'initiative du Gouvernement.
Le paragraphe I tend en conséquence à supprimer l'obligation d'être au préalable inscrit sur une liste d'experts judiciaires pour pouvoir prétendre à l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Le paragraphe II tend corrélativement à abroger deux dispositions transitoires prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades :
- l'article 105, qui autorisait pendant une durée de quatre années l'inscription sur la liste nationale d'experts ne figurant pas sur l'une des listes prévues par la loi de 1971 ;
- l'article 106, qui permettait aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux, de faire appel à des experts figurant sur l'une des listes prévues par la loi de 1971.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.