Article 3 bis AB
(art.
L. 4111-1-1 (nouveau) du code de la santé publique)
Exercice de
la médecine par les internes en année de seniorisation
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à autoriser les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à exercer la profession de médecin.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Cet article introduit une dérogation aux règles de l'exercice de la profession de médecin, fixées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, en créant un article L. 4111-1-1 autorisant les personnes inscrites en troisième cycle de médecine, et n'ayant pas donc pas soutenu de thèse, à l'exercer sous réserve de remplir des conditions définies par décret.
II - Le texte adopté par la commission
La nécessité d'intégrer aux études de médecine une période d'autonomisation des étudiants a été soulignée récemment tant par un rapport conjoint de l'Igas et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) 1 ( * ) que par la commission nationale de l'internat et du post-internat 2 ( * ) . L'exercice encadré de la profession de médecin pourrait paraître un bon moyen pour les étudiants d'effectuer la transition entre leur formation initiale et l'exercice libéral ou salarié. Il existe cependant déjà des modalités légalement définies pour les stages et les remplacements qui permettent aux étudiants l'acquisition d'une expérience pratique.
L'article L. 4131-2 du code de la santé publique dispose ainsi que :
« Les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
« Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'Ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions. »
La mesure proposée par cet article paraît donc partiellement redondante. Par ailleurs, il paraît difficile d'inscrire dans la loi une disposition qui devrait être rapidement appelée à évoluer dans le cadre de la réforme d'envergure du post-internat envisagée par le rapport de l'Igas et de l'IGAENR. Surtout, l'absence de mention d'un encadrement réglementaire sur la durée de cet exercice professionnel est susceptible de causer des difficultés de mise en oeuvre du dispositif.
Celui-ci offre néanmoins la possibilité de permettre un exercice plus rapide de la médecine par les jeunes en fin d'études, ce qui pourrait permettre d'amoindrir les problèmes posés dans certains territoires par la faiblesse de la démographie médicale.
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement précisant et renforçant l'encadrement réglementaire du dispositif, qui sera pris après avis de la conférence des doyens des facultés de médecine et du conseil national de l'Ordre des médecins.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
* 1 Le post-internat - Constats et propositions, juin 2010.
* 2 Instituée pour une durée de quatre ans par le décret n° 2009-272 du 9 mars 2009.