Article 3
(art.
L. 1434-8 du code de la santé publique)
Contrat santé
solidarité
Objet : Cet article concerne le contrat santé solidarité et a pour objet, d'une part, de supprimer la contribution à la charge des médecins en cas de refus de signature ou de non respect des obligations prévues, d'autre part, de prévoir que l'Uncam élabore un contrat-type national avec lequel le contrat devra être conforme.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Alors que le Sénat avait voté que le contrat-type du contrat santé solidarité devait être défini par l'Uncam et au moins une organisation représentative des médecins, l'Assemblée nationale a prévu qu'il le soit par l'Uncam et « une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins libéraux ».
II - Le texte adopté par la commission
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne permet pas de définir quelles sont les organisations « les plus » représentatives. Pour autant, elle est inspirée de celle de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale relatif aux relations conventionnelles.
Votre commission a donc adopté cet article sans modification.
Article 3 bis AA
(art. L. 1434-7 du code de la santé
publique)
Respect du principe de liberté d'installation des
professionnels de santé par le schéma régional
d'organisation des soins
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, réaffirme le caractère non opposable du volet ambulatoire du schéma régional d'organisation des soins (Sros) et précise que celui-ci doit, dans son ensemble, respecter le principe de liberté d'installation des professionnels de santé.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
La loi HPST a redéfini les différents outils de planification régionale de la politique de santé.
Le plan régional de santé (PRS) constitue un document transversal qui définit les objectifs pluriannuels des politiques de santé menées par l'ARS dans ses différents domaines de compétences ainsi que les mesures permettant de les atteindre.
Il est complété par trois documents sectoriels : le schéma régional de prévention, le Sros et le schéma régional d'organisation médico-sociale.
Défini aux articles L. 1434-7 à L. 1434-11 du code de la santé publique, le Sros « a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique » , tant pour les soins hospitaliers que pour les soins ambulatoires.
Trois des principales missions du Sros sont définies à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique :
- il précise les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins ainsi que les coopérations , notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux (deuxième alinéa) ;
- il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours et des soins spécialisés de second recours , notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé (quatrième alinéa) ;
- il détermine les zones de mise en oeuvre des mesures permettant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé (cinquième alinéa).
Le Sros couvre donc un champ plus large que le schéma régional d'organisation sanitaire auquel il succède puisque ce dernier ne portait que sur les soins hospitaliers.
Il a cependant une portée juridique duale : les dispositions relatives aux soins ambulatoires ne sont pas opposables, contrairement au volet hospitalier. Affirmée dès la loi HPST, la non-opposabilité du volet ambulatoire du Sros garantit le respect de la liberté d'installation des médecins.
En commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a apporté les précisions suivantes à l'article L. 1434-7 précité :
- les dispositions du deuxième alinéa respectent le principe de liberté d'installation des professionnels de santé ;
- les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission prend acte de l'introduction de ces précisions tout en soulignant leur portée normative réduite. Elles ne font en effet qu'expliciter des règles déjà prévues par la loi HPST.
Sous cette réserve, elle a adopté cet article sans modification.