Article 9
(art.
L. 6141-7-3 du code de la santé publique)
Fondations
hospitalières
Objet : Cet article a pour objet d'aménager le statut des fondations hospitalières créées par la loi HPST.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article , estimant préférable de s'en tenir au texte en vigueur de la loi HPST. Le dispositif de l'article ne lui semblait pas proposer une solution juridique satisfaisante.
L'Assemblée nationale l'a rétabli dans la rédaction de la proposition de loi initiale.
Or, en cherchant ainsi à affranchir explicitement les fondations hospitalières des règles applicables aux fondations d'utilité publique, votre commission maintient que l'article revient sur la lettre et l'esprit de la loi HPST.
Les dérogations proposées présentent en effet de nombreux inconvénients :
- attribuer la majorité des sièges du conseil d'administration de la fondation aux fondateurs représenterait une entorse très substantielle au droit des fondations et risquerait de provoquer des conflits d'intérêts contre lesquels rien ne semble par ailleurs prévu ni envisagé, de même qu'en matière de responsabilité et de prévention des risques ;
- l'utilisation des moyens financiers des hôpitaux publics parait également très insuffisamment encadrée.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission rappelle ce qu'elle a déjà fait valoir en première lecture : une réflexion plus approfondie est indispensable pour clarifier ce que l'on attend réellement de ce nouvel outil juridique , du rôle que l'on souhaite donner aux fondations hospitalières dans le développement - certainement nécessaire - de la recherche médicale au travers des établissements hospitaliers, ainsi que, plus généralement, sur l'organisation de la recherche publique au sein des établissements publics de santé.
Néanmoins, afin de prévoir d'ores et déjà un cadre juridique approprié pour ces fondations, votre commission a décidé de modifier le régime des fondations hospitalières créées par la loi HPST, en le rapprochant des règles applicables aux fondations d'utilité publique, sur le modèle des fondations de coopération scientifique.
Ces dernières, instituées par la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, permettent d'ailleurs déjà de créer des fondations dans le domaine de la recherche hospitalière.
Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement qui prévoit :
- la définition par les statuts de la fondation hospitalière, qui devront être approuvés par décret, des conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation ;
- l'administration de la fondation par un conseil d'administration composé de représentants des établissements publics fondateurs, ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées ;
- le contrôle de la fondation par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- la détermination des modalités d'application de l'article par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.