Article 7 ter A
Rapport au Parlement sur la recomposition de l'offre hospitalière

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, chaque année, un rapport sur la recomposition de l'offre hospitalière.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de Dominique Tian, député, cet article prévoit que le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur les efforts engagés par les ARS en matière de recomposition de l'offre hospitalière. Il devra rendre compte, pour chaque région, des coopérations mises en oeuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

II - Le texte adopté par la commission

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est prononcé contre l'adoption de cet article, en précisant que la mise en place d'un observatoire des recompositions hospitalières est déjà engagée. Il permettra d'apporter des informations utiles de façon continue.

La commission, sensible à la problématique de la recomposition de l'offre hospitalière mais par principe peu favorable à la multiplication des demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, a suivi son rapporteur et supprimé cet article.

Article 9 A
(art. L. 6143-5 du code de la santé publique)
Participation du directeur de la caisse d'assurance maladie
aux séances du conseil de surveillance des hôpitaux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet au directeur de la caisse d'assurance maladie de se faire représenter au sein du conseil de surveillance des hôpitaux.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 6143-5 du code de la santé publique concerne la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé. Son onzième alinéa précise que le directeur de la caisse d'assurance maladie participe à ses séances avec voix consultative.

La disposition introduite ici permettra au directeur de la caisse de se faire représenter.

II - Le texte adopté par la commission

Favorable à cette mesure de bon sens, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 B
(art. 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Coordination relative à la nomination des directeurs d'hôpitaux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, assure une coordination entre le statut de la fonction publique hospitalière et la loi HPST en ce qui concerne la nomination des directeurs de centre hospitalier régional.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière permet au directeur général de l'ARS de nommer des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire comme directeur d'un établissement public de santé. Cette possibilité est exclue pour les centres hospitaliers universitaires.

A l'initiative de sa rapporteure en commission, l'Assemblée nationale a remplacé la référence aux centres hospitaliers universitaires par celle aux centres hospitaliers régionaux, plus large de trois établissements (Metz-Thionville, Orléans et Saint-Denis de la Réunion 11 ( * ) ).

En effet, l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, créé par la loi HPST, a prévu que les directeurs des CHU et des CHR sont nommés par décret.

II - Le texte adopté par la commission

La commission est favorable à cette correction matérielle.

Par ailleurs, à l'occasion de l'examen de cet article, elle a soulevé une possibilité de conflit de compétence en ce qui concerne l'autorité de nomination des directeurs des établissements publics de santé :

- d'un côté, l'article L. 6143-7-2 précité prévoit que les directeurs sont nommés par le directeur général du centre national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms proposés par le directeur général de l'ARS ;

- de l'autre, l'article 3 de la loi n° 86-33 précise que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur un emploi de directeur par le directeur général de l'ARS.

La commission a donc adopté un amendement de coordination, proposé par son rapporteur, qui ne modifie pas l'équilibre trouvé lors de l'examen de la loi HPST ; il précise que si le candidat choisi par le centre national de gestion n'est pas fonctionnaire, il est nommé par l'ARS.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 11 Ce dernier établissement est en voie de transformation en CHU.

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