C. LES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE DE L'ACCORD
L'application de l'accord dépend de son entrée en vigueur (article 6) et de l'absence de dénonciation (article 7). De surcroît, elle présente la caractéristique originale d'être liée au sort de l'accord d'échange de renseignements conclu avec l'île.
1. Une entrée en vigueur et une dénonciation liées au sort de l'accord d'échange de renseignements
a) L'entrée en vigueur
L'article 6 prévoit l'entrée en vigueur de l'accord le trentième jour suivant la dernière date de notification par chacune des parties. Celle-ci est donc conditionnée à l'annonce de la ratification de l'accord par la France à l'île de Man. En effet, cette dernière a déjà approuvé l'accord et l'a notifié au Gouvernement français par lettre en date du 18 juin 2009.
Quant à la seconde condition soumettant l'entrée en vigueur de cet accord à celui de l'accord d'échange de renseignement entre la France et l'île de Man, celle-ci est satisfaite depuis le 4 octobre 2010.
b) La dénonciation
L'article 7 stipule que chaque partie peut dénoncer l'accord en le notifiant à l'autre partie par écrit. Dans ce cas, l'accord prend fin le 1 er janvier suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
En outre, il convient de souligner que le présent article conditionne l'existence de cet accord à celui de l'accord d'échange de renseignements. La dénonciation de ce dernier vaut dénonciation automatique de l'accord de suppression des doubles impositions.
2. La clause de procédure amiable
L'article 5 institue une procédure amiable afin de régler les difficultés soulevées par l'application de l'accord. Nonobstant les recours contentieux prévus en droit interne, le présent article 30 ( * ) permet au contribuable de soumettre à l'autorité compétente de la Partie de sa résidence sa contestation de l'imposition qu'il considère non-conforme aux stipulations de l'accord. Cette saisine doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la première notification d'imposition.
L'autorité compétente doit s'efforcer, si la réclamation lui paraît fondée, d'y apporter une solution. Dans le cas contraire, elle tente de la résoudre avec l'autorité compétente de l'autre Partie par voie d'accord amiable 31 ( * ) . Les autorités compétentes sont autorisées à communiquer entre elles sans passer par la voie diplomatique 32 ( * ) .
Si le présent article est , dans son ensemble, conforme à la rédaction de l'article 25 du modèle de convention de l'OCDE, il s'en distingue à deux égards. Tout d'abord, votre rapporteur regrette qu'il ne soit pas fait mention expresse de la « commission mixte » permettant l'élaboration d'un accord.
Ensuite, il relève l'absence d'une procédure d'arbitrage . L'article 25 du modèle OCDE prévoit, en effet, qu'en cas d'échec de la procédure amiable dans un délai de deux ans, les questions non résolues sont à la demande du contribuable soumises à un arbitrage ayant force obligatoire.
Néanmoins, l'absence d'un tel mécanisme est justifiée par le caractère particulièrement ciblé et précis de l'accord ainsi que par l'absence de partage d'imposition. Il convient de souligner qu'un recours à une juridiction arbitrale serait toutefois possible si les gouvernements français et mannois étaient en accord sur ce point.
* 30 Cf. paragraphe 1 de l'article 5.
* 31 Cf. paragraphe 2 de l'article 5.
* 32 Cf. paragraphe 4 de l'article 5.