B. RENFORCER LES COMPÉTENCES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
Votre commission a modifié le nouvel article 18-12 inséré dans la loi « Bichet » par l'article 4 de la proposition de loi relatif à la validation par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse des normes élaborées par le CSMP, afin de préciser que :
- toutes les décisions de portée générale prises par le CSMP, que celles-ci soient prises dans le cadre de la mission générale que lui confie l'article 2 visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution et de son réseau ou en application des dispositions de l'article 18-6, seront obligatoirement transmises à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse qui seule décidera de leur conférer un caractère exécutoire. Il s'agit là d'une garantie d'indépendance et d'impartialité dans le contrôle des normes applicables au secteur de la distribution ;
- le délai de validation tacite des normes du CSMP par l'autorité est porté à six semaines , au lieu d'un mois, de façon à ce que l'autorité ait le temps d'instruire et d'approfondir les dossiers dans les meilleures conditions ;
- l'autorité pourra adresser des recommandations au CSMP sur les modifications à apporter à ses décisions ;
- sur proposition du président du CSMP, l'autorité pourra ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise.
En outre, votre commission a souhaité, dans un souci de bonne administration de la justice et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, unifier le contentieux relatif à la distribution de la presse en le renvoyant dans sa globalité à la juridiction judiciaire. Dans cette logique, les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse pourront être attaquées devant la cour d'appel de Paris et les décisions à caractère individuel prises par le CSMP pourront être attaquées devant la juridiction civile ou commerciale territorialement compétente.
Enfin, votre commission a introduit, au sein de l'article 4 de la proposition de loi, des dispositions tendant à conférer de nouvelles compétences d'avis à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse :
- l'autorité devra formuler un avis sur la qualité du contrôle comptable des messageries de presse exercé par le CSMP ;
- compte tenu de la nouvelle configuration du CSMP et pour des raisons juridiques liées à la prohibition des ententes, il appartiendra à l'autorité, et non au CSMP, de formuler un avis sur l'évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse . En effet, la présence majoritaire au sein du CSMP des éditeurs ainsi que le rapport de force entre les représentants des deux principales messageries de presse, Presstalis et les MLP, placeraient le CSMP en situation de juge et partie sur une question aussi sensible que l'évolution des barèmes tarifaires des messageries .
En matière de fixation des conditions tarifaires des messageries de presse, il est indispensable de tenir compte de la jurisprudence communautaire. Pour mémoire, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, dans un arrêt Van Eycke en date du 21 septembre 1988, qu'il est porté atteinte au principe de loyauté et de coopération qui s'impose aux États membres et à la prohibition des ententes prévue par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) « lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 [nouvel article 101 du TFUE] ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en délégant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention économique ».