III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : GARANTIR LE SUCCÈS DE LA CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ UNIQUE
A. MODIFIER LA DÉNOMINATION DES NOUVELLES COLLECTIVITÉS ET DE LEURS ÉLUS
En premier lieu, votre commission a souhaité revoir les appellations et dénominations retenues par le projet de loi.
Par leur dénomination, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique s'apparentent à une collectivité d'outre-mer, catégorie régie par l'article 74 de la Constitution. Cette dénomination est ainsi ambiguë. Faute de mieux 20 ( * ) , votre commission a retenu la dénomination générique de collectivité territoriale, comme ce qui a été fait pour la Corse en 1991. Au demeurant, cette dénomination correspond à celle du deuxième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, qui évoque parmi les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, outre les départements et régions d'outre-mer, « les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73 », c'est-à-dire les collectivités uniques ou dotées d'une assemblée unique.
Votre commission a également souhaité modifier la dénomination des élus des assemblées délibérantes : conseiller à l'Assemblée plutôt que membre de l'Assemblée, à l'instar encore une fois de ce qui a été fait en Corse. De même, le conseil exécutif de Martinique serait composé non de membres mais de conseillers exécutifs.
En revanche, votre commission a conservé les deux dénominations d'Assemblée de Guyane et d'Assemblée de Martinique, pour les mêmes raisons, quand bien même elles pourraient rappeler une assemblée territoriale, c'est-à-dire l'assemblée délibérante d'une collectivité d'outre-mer.
B. RÉDIGER INTÉGRALEMENT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVELLES COLLECTIVITÉS
Le projet de loi fait le choix de déterminer une partie des dispositions relatives à l'organisation institutionnelle propre retenue pour la Guyane et la Martinique, renvoyant pour le reste au droit commun des régions, ainsi qu'en matière de compétences aux dispositions applicables aux régions et régions d'outre-mer et aux départements et départements d'outre-mer.
Alors que le projet de loi met en place deux nouvelles collectivités, qui ne sont pas des régions mais qui remplacent à la fois le département et la région, votre commission a considéré qu'il était à tout le moins nécessaire que les dispositions qui fixent leur organisation institutionnelle comme le mode d'élection de leur assemblée délibérante soient intégralement rédigées, dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi.
Concernant les compétences, le renvoi aux dispositions applicables aux régions et aux départements se justifie davantage, dès lors que ce sont les compétences de droit commun des régions et départements, ainsi que celles propres aux régions et départements d'outre-mer, qui seront les compétences des nouvelles collectivités uniques.
* 20 Proposée par certains élus lors de la mission d'information, la dénomination département-région, exacte d'un point de vue juridique, ne paraît pas très satisfaisante.