B. UN TEXTE QUI VISE À POURSUIVRE LA SIMPLIFICATION DE L'EXERCICE DE LA CHASSE
1. L'amélioration de l'indemnisation des dégâts de gibier : une responsabilité environnementale mieux partagée
Afin d'éviter l'accumulation du gros gibier dans les zones non chassées qui causent ensuite des dégâts agricoles mais également des accidents - comme l'a rappelé à juste titre le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage - la proposition de loi prévoit, à son article 4, une amélioration de l'indemnisation de ces dégâts , aujourd'hui à la seule charge des fédérations départementales des chasseurs.
Cette difficulté avait déjà été soulevée lors des débats sur les précédents textes relatifs à la chasse. En 2008 notamment, votre rapporteur avait accepté de retirer cette disposition afin qu'elle puisse être étudiée par l'ensemble des acteurs.
Comme le rappelle l'exposé des motifs, « l'objectif est d'éviter que ne se créent des zones boisées non chassées où les sangliers, essentiellement, trouveraient refuge, mais se nourriraient dans les champs circumvoisins » . L'article prévoit donc que le préfet, sur proposition de la fédération, peut attribuer un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts agricoles importants. Dans le cas où le nombre d'animaux attribué ne serait pas prélevé, le propriétaire pourrait alors voir sa responsabilité financière engagée.
Cette mesure s'inscrit pleinement dans l'esprit du plan national sanglier 7 ( * ) , mis en place en juillet 2009 et ayant pour objectif une gestion maîtrisée du sanglier en concertation avec les partenaires concernés : chasseurs, agriculteurs, protecteurs de la nature et gestionnaires d'espaces naturels. Dans ce cadre, la chasse à tir du sanglier peut notamment être ouverte de façon anticipée par rapport à l'ouverture générale et des battues administratives peuvent être ordonnées.
Si l'administration dispose déjà, avec les battues administratives notamment (prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement) de moyens juridiques pour intervenir dans ces zones non chassées, il s'avère qu'un outil de régulation plus efficace et plus simple à mettre en oeuvre est nécessaire afin d'éviter la prolifération de ce gibier responsable de dégâts importants ou d'accidents.
Comme le rappelle l'auteur de la proposition de loi, « cette mesure ne remet nullement en cause le droit à l'opposition cynégétique puisque le propriétaire peut refuser d'exécuter ou de faire exécuter son plan de tir. Simplement, dans ce cas, il est tenu d'assumer sa responsabilité environnementale et d'indemniser les dégâts agricoles commis par les animaux provenant de son fonds » .
2. Un meilleur fonctionnement des associations communales de chasse agréées
La simplification du droit de la chasse passe par un fonctionnement institutionnel moderne et adapté aux évolutions de la société. Les associations communales de chasse agréées (ACCA) ont ainsi été amenées à anticiper les conséquences de la baisse constante du nombre de chasseurs et donc du nombre de leurs adhérents.
En bonne intelligence, elles ont perçu la nécessité d'assouplir leurs modalités d'organisation ainsi que leurs modalités d'adhésion. Elles ont ainsi apporté leur soutien aux articles 5 et 6 de la présente proposition de loi, visant :
- d'une part à rendre possible, pour les ACCA qui le souhaitent, leur fusion au sein d'une association intercommunale de chasse agréée (article 5) ;
- d'autre part à prévoir un assouplissement des modalités d'adhésion pour les acquéreurs de parcelles sises dans une commune couverte par l'ACCA (article 6).
3. Effectivité de la diminution du coût du permis pour les nouveaux chasseurs
Afin que son permis soit valide, tout chasseur doit s'acquitter annuellement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale dont le montant est fixé chaque année par un arrêté ministériel conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget. La loi du 31 décembre 2008 d'amélioration et de simplification du droit de la chasse a divisé par deux le montant de cette redevance pour le nouveau chasseur qui « valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis » 8 ( * ) .
Or, cette formulation contraint un chasseur qui a obtenu son permis en début de saison cynégétique à attendre un an pour pouvoir bénéficier de la réfaction sur la redevance.
Ainsi, comme l'expose très clairement la proposition de loi n° 355, un chasseur qui obtiendrait par exemple son titre le 27 août 2011, devrait attendre le 1 er juillet 2012 (c'est-à-dire le début de la saison cynégétique suivante) pour valider son permis tout en bénéficiant de la réduction.
Cette difficulté conduit in fine à l'inverse de l'objectif poursuivi par la mise en place de cette mesure : le nouveau chasseur risque de ne pas être incité à valider son permis tout de suite après l'avoir obtenu et de s'éloigner définitivement de l'exercice de la chasse.
Pour y remédier, l'article 7 de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction dénuée de toute ambiguïté.
* 7 Cf. Circulaire du 31 juillet 2009 (DEVN0916820C) relative à la mise en oeuvre du plan national de maîtrise du sanglier.
* 8 Article L. 423-21-1 du code de l'environnement.