Rapport n° 443 (2010-2011) de M. Ladislas PONIATOWSKI , fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 13 avril 2011

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N° 443

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 avril 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (1) sur la proposition de loi de M. Pierre MARTIN visant à moderniser le droit de la chasse ,

Par M. Ladislas PONIATOWSKI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine , président ; MM. Gérard César, Gérard Cornu, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Mme Odette Herviaux, MM. Marcel Deneux, Daniel Marsin, Gérard Le Cam , vice-présidents ; M. Dominique Braye, Mme Élisabeth Lamure, MM. Bruno Sido, Thierry Repentin, Paul Raoult, Daniel Soulage, Bruno Retailleau , secrétaires ; MM. Pierre André, Serge Andreoni, Gérard Bailly, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean-Marie Bockel, Yannick Botrel, Martial Bourquin, Jean Boyer, Jean-Pierre Caffet, Yves Chastan, Alain Chatillon, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Denis Detcheverry, Mme Évelyne Didier, MM. Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fauconnier, Alain Fouché, Serge Godard, Francis Grignon, Didier Guillaume, Michel Houel, Alain Houpert, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Bariza Khiari, MM. Daniel Laurent, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Claude Lise, Roger Madec, Michel Magras, Hervé Maurey, Jean-François Mayet, Jean-Claude Merceron, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Louis Nègre, Mmes Renée Nicoux, Jacqueline Panis, MM. Jean-Marc Pastor, Georges Patient, François Patriat, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Marcel Rainaud, Charles Revet, Roland Ries, Mmes Mireille Schurch, Esther Sittler, Odette Terrade, MM. Michel Teston, Robert Tropeano, Raymond Vall, René Vestri.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

355 (2009-2010) et 444 (2010-2011)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Votre commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a été saisie de la proposition de loi n° 355 visant à moderniser le droit de la chasse , déposée par M. Pierre Martin le 15 mars 2010.

L'examen de ce texte intervient près de deux ans et demi après l'adoption de la dernière loi relative à la chasse le 31 décembre 2008 1 ( * ) . Il s'inscrit dans le contexte d'une préoccupation constante du droit de la chasse de modernisation et d'adaptation aux évolutions de notre société . Depuis plusieurs années, le monde de la chasse a eu à coeur d'anticiper les deux mouvements de fond que constituent la nécessité d'une responsabilisation croissante des acteurs de la chasse en matière environnementale ainsi que la baisse continue du nombre de chasseurs en France.

Les États généraux de la Chasse, qui se sont tenus à Paris les 15 et 16 février 2011, ont récemment permis de débattre du rôle et de la place de la chasse dans la société d'aujourd'hui et de demain. Cette manifestation, qui n'avait pas eu lieu depuis 1990, a pris acte d'une évolution majeure caractérisant ce début de siècle : l'émergence du concept même de « biodiversité », qui n'existait pas encore il y a vingt ans, et qui constitue aujourd'hui un des enjeux majeurs de notre modèle de société.

Les chasseurs ont su prendre ce tournant. Ils ont su jouer pleinement leur rôle de régulation des espèces et de gestion écologique des territoires et accompagner cette mutation. Leur rôle dans la préservation des zones humides par exemple est à cet égard particulièrement révélateur.

Cette adaptation de leur rôle a valu aux chasseurs une nette amélioration de leur image malgré le contexte de « crise », notamment au sein de l'opinion, évoqué par M. Victor Scherrer dans son rapport de 2002 2 ( * ) . Une enquête menée par la Fédération nationale des chasseurs pour les États généraux de la Chasse auprès de 10 167 chasseurs révèle que les chasseurs estiment être le mieux perçus lorsqu'ils aident à développer la faune sauvage et la biodiversité (aménagement des habitats, surveillance de la faune...).

Comme l'indique l'exposé des motifs, cette proposition de loi « a pour fil conducteur une gestion plus efficace de la biodiversité » . Elle se caractérise par la poursuite de deux objectifs principaux : le premier, d'ordre général, consiste à rappeler le rôle des chasseurs dans la conservation de la biodiversité et le second, à visée plus concrète, à améliorer la pratique de la chasse. En effet, les deux saisons cynégétiques qui ont suivi l'entrée en vigueur de la dernière loi relative à la chasse en 2008 ont mis en évidence certaines lacunes, certaines inadaptations auxquelles il convient de remédier aujourd'hui : le législateur doit toujours être attentif à la mise en application sur le terrain des textes qu'il a adoptés et doit les corriger s'il constate certaines imperfections.

Le présent texte vient ainsi poursuivre le mouvement de simplification de l'exercice de la chasse entamé il y a dix ans - en permettant notamment un meilleur fonctionnement institutionnel du réseau cynégétique ainsi qu'une plus grande attractivité de la chasse - tout en entérinant le tournant majeur de la chasse du XXI ème siècle : le chasseur d'aujourd'hui et de demain est un acteur de la préservation de la biodiversité ; il joue un rôle essentiel en matière de préservation des zones humides notamment.

En outre, il apporte une solution au problème récurrent de l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les territoires non chassés . Ce débat avait déjà été soulevé en 2008, à l'occasion de l'examen de la loi Poniatowski, mais aussi en 2005 lors des débats qui ont accompagné l'adoption de la loi relative au développement des territoires ruraux 3 ( * ) . Enfin, ce texte reconnaît dans la loi le rôle essentiel des chasseurs en matière de biodiversité et de préservation des zones humides notamment.

Le travail de concertation mené en amont a rendu possible l'élaboration d'un texte précis et efficace, conduisant votre commission à en partager largement l'esprit et la philosophie et à y apporter quelques modifications dont les conclusions font l'objet du présent rapport.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UN SOUCI CONSTANT DE MODERNISATION DU DROIT DE LA CHASSE POUR S'ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ ET AUX ENJEUX D'UNE BONNE GESTION ENVIRONNEMENTALE

L'ambition du rapport de M. Victor Scherrer adopté le 11 décembre 2002 par le Conseil économique et social, était claire : « Conçue comme une pratique raisonnée, donc justifiée, d'exploitation des ressources naturelles renouvelables, la chasse « réinventée pour le XXI ème siècle » contribue à la restauration de la qualité écologique des territoires ruraux, et au rétablissement de liens sociaux harmonieux entre urbains et ruraux. » 4 ( * ) Le Conseil économique et social indiquait alors souhaiter que « la chasse soit reconnue »comme une activité légitime, utile et participant du développement durable. »

Force est de constater que depuis le début du XXI ème siècle, le rythme législatif va croissant. Cinq lois relatives à la chasse ont été adoptées :

- la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;

- la loi du 30 juillet 2003 relative à la chasse ;

- la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

- la loi du 31 décembre 2008 d'amélioration et de simplification du droit de la chasse, dite « loi Poniatowski » ;

- la loi du 12 mai 2009 de clarification et de simplification du droit et d'allègement des procédures.

Cinq lois en dix ans ! Voilà qui marque une accélération des textes sur la chasse, c'est-à-dire une préoccupation renforcée du législateur de renforcer l'adaptabilité de ce droit séculaire au monde moderne et de le faire évoluer avec les nouvelles préoccupations de son temps. En effet, le XX ème siècle n'a connu lui, que deux grands textes sur la chasse : la loi du 28 juin 1941, qui entendait lutter contre le braconnage et améliorer la protection et la reproduction du gibier et la loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille », qui a notamment consisté en une mise en commun des territoires chassables.

Ce souci d'adaptation s'est traduit par une profonde réforme du cadre légal de la chasse , et ce dans deux domaines principaux : une gouvernance plus moderne, une pratique de la chasse simplifiée au bénéfice d'un plus grand nombre de chasseurs par ailleurs plus responsables.

A. UNE ORGANISATION MODERNISÉE

L'organisation administrative de la chasse repose en France sur un système à deux pans avec d'une part un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, l'Office national de la chasse (ONF) , devenu depuis la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et d'autre part des organisations représentatives des chasseurs, les fédérations de chasseurs 5 ( * ) .

Dès 2000, le législateur a cherché à clarifier et à moderniser la répartition des compétences entre l'Office et les fédérations. La transformation de l'ONF en ONCFS a alors traduit l'élargissement de ses missions, désormais centrées autour de la gestion de la faune sauvage. Cet élargissement est matérialisé concrètement par l'entrée au conseil d'administration de l'établissement des usagers, des représentants des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels.

La même loi du 26 juillet 2000 a par ailleurs mis en place la Fédération nationale des chasseurs, à laquelle doivent adhérer l'ensemble des fédérations.

L'ONCFS dispose de la compétence de la police de la chasse tandis que l'indemnisation des dégâts du gibier est confiée aux fédérations. La Fédération nationale des chasseurs (FNC) fixe le montant minimum de la cotisation que chaque chasseur doit verser à la fédération départementale à laquelle il adhère et gère un fonds de péréquation entre les fédérations en fonction de leurs ressources et de leurs charges. Ce fonds concerne également la prévention et l'indemnisation des dégâts de gibier.

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé que l'ONCFS assurait la promotion d'un « développement durable de la chasse ». Il cherche ainsi à définir des modalités de gestion des territoires concourant à l'équilibre et au renouvellement des espèces chassables et permettant un développement harmonieux avec les activités agricoles et forestières.

Le conseil scientifique de l'ONCFS, quant à lui, est chargé d'évaluer les travaux scientifiques des chercheurs de l'Office, de participer à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et, enfin, d'assurer le suivi de sa gestion.

Le décret du 2 août 2005 a par ailleurs institué le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (article R. 421-1 du code de l'environnement), organisme consultatif chargé de donner son avis en matière de préservation de la faune sauvage, de développement du capital cynégétique et d'amélioration des conditions d'exercice de la chasse.

Il existe enfin une commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (article R. 421-29 du code de l'environnement), chargée de concourir à « l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage ».

Cette organisation modernisée et adaptée aux nouveaux enjeux de préservation de la biodiversité s'est doublée d'une gestion de la chasse plus soucieuse du respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique (équilibre entre agriculture, forêt et chasse) qui a pour but de pérenniser la présence de la faune sauvage tout en conservant la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. C'est dans ce contexte qu'ont été instaurés les schémas départementaux cynégétiques , documents de gestion et de protection des espèces chassées élaborés par les fédérations départementales en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers et qui prévoient, pour une durée de 6 ans, la politique cynégétique du département.

B. DES AMÉLIORATIONS PRATIQUES AU SERVICE D'UNE CHASSE PLUS ATTRACTIVE ET PLUS RESPONSABLE

Outre une meilleure organisation administrative, les derniers textes relatifs à la chasse ont cherché à promouvoir une chasse plus accessible et plus attractive.

Ces préoccupations sont notamment nées de deux exigences qui sont progressivement apparues de plus en plus importantes :

- la nécessité d'assurer le développement d'une chasse respectant la gestion équilibrée de la biodiversité ;

- la réalité de la diminution du nombre de chasseurs.

1. Une chasse plus responsable

Les textes législatifs les plus récents mais aussi les pratiques des chasseurs montrent une évolution constante vers une chasse responsable et consciente de participer, activement, à une préservation collective de la biodiversité, au même titre qu'un grand nombre d'autres acteurs environnementaux.

La loi du 31 décembre 2008 d'amélioration et de simplification du droit de la chasse a ainsi renforcé le contenu et les modalités de mise en oeuvre des schémas départementaux de gestion cynégétique en inscrivant le principe de sanctions pénales réprimant les violations de ces derniers et en prévoyant des règles de sécurité pour les chasseurs.

Ces schémas, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'environnement et élaborés par les fédérations départementales en concertation avec les chambres d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, inscrivent véritablement la chasse dans une perspective de gestion durable des espèces et des espaces.

Ces premiers schémas départementaux devront être pour la plupart révisés en 2011. Lors de son audition, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a attiré l'attention de votre rapporteur sur l'importance du bilan en cours des premiers schémas départementaux de gestion cynégétique et de l'attention qu'il faudra tout particulièrement porter à l'effectivité des dispositions relatives à la sécurité qu'ils comportent.

Cette nouvelle gestion plus responsable traduit la nécessité d'assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique, comme le prévoit l'article L. 420-1 du code de l'environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion » .

Cette responsabilité n'est en réalité pas nouvelle , comme le montre par exemple, l'entretien des zones humides dont se chargent les chasseurs. En effet, si le code de l'environnement, à son article L. 424-5, fait désormais obligation aux chasseurs de gibier d'eau à poste fixe d'entretenir leurs parcelles, ces derniers ont été des précurseurs en la matière. La proposition de loi de M. Pierre Martin cite les exemples des platières du Nord de la France, les marais de Charente ou du Médoc ou encore les marais ou les lagunes des Landes. Mais on pourrait en citer bien d'autres encore.

Une étude commanditée par la Fédération nationale des chasseurs montre d'ailleurs qu'un chasseur sur deux en France participe à des actions bénévoles pour aménager, restaurer et préserver les habitats, à raison de quatre jours par chasseurs et par an. Au total, comme le rappelle la proposition de loi dans son exposé des motifs, « ce sont 2,3 millions de jours de travail en faveur des habitats, soit l'équivalent de 11 000 emplois ».

2. Une chasse plus attractive

Si la France reste le premier pays de chasseurs en Europe devant l'Espagne et l'Italie, elle est toutefois passée de 2,4 millions de pratiquants en 1974 à environ 1,3 million en 2008 avec seulement 20 000 nouveaux chasseurs en 2008.

La loi du 31 décembre 2008 avait dans ce cadre procédé à quelques adaptations afin d'encourager la pratique de la chasse chez les jeunes et d'attirer des nouveaux chasseurs , dans un contexte de diminution croissante du nombre de pratiquants, en abaissant de façon substantielle le coût du permis de chasser.

Elle a également permis d'améliorer le dispositif de lutte contre les infractions au droit de chasse (clarification des circonstances aggravantes des infractions au droit de la chasse, renforcement du pouvoir des gardes particuliers, possibilité d'être entendu par le juge dans le cadre d'une procédure de retrait de permis).

Enfin, certaines procédures administratives ont été allégées : les ACCA ont ainsi été confortées dans leur rôle de délivrance des cartes de chasse temporaire

II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI RENFORCE L'IMAGE DE LA CHASSE EN TANT QU'ACTEUR À PART ENTIÈRE DE LA BIODIVERSITÉ ET QUI REMÉDIE AUX DIFFICULTÉS PRATIQUES RENCONTRÉES PAR LES CHASSEURS

Les huit articles de la proposition de loi se déclinent en plusieurs volets :

- une gestion plus efficace de la biodiversité par le biais d'un système d'indemnisation des dégâts du grand gibier dans les territoires non chassés plus efficace et équilibré (article 4), d'une fiscalité des zones humides non discriminatoire pour les installations de chasse (article 2), d'une reconnaissance de la mission d'information et d'éducation au développement durable des fédérations départementales de chasseurs (article 1 er ) et d'une reconnaissance plus générale de la participation des chasseurs à la « gestion équilibrée de la biodiversité » (article 3) ;

- un meilleur fonctionnement institutionnel via la modernisation du statut des ACCA, associations communales de chasse agréées : possibilité d'une fusion volontaire de plusieurs ACCA au sein d'une AICA, association intercommunale de chasse agréée (article 5) et assouplissement des modalités d'adhésion (article 6) ;

- une poursuite de la simplification du droit de la chasse et de l'amélioration de sa pratique par la levée de l'ambiguïté concernant la disposition relative à la réfaction sur la redevance cynégétique pour les nouveaux chasseurs introduite par la loi du 31 décembre 2008 (article 7) et par l'organisation d'un débat en séance publique sur les exactions commises par les extrémistes de la cause animale (article 8).

A. UN TEXTE QUI RECONNAÎT LES CHASSEURS COMME DES ACTEURS INCONTOURNABLES DE LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

1. Les actions d'information et d'éducation des fédérations des chasseurs

Les fédérations départementales de chasseurs sont largement implantées dans le milieu rural. Elles peuvent compter sur l'action d'un réseau de plus de 1 350 administrateurs, élus et bénévoles au service du maintien de la biodiversité et du partage des savoirs.

Une cinquantaine de fédérations collaborent dans ce cadre chaque année avec les établissements scolaires dans leur département et sont à l'origine de nombreuses initiatives qui les placent au premier plan en matière d'éducation au développement durable. La Fédération nationale des chasseurs a d'ailleurs participé au groupe de travail consacré à l'éducation au développement durable qui a fait suite au Grenelle de l'environnement.

Par le biais de supports pédagogiques variés (DVD, panneaux, affiches descriptives des milieux et des espèces, empreintes, animaux naturalisés), les fédérations transmettent aux élèves des informations permettant de leur faire mieux appréhender la réalité et la richesse des biotopes ainsi que la biodiversité de proximité.

« L'atlas des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement » des fédérations témoigne notamment de la richesse de ces interventions.

C'est dans cet esprit que l'article 1 er de la proposition de loi vise à reconnaître explicitement le rôle des fédérations en matière d'information et d'éducation au développement durable , dans la mesure où elles constituent un des acteurs contribuant à une gestion équilibrée de la biodiversité et étant donné que leur connaissance des milieux ruraux leur donne en la matière une légitimité et une compétence particulières.

Il est d'ailleurs révélateur que cette même mission soit déjà reconnue par la loi aux fédérations de pêcheurs.

2. Les chasseurs et la préservation des zones humides : « une forme d'écologie agissante »

La réalité de l'implication des chasseurs dans la préservation de la biodiversité est particulièrement visible à travers leur engagement précurseur dans les zones humides, qui figurent en France parmi les milieux les plus dégradés.

La Fédération nationale des chasseurs a publié en juin 2009 un document 6 ( * ) recensant vingt trois actions exemplaires de sauvegarde, de préservation, d'entretien et d'ouverture au public des zones humides menées par les fédérations de chasseurs.

Une gestion adaptée de ces zones constitue ainsi un objectif majeur pour le développement durable des territoires.

Mais cet entretien, primordial pour la préservation des espèces, a un coût. Une étude économique menée sur le marais poitevin (dans la partie située en Charente maritime) a ainsi montré que l'entretien des mares de huttes de chasse et de leurs espaces attenants (560 Ha en tout), réalisé par les chasseurs, coûtait en moyenne 550 euros par hectare, soit un budget global de 308 000 euros par an et 560 journées de travail bénévole. En comparaison, les mesures agri-environnementales de la PAC (politique agricole commune) en faveur du marais poitevin dans ce département totalisent un budget de 530 000 euros pour 505 hectares.

UN EXEMPLE DE PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES : L'ACTION DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE

En Gironde, département de chasse au gibier d'eau, on compte 60 000 hectares de zones humides.

La Fédérations des chasseurs y contribue depuis longtemps à la préservation de ces zones par le biais de diverses actions :

- une politique d'acquisition des zones humides en partenariat avec la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage ;

- la réalisation du premier inventaire départemental des zones humides en 1991 ;

- la réalisation d'études pour connaître l'intérêt des mares de chasse pour les oiseaux d'eau en période de fermeture et pour déterminer les modes d'entretien les plus favorables au maintien de la biodiversité ;

- entretien du domaine de Pachan, marais estuarien dont les terres ont été poldérisées : travaux de terrassement et aménagements hydrauliques, publications scientifiques...

Comme le rappelle le document publié par la FNC : « De l'étude des mares de huttes du Nord à la création d'une réserve ornithologique à vocation pédagogique dans l'Ariège, en passant par la restauration du marais franc-comtois ou d'une île en Val de Loire, ou encore par la valorisation d'une station de dépollution dans la Somme, ces exemples concrets qui peuvent être multipliés à l'envi montrent que la chasse, loin des clichés réducteurs et des raisonnements primaires, est une forme d'écologie agissante qui ne demande qu'à s'insérer dans une logique de protection des zones humides, dans laquelle elle fut précurseur » .

La ministre de l'Écologie, du développement durable, des transports et du logement a d'ailleurs rendu hommage, dans son discours prononcé aux États généraux de la chasse le 16 février 2011, au rôle primordial joué par les chasseurs dans la préservation des zones humides, citant notamment l'exemple des régions d'étangs comme la Dombes ou la Brenne ou encore les étangs de la Gironde.

C'est pourquoi l'article 2 de la proposition de loi vise à étendre le bénéfice de l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées en zones humides aux installations de chasse se trouvant dans ces zones , comme les gabions, les huttes ou encore les platières à bécassines. En effet, alors même que l'objectif affiché de cette mesure fiscale, instaurée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux visait à encourager la préservation, la restauration et la valorisation des zones humides, les installations de chasse situées dans ces territoires ne peuvent aujourd'hui en bénéficier en pratique.

3. Les chasseurs participent à la « gestion équilibrée de la biodiversité »

L'article L. 420-1 du code de l'environnement compte « la gestion équilibrée des écosystèmes » au nombre des missions essentielles de la chasse. L'année 2010, année de la biodiversité, a entériné une évolution engagée depuis une vingtaine d'années : celle d'une prise de conscience de plus en plus grande par notre société de l'environnement qui l'entoure. Alors qu'auparavant, on parlait de nature, d'espèces, de milieux et d'écosystèmes, la notion de « biodiversité », qui caractérise le tissu vivant de notre planète, est venue renouveler et enrichir notre droit de l'environnement.

L'article 3 vise ainsi à prendre acte dans les articles relatifs à la chasse du code de l'environnement, de cette évolution en remplaçant l'expression « gestion équilibrée des écosystèmes » par « gestion équilibrée de la biodiversité » . Cette mesure viendra en réalité consacrer un changement que les chasseurs ont déjà su accompagner dans leurs actions sur le terrain.

B. UN TEXTE QUI VISE À POURSUIVRE LA SIMPLIFICATION DE L'EXERCICE DE LA CHASSE

1. L'amélioration de l'indemnisation des dégâts de gibier : une responsabilité environnementale mieux partagée

Afin d'éviter l'accumulation du gros gibier dans les zones non chassées qui causent ensuite des dégâts agricoles mais également des accidents - comme l'a rappelé à juste titre le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage - la proposition de loi prévoit, à son article 4, une amélioration de l'indemnisation de ces dégâts , aujourd'hui à la seule charge des fédérations départementales des chasseurs.

Cette difficulté avait déjà été soulevée lors des débats sur les précédents textes relatifs à la chasse. En 2008 notamment, votre rapporteur avait accepté de retirer cette disposition afin qu'elle puisse être étudiée par l'ensemble des acteurs.

Comme le rappelle l'exposé des motifs, « l'objectif est d'éviter que ne se créent des zones boisées non chassées où les sangliers, essentiellement, trouveraient refuge, mais se nourriraient dans les champs circumvoisins » . L'article prévoit donc que le préfet, sur proposition de la fédération, peut attribuer un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts agricoles importants. Dans le cas où le nombre d'animaux attribué ne serait pas prélevé, le propriétaire pourrait alors voir sa responsabilité financière engagée.

Cette mesure s'inscrit pleinement dans l'esprit du plan national sanglier 7 ( * ) , mis en place en juillet 2009 et ayant pour objectif une gestion maîtrisée du sanglier en concertation avec les partenaires concernés : chasseurs, agriculteurs, protecteurs de la nature et gestionnaires d'espaces naturels. Dans ce cadre, la chasse à tir du sanglier peut notamment être ouverte de façon anticipée par rapport à l'ouverture générale et des battues administratives peuvent être ordonnées.

Si l'administration dispose déjà, avec les battues administratives notamment (prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement) de moyens juridiques pour intervenir dans ces zones non chassées, il s'avère qu'un outil de régulation plus efficace et plus simple à mettre en oeuvre est nécessaire afin d'éviter la prolifération de ce gibier responsable de dégâts importants ou d'accidents.

Comme le rappelle l'auteur de la proposition de loi, « cette mesure ne remet nullement en cause le droit à l'opposition cynégétique puisque le propriétaire peut refuser d'exécuter ou de faire exécuter son plan de tir. Simplement, dans ce cas, il est tenu d'assumer sa responsabilité environnementale et d'indemniser les dégâts agricoles commis par les animaux provenant de son fonds » .

2. Un meilleur fonctionnement des associations communales de chasse agréées

La simplification du droit de la chasse passe par un fonctionnement institutionnel moderne et adapté aux évolutions de la société. Les associations communales de chasse agréées (ACCA) ont ainsi été amenées à anticiper les conséquences de la baisse constante du nombre de chasseurs et donc du nombre de leurs adhérents.

En bonne intelligence, elles ont perçu la nécessité d'assouplir leurs modalités d'organisation ainsi que leurs modalités d'adhésion. Elles ont ainsi apporté leur soutien aux articles 5 et 6 de la présente proposition de loi, visant :

- d'une part à rendre possible, pour les ACCA qui le souhaitent, leur fusion au sein d'une association intercommunale de chasse agréée (article 5) ;

- d'autre part à prévoir un assouplissement des modalités d'adhésion pour les acquéreurs de parcelles sises dans une commune couverte par l'ACCA (article 6).

3. Effectivité de la diminution du coût du permis pour les nouveaux chasseurs

Afin que son permis soit valide, tout chasseur doit s'acquitter annuellement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale dont le montant est fixé chaque année par un arrêté ministériel conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget. La loi du 31 décembre 2008 d'amélioration et de simplification du droit de la chasse a divisé par deux le montant de cette redevance pour le nouveau chasseur qui « valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis » 8 ( * ) .

Or, cette formulation contraint un chasseur qui a obtenu son permis en début de saison cynégétique à attendre un an pour pouvoir bénéficier de la réfaction sur la redevance.

Ainsi, comme l'expose très clairement la proposition de loi n° 355, un chasseur qui obtiendrait par exemple son titre le 27 août 2011, devrait attendre le 1 er juillet 2012 (c'est-à-dire le début de la saison cynégétique suivante) pour valider son permis tout en bénéficiant de la réduction.

Cette difficulté conduit in fine à l'inverse de l'objectif poursuivi par la mise en place de cette mesure : le nouveau chasseur risque de ne pas être incité à valider son permis tout de suite après l'avoir obtenu et de s'éloigner définitivement de l'exercice de la chasse.

Pour y remédier, l'article 7 de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction dénuée de toute ambiguïté.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission de l'économie souligne la concision et l'efficacité d'un texte dont la visée n'est pas de remettre en cause des pans entiers du droit de la chasse mais plutôt de procéder à des adaptations ponctuelles permettant d'améliorer, en pratique, l'exercice de la chasse sur le terrain, tout en conciliant toujours mieux ce dernier avec les enjeux collectifs d'une bonne gestion de la biodiversité.

A. UN TEXTE EFFICACE

Cette proposition de loi est, à dessein, courte et ciblée. Votre commission salue un texte qui permettra de remédier efficacement à certaines difficultés, rendant de ce fait l'exercice de la chasse toujours plus accessible dans un contexte d'une diminution du nombre de chasseurs.

Il améliore les modalités de regroupement et d'action ainsi que les modalités d'adhésion des ACCA.

Il renforce l'attractivité de la pratique de la chasse en rendant effectives les dispositions relatives à la diminution du coût du permis de chasser.

Il complète la boîte à outils existante en permettant de mieux réguler le gros gibier sur les territoires non chassés dans les cas où ils causent des dégâts agricoles importants.

Il renforce enfin, dans la loi, la place du chasseur comme acteur de la préservation de la biodiversité en :

- reconnaissant le rôle d'éducation au développement durable des fédérations des chasseurs ;

- donnant une base législative au rôle de la chasse de gestion équilibrée de la biodiversité ;

- permettant aux chasseurs de pouvoir bénéficier de l'exonération de TFNB dans les zones humides.

B. UN TEXTE QUI A FAIT L'OBJET D'UNE VASTE CONCERTATION

Votre rapporteur a pu constater, tout au long de ses auditions, que la proposition de loi de M. Pierre Martin avait fait l'objet d'une véritable concertation en amont avec l'ensemble des acteurs concernés par le texte. Si quelques divergences peuvent demeurer, ce texte répond précisément aux attentes des chasseurs, désireux d'adapter leurs pratiques et leur organisation aux enjeux d'aujourd'hui.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission a validé la quasi-totalité des dispositions de la proposition de loi.

Elle y a apporté les modifications suivantes :

- elle a précisé, à l'article 1 er , que les fédérations régionales menaient également des actions d'information et d'éducation au développement durable, au même titre que les fédérations départementales et interdépartementales ;

- elle a simplifié la rédaction de l'article 2 tout en gardant son objectif d'extension du bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone humide aux installations de chasse à condition que les engagements de gestion prévus soient respectés ;

- elle a remplacé la notion de « plan de tir » prévue par l'article 4 relatif à l'indemnisation des dégâts de gibier en territoire non chassé, par la notion de « prélèvement d'un nombre déterminé d'animaux » ;

- elle a amélioré le dispositif prévoyant l'assouplissement des modalités d'adhésion aux associations communales de chasse agréées en permettant d'une part aux nouveaux acquéreurs de l'intégralité d'un terrain ayant fait à l'origine l'objet d'un apport à une ACCA d'en devenir membre de droit s'il le souhaite, et d'autre part à l'acquéreur d'une fraction d'un tel terrain de le devenir également si cette fraction est supérieure à 10% du seuil d'opposition en vigueur dans le département ;

- elle a prévu, à l'article 7, que la validation d'un permis de chasser départemental pouvait donner lieu à une validation de un jour dans un autre département ;

- elle a supprimé, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, l'article 8, devenu inutile depuis la parution du décret du 4 juin 2010 ;

- elle a adopté un article additionnel visant à prévoir explicitement que les fédérations régionales et interdépartementales sont elles aussi éligibles à l'agrément prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (Article L. 421-5 du code de l'environnement) - Missions des fédérations départementales de chasseurs : l'éducation au développement durable

Commentaire : cet article vise à reconnaître la mission des fédérations départementales des chasseurs en matière d'éducation au développement durable et de sensibilisation à la protection de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

Les fédérations départementales des chasseurs sont des organismes de droit privé qui peuvent être amenés à collaborer à des missions de service public.

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2000-434 DC DU 20 JUILLET 2000

« (...)  Si les fédérations des chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public ; qu'ainsi, les fédérations départementales des chasseurs participent, en vertu de l'article L. 221-2 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi déférée, "à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats" ; qu'elles concourent à la répression du braconnage, "conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs" et "coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées" ; qu'elles "conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci" ; qu'elles élaborent les schémas départementaux de gestion cynégétique et peuvent, pour exercer l'ensemble de ces missions, recruter des agents de développement mandatés à cet effet ; qu'elles perçoivent des ressources importantes provenant des cotisations obligatoires versées par les chasseurs, ainsi que les taxes instituées dans le cadre des plans de chasse ; qu'elles peuvent également recevoir des subventions des collectivités publiques, en particulier pour mener des actions de conservation de la faune sauvage ou des actions éducatives ; qu'au nombre de leurs dépenses obligatoires figure désormais l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ; qu'ainsi la nécessité pour l'État de contrôler la bonne exécution par les fédérations des chasseurs des diverses missions de service public auxquelles elles participent, ainsi que l'emploi des ressources qu'elles perçoivent à cet effet, sont de nature à justifier l'instauration d'un régime spécifique de contrôle. (...) »

L'article L. 421-5 du code de l'environnement fait état des missions incombant aux fédérations départementales :

- mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ;

- protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;

- promotion et défense de la chasse et des intérêts des intérêts de leurs adhérents ;

- coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

- prévention des dégâts de gibier et indemnisation des dégâts de grand gibier ;

- participation à l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

Elles ont, en outre, la possibilité de connaître de la validation des permis de chasser.

II. Le texte de la proposition de loi

Bien avant d'être des participants actifs du Grenelle de l'éducation au développement durable 9 ( * ) , les fédérations des chasseurs ont fait valoir, sur le terrain, l'importance de leurs missions éducatives , aussi bien internes - formation à l'examen du permis de chasser, formation permanente des chasseurs, hygiène de la venaison - qu'externes, au travers notamment de leur réseau de bénévoles.

Les fédérations ont largement développé ce type d'actions éducatives en liaison avec les établissements scolaires notamment. En effet, elles accomplissent des actions en direction du grand public, des jeunes et des élèves dans les établissements scolaires. Outre leur aspect purement pédagogique, ces actions ont pour but d'éduquer au développement durable, d'informer sur la faune sauvage, ses habitats et sur les modalités et la nécessité d'une gestion équilibrée de la biodiversité.

Quelques chiffres, communiqués par la Fédération nationale des chasseurs, sont à cet égard révélateurs :

- en 2008 : 50 fédérations départementales sont intervenues en activités éducatives complémentaires, dont 35 % au niveau du primaire, 26 % au niveau de l'enseignement secondaire ;

- en 2010 en outre, 80 fédérations, départementales et régionales, ont été sollicitées sur l'éducation à l'environnement ;

- 14 fédérations travaillent également en liaison régulière avec les instituts médico-éducatifs ou interviennent dans la formation des enseignants.

Une convention de partenariat pour l'éducation au développement durable a été signée le 4 mars 2010 entre le ministère de l'éducation nationale, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération nationale de la pêche en France afin de définir un cadre de coopération dans le domaine de l'éducation des élèves au développement durable, à la biodiversité et au respect de la nature.

En effet, la Fédération nationale des chasseurs et la fédération nationale de la pêche ont développé depuis plus de quinze ans de nombreuses actions en matière de découverte et de respect du patrimoine naturel en liens étroits avec les autorités académiques et les enseignants.

Cette convention peut par ailleurs se décliner en conventions régionales ou départementales établies entre les autorités académiques et les fédérations, si ces dernières le souhaitent.

L'article 7 de cette convention de partenariat énonce ainsi clairement que la FNC notamment et ses fédérations départementales et régionales « tiennent à la disposition des écoles et des établissements scolaires qui en font la demande, les structures, territoires et personnels dédiés à l'éducation au développement durable, à la biodiversité et au respect de la nature » .

Un observatoire a été institué dans ce cadre afin d'établir, tous les deux ans, un rapport comportant des indicateurs chiffrés et des analyses de la qualité des actions pédagogiques menées dans le cadre de cette convention. Cet observatoire est constitué de trois représentants du ministère en charge de l'éducation nationale, trois représentants du ministère en charge de l'écologie, trois représentants de la fédération nationale des chasseurs et trois représentants de la fédération nationale de la pêche en France.

Un partenariat particulier a enfin été établi avec les établissements d'enseignement agricole , par le biais d'une convention avec le ministère de l'Agriculture , afin de promouvoir des pratiques agricoles durables et de faire valoir l'importance de la préservation d'une faune diversifiée et de ses habitats.

L'article 1 er de la présente proposition de loi vise donc à reconnaître, au titre des missions dévolues aux fédérations des chasseurs, cette part qu'ils prennent à l'éducation au développement durable, à la diffusion de la connaissance et à la préservation de la faune sauvage.

Il rapproche, ce faisant, le cadre légal de l'action des fédérations des chasseurs de celui qui régit déjà celles de la pêche. L'article L. 434-4 du code de l'environnement prévoit en effet explicitement que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique « mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques ».

Cet article consacre également la notion de « gestion de la biodiversité ». Ce terme de biodiversité, que l'on peut définir comme le « tissu vivant de notre planète », recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie ainsi que toutes les relations et interactions qui existent d'une part entre les organismes vivants eux-mêmes et entre ces organismes et leurs milieux de vie. Il est au coeur des préoccupations environnementales et doit être au coeur de l'action de l'ensemble des acteurs concernés.

III. La position de votre commission

Le rapport de M. Victor Scherrer « Réinventer la chasse pour le 21 ème siècle » , présenté au Conseil économique et social fin 2002, avait mis en tête de ses propositions la nécessaire information du public, afin de l'éclairer sur le rôle positif de la chasse dans la société et sur son utilité : « Parce que les structures cynégétiques assurent la gestion des espèces chassables et contribuent concrètement à restaurer les habitats de la faune sauvage et les populations d'espèces menacées, la chasse constitue un bon exemple de développement durable et un facteur de cohésion sociale, tant entre urbains et ruraux qu'au sein de la ruralité » .

Votre commission estime que les chasseurs, en tant qu'acteurs de la préservation de la biodiversité, s'ils peuvent communiquer sur l'exercice de la chasse afin de faire connaître à l'opinion la réalité de leur pratique, ont bien plus encore pour devoir d'éduquer le public en matière de préservation de la biodiversité et en matière de développement durable, au même titre que l'ensemble des acteurs concernés par la gestion équilibrée de l'environnement.

De fait, ce type d'actions est tout à fait souhaitable et s'inscrit dans le droit fil d'une évolution récente vers une responsabilisation progressive de chacun des acteurs de la biodiversité.

Votre rapporteur tient à lever tout malentendu. Le but de cet article n'est pas d'encourager au prosélytisme en milieu scolaire mais de consacrer le rôle central et responsable des organisations de chasseurs dans la promotion de bonnes pratiques et d'une approche intelligente et informée de l'environnement.

Il a néanmoins proposé à votre commission l'adoption d'un amendement visant à étendre cette reconnaissance aux fédérations régionales des chasseurs, qui mènent également des actions d'éducation au développement durable.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (Articles 1395 D, 575 et 575 A du code général des impôts) - Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité

Commentaire : cet article vise à garantir aux installations de chasse situées dans les zones humides le bénéfice de l'exonération partielle de taxe foncière sur le non bâti.

I. Le droit en vigueur

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 10 ( * ) a instauré une exonération de taxe foncière sur le non bâti (TFNB) pour les zones humides :

- partielle (50 %) selon le droit commun ;

- totale (100 %) pour certaines de ces zones.

Cette exonération est codifiée à l'article 1395 D du code général des impôts.

Le champ d'application de l'exonération de 50 % doit s'apprécier au regard :

- de la nature des terrains concernés : elle s'applique aux propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (deuxième catégorie : prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; sixième catégorie : landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues...) ;

- de la situation des terrains concernés : cette exonération partielle est accordée aux terrains situés dans les zones humides définies 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

ARTICLE L. 211-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (EXTRAITS)

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 31 DÉCEMBRE 1908
(EXTRAITS)

Art. 18. - En vue de simplifier la formation du tarif provisoire et les autres opérations de l'évaluation, les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories :

1° Terres ;

2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

3° Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc. ;

4° Vignes ;

5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;

6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;

7° Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;

8° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salants ;

9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ; pépinières, etc. ;

10° Chantiers, lieux de dépôt terrains à bâtir, rues privées, etc. ;

11° Terrains d'agrément parcs, jardins, pièces d'eau, etc. ;

12° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

13° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux cours et dépendances, etc.

Pour bénéficier de cette exonération, les propriétés doivent donc répondre, de manière cumulative, à ces deux conditions : être classées dans les deuxième ou sixième catégories et être situées dans une zone humide.

Peuvent bénéficier de l'exonération totale à 100 % de TFNB les terrains situés dans les zones humides et présentant les particularités suivantes :

- les zones d'intérêt environnemental particulier (article L. 211-3 du code de l'environnement) ;

- les zones situées dans le périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (article L. 322-1) ;

- les zones situées dans un parc national (article L. 331-1) ;

- les zones situées dans une réserve naturelle nationale ou régionale (L. 332-2) ;

- les zones situées dans un parc naturel régional (L. 331-1) ;

- les zones situées dans un site classé et protégé (L. 341-1) ;

- les territoires situés dans une zone de préservation et de surveillance du patrimoine biologique (L. 411-1) ;

- les territoires situés dans un site Natura 2000.

Cette exonération est accordée de plein droit pour une durée de 5 ans. Pour pouvoir en bénéficier, les terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

Par ailleurs, afin d'éviter les « effets d'aubaine », la propriété, pour bénéficier de cette exonération, doit faire l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans, portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.

C'est donc le maire qui est compétent in fine pour définir avec la commission communale des impôts directs la liste des parcelles situées en zone humide ouvrant droit à l'exonération de 50 % de la part communale et intercommunale de la TFNB, lorsqu'un engagement de gestion favorable est pris pour cinq ans.

Pour les propriétés exonérées à 50 %, cet engagement de gestion a pour objet, comme le rappelle le Bulletin officiel des impôts du 15 octobre 2007 :

- de conserver le caractère humide des parcelles ;

- et de les maintenir en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.

Pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles particulières déjà citées, l'engagement porte en revanche sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.

L'État compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les EPCI à fiscalité propre.

D'après les informations transmises par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, cette exonération est progressivement mise en vigueur depuis 2008.

En effet, le décret d'application concernant les modalités d'engagement de gestion n'a été pris qu'en 2007 11 ( * ) et l'instruction fiscale en détaillant les modalités de mise en oeuvre n'a été publiée au Bulletin officiel des impôts que le 15 octobre 2007.

II. Le texte de la proposition de loi

Ayant constaté en pratique que l'exonération de TFNB ne jouait pas sur le terrain dans le cas des territoires situés en zone humide et aménagés pour la chasse et notamment des plans d'eau à vocation cynégétique dès lors que des installations ou dispositifs de chasse (tonnes, gabions ou huttes) s'y trouvaient, l'auteur de la proposition de loi a souhaité remédier à cette discrimination en complétant l'article 1395 D du code général des impôts par une mention des plans d'eau et parcelles attenantes visés au quatrième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement et des platières à bécassines aménagées.

En effet, la condition d'engagement de gestion à laquelle est soumis le bénéfice de l'exonération comporte une ambiguïté qui conduit en pratique à une exclusion de ces territoires. Le concept de « préservation de l'avifaune », c'est-à-dire de non destruction intentionnelle de la faune 12 ( * ) , pose en effet problème dans le cas de la chasse, qui peut difficilement paraître compatible avec cet impératif.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souhaite rappeler que le but visé par l'introduction d'une telle disposition était d'inciter les propriétaires, de manière vertueuse, à un entretien des zones humides respectueux de l'équilibre de la biodiversité.

Or, comme l'indiquait en 2009 le rapport de notre collègue Joël Bourdin sur les zones humides 13 ( * ) , « l'instruction ministérielle précitée ne paraît pas cohérente avec la volonté affichée de préserver et de restaurer les zones humides » .

Concernant l'engagement de gestion auquel doit souscrire le propriétaire pour bénéficier de l'exonération, la circulaire du 30 juillet 2008 indique bien qu'il est « un outil qui doit permettre d'encourager une mobilisation forte afin de garantir la préservation des zones humides ».

Or, l'interprétation que peut faire l'administration de la notion de préservation de l'avifaune va visiblement à l'encontre de l'esprit de la loi, en la rendant équivalente à une interdiction de chasser.

Dans le formulaire de demande d'exonération, la partie relative à l'engagement de gestion des propriétés non bâties situées en zones humides comprend ainsi une case « préserver l'avifaune des parcelles (pas de destruction intentionnelle) » à cocher.

C'est bien cette ambiguïté qui empêche en pratique ces terrains de prétendre au bénéfice de cette exonération, comme l'a indiqué la Fédération nationale des chasseurs lors de son audition par votre rapporteur.

Celui-ci souligne par ailleurs que les chasseurs de gibier d'eau à poste fixe ont l'obligation d'entretenir leurs parcelles, comme le spécifie l'article L. 424-5 du code de l'environnement : « la déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste » .

Ainsi, alors même que cette obligation d'entretien est inscrite dans la loi, il n'est pas logique ce ces territoires ne puissent pas bénéficier de la fiscalité incitative prévue en ce sens.

C'est pourquoi votre rapporteur souscrit totalement à l'objectif de l'article 2 qui vise à lever cette ambiguïté d'interprétation.

Il a toutefois proposé à la commission d'adopter un amendement précisant clairement dans la loi que cette notion de préservation de l'avifaune n'excluait pas la pratique de la chasse, apportant ainsi satisfaction aux deux amendements déposés par MM. François Patriat et Jean-Louis Carrère, Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, qui vont dans le même sens.

Enfin, votre rapporteur souhaite attirer l'attention sur les difficultés de mise en oeuvre générale de cette mesure d'exonération, notamment pour la détermination des parcelles éligibles à ce dispositif, en particulier dans les cas où les parcelles cadastrales sont partiellement incluses dans le périmètre d'une zone humide.

Ces difficultés expliquent que, jusqu'à présent, cette exonération n'ait bénéficié qu'à un très faible nombre de personnes. En 2009, 4795 subdivisions fiscales ont bénéficié de l'exonération, pour une dépense fiscale d'environ 30 000 euros.

Interrogé par votre rapporteur, le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a indiqué que plusieurs obstacles pourraient être à l'origine de ce très faible taux d'application :

- les propriétaires ne sont pas toujours informés de l'existence de cette mesure fiscale ;

- les engagements de gestion peuvent apparaître trop contraignants ;

- les collectivités territoriales constatent un manque à gagner dans la mesure où cette exonération n'est plus compensée en totalité depuis 2009.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (Article L. 420-1 du code de l'environnement) - Reconnaissance du rôle de la chasse comme instrument de gestion de la biodiversité

Commentaire : cet article vise à inscrire la gestion de la biodiversité au titre des fonctions de la chasse.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 420-1 du code de l'environnement, introduit par la loi du 26 juillet 2000 et modifié par la loi du 23 février 2005, établit les fonctions essentielles de la chasse dans les territoires, définie comme une « activité à caractère environnemental, culturel, social et économique » :

- une contribution à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;

- une gestion équilibrée des écosystèmes ;

- une participation au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels.

L'article L. 421-14 rappelle par ailleurs que « la Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France » et que cette dernière « expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité » .

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent texte vise à remplacer la notion de « gestion équilibrée des écosystèmes » par celle de « gestion équilibrée de la biodiversité » afin d'actualiser le cadre légal applicable en matière de droit de la chasse.

Comme à l'article 1 er , cette disposition vise à reconnaître le rôle des chasseurs en matière de préservation de la « biodiversité » dans la mesure où leurs actions en la matière sont nombreuses et où ce terme ne correspond plus aujourd'hui aux nécessités d'une bonne gestion environnementale.

III. La position de votre commission

En 2008, le Conseil de l'Europe a adopté la « Charte européenne de la Biodiversité » qui souligne que « les chasseurs peuvent contribuer à la sauvegarde de la vie sauvage et du milieu naturel en régulant les populations de gibier et en prenant soin de leurs habitats, en soutenant le savoir et la recherche et en sensibilisant le public aux problèmes de conservation de la nature » .

Votre commission approuve cette reconnaissance du rôle de la chasse comme instrument efficace de gestion de la biodiversité.

Le rôle et l'engagement des chasseurs en matière de bonne gestion de la biodiversité méritent en effet non seulement d'être soulignés mais d'être légitimés, reconnus et renforcés à l'article L. 420-1 de l'environnement, de la même manière qu'à l'article L. 421-14. En effet, les actions qu'ils mènent sont nombreuses en la matière, notamment via :

- leur implication dans l'entretien des zones humides : comme l'indique la proposition de loi, la Fédération nationale des chasseurs a développé une base de données sur les actions des fédérations départementales en faveur des zones humides qui montre que 89 actions (au sens large du terme) ont été recensées, concernant 71 009 hectares et pour 4 591 700 euros engagés (aménagement des zones de nidification, entretien de formations végétales hygrophiles, maintien de prairies pâturées extensives, lutte contre la fermeture des milieux) ;

- le développement du concept de jachères fleuries par les chasseurs ;

- les conventions mises en place dans le cadre du programme « Agrifaune ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (Article L. 425-12-1 du code de l'environnement [nouveau]) - Préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et plan de tir aux grands animaux dans les espaces manifestement sous chassés

Commentaire : cet article vise à étendre à l'ensemble des territoires non chassés le mécanisme de responsabilité environnementale en cas de dégâts de gros gibier.

I. Le droit en vigueur

En cas de dégâts importants causés par une espèce de grand gibier sur des terres agricoles, l'exploitant peut en réclamer l'indemnisation dans deux cas de figure :

- lorsque le gibier qui les a causés provient d'un territoire couvert par un plan de chasse ;

- lorsque le gibier en question provient d'un territoire faisant l'objet d'une objection de conscience aux ACCA.

Cette indemnisation repose alors sur un système à deux niveaux :

- une prise en charge par la fédération départementale ou interdépartementale des indemnités dues à l'exploitant agricole ;

- une responsabilité financière, d'une part du bénéficiaire du plan de chasse du territoire concerné si le nombre minimum d'animaux à prélever fixé par le plan n'a pas été atteint, et d'autre part de l'opposant cynégétique s'il n'a pas procédé à la régulation des espèces de grand gibier sur son fonds.

1. La prise en charge de l'indemnisation par les fédérations départementales de chasseurs

Le chapitre VI du titre II du Livre quatrième du code de l'environnement (articles L. 426-1 à L. 426-8) est consacré à l'indemnisation des dégâts de gibiers. Auparavant du ressort de l'ONCFS, elle est depuis la loi du 26 juillet 2000 confiée aux fédérations départementales des chasseurs 14 ( * ) .

Le système en vigueur repose sur le principe d'une prise en charge par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs des dégâts causés par des sangliers ou par d'autres espèces de grand gibier provenant d'un territoire couvert par un plan de chasse. La loi du 23 février 2005 a étendu le champ de ces indemnisations des dégâts causés aux récoltes aux dégâts causés, plus largement, aux cultures ou aux récoltes agricoles.

Cette indemnisation repose sur plusieurs conditions :

- l'exploitant concerné doit avoir subi « un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole » ; le montant des dommages doit par ailleurs être supérieur à un minimum fixé par décret 15 ( * ) ;

- le gibier ayant causé les dommages doit venir d'un autre fonds que celui de l'exploitant : ce dernier doit par ailleurs être couvert par un plan de chasse.

Il convient de noter toutefois que cette possibilité d'indemnisation par les fédérations départementales n'interdit pas aux victimes de ces dégâts d'exercer une action fondée sur l'article 1382 du code civil contre le responsable des dommages. La fédération départementale peut d'ailleurs elle-même, le cas échéant, se retourner, par voie judiciaire, contre le responsable afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité qu'elle a accordée à l'agriculteur.

2. L'engagement de la responsabilité financière du bénéficiaire du plan de chasse ou de l'opposant cynégétique

Second niveau, le bénéficiaire du plan de chasse du territoire duquel provient le gibier ayant causé les dommages peut également voir sa responsabilité financière engagée pour le paiement de l'indemnisation de l'agriculteur, en vertu de l'article L. 425-11 du code de l'environnement, s'il n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui était attribué par le plan de chasse.

Les personnes ayant formé une opposition cynégétique et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier peuvent voir leur responsabilité financière engagée de la même manière.

Ce système d'indemnisation à deux niveaux où c'est la fédération départementale qui paye les indemnités des dégâts de gibiers et qui peut se retourner, en cas de non respect du plan de chasse, sur le bénéficiaire de ce plan ou sur l'opposant cynégétique qui n'a pas procédé à la régulation de son fonds, laisse apparaître qu'il subsiste un cas où la responsabilité financière du propriétaire laissant proliférer le gros gibier n'est pas engagée : le cas où le gibier ayant causé les dégâts provient d'un territoire non chassé dépendant d'une commune sans ACCA.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 4 de la proposition de loi prévoit d'étendre ce système de responsabilité environnementale aux territoires qui ne sont pas soumis à un plan de chasse en insérant un nouvel article L. 425-12-1 dans le code de l'environnement.

Ainsi, d'une manière générale, tout propriétaire ne faisant pas procéder à la régulation des espèces sur son fonds pourrait, si ces dernières causent des dégâts agricoles :

- se voir attribuer par le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, un plan de tir ;

- voir, dans un second temps, sa responsabilité financière engagée si le nombre d'animaux attribués par ce plan de tir n'est pas prélevé.

Ainsi, sans remettre en cause le droit à l'opposition cynégétique - puisque le propriétaire n'a pas l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter son plan de tir - cet article entend responsabiliser le propriétaire d'un terrain qui laisse proliférer des espèces de grand gibier causant des dégâts, au titre de la préservation de l'environnement et d'une gestion équilibrée de la biodiversité.

Cet article reprend exactement les mêmes dispositions que l'article 10 de la proposition de loi initiale n° 269 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse déposée par votre rapporteur en 2008.

III. La position de votre commission

Selon une estimation de la Fédération nationale des chasseurs, il existe entre 600 et 1000 territoires non chassés, publics comme privés. Certains de ces territoires sont très grands, comme par exemple les terrains militaires. Par ailleurs, les dégâts périphériques à des territoires non chassés représentent environ 1,5 million d'euros soit 5 % de la facture annuelle acquittée par les fédérations départementales des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts agricoles causés par le grand gibier.

Le déséquilibre entre la situation des territoires non chassés situés dans des départements à ACCA 16 ( * ) et les territoires non chassés situés dans des communes où il n'existe pas d'ACCA est d'autant plus problématique que ce dernier cas de figure est le plus fréquent - deux tiers des communes environ.

Votre rapporteur rappelle que lors de la discussion de la loi du 31 décembre 2008, il avait retiré cet article en séance pour permettre une concertation sur le sujet, tout en soulignant le réel problème induit par les dégâts causés par le gibier.

Il convient de garder à l'esprit que le dispositif proposé ne vise pas à contourner le droit de non-chasse mais à remédier aux difficultés posées par les territoires non chassés dans lesquels s'accumule du gros gibier qui cause ensuite des dégâts importants. Il n'est pas raisonnable de continuer à laisser les seules fédérations départementales de chasseurs assumer la responsabilité financière de ces dégâts.

Cet article apporterait, en plus des battues administratives prévues à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, un outil plus simple, plus stable et plus efficace en matière de régulation du gibier sur les territoires non-chassés. En effet, la battue administrative est une opération ponctuelle, qui ne peut être répétée à l'infini. Elle s'apparente en quelque sorte à une opération « coup de poing ». Or, dans les territoires non chassés, les animaux sont installés souvent depuis un certain temps, ce qui implique une action régulière pour les décantonner. Il prévoit en outre un partage de la responsabilité environnementale qui permettra aux fédérations de ne pas supporter seules le coût des dégâts parfois importants qui peuvent être causés par le gros gibier.

Si votre rapporteur approuve donc - comme c'était déjà le cas en 2008 - la philosophie générale de cet article, la notion de « plan de tir » lui semble toutefois poser quelques problèmes de définition juridique.

C'est pourquoi il propose à votre commission d'adopter un amendement visant à remplacer l'attribution d'un plan de tir par la possibilité pour le préfet d'imposer, dans les mêmes conditions, le prélèvement d'un nombre déterminé d'animaux, reprenant ainsi les termes existant pour les territoires soumis à un plan de chasse.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (Article L. 422-24 du code de l'environnement) - Promotion de l'intercommunalité cynégétique

Commentaire : cet article vise à permettre la fusion de plusieurs associations communales de chasse agréées (ACCA) en une association intercommunale de chasse agréée (AICA).

I. Le droit en vigueur

L'article L. 422-24 du code de l'environnement prévoit que les associations communales de chasse agréées (ACCA) ont la possibilité de constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées (AICA).

Ces AICA peuvent être constituées par deux ou plusieurs ACCA d'un même département sous la forme d'une union dans laquelle chacune conserve sa personnalité propre et dont elle peut se retirer.

Comme l'a rappelé le président de l'Association nationale des fédérations départementales à ACCA lors de son audition, il s'agit en réalité d'un outil de gestion commune mis à la disposition des ACCA dont les objets sont à géométrie variable.

II. Le texte de la proposition de loi

Tenant compte du contexte de diminution continue du nombre de chasseurs et du dépeuplement de certaines communes, l'article 5 entend aller plus loin encore que le simple regroupement d'ACCA permis aujourd'hui pour mener des actions communes : il prévoit de rendre possible la constitution d'AICA par fusion de plusieurs ACCA, qui disparaîtraient ainsi au profit de la structure intercommunale.

Il ne s'agirait pas d'une obligation mais d'une simple possibilité laissée aux ACCA désireuses d'approfondir leur coopération.

Coexisteraient ainsi deux formes de structures associatives intercommunales :

- les AICA « traditionnelles », telles qu'elles existent aujourd'hui, au sein desquelles chacune des ACCA constitutives garde sa personnalité juridique propre ;

- les AICA « nouvelle version », qui résulteraient de la fusion - et donc de la disparition - en leur sein de plusieurs ACCA.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est tout à fait favorable à cette mesure, demandée par les ACCA, qui doit permettre un meilleur fonctionnement des structures organisatrices de la chasse.

La diminution du nombre de chasseurs rend en effet inéluctables ces formes de regroupement et de mise en commun pour une meilleure efficacité. Cette mesure s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'un mouvement plus vaste de regroupement des structures communales.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (Article L. 422-21 du code de l'environnement) - Assouplissement des modalités d'adhésion à une association communale de chasse agréée (ACCA)

Commentaire : cet article vise à assouplir les modalités d'adhésion à une association communale de chasse agréée pour les acquéreurs d'une propriété située dans une commune dotée d'une ACCA.

I. Le droit en vigueur

Se fondant sur la nature de l'organisation de la chasse, qui présente les caractéristiques d'une activité d'intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété, la loi dite « Verdeille » du 10 juillet 1964 a créé les associations communales de chasse agréées (ACCA), personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public ayant pour but « d'assurer une bonne organisation technique de la chasse » et de favoriser sur leur territoire « le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique » (article L. 422-2 du code de l'environnement).

Elles favorisent également l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles sont chargées de délivrer les cartes de chasse temporaires. Elles apportent enfin la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

Ces ACCA disposent du droit de chasse sur tous les territoires d'une commune, dès lors que leur surface est inférieure à un certain seuil. Il existe néanmoins des exceptions à ces prérogatives exorbitantes dans la mesure où certains territoires peuvent donner lieu à une opposition à la chasse. On peut à ce titre distinguer plusieurs cas de figure, recensés à l'article L. 422-10 du code de l'environnement :

- les terrains ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 17 ( * ) - on parle d'opposition cynégétique ;

- les terrains ayant fait l'objet d'une opposition de conscience 18 ( * ) de propriétaires qui, « au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens » .

Outre ces deux formes d'opposition, sont exclus de l'action des associations :

- les territoires situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

- les territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;

- les territoires faisant partie du domaine public de l'État.

Pour pouvoir chasser sur l'ensemble du territoire soumis à une ACCA, il faut en être membre. Une ACCA est constituée de deux catégories de membres : des membres dits « de droit » et des membres qui n'ont pas de lien direct avec la commune.

L'article L. 422-21 du code de l'environnement énumère de façon exhaustive les personnes ayant la qualité de membres de droit d'une ACCA.

ARTICLE L. 422-21 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.

IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.

V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'État.

Cette liste exclut l'acquéreur d'une propriété située dans une commune dotée d'une ACCA, dans la mesure où le droit de chasse a alors été transféré à l'association par le propriétaire vendeur. Le nouveau propriétaire a donc acheté un bien sans droit de chasse. Il ne peut être membre de droit de l'association - dont il peut toutefois retirer son bien si celui-ci dépasse la superficie d'opposition.

La jurisprudence de la Cour de cassation a dégagé ce principe afin d'éviter les achats de complaisance de micro-parcelles. En effet, certains chasseurs étrangers à la commune pouvaient acheter quelques ares seulement, devenir ainsi membre de droit de l'ACCA et être autorisés à chasser sur l'ensemble du territoire communal, avec l'ensemble de leur famille.

Désormais donc, la vente d'une partie d'un terrain situé sur le territoire d'une ACCA entraîne le transfert du droit de chasse à cette dernière : il ne peut dès lors être ni cédé, ni fractionné.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 6 de la présente proposition de loi complète l'article L. 422-21 du code de l'environnement afin d'assouplir les modalités d'adhésion à une ACCA pour les chasseurs ayant acquis un terrain soumis à l'action de l'association.

Ce nouvel alinéa prévoit explicitement la possibilité, pour un chasseur qui a acquis un terrain soumis à l'action d'une ACCA - cette dernière s'étant donc vue transférer le droit de chasse de l'ancien propriétaire - de devenir à son tour membre de l'association.

Cette possibilité ouverte est toutefois strictement encadrée dans la mesure où il est précisé que c'est l'ACCA elle-même qui fixe « souverainement » dans ses statuts les conditions et les modalités de cette adhésion.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rejoint très largement les préoccupations qui ont présidé à l'élaboration de cet article : il s'agit d'anticiper les conséquences négatives d'une évolution qui semble aujourd'hui inévitable. En effet, en raison du peuplement de plus en plus faible de nombreuses communes , il pourrait arriver que des pans entiers du territoire soient privés de toute forme de gestion cynégétique.

Votre rapporteur a pu constater, lors de son audition du président de l'Association nationale des fédérations à ACCA, que les ACCA étaient demandeuses d'un tel assouplissement, conscientes qu'une telle ouverture était nécessaire au maintien d'une gestion cynégétique efficace et durable.

Cependant, le fait de laisser les ACCA déterminer « souverainement » les conditions et les modalités de ces adhésions risque de se traduire, dans certains cas, par une fermeture qui serait contraire à l'esprit de l'article. En pratique, cette trop grande latitude pourrait se traduire par un système d'adhésion à deux vitesses au sein duquel certaines ACCA assoupliraient réellement leur politique d'adhésion tandis que d'autres le refuseraient systématiquement.

Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, tout en respectant l'objectif poursuivi par cet article, de le modifier en remplaçant le schéma prévu par un dispositif à deux pans.

Deux cas sont à envisager en effet lors de la demande d'adhésion du nouveau propriétaire d'un terrain situé sur une commune dotée d'une ACCA, selon qu'il s'agit de l'acquisition d'une propriété entière ou d'une fraction de propriété :

- dans la première hypothèse, si l'acquéreur achète l'intégralité de la propriété ayant fait l'objet d'un apport à date de création de l'ACCA, alors il est reconnu membre de droit de l'ACCA, s'il en fait la demande ;

- dans la deuxième hypothèse, lorsque l'acquéreur achète une partie d'une propriété ayant fait l'objet d'un apport à date de création de l'ACCA, deux cas de figure se présentent : si la surface de la parcelle en question est supérieure à 10 % du seuil d'opposition en vigueur pour le département, le demandeur est alors reconnu membre de droit de l'ACCA ; en revanche, si la surface est inférieure à 10 % de ce seuil, l'admission est laissée à l'appréciation de l'ACCA, qui en prévoit les modalités dans ses statuts.

Il semble que ce schéma permet de ne pas invalider l'assouplissement des modalités d'adhésion visé par l'article par une trop grande latitude laissée aux ACCA. Il a en outre été validé par l'Association nationale des fédérations à ACCA, lors de leur assemblée générale du 2 décembre 2008 comme l'a indiqué son président lors de son audition par votre rapporteur.

Cette modification apporte en outre pleinement satisfaction aux deux amendements déposés par MM. Patriat et Carrère, Mme Herviaux et les membres du Groupe socialiste, qui partageaient le même objectif, le même souci d'une plus grande souplesse effective des modalités d'adhésion aux ACCA.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (Article L. 423-21-1 du code de l'environnement) - Diminution effective du coût du permis pour les jeunes chasseurs

Commentaire : cet article vise à lever une ambiguïté concernant la diminution du coût du permis pour les nouveaux chasseurs.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 423-1 du code de l'environnement indique que « nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable » .

Pour pouvoir faire valider son permis, il est nécessaire :

- d'être couvert par une assurance de chasse ;

- d'être membre de la fédération départementale de chasseurs du département où il chasse et d'en avoir acquitté les cotisations statutaires prévues à l'article L. 423-23 du code de l'environnement ;

- d'avoir payé la cotisation instituée à l'article L. 421-14 du code de l'environnement lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier ainsi que les participations prévues à l'article L. 426-5 du même code pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

Le chasseur, qui s'acquitte de la redevance cynégétique nationale, peut chasser sur tout le territoire national.

Le chasseur, qui s'acquitte de la redevance cynégétique départementale, peut chasser sur le département dans lequel la validation a été accordée ainsi que sur les communes limitrophes des départements voisins.

L'arrêté du 2 avril 2010 a fixé le montant des redevances cynégétiques pour l'année.

ARTICLE 1 ER

Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit pour l'année 2010 :

- redevance cynégétique nationale annuelle : 206,15 € ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 123,26 € ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 61,53 € ;

- redevance cynégétique départementale annuelle : 40,37 € ;

- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 24,45 € ;

- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,92 €.

Depuis la loi du 31 décembre 2008, les nouveaux chasseurs bénéficient d'une réfaction sur le montant des cotisations fédérales ainsi que sur celui de la redevance cynégétique.

S'agissant de la réfaction sur le montant des cotisations fédérales, son principe est fixé à l'article L. 421-14 du même code : la Fédération nationale des chasseurs « détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national doit acquitter ».

En ce qui concerne les redevances cynégétiques en revanche, le principe de leur diminution pour les nouveaux chasseurs est inscrit au deuxième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié ».

Cette diminution du coût du permis pour les nouveaux chasseurs doit les inciter à prendre leur permis tout de suite après avoir réussi l'examen. En effet, on constate en pratique qu'une personne qui ne valide pas son permis tout de suite équivaut en général à un chasseur perdu.

Votre commission s'était en 2008 montrée largement favorable à une telle disposition, « dans la mesure où elle permet de faire porter sur l'ensemble des composantes du prix du permis de chasser la politique incitative visant à attirer de nouveaux chasseurs » .

Le montant des redevances cynégétiques pour les nouveaux chasseurs est également fixé, pour 2010, par l'arrêté du 2 avril.

ARTICLE 2

Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié, soit :

- redevance cynégétique nationale annuelle : 103,08 € ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 61,63 € ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 30,76 € ;

- redevance cynégétique départementale annuelle : 20,18 € ;

- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 12,22 € ;

- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 7,96 €.

II. Le texte de la proposition de loi

Si la réfaction appliquée au montant des cotisations fédérales ne pose pas de problème, il est apparu, en pratique, que la rédaction de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement relatif à la diminution des redevances cynégétiques créait une ambiguïté préjudiciable à une bonne application de la mesure.

En effet, comme le démontre l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, si l'on interprète strictement l'expression « lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention de son permis de chasser » , un nouveau chasseur ayant obtenu son permis fin août 2010 par exemple (la saison cynégétique 2010-2011 venant juste de commencer et étant en cours), il devra attendre juillet 2011 pour pouvoir bénéficier de la réfaction de 50 % sur le montant de la redevance dont il doit s'acquitter, c'est-à-dire, un an après avoir passé le permis.

Cette ambiguïté ne va pas sans poser de difficultés car :

- soit ce nouveau chasseur souhaite chasser immédiatement, sans attendre un an, et alors il doit payer le montant total de la redevance, sans bénéficier de la réfaction (puisqu'il valide son permis non pas lors de la saison « qui suit » mais lors de la saison « en cours ») ; il ne pourra pas non plus bénéficier de cette réduction l'année suivante car il aura déjà validé son permis ;

- soit il renonce à chasser pendant la saison en cours (c'est-à-dire pendant un an) et les chances qu'il ne le valide pas du tout sont importantes, rendant ainsi la mesure contre-productive.

L'article 7 de la présente proposition de loi vise donc à remédier à ce dévoiement de l'esprit de la loi du 31 décembre 2008. Il propose de clarifier la rédaction de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement en remplaçant l'expression « lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis » par l'expression « si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention de son titre permanent » .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur, qui était à l'origine de cette volonté de diminution du coût du permis pour les jeunes chasseurs dans la loi du 31 décembre 2008, rejoint totalement l'auteur de la présente proposition de loi sur cette clarification nécessaire.

Il convient en effet que cette mesure puisse bénéficier à l'ensemble des nouveaux chasseurs , quelle que soit la date à laquelle ils obtiennent leur permis.

Par ailleurs, à l'initiative de M. Rémy Pointereau, votre commission a adopté un amendement visant à favoriser la pratique de la chasse, notamment chez les jeunes : la validation du permis de chasser départemental prévue à l'article L. 423-19 du code de l'environnement pourra ouvrir droit à une validation de un jour valable dans un autre département.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 - Observatoire national de la délinquance et défense de la « cause animale »

Commentaire : cet article prévoit que le Gouvernement doit rendre un rapport au Parlement sur la possibilité pour l'Observatoire national de la délinquance d'opérer un suivi spécifique des crimes et délits commis par les activistes de la cause animale.

I. Le droit en vigueur

La législation comprend un grand nombre de mesures pénales en matière d'infractions de chasse. Le chapitre VIII du titre II du livre quatrième du code de l'environnement - articles L. 428-1 à L. 428-33 - est consacré à ces mesures.

La plupart des incriminations de chasse se rapportent :

- au territoire de chasse (article L. 428-1),

- au permis de chasser (article L. 428-2),

- à la protection du gibier (article R. 428-5),

- au temps de chasse (article R. 428-7),

- aux modes et moyens de chasse (articles R. 428-8 à R. 428-10),

- au transport et à la commercialisation du gibier (article R. 428-11 et R. 428-12),

- à la gestion (article R. 428-13 et R. 428-14 concernant le plan de chasse, articles R. 428-15 et R. 428-16 concernant le prélèvement maximal autorisé, article R. 428-17 concernant le plan de gestion cynégétique et article R. 428-17-1 concernant le schéma départemental de gestion cynégétique),

- à la destruction des animaux nuisibles (article R. 428-19),

- et enfin aux règles de sécurité (article L. 424-15).

La plus grande partie de ces infractions sont des contraventions de la cinquième classe, exposant leurs auteurs, en plus de l'amende prévue, à des peines complémentaires nombreuses, d'autant que le législateur a également prévu des causes d'aggravation.

Pendant longtemps en revanche, le fait d'entraver une action de chasse ne constituait pas une infraction spécifique.

Les infractions susceptibles d'être commises à l'occasion de ces sabotages (dégâts matériels, menace de commettre un délit ou un crime contre des personnes) étaient punies dans le cadre du droit pénal commun.

Le Garde des sceaux avait d'ailleurs rappelé, dans une réponse à une question écrite en date du 26 octobre 2010, que « les sabotages, et de manière générale, les actions délictuelles ou criminelles commises par les groupes d'activistes appartenant à la mouvance dite « animaliste », font d'ores et déjà l'objet d'un suivi attentif et sans complaisance de la part de l'autorité judiciaire » , ajoutant que « des enquêtes ont été ouvertes, auprès des parquets compétents, lesquels sont parfaitement informés des agissements de cette mouvance et de sa dangerosité » .

Mais devant le développement rapide et inquiétant d'opérations 19 ( * ) visant à empêcher le déroulement des actions de chasse, notamment de chasse à courre - qu'on appelle opérations de hunt-sabotage - une solution a été trouvée pour qualifier juridiquement cette forme d'obstruction.

Le Gouvernement s'était en effet engagé, lors de la discussion au Sénat de la loi d'amélioration et de simplification du droit de la chasse du 31 décembre 2008, à consulter la Chancellerie sur cette question avant de faire paraître un décret. Votre rapporteur avait alors accepté de retirer de son texte la disposition qui visait à punir de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse » .

DISCUSSION EN SÉANCE PUBLIQUE AU SÉNAT DE LA PROPOSITION DE LOI N° 269 DÉPOSÉE PAR M. LADISLAS PONIATOWSKI ADOPTÉE LE 31 DÉCEMBRE 2008 (EXTRAIT DU 13 MAI 2008)

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur . Vous devez être conscient, monsieur le secrétaire d'État, que les chasseurs sont très sensibles à ce que l'on nomme en anglais le hunt sabotage, qui est malheureusement en pleine expansion. On n'a compté que deux actions de ce type lors de la saison de chasse 2006-2007, mais il y en a eu douze lors de la saison qui s'est achevée en février dernier, et d'autres affaires sont en cours d'examen.

En effet, à chaque fois qu'une telle opération se produit, elle fait l'objet d'une plainte, déposée par la Société de vénerie, par les fédérations départementales, et parfois aussi par la Fédération nationale.

J'ai reçu des associations de protection de l'environnement, des écologistes et des associations de protection des animaux. Vous devez savoir, monsieur le secrétaire d'État, qu'ils ne sont nullement hostiles à la création de ce que j'appelle un « délit » d'entrave. J'ai bien compris qu'un certain nombre de problèmes juridiques et techniques se posaient et que vous souhaitiez que le Garde des sceaux les examine. Mais, soyons bien d'accord, monsieur le secrétaire d'État, nous n'allons pas faire étudier ces questions par un groupe de travail qui siégerait pendant plusieurs mois ! J'espère qu'il s'agit bien uniquement du temps nécessaire pour permettre l'examen de la disposition par le Garde des sceaux avant sa présentation à l'Assemblée nationale.

Je souhaite, avec cet article 11, adresser un message à ceux qui sont responsables de ces opérations. Ce sont des gens qui ne respectent absolument pas la loi et qui agissent cagoulés, mes chers collègues ; ils ont déjà provoqué la mort de chiens.

J'aurais aimé que vous soyez à mes côtés pour l'entendre, monsieur le secrétaire d'État : les associations de protection des animaux et de défense de l'environnement m'ont demandé que nous soyons aussi sévères à l'encontre des personnes qui commettent ces actes que nous le sommes envers les braconniers.

Mon message s'adresse donc bien entendu aux individus qui se rendent responsables de ces agissements, mais aussi aux juges qui seront conduits à statuer. Je le répète, mon souhait est que cet acte soit considéré comme une infraction.

Source : Sénat - Journal officiel de la République - session ordinaire de 2007-2008, compte-rendu intégral séance du mardi 13 mai 2008 (page 2059).

Ce décret a finalement été pris le 4 juin 2010 20 ( * ) : il a inséré dans la partie réglementaire du code de l'environnement un article R. 428-12-1 qui prévoit qu' « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3 » .

Les juridictions peuvent donc désormais être saisies sur la base de cette nouvelle qualification pénale.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 8 de la présente proposition de loi contraint le ministre chargé de l'intérieur à faire rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2010, sur « les modalités envisageables de repérage et de suivi par l'Observatoire national de la délinquance (O.N.D.) des actions pénalement répréhensibles commises par les extrémistes de la cause animale ».

Il convient de noter tout d'abord que l'Observatoire national de la délinquance, créé en novembre 2003, est devenu, le 28 octobre 2009, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).

Il constitue un département de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la Justice et a notamment pour mission de recueillir les données statistiques relatives à la délinquance auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes ou aux biens.

À compter du 1 er janvier 2010, l'ONDRP est également chargé de centraliser les données sur le prononcé, la mise à exécution et l'application des mesures et sanctions pénales.

Dans son exposé des motifs, M. Pierre Martin attire l'attention sur l'intéressante première étude que l'Observatoire a publiée sur les « éléments de connaissance des infractions au droit de l'environnement », qui apporte notamment des informations intéressantes sur la chasse.

III. La position de votre commission

La présente proposition de loi a été déposée le 15 mars 2010, c'est-à-dire avant la publication du décret du 4 juin 2010 créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse, qui était attendue depuis plusieurs mois déjà.

Outre le délai du 31 décembre 2010 qui n'est, en raison de l'inscription tardive du texte à l'ordre du jour, plus d'actualité, votre rapporteur considère que l'utilité de cet article n'est plus vraiment évidente.

La publication du décret du 4 juin 2010 est en effet venue remédier, à la plus grande satisfaction de votre commission, au problème des opérations d'obstruction à la chasse menée par les extrémistes de la cause animale, en permettant de qualifier pénalement cette infraction.

La tenue d'un débat en séance publique sur ce sujet ne revêt donc plus la même importance, ni la même urgence qu'au moment où le texte a été déposé, d'autant que cet article est volontairement « provocateur » et risquerait d'attiser inutilement un sujet qui a trouvé sa réponse juridique.

Pour toutes ces raisons, à l'initiative de votre rapporteur et de M. François Patriat, votre commission a supprimé cet article à l'unanimité.

Votre commission a supprimé cet article.

Article additionnel après l'article 8 [nouveau] (Article L.141-1 du code de l'environnement) - Agrément des associations de protection de l'environnement

Commentaire : cet article vise à rendre les fédérations régionales et les fédérations interdépartementales des chasseurs éligibles à l'agrément au titre de la protection de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 141-1 du code de l'environnement énumère les associations qui peuvent faire l'objet d'un agrément au titre de la protection de l'environnement : « les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement » .

A la suite de l'arrêt « Manche Nature » de la cour d'appel administrative de Nantes du 30 décembre 2003 qui a procédé au retrait de l'agrément d'une fédération de chasseurs au motif qu'elle ne remplissait pas le critère d'une activité principale consacrée à la protection de la nature, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a explicitement ajouté à cette liste les associations « exerçant leur activité dans le domaine de la gestion de la faune sauvage ».

En outre, avant même que la loi de 2005 ne procède à cet ajout, la jurisprudence du Conseil d'État 21 ( * ) avait affirmé que les fédérations départementales des chasseurs, qui collaborent à une mission de service public en contribuant notamment à la sauvegarde et au repeuplement de la faune sauvage comme à la protection de l'environnement nécessaire au développement de celle-ci pouvaient recevoir l'agrément. Aujourd'hui d'ailleurs, la quasi-totalité des fédérations départementales sont agréées.

Mais, malgré ce cadre légal et cette jurisprudence, les contestations de cette possibilité pour les fédérations de chasseurs à bénéficier de cet agrément se sont multipliées. Constatant ce risque, le législateur est allé encore plus loin en 2008 22 ( * ) en modifiant l'article L. 141-1 du code de l'environnement pour préciser explicitement que la Fédération nationale des chasseurs (FNC) ainsi que les fédérations départementales étaient éligibles à l'agrément.

II. La proposition de votre commission

Si la loi du 31 décembre 2008 d'amélioration et de simplification du droit de la chasse, en modifiant l'article L. 141-1 du code de l'environnement rend éligible la Fédération nationale des chasseurs ainsi que les fédérations départementales des chasseurs, il n'est en revanche pas fait mention des fédérations régionales des chasseurs ni des fédérations interdépartementales 23 ( * ) des chasseurs. Elles ne peuvent donc, en droit, être éligibles à l'agrément au titre de la protection de l'environnement.

Votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un article additionnel visant à combler cette lacune.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

A l'issue de sa réunion du 13 avril 2011, et sur le fondement des recommandations formulées par votre rapporteur, votre commission a adopté à l'unanimité la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

*

* *

EXAMEN DES AMENDEMENTS ET ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

La commission procède à l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 355 (2010-2011), visant à moderniser le droit de la chasse.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - La proposition de loi de M. Pierre Martin, déposée le 15 mai 2010, fait suite à cinq textes de loi adoptés en dix ans sur la chasse ou comportant un volet la concernant. On pourra penser que cela fait beaucoup, mais il faut considérer que le monde de la chasse est tenu de s'adapter à une société en pleine et constante évolution. Cette proposition vise à combler des lacunes apparues dans la loi de 2008.

Le monde de la chasse est confronté à deux grands défis. La baisse constante du nombre des chasseurs, tout d'abord, divisé par deux en moins de trente ans, tandis que les dégâts causés par le gibier ne cessent de croître. La préservation et la bonne gestion de la biodiversité, ensuite, dont les chasseurs sont devenus des acteurs engagés.

La concertation sur ce texte, dont certains articles traitent de problèmes de fond, a été approfondie, notamment avec la Fédération nationale des chasseurs (FNC), l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et les associations communales de chasse agréées (ACCA). Tel n'est pas le cas de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale selon un procédé bien indélicat, consistant à nous prendre de vitesse en inscrivant à son ordre du jour un texte qui reprend six de nos articles, et en ajoute dix rédigés sans aucune concertation avec les acteurs et qui suscite de ce fait, on le comprendra, la plus grande hostilité parmi eux.

J'en viens maintenant à la présentation de notre proposition de loi.

L'article premier vise à reconnaître aux fédérations départementales la compétence dont elles ont su se saisir en matière d'éducation au développement durable et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Les chasseurs et les pêcheurs ont en effet signé des conventions avec le ministère de l'Éducation nationale afin de contribuer à la formation des jeunes qui suivent un cursus lié à l'entretien des espaces, à la faune et à la flore. A cet égard, un amendement déposé par François Patriat me pose problème : j'y reviendrai.

L'article 2 concerne les zones humides. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les zones humides, destinée à favoriser leur préservation, ne bénéficiait pas en pratique à celles comportant des aménagements de chasse tels que les tonnes à gabions ou les huttes. Cet article propose d'y remédier en leur permettant d'en bénéficier.

L'article 3 a trait à la gestion de la biodiversité. On avait qualifié les chasseurs d'acteurs contribuant à la gestion des écosystèmes. La proposition de loi, conformément au code de l'environnement, les reconnaît comme « acteurs contribuant à la gestion équilibrée de la biodiversité ».

L'article 4 vise l'indemnisation des dégâts provoqués par le gros gibier dans les territoires non chassés, qui représentent environ six cents à mille terrains, où les sangliers se réfugient, et de là, causent des dégâts dans les cultures avoisinantes pour se nourrir. Or, ce sont les chasseurs qui doivent payer. Cela est injuste : ils ne sont pas responsables. Dans les territoires chassés, ils assurent une régulation et les dégâts sont limités. L'article prévoit donc que le préfet pourra, sur proposition des fédérations des chasseurs, imposer un plan de tir dans les territoires non chassés, sous peine, pour les propriétaires, que ce soit l'État, les collectivités ou les particuliers, d'avoir à s'acquitter d'une indemnité financière.

M. Gérard César , président. - On sait que le problème se pose dans les zones périurbaines.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - Ce dispositif viendra s'ajouter au système déjà existant des battues administratives. En outre, il semble que le gouvernement n'y soit pas hostile.

Les articles 5 et 6 sont relatifs aux associations de chasse communale agréées, les ACCA, qui sont confrontées à un double problème. Le premier concerne certaines zones rurales, comme les territoires de montagne par exemple, où les chasseurs sont de moins en moins nombreux, si bien que certaines ACCA souhaiteraient pouvoir fusionner. Elles ne le peuvent pas aujourd'hui : l'article 5 vise à les y autoriser. Le deuxième problème est relatif au droit de chasse dont jouissent les membres d'une ACCA. On sait qu'en dessous d'un certain seuil - 20, 40 ou 60 hectares selon les départements - il faut apporter son terrain à l'ACCA pour avoir le droit de chasser. Mais si ce terrain est vendu, le droit de chasser n'est pas transféré au nouveau propriétaire. Le texte propose que chaque ACCA puisse fixer, dans son règlement les modalités d'adhésion du nouveau propriétaire d'un terrain soumis à l'action de l'association. Dans leur assemblée générale de décembre 2008, les ACCA ont validé une proposition articulée qui prévoit que l'acquéreur d'un terrain soumis à l'action d'une ACCA d'une superficie supérieure à 10% du seuil d'opposition en vigueur dans le département devient automatiquement membre de droit de l'ACCA. Cela règle du même coup un problème connexe. Pour peu que l'acquéreur achète l'intégralité du terrain, le propriétaire devient membre de droit. Il s'agit d'éviter également l'écueil bien connu des achats de complaisance de « micro-parcelles » : on a vu par exemple des groupes de trente personnes acheter deux hectares pour jouir d'un droit de chasse sur les 2 000 hectares de l'ACCA. C'est ce nouveau schéma que je vous proposerai d'adopter.

L'article 7 remédie à une inadaptation pratique de la loi de 2008, qui prévoyait, pour inciter les jeunes à pratiquer la chasse, que tout nouveau chasseur verrait sa première redevance cynégétique réduite de moitié. Or, le code de l'environnement est rédigé de telle façon que si l'on passe son permis de chasse en août par exemple, il est trop tard pour bénéficier de la mesure lors de la campagne cynégétique en cours.

Je vous proposerai ensuite, avec l'accord de Pierre Martin, de supprimer l'article 8, qui prévoit un rapport sur les modalités d'un éventuel suivi des actes d'obstruction à la chasse par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, devenu inutile depuis que le gouvernement a publié le décret relatif au délit d'entrave à la chasse.

M. François Patriat . - Pour avoir travaillé pendant un an sur la loi chasse de 2000, pour en avoir connu les difficultés, les grandeurs et vicissitudes et les déceptions, je reste persuadé que cette loi constitue une référence : elle a permis de légaliser la chasse en France, elle a offert aux fédérations des avancées certaines et elle a pérennisé la chasse de nuit.

Mais la chasse mérite-t-elle autant d'attention avec une loi par an ? Est-il vraiment raisonnable que deux propositions de lois soient examinées en parallèle par les deux assemblées ? Dans le contexte économique et social français actuel, la chasse mérite-t-elle tant de préoccupation ? Certes, les états généraux de la chasse appellent une traduction législative, mais était-il urgent de légiférer ?

Ces deux textes vont se télescoper et risquent de se contredire : le texte de Jérome Bignon n'a été ni préparé, ni concerté, et il suscite l'hostilité des chasseurs et des défenseurs de la nature. Le Sénat doit voter le texte de notre collègue Pierre Martin, car il a l'avantage d'être sérieux et de répondre à des problèmes importants.

Cette proposition de loi prévoit des simplifications et aborde, par le biais de plans de chasse dans les territoires non chassés aujourd'hui, mais surpeuplés, les problèmes posés par les dégâts occasionnés par le gibier et les accidents de la circulation. Ce dernier point mérite d'être souligné : les dégâts matériels et parfois humains sont très importants. Certes, les carrossiers ont été sauvés, mais on ne saurait s'en féliciter.

Concernant les zones humides, si les chasseurs doivent être incités à préserver la biodiversité au sein de ces zones, il ne faut pas non plus perdre de vue que certaines installations de chasse sont louées à des prix très élevés.

Nous sommes tous d'accord pour supprimer l'article 8. Pour le reste, nous voterons ce texte qui va dans le bon sens, mais il ne faut pas aller trop loin car les opposants à la chasse sont déjà montés au créneau.

M. Gérard Le Cam . - Nous sommes dans une situation relativement apaisée : moins on parle de la chasse, mieux cela vaut.

Comme l'a dit notre rapporteur, ce qui est inquiétant, c'est la baisse du nombre des chasseurs. Il ne faut pas se contenter de la petite mesure en faveur des jeunes chasseurs qui ne payeront qu'une demi-redevance la première année. Nous devrons aller bien plus loin si nous voulons, demain, avoir encore des chasseurs. Il faut également s'interroger pour savoir comment gérer les dégâts et les nuisibles.

Je suis plutôt satisfait que l'on supprime l'article 8 car la presse n'aurait parlé que de cela. Je ne suis en revanche pas très favorable à l'amendement relatif à la chasse avec des lévriers qui risque de raviver les passions : il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu.

Nous voterons ce texte.

M. Alain Vasselle . - En ce qui concerne les zones humides, je veux attirer l'attention de la commission sur le fait que l'extension des niches fiscales n'est pas très exactement dans l'air du temps. Le groupe d'études sur la chasse et la commission auraient intérêt à réfléchir à la future disparition de cette niche : comment pourrons-nous la compenser ?

Dans le cadre de l'achèvement de la réforme constitutionnelle sur les lois de finances et de financement, il est prévu que des mesures de cette nature ne pourront plus faire partie d'une loi ordinaire mais devront être examinées dans le cadre des lois financières. Il est encore temps de voter la disposition que vous nous proposez, puisque la loi organique ne s'applique pas encore mais il faudra être vigilant.

Enfin, on dit que les sangliers vont se réfugier dans les zones de non-chasse. Mais pas seulement. Dans ma commune, un agriculteur a changé son assolement et il cultive désormais 120 à 150 hectares de maïs. Les sangliers arrivent en nombre : il y en a 30 à 40 chaque année ! Les agriculteurs peuvent, par leurs pratiques, attirer des populations qui n'existaient pas auparavant.

M. Dominique Braye . - Certes, la chasse doit s'adapter à un monde qui bouge, mais faut-il pour autant un texte tous les six mois ?

En tant que président de communauté d'agglomération, je dois payer systématiquement pour les dégâts provoqués par le gibier, notamment les lapins et les sangliers, sous prétexte qu'on ne chasse pas dans nos forêts puisqu'elles sont ouvertes au public.

M. Paul Raoult . - Dans le Nord, mon département rachète, grâce à la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), diverses zones humides qui sont des lieux très importants pour la biodiversité et pour le maintien de la qualité des nappes phréatiques, mais nous sommes souvent en conflit très vif avec les propriétaires de huttes qui se sont installés plus ou moins légalement. Si on exonère de la taxe foncière certaines zones humides qui ne l'étaient pas, on va accentuer les conflits dans ces territoires. Je vous mets donc en garde.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je suis d'accord avec vous : il y a un peu trop de textes sur la chasse.

En ce qui concerne les zones humides, je ne touche pas à l'assiette. La modification apportée va dans le sens que vous attendez : il n'y avait pas de raison que l'on mette à part les zones humides dans lesquelles il y avait des équipements de chasse. D'ailleurs, c'est un rapport de notre collègue M. Joël Bourdin sur les zones humides qui a soulevé le problème : si on veut les protéger, ces zones devraient toutes pouvoir bénéficier d'une exonération de 50% de la taxe foncière. En contrepartie, un engagement de gestion doit être pris afin que cette zone reste humide.

M. Gérard César , président . - Nous allons aborder l'examen des amendements.

Examen des amendements

Article 1er

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n°1 car il n'apporte rien en pratique. François Patriat souhaite qu'avant qu'une fédération puisse entreprendre des actions auprès des lycées agricoles ou des actions de formation ou d'information en matière de chasse, elle dispose d'un agrément. Or toutes les fédérations de chasse de France ont aujourd'hui obtenu l'agrément en tant qu'associations de préservation de l'environnement, au grand déplaisir des associations écologistes. Celles-ci ont donc lancé une première offensive-test contre la fédération de la Manche. Un premier jugement leur a donné raison mais un nouveau jugement, récemment, leur a finalement donné tort. Il ne faut surtout pas donner une arme à ceux qui veulent affaiblir les fédérations de chasse en leur interdisant de mener ces actions.

M. François Patriat . - Les fédérations sont éligibles mais pas toutes agréées.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Désormais, si !

M. François Patriat . - Dans ce cas, je retire mon amendement.

L'amendement n° 1 est retiré.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Il faudrait retirer l'amendement n°2 qui est satisfait par le droit en vigueur mais il faudrait déposer un amendement identique pour viser les fédérations régionales qui ne sont pas couvertes par le dispositif.

M. François Patriat . - Je retire cet amendement, mais je laisse le rapporteur déposer l'amendement qu'il appelle de ses voeux.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je dépose donc l'amendement n°17, qui étend la reconnaissance de la mission d'éducation au développement durable aux fédérations régionales des chasseurs.

L'amendement n  2 est retiré.

L'amendement n°17 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 1 er est retracé dans le tableau suivant :

Article 1 er
Missions des fédérations départementales de chasseurs :
l'éducation au développement durable

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur

17

Extension de la reconnaissance de la mission d'éducation au développement durable aux fédérations régionales des chasseurs

Adopté

M. François Patriat

1

Restriction des actions d'éducation au développement durable aux fédérations agréées

Retiré

M. François Patriat

2

Extension de la reconnaissance de la mission d'éducation au développement durable aux fédérations interdépartementales des chasseurs

Retiré

Article 2

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 12 que je vous soumets réécrit l'article sur les zones humides : la taxe foncière sur les propriétés non bâties est réduite de 50 % sous réserve que ces terrains figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale et qu'un engagement de gestion soit souscrit par les propriétaires. Je propose de préciser que cet engagement de gestion de l'avifaune n'exclue pas la pratique de la chasse.

M. Alain Vasselle . - Le Gouvernement va-t-il lever le gage ?

M. Gérard César , président . - A-t-on une idée de la superficie de ces zones humides ? Il faudrait interroger le ministère de l'environnement, ce qui permettrait d'avoir une idée du montant du gage.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le Gouvernement est favorable à cette rédaction et il lèvera le gage.

M. François Patriat . - A combien vont s'élever les exonérations ?

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'ai voulu savoir ce que cela représentait au niveau national, mais je n'y suis pas parvenu : en tout état de cause, il ne s'agit que d'un montant limité.

L'amendement n° 12 est adopté.

Les amendements n° 3 et n° 4, satisfaits, son retirés.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 2 est retracé dans le tableau suivant :

Article 2
Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur

12

Réécriture globale de l'article 2

Adopté

M. François Patriat

3

Précision du champ d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 D du CGI

Satisfait

M. François Patriat

4

Suppression de la mention des platières à bécassines aménagées

Satisfait

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 4

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je vous présente un amendement n°13 : la notion de plan de tir n'existant pas, je lui substitue celle de « prélèvement d'un nombre déterminé d'animaux » qui est acceptée par le Gouvernement puisqu'elle est utilisée dans la réglementation française en matière de battues administratives.

L'amendement n° 13 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je suggère à notre collègue Rémy Pointereau le retrait de l'amendement n°8 : l'État est bien évidemment compris. Tous les propriétaires de zones non chassées, sans exception, sont concernés, qu'il s'agisse de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un particulier.

En 2008, lorsque cet amendement avait été examiné, le Gouvernement nous avait demandé de le retirer pour lui donner le temps de discuter avec les ministères de la défense, de l'environnement et de l'agriculture qui étaient tous trois propriétaires. Aujourd'hui, le Gouvernement n'est pas hostile à cet article qui concerne tous les propriétaires, quels qu'ils soient.

M. Rémy Pointereau. - Cela va mieux en le disant mais je le retire.

L'amendement n° 8 est retiré.

M. Alain Vasselle . - Est-il prévu de renvoyer à un décret d'application ? A quel moment les battues administratives vont-elles être décidées ? On sait pour le petit gibier se donner des contraintes avant d'accorder des autorisations de prélèvements, notamment en procédant à des comptages au printemps puis après reproduction pour apprécier les populations. Ces propriétaires vont-ils devoir procéder à des recensements de ces populations afin qu'on puisse procéder à des prélèvements avant que les dégâts ne soient trop importants ?

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Pour qu'un prélèvement soit organisé, il aura fallu au préalable qu'une fédération de chasse ait saisi le préfet : elle le fera lorsqu'elle en aura assez d'indemniser les dégâts se produisant près des zones non chassées. Quand la fédération viendra trouver les services préfectoraux, elle présentera son bilan financier. Il ne s'agit donc pas d'un décompte préalable, mais d'un constat de dégâts.

J'en arrive à l'amendement n°9 : les « notamment » et les « suffisamment » doivent être éliminés. Avis défavorable.

M. Rémy Pointereau . - Face à des dégâts de gibier, on va attribuer un plan de tir à certains propriétaires, mais seront-ils effectués de façon sérieuse ?

Il y a les dégâts de gibiers, mais il faut aussi prendre en compte les accidents de la circulation provoqués par les animaux qui, d'année en année, ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, les franchises pour les véhicules s'élèvent à 500 euros, ce qui n'est pas rien. Il faut donc que les propriétaires effectuent des prélèvements suffisants.

M. François Patriat . - Le texte le prévoit.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Cet article ne va pas régler tous les problèmes. Si les choses ont beaucoup changé depuis un an et demi, c'est grâce aux assureurs ! Ce lobby a su se faire entendre car il en avait assez de payer pour les dégâts occasionnés aux véhicules à proximité des territoires non chassés. A la suite de l'intervention des assureurs, il y eu la fameuse lettre qui a été adressée à tous les préfets pour leur demander d'organiser des battues administratives, même en début de saison, afin de diminuer la densité du gros gibier.

On ne règle ici que le problème de la facture acquittée par les fédérations de chasse. Le point important, c'est le second alinéa qui prévoit une responsabilité financière. Celui qui persiste à ne rien faire sera pénalisé.

M. Rémy Pointereau . - Je maintiens mon amendement pour que nous ayons une discussion sur ce point en séance publique.

L'amendement n° 9 est rejeté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 4 est retracé dans le tableau suivant :

Article 4
Préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et plan de tir aux grands animaux dans les espaces manifestement sous chassés

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur

13

Remplacement de la notion de « plan de tir » par celle de « prélèvement d'un nombre déterminé d'animaux »

Adopté

M. Rémy Pointereau

8

Précision de la notion de propriétaire qui inclut l'État

Retiré

M. Rémy Pointereau

9

Restriction de l'imposition du plan de tir aux propriétaires ne régulant pas suffisamment leur fonds

Rejeté

L'article 5 est adopté est adopté sans modification.

Article 6

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n°14 que je vous propose tient compte de la proposition des ACCA qui souhaitent fixer une limite de 10 % du seuil d'opposition en vigueur dans le département : tout nouveau propriétaire qui achète un terrain représentant au moins 10% du seuil d'opposition en vigueur pour le département pourra chasser de droit dans l'ACCA.

L'amendement n° 14 est adopté.

L'amendement n° 5, satisfait, est retiré ainsi que l'amendement n°6.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 6 est retracé dans le tableau suivant :

Article 6
Assouplissement des modalités d'adhésion à une association communale
de chasse agréée (ACCA)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur

14

Nouvelle rédaction de l'article 6

Adopté

M. François Patriat

5

Ouverture de la possibilité d'être membre de droit d'une ACCA aux acquéreurs d'un terrain soumis à son action

Retiré

M. François Patriat

6

Même objet que l'amendement 5

Retiré

Article 7

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Nous en arrivons à l'amendement n°10

M. Rémy Pointereau . - J'y tiens !

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - La situation est vraiment délicate : si je défends le texte de Pierre Martin et si je suis hostile à celui de Jérôme Bignon, c'est parce que ce dernier n'a procédé à aucune concertation alors que notre collègue a auditionné tout le monde. Or, la fédération nationale aurait bien aimé être consultée sur le point soulevé par cet amendement : en l'état, elle n'y est pas favorable.

M. Rémy Pointereau . - J'ai consulté la fédération des chasseurs de mon département et elle ne m'a pas semblé hostile à cette proposition. Il y a de moins en moins de chasseurs en France et si on n'incite pas les jeunes à chasser, cette activité est condamnée à disparaître, notamment en raison de son coût.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Même si je reconnais que l'idée est séduisante, on ne peut pas présenter une mesure qui n'a pas été préparée en amont : administrativement, elle serait très lourde à mettre en place par les fédérations. En outre, nous devons disposer d'une estimation de son coût.

En France, une fois que l'on a son permis, il y a la fameuse possibilité des trois ou neuf jours consécutifs de chasse, mais les règles administratives sont précises et le coût n'est pas nul. Quelle que soit la proposition, il faut procéder à une simulation.

M. Dominique Braye . - Ce n'est pas aux fédérations d'écrire la loi !

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mais ce sont elles qui gèrent les permis !

M. Gérard César , président . - Le rapporteur est donc défavorable à cet amendement, que je mets aux voix.

L'amendement n° 10 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 7 est retracé dans le tableau suivant :

Article 7
Diminution effective du coût du permis pour les jeunes chasseurs

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Rémy Pointereau

10

Validation de un jour pour un autre département pour un titulaire d'une validation annuelle

Adopté

Article additionnel après l'article 7

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'aurais aimé que Gérard Cornu soit là pour qu'il modifie son amendement n°11. Il y a quelques années, Alain Vasselle avait défendu en séance la chasse avec des lévriers qui était pratiquée, disait-il, en Espagne et aux États-Unis. Une telle chasse n'est pas très éloignée de la vénerie à pied. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'équipages de lièvres.

Dans ce cas précis, il s'agit d'une pratique bien particulière et nos terrains s'y prêtent peut être moins qu'en Espagne. Il aurait peut-être fallu soumettre ce droit de chasser au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.

M. Gérard César , président . - Il faudrait qu'on rejette cet amendement pour que Gérard Cornu dépose un amendement rectifié en séance.

L'amendement n° 11 est rejeté.

Article(s) additionnel(s) après Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu

11

Autorisation de la chasse avec des lévriers

Rejeté

Article 8

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 15, identique à l'amendement n° 7 de François Patriat, supprime l'article 8. Le délit d'entrave à la chasse existe désormais puisque le décret a été publié le 4 juin 2010. Notre collègue Pierre Martin avait proposé cet article car le décret tardait à sortir mais aujourd'hui il est inutile.

Les amendements identiques n°s 15 et 7 sont adoptés et l'article 8 est supprimé.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 8 est retracé dans le tableau suivant :

Article 8
Observatoire national de la délinquance et défense de la « cause animale »

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur

15

Suppression de l'article

Adopté

M. François Patriat

7

Suppression de l'article 8

Adopté

Article additionnel après l'article 8

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 16 permet de corriger un oubli de la loi de 2008 dans laquelle il était précisé que les fédérations départementales des chasseurs et la fédération nationale pouvaient être éligibles à l'agrément. Il faut prévoir que les fédérations régionales et interdépartementales puissent l'être également.

L'amendement n° 16 est adopté et l'article additionnel est ainsi rédigé.

Article(s) additionnel(s) après Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur

16

Éligibilité des fédérations régionales et interdépartementales des chasseurs à l'agrément de protection de l'environnement

Adopté

M. Alain Vasselle . - Je ne sais pas si notre rapporteur a évolué dans sa réflexion sur un amendement que j'avais déposé en son temps sur les clôtures des territoires de chasse. Nous en arrivons en effet à des situations insupportables en Sologne, où les territoires libres se retrouvent de fait enclavés : des superficies de 1 000 hectares, et parfois bien plus petites, sont clôturées si bien que la libre circulation des animaux est entravée. On se trouve en présence de parcs de tir d'animaux. J'ai vu des territoires de 250 hectares avec une harde de 50 cervidés, des sangliers en masse et une végétation dévastée. Il s'agit d'une gestion déplorable qui, de surcroit, est très mauvaise pour l'image des chasseurs. Il serait temps d'avoir une réflexion sur le sujet. Ladislas Poniatowski m'avait dit que le sujet n'était pas mûr. L'est-il aujourd'hui ?

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - C'est en partie dénaturer la forêt mais si l'on intervient, on ouvre une guerre non seulement en Sologne mais dans une bonne partie de la France. Il ne serait pas bon que le Sénat soit à l'origine d'un tel affrontement.

La proposition de loi est adoptée à l'unanimité dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Lundi 28 mars 2011

- Association nationale des chasseurs de gibiers d'eau (ANCGE) : M. Jean Lemoine , trésorier, membre du comité directeur ;

- Association nationale des jeunes et nouveaux chasseurs de France : MM. Alexandre Richard , président, et Thibaut Constant , secrétaire ;

- Cabinet de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : MM. Pascal Berteaud , directeur adjoint du cabinet, et Patrick Vauterin, conseiller ;

- Fédération départementale des chasseurs de l'Eure : MM. Dominique Montfilliatre , président, et Nicolas Gavard-Gongallud , directeur ;

Mardi 29 mars 2011

- Fédération nationale des chasseurs : MM. Bernard Baudin , président, Charles Lagier , avocat conseil, et Thierry Coste , conseiller politique de la FNC ;

- Union nationale des fédérations côtières : M. Yves Butel ;

- France nature environnement (FNE) , Ligue Roc et Ligue de Protection des oiseaux (LPO) : Mmes Sylvie Flatres, chargée de mission, et Dominique Py , administratrice de la FNE ; M. Michel Métais , directeur général de la LPO ;

- M. Joël Bourdin , sénateur de l'Eure, auteur du rapport « Y a-t-il une politique des zones humides ? ».

Mercredi 30 mars 2011

- Association nationale des fédérations départementales à ACCA : M. Christian Lagalice , président.

Mardi 5 avril 2011

- Office nationale de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) : M. Jean-Pierre Poly , directeur général.

Mercredi 6 avril 2011

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : MM. Jean-Pierre Boisson , président de la chambre d'agriculture du Vaucluse, membre du bureau de l'APCA, Guillaume Baugin , conseiller parlementaire, et Mme Christelle Angeniol , administratrice.

Jeudi 7 avril 2011

- M. Pierre Martin , sénateur de la Somme, auteur de la proposition de loi.


* 1 Loi n° 2008-1546 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse.

* 2 « Réinventer la chasse pour le XXI ème siècle », rapport de M. Victor Scherrer, Avis adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du mercredi 11 décembre 2002.

* 3 Loi n° 2005-157du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

* 4 « Réinventer la chasse pour le XXI ème siècle », rapport de M. Victor Scherrer, déjà cité.

* 5 Il existe des fédérations départementales des chasseurs (article L. 421-5 du code de l'environnement), deux fédérations interdépartementales des chasseurs (article L. 421-12 du même code), des fédérations régionales des chasseurs (article L. 421-13) et la Fédération nationale des chasseurs (article L. 421-14), qui « assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales à l'échelon national ».

* 6 « Chasseurs et zones humides : action ! », document publié en juin 2009 par la Fédération nationale des chasseurs (FNC).

* 7 Cf. Circulaire du 31 juillet 2009 (DEVN0916820C) relative à la mise en oeuvre du plan national de maîtrise du sanglier.

* 8 Article L. 423-21-1 du code de l'environnement.

* 9 Le groupe de travail interministériel sur l'éducation au développement durable a rendu son rapport fin janvier 2008.

* 10 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

* 11 Décret n° 2007-511 du 3 avril 2007 du 3 avril 2007 pris pour l'application de l'article 1395 D du code général des impôts et relatif aux modalités de l'engagement de gestion prévu par cet article.

* 12 Comme le précise la circulaire du 30 juillet 2008 du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture relative aux engagements de gestion des propriétés non bâties situées en zones humides permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1395D du code général des impôts instituant une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

* 13 Rapport d'information n° 554 (2008-2009) de M. Joël BOURDIN, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 16 juin 2009.

* 14 Le décret n° 2001-552 du 27 juin 2001, pris à la suite de la loi du 26 juillet 2000 transfère la gestion du fonds national d'indemnisation de l'Office national de la chasse vers les fédérations départementales des chasseurs et met en place des fonds départementaux chargés d'assurer le paiement des indemnités et de mettre en oeuvre des mesures de prévention des dommages.

* 15 Le décret n° 2006-1097 du 30 août 2006 a fixé ce seuil à 76 euros.

* 16 Dans ces territoires, la non-chasse est due à une objection de conscience à l'ACCA.

* 17 Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau à 3 hectares pour les marais non asséchés, à un hectare pour les étangs isolés, à 50 ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1 er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare ; il est porté à 100 hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.

* 18 Ce nouveau droit d'opposition fait suite à l'arrêt Chassagnou c/France de la CEDH du 29 avril 1999, qui avait condamné la France. Il a été introduit par la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

* 19 Entre janvier 2007 et mars 2009, 18 opérations de sabotage visant à perturber le déroulement des chasses à courre ont été recensées.

* 20 Décret n° 2010-603 du 4 juin 2010 créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse.

* 21 CE 13 juin 1984 Fédération départementale des chasseurs du Loiret.

* 22 Loi du 31 décembre 2008 d'amélioration et de simplification du droit de la chasse, dite loi Poniatowski.

* 23 L'article L. 421-12 du code de l'environnement prévoit, depuis la loi du 26 juillet 2000, deux fédérations interdépartementales dans la région parisienne (une pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et une pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne). Cette catégorie de fédération est codifiée à l'article L. 421-12 du code de l'environnement. Ces deux fédérations existent depuis un arrêté ministériel du 9 janvier 1969.

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