TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES
ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS
EMPLOYEURS
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL
DISSIMULÉ
Article 57 A (art. L. 8221-5 et L. 8222-1 du code du travail ; art. L. 243-15 du code de la sécurité sociale) Vérifications à la charge du cocontractant en matière de travail dissimulé
Inséré en première lecture à l'initiative de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, l'article 57 A a visé, initialement, à renforcer le contrôle à la charge des donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants pour s'assurer que ceux-ci ne recourent pas au travail dissimulé : il ajoute aux vérifications déjà prescrites celle du payement des cotisations et contributions dues par le cocontractant aux organismes de protection sociale au moyen d'une attestation sécurisée.
Le Sénat a approuvé le renforcement proposé en l'assortissant, sur la proposition de votre commission des lois, de plusieurs modifications rédactionnelles et coordinations avec l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2010-1594 du 20 décembre 2010) ( cf infra ).
En deuxième lecture, les députés ont adopté un amendement présenté par le rapporteur de la commission des lois, M. Claude Goasguen, dans l'intention affichée de clarifier et de simplifier certaines formalités opposables aux entreprises.
A ce stade, un retour en arrière s'impose pour retracer l'évolution du contenu de cet article 57 A : la rédaction aujourd'hui transmise au Sénat en deuxième lecture, diffère, en effet, sensiblement du texte soumis à son premier examen :
1. le 12 octobre 2010, les députés renforcent, comme il l'a été précédemment rappelé, les obligations pesant sur le donneur d'ordre ;
2. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète la définition du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ( cf. art. L. 8221-5 du code du travail ) en prévoyant que la violation « des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci », en est un élément constitutif.
Parallèlement, la liste des obligations à la charge du donneur d'ordre, fixées par l'article L. 8222-1, est complétée par celle de vérifier que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de payement auprès des organismes de protection sociale.
Un nouvel article L. 243-15 est créé au sein du code de la sécurité sociale pour fixer les conditions de délivrance de l'attestation des vérifications ci-dessus prescrites ;
3. Le texte voté le 15 mars par les députés, retouche ce dispositif : il supprime de l'article L. 8222-1 du code du travail la vérification par le donneur d'ordre, du respect, par son cocontractant, de son obligation de payement des cotisations sociales, qu'il renvoie au code de la sécurité sociale ; il modifie à cette fin son article L. 243-15. En revanche, si la vérification des déclarations sociales disparait expressément du texte de l'article L. 8222-1, elle demeure à la charge du donneur d'ordre puisqu'il s'agit d'une des obligations prescrites par l'article L. 8221-5, qui relèvent de son contrôle.
L'objet de l'amendement adopté les députés précise qu'il s'agit ainsi « de clarifier la répartition des dispositions entre le code du travail et celui de la sécurité sociale ».
Enfin, l'article L. 8221-5 du code du travail est modifié sur deux points : 1 - pour prévoir que l'omission des déclarations doit être intentionnelle, comme il le prévoit déjà pour les autres éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; 2- pour compléter celles-ci par les déclarations dues auprès de l'administration fiscale.
Un dispositif cohérent
Votre rapporteur rappelle tout d'abord qu'en renvoyant au code de la sécurité sociale la vérification du payement des cotisations, le texte adopté par les députés adapte le contrôle du donneur d'ordre en matière de travail dissimulé aux éléments constitutifs de cette infraction : si la non déclaration de salariés auprès des organismes sociaux constitue bien du travail dissimulé, le non-payement par l'employeur des cotisations assises sur les salaires versés n'en relève pas : il s'agit alors du recouvrement d'une dette sociale.
Précisons à cet égard que la vérification, par le donneur d'ordre, du payement par son cocontractant des cotisations sociales (insérée dans le code de la sécurité sociale) n'est pas sanctionnée.
Le « contrôle pertinent et efficace des donneurs d'ordres sur leurs sous-traitants » 26 ( * ) promu par l'article 57 A demeure au travers de l'obligation renforcée du donneur d'ordre : celui-ci à présent doit aussi s'assurer que son cocontractant s'est acquitté de ses obligations déclaratives.
C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois a adopté l'article 57 A sans modification .
* 26 Cf. rapport n° 2814 (AN) de M. Thierry Mariani.