CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR

Article 17 AA (art. L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 du CESEDA) Droit au séjour des victimes de violences conjugales

L'article 17 AA vise à simplifier, à droit constant, le dispositif de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants portant sur le droit au séjour des victimes de violences conjugales.

En première lecture, notre Assemblée avait modifié l'insertion de cet article dans le projet de loi et procédé à une correction d'erreur de référence.

En deuxième lecture, les députés ont modifié à la marge le dispositif proposé par cet article, avec l'avis favorable de leur commission des lois et du Gouvernement, afin de prévoir que la délivrance d'un titre de séjour à la victime étrangère de violences conjugales bénéficiant d'une ordonnance de protection devrait intervenir « dans les plus brefs délais ».

Votre commission a adopté l'article 17 AA sans modification .

Article 17 (art. L. 313-4, L. 313-4-1, L. 313-8 et L. 313-11 du CESEDA) Adaptation de la dénomination de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique »

Le présent article vise à apporter plusieurs simplifications et clarifications au droit au séjour des scientifiques-chercheurs.

En première lecture, votre commission avait souhaité, à l'initiative de notre collègue Sophie Joissains, permettre aux scientifiques-chercheurs entrés en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, de bénéficier, dès l'expiration de ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle.

En séance publique, notre Assemblée avait par ailleurs, à l'initiative de notre collègue Laurent Béteille, assoupli les conditions de séjour des enfants des scientifiques-chercheurs.

En deuxième lecture, les députés ont adopté, en séance publique, sur proposition du rapporteur de leur commission des lois, un amendement de coordination avec l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 17 ter (art. L. 313-11 du CESEDA) Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée pour raisons de santé

Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en première lecture, tend à encadrer les conditions de délivrance du titre de séjour accordé à un étranger malade : afin de contrer une jurisprudence du juge administratif 14 ( * ) , les dispositions du code des étrangers seraient modifiées afin de prévoir qu'une carte de séjour est délivrée de plein droit à l'étranger malade résidant habituellement en France, « sous réserve de l'indisponibilité d'un traitement approprié » dans son pays, et non plus « sous réserve qu'il ne puisse effectivement y bénéficier d'un traitement approprié ».

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission s'était inquiétée de l'impact de cette modification sur notre système sanitaire. Elle avait craint, en effet, que la limitation du champ des dispositions relatives au droit au séjour pour raisons de santé n'empêche des personnes atteintes de pathologies particulièrement lourdes, du fait de leur situation irrégulière, d'accéder aux soins nécessaires dans un temps raisonnable - accroissant de ce fait les risques d'exposition et de contamination de la population à des pathologies graves et/ou contagieuses. En outre, votre commission avait considéré que l'impact budgétaire de cette modification était incertain, dès lors que les hôpitaux pourraient être contraints, en urgence, à prendre en charge des patients présentant des pathologies à un stade avancé, nécessitant des traitements plus lourds et plus coûteux que ceux qui auraient pu être prescrits à un stade plus précoce de la maladie. Elle avait à cet égard regretté que l'introduction de cette disposition par voie d'amendement ait dispensé le Gouvernement d'en évaluer l'impact. En conséquence, elle avait, à l'invitation de notre collègue Richard Yung et des membres du groupe socialiste, supprimé cet article. En séance publique, le Sénat avait confirmé cette suppression.

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli cet article, à l'invitation du Gouvernement.

Ce dernier fait notamment valoir que la rédaction retenue par le présent article ne tend pas à précariser la situation d'étrangers atteints de pathologies graves, contrairement aux craintes exprimées au Sénat en première lecture. En effet, des circulaires édictées par le ministère de la santé précisent les conditions dans lesquelles doit être examiné le droit au séjour des étrangers malades. Par exemple, s'agissant des étrangers atteints du SIDA, une circulaire datée du 30 septembre 2005, confirmée en 2010, a invité les préfectures à considérer que « dans l'ensemble des pays en développement, il n'est pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ». Le Gouvernement fait valoir que de telles interprétations ne seront pas remises en cause par le présent article, qui tend uniquement à revenir au droit antérieur au revirement de jurisprudence d'avril 2010.

Ces arguments n'ont pas convaincu votre commission qui, à l'initiative de notre collègue Richard Yung, a réitéré la position qu'elle avait adoptée en première lecture. Votre commission a notamment observé qu'il n'était pas cohérent de faire dépendre le droit au séjour des étrangers malades de l'éventuelle disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine sans également s'interroger sur les conditions dans lesquelles ceux-ci pourraient y avoir accès.

Votre commission a de nouveau supprimé l'article 17 ter .


* 14 CE, 7 avril 2010, affaires 301640 et 316625, par lesquelles le juge administratif a considéré qu'il appartenait à l'autorité administrative, non seulement de vérifier qu'un refus de séjour ou un éloignement forcé n'induirait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé, mais également de s'assurer que l'étranger serait effectivement en mesure d'accéder aux soins requis dans son pays.

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