EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article unique - (article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994)
Cet article propose de modifier l'article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Art.3 : Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée. |
Il est proposé d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les panneaux apposés sur la voie publique indiquant en langue française le nom d'une agglomération peuvent être complétés d'une inscription de la traduction de ce nom en langue régionale ».
Cette disposition vise à donner valeur législative à une pratique autorisée par la loi n° 94-665 précitée, notamment par son article 21 qui dispose que « Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. » Sur le fond, cette disposition est donc conforme à l'interprétation du Conseil Constitutionnel, précisée dans sa décision n° 94-345 du 29 juillet 1994.
Cette proposition de rédaction appelle deux observations :
La première relève d'un manque de précision quant aux panneaux visés par la proposition de loi. Compte tenu de son titre et des informations apportées par son auteur, il s'agit bien des panneaux réglementaires d'entrée et de sortie d'agglomération. La rédaction actuelle pourrait rendre une telle disposition applicable à tous les panneaux de signalisation, voire à des panneaux publicitaires apposés sur la voie publique et indiquant, notamment, le nom d'une agglomération.
La seconde remarque porte sur la formulation choisie de l'« inscription de la traduction de ce nom en langue régionale ». En effet, c'est le nom en langue française qui est la traduction du nom d'origine en langue régionale, et non l'inverse. La rédaction présentée est donc erronée et risquerait d'inciter des collectivités à opter pour des traductions n'ayant aucun fondement historique, c'est-à-dire n'ayant aucun lien par le patrimoine de la France mentionné par la Constitution.
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Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a décidé, à ce stade, de ne pas adopter de texte.
Sous réserve de l'adoption des amendements que votre rapporteur lui soumettra au cours d'une prochaine réunion, elle proposera au Sénat d'adopter la proposition de loi.