B. LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au régime de saisine du Défenseur des droits, sans toutefois mettre en cause la logique suivie par le Sénat en première lecture et visant à reprendre des conditions de saisine au moins aussi étendues que celles prévues pour les autorités administratives indépendantes intégrées au Défenseur des droits, et en particulier pour le Défenseur des enfants et la HALDE, en ce qui concerne la saisine par les associations.

- Le régime de saisine du Défenseur des droits

Les députés ont souhaité préciser que les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme particulière et qu'aucune autorité publique indépendante ne peut présenter de demande devant le Défenseur des droits pour des questions relevant de sa compétence.

Ils ont en outre inséré un article additionnel permettant la saisine directe du Défenseur des enfants, adjoint au Défenseur des droits ( article 5 bis du projet de loi organique ) et adopté des amendements faisant référence à la saisine du Défenseur des droits « ou de l'un de ses adjoints ».

L'Assemblée nationale a souhaité permettre aux représentants français au Parlement européen de transmettre au Défenseur des droits une réclamation dont il estime qu'elle appelle son intervention, comme le projet de loi organique le prévoyait déjà pour les députés et les sénateurs ( article 7 du projet de loi organique ).

Elle a par ailleurs précisé que le Défenseur des droits pourrait toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un majeur protégé ( article 8 du projet de loi organique ).

- Les relations entre le Défenseur des droits et les autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés

Les députés ont en outre supprimé les dispositions adoptées par le Sénat afin de prévoir que :

- lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation entrant dans le champ de compétence d'une autorité investie d'une mission de protection des droits et libertés, il est tenu de lui transmettre cette réclamation ( article 9 du projet de loi organique ) ;

- le Défenseur des droits et les autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés concluent des conventions afin d'assurer la transmission au Défenseur des droits des réclamations relevant de sa compétence.

Ils ont adopté un amendement prévoyant que le Défenseur des droits serait associé, à sa demande, aux travaux de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

- Les différends entre les collectivités territoriales et les établissements publics

L'Assemblée nationale a apporté deux exceptions à la disposition selon laquelle le Défenseur des droits ne peut être saisi ni se saisir des différends opposant les personnes publiques et les organismes chargés d'une mission de service public ( article 10 du projet de loi organique ). Ainsi, le Défenseur des droits pourrait être saisi :

- des différends opposant une personne publique et une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ;

- des différends opposant les collectivités territoriales et les établissements publics dont elles ne sont pas membres, ou dans lesquelles elles ne détiennent pas de participation.

2. Le texte adopté par votre commission

- Le régime de saisine du Défenseur des droits

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur simplifiant la rédaction de l' article 5 du projet de loi organique . Cet amendement supprime par ailleurs :

- la disposition prévoyant que les réclamations adressées au Défenseur des droits ne sont soumises à aucune condition de forme particulière, qui ne paraît pas relever de la loi organique ;

- l'alinéa interdisant aux autorités publiques indépendantes de présenter des demandes devant le Défenseur des droits, qui semble sans objet.

En outre, votre commission a adopté des amendements supprimant la référence à la saisine du Défenseur des enfants et des autres adjoints du Défenseur des droits. En effet, une telle saisine ne serait pas conforme à la Constitution, qui n'évoque que la saisine directe du Défenseur des droits.

Votre commission a cependant précisé que le Défenseur des droits serait saisi des réclamations qui seraient adressées à ses adjoints. Cette disposition vise à garantir qu'une réclamation qui serait adressée au Défenseur des enfants sera bien examinée par le Défenseur des droits, au regard des conditions de saisine définies à l'article 5 du projet de loi organique.

A l' article 8 du projet de loi organique , votre commission a supprimé la référence à l'intérêt supérieur d'un majeur protégé, estimant que les cas visés étaient déjà pris en compte par la rédaction de cet article.

- Les relations entre le Défenseur des droits et les autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés

Votre commission a adopté, à l' article 9 du projet de loi organique , un amendement rétablissant des dispositions relatives aux relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés.

Cet amendement établit le principe :

- d'une transmission par le Défenseur des droits aux autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés des réclamations entrant dans leur champ de compétence ;

- d'une transmission par les autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés au Défenseur des droits des réclamations entrant dans son champ de compétence.

Votre commission a ainsi souhaité organiser un dispositif symétrique. Des conventions conclues entre le Défenseur et les autres autorités devront préciser les conditions de transmission des réclamations.

- Les différends entre les collectivités territoriales et les établissements publics

Votre commission considère que les différends opposant des personnes publiques ou des organismes chargés d'une mission de service public ne relèvent pas de la mission de protection des droits des personnes que l'article 71-1 de la Constitution confie au Défenseur des droits.

Elle a par conséquent adopté un amendement de votre rapporteur supprimant la disposition de l' article 10 du projet de loi organique qui permettait la saisine du Défenseur au titre des différends opposant les collectivités territoriales et les établissements publics dont elles ne sont pas membres.

3. L'appréciation du Défenseur des droits sur le traitement des réclamations

L'Assemblée nationale a supprimé la mention de l'appréciation souveraine du Défenseur des droits sur la nécessité de donner suite aux réclamations qui lui sont adressées ( article 20 du projet de loi organique ).

Après l'avoir supprimée en commission, elle a finalement maintenu la disposition introduite par le Sénat en première lecture, prévoyant que le Défenseur des droits devrait indiquer les motifs pour lesquels il ne donne pas suite à une saisine. Les députés ont en outre précisé que le Défenseur devrait, dans ce cas, indiquer les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés.

Votre commission a supprimé cette dernière précision, estimant qu'elle faisait sortir le Défenseur des droits du rôle que lui attribue la Constitution, en le transformant en un bureau de renseignement à compétence universelle.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page